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09/01/2020 | FRANCE | N°18-19974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 18-19974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 7 juin 2018, rectifié le 14 juin 2018), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mars 2015 n° 14-14.240 et n° 14-20.464), que B... L..., aux droits duquel viennent M. T... L... et Mme A... L..., a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à A... Y..., aux droits duquel viennent MM. André, K... et I... Y... (les consorts Y...), ce dernier étant représenté par M. R..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ; que par

jugement du 24 septembre 2009, sur réitération des enchères, le bien a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 7 juin 2018, rectifié le 14 juin 2018), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mars 2015 n° 14-14.240 et n° 14-20.464), que B... L..., aux droits duquel viennent M. T... L... et Mme A... L..., a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à A... Y..., aux droits duquel viennent MM. André, K... et I... Y... (les consorts Y...), ce dernier étant représenté par M. R..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ; que par jugement du 24 septembre 2009, sur réitération des enchères, le bien a été adjugé à la société [...] ; que la procédure de distribution du prix de l'adjudication, payé par cette dernière, a donné lieu à un procès-verbal de difficulté ; que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a arrêté la distribution par un jugement du 28 février 2012 que la SCI [...] (la SCI), titulaire d'une sûreté sur le bien saisi, a frappé d'un appel ; que la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt du 18 février 2013, rectifié le 27 mai 2013, confirmé la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives à la collocation de la SCI et au solde revenant aux consorts Y..., réformé la décision seulement de ces chefs et dit que la SCI sera accueillie dans la distribution pour un montant de 131 369,04 euros et que le solde revenant aux consorts Y... s'élève à la somme de 442 264,97 euros ; que par un arrêt du 19 mars 2015 précité, la Cour de cassation a cassé ces arrêts ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à l'attribution de la majoration des intérêts de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de la commission sur le plus fort découvert, d'une commission sur la plus forte utilisation, d'une commission d'engagement, des intérêts de retard de 3 % et d'une clause d'exigibilité de 7 % alors, selon le moyen :

1°/ que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevables les demandes présentées par la SCI [...] en paiement de commissions et d'indemnités prévues au contrat du 9 mars 1989, sans rechercher si ces demandes constituaient l'accessoire de la demande principale de paiement de la créance et des intérêts découlant du contrat du 9 mars 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en déclarant irrecevables la demande présentée par la SCI [...] visant à l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, précisant que le taux de l'intérêt légal était majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour ou la décision de justice était devenue exécutoire, sans rechercher si cette demande constituait l'accessoire de la demande principale de paiement de la créance et des intérêts découlant du contrat du 9 mars 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ;

Qu'il s'ensuit que la contestation dont était saisie la cour d'appel à l'occasion de l'appel formé contre le jugement ayant arrêté la distribution du prix de l'adjudication, qui concernait la créance elle-même, était irrecevable à ce titre ;

Que par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 7 juin 2018 rectifié par l'arrêt du 14 juin 2018 d'avoir dit irrecevables pour être nouvelles en appel les demandes formées par la SCI [...] et tendant à l'attribution de la majoration des intérêts de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, de la commission sur le plus fort découvert, d'une commission sur la plus forte utilisation, d'une commission d'engagement, des intérêts de retard de 3% et d'une clause d'exigibilité de 7% ;

AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 9 mars 1989, la National Westminster Bank a consenti à la société [...] , représentée par M A... Y..., une ouverture de crédit pour la somme de 2 550 000 francs, afin de financer l'acquisition d'un terrain en vue de la réalisation d'un lotissement ; que cette ouverture de crédit a été garantie par la caution solidaire consentie par M A... Y... pour un montant de 2 550 000 francs avec affectation hypothécaire d'un immeuble sis à [...], figurant au cadastre sous la référence section [...] et [...] ; que le 2 mars 1993, un commandement valant saisie immobilière a été délivré à M. Y... ; que le 16 mars 1993, M. Y... a fait opposition à ce commandement et a assigné la National Westminster Bank devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; que par jugement du 23 février 1995, le tribunal de grande instance de Toulouse a dit que la National Westminster Bank n'avait pas renoncé au bénéfice de la caution solidaire consentie par M Y... et que ce dernier ne pouvait être déchargé de son engagement de caution en vertu des dispositions de l'article 2037 du code civil, – dit la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels et lui a enjoint de produire un décompte précisant la somme due en principal au 30 avril 1992 et les intérêts légaux sur cette somme, ordonné en conséquence le sursis aux poursuites engagées par la banque ; que par jugement du 7 mars 1996, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré valable le commandement valant saisie immobilière signifié à M Y..., à concurrence d'une somme de 668 414,68 francs ( 101 898,90 euros), outre les intérêts légaux à compter du 2 juin 1992 dont le montant s'élevait à la date du 13 décembre 1992 à la somme de 37 796,93 francs, dit n'y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts, autorisé la reprise des poursuites, condamné M Y... à payer à la National Westminster Bank la somme de 3000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le 7 novembre 1997, M Y... est décédé, laissant pour ayants droit ses quatre enfants, MM A..., I..., André (gérant de la société [...] ) et K... Y... ; que par arrêt du 5 février 1998, la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable M Y... dans son appel à l'encontre du jugement du 23 février 1995,a confirmé le jugement du 7 mars 1996,a condamné l'appelant à verser à la banque la somme de 5000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le 9 juin 1998, la créance hypothécaire, à l'encontre de M Y..., a fait l'objet d'un endossement au profit de la société ACR1 et ce pour la somme en capital initial de la créance ; que le 18 avril 2001, la société [...] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse ; que la société ACR1 a déclaré une créance à titre chirographaire d'un montant de 1 013 350,05 francs, soit 154 484 euros se décomposant en une somme de 668 414, 68 francs en principal, soit 101 898, 90 euros, - une somme de 344 935,37 francs correspondant aux intérêts légaux courus entre le 2 juin 1992 et le 18 avril 2001, soit 52 585,13 euros ; que par acte d'huissier du 3 février 2004, la société ACR1 a fait signifier aux héritiers de M. A... Y... un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble sis à [...] ; que par jugement du 6 octobre 2005 confirmé par arrêt du 11 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté les consorts Y... de leur demande visant à déclarer éteinte la créance ; que suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2005, la société ACR 1 a cédé sa créance moyennant le prix de 120 000 euros à la SCI [...] ; que le 30 avril 2008, la SCI [...] a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 101 899 euros en principal outre intérêts et frais pour mémoire ; que le 21 mai 2008, cette créance a fait l'objet d'un second endossement de la société Acofi Investment Management, venant aux lieu et place de la société ACR1, au profit de la société [...] ; que le bien immobilier saisi a été adjugé lors de l'audience du 4 septembre 2008 au profit de la société [...] moyennant le prix de 420 000 euros ; que par jugement d'adjudication du 24 septembre 2009, sur réitération des enchères, ce bien a été adjugé à la société [...] au prix de 695 000 euros ;
que ce jugement a été publié le 17 novembre 2009 auprès du 1 bureau des hypothèques ; qu'un pourvoi en cassation a été formé par M André Y... et la société [...] à l'encontre du jugement du 24 septembre 2009 ;que par arrêt du 31 mars 2011, la Cour de cassation a rejeté les demandes de M André Y... et de la société [...] ; que le 30 août 2011, la procédure de distribution a été ouverte par Maître G... ; qu'à la suite des conclusions actualisant les créances, un projet de distribution a été établi par Me G..., le 30 septembre 2011 ; que le 18 octobre 2011, une contestation à l'égard du projet de distribution a été élevée par M A... Y... et par M I... Y... ; que le 10 novembre 2011, faute d'accord amiable entre les parties sur le projet de distribution, un procès-verbal de difficultés a été dressé ; que par jugement du 28 février 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a colloqué la société [...] à hauteur de 211 389,98 euros ; que la National Westminster Bank a consenti à la société [...] une ouverture de crédit de 2 550 000 francs, le TEG étant de 13,57 % avec le cautionnement hypothécaire de M A... Y... aux droits duquel viennent ses héritiers ; que la créance hypothécaire a fait l'objet d'un endossement au profit de la société ACR1 aux droits de laquelle est venue la société Acofi Investment Management qui l'a ensuite endossée au profit de la société [...] ; que dans le cadre d'une poursuite en saisie immobilière engagée par la société ACR1 à l'encontre de la caution,un accord est intervenu et elle a cédé sa créance au titre de l'acte du 9 mars 1989 et de l'acte notarié d'endossement à la SCI [...] moyennant le versement d'une somme de 120 000 euros, étant observé que sa créance en principal s'élevait à la somme de 101.899,16 euros et en intérêts du 2 juin 1992 au 6 octobre 2005 à 67.265,35 euros, montant qui correspond à sa déclaration de créance faite dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [...] pour un montant identique en capital majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 juin1992, créance qui a été admise ; qu'il a été définitivement jugé que la créancière initiale venue à échéance, n'a pas renoncé au bénéfice du cautionnement de M A... Y... et qu'elle ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992 sans capitalisation ; que le litige porte sur la procédure de distribution des deniers à la suite de la vente sur adjudication du bien appartenant à la caution et sur le montant de la collocation de la société [...] , que les demandes présentées par l'appelante ne se fondent donc pas sur des saisies immobilières antérieures et non suivies d'effet ; que les consorts Y... n'ont pas discuté devant le juge de l'exécution la validité des cessions de créances, demande nouvelle qu'ils ne peuvent pas présenter en cause d'appel ; qu'ils avaient devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Toulouse soulevé l'extinction de la créance dans le cadre de la procédure en saisie immobilière engagée par la société ACR1 et ce moyen a été définitivement rejeté , le juge ayant relevé l'admission définitive de la créance à titre privilégié au passif de ladite société selon certificat d'admission en date du 26 novembre 2001 ; que cette décision en date du 6 octobre 2005 a été confirmée par arrêt du 11 septembre 2006 ; que la société appelante n'a pas demandé devant le premier juge l'allocation d'une commission de 1,2 %, d'une commission d'engagement de 1 %, d'une majoration de 3 %, ni d'une indemnité de 7 % ; qu'elle n'avait pas plus sollicité l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; que ces prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel par application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'il sera rappelé que dans les conclusions contenant déclaration de créance de la société [...] en date du 13 septembre 2011, elle avait demandé à être colloquée à hauteur des sommes suivantes :388 744 ,99 euros en principal,10 118 6810,75 euros au titre des intérêts ; que selon procès-verbal de difficulté du 10 novembre 2011, elle a réduit sa demande à la somme globale de 284 566,15 euros ; que le montant de la créance en principal de la société [...] s'élève à la somme de 101.899,16 euros ; qu'elle ne peut solliciter le paiement que des intérêts taux légal ainsi qu'il résulte des explications ci-dessus ; que l'ouverture de crédit litigieuse prévue à l'origine pour une durée inférieure à un an a été prorogée et il ne peut donc pas être invoqué l'arrêt du cours des intérêts du fait de la procédure collective de la société [...] ; que la cour d'appel de Toulouse a retenu, s'agissant des intérêts, l'application de la prescription quinquennale et la Cour de cassation n'a pas censuré ce raisonnement ; qu'aux termes de l'ancien article 2277 du code civil, « se prescrivent par 5 ans les actions en paiement...des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts... » ; que la Cour de cassation par arrêt de l'assemblée plénière du 10 juin 2005 a dit que « si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande » ; que contrairement à ce que soutient la SCI [...] , les intérêts au taux légal dus à compter du 2 juin 1992 (date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive) sur la somme de 101.899,16 euros sont bien soumis à la prescription quinquennale et en raison de la nature de la créance, celle-ci ne peut pas invoquer l'interversion de la prescription ; que la société appelante a, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à l'origine de la distribution objet du litige, déclaré sa créance le 6 mai 2008 ; que la déclaration de créance faite par la banque le 14 juin 2001 ne s'inscrit pas dans le délai de la prescription quinquennale ; l'appelante n'explique pas en quoi le jugement de la chambre des criées du 6 octobre 2005 aurait eu un effet interruptif alors qu'elle n'était pas partie à la procédure ; que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 septembre 2006 ne peut avoir eu d'effet interruptif de la prescription alors que le litige ne se rapporte pas à la créance de la société [...] ; qu'aux termes de l'article 2432 du code civil « le créancier dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages a le droit d'être colloqué , pour trois années seulement , au même rang que le principal , sans préjudice des inscriptions particulières à prendre ,portant hypothèque à compter de leur date , pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive » ; que l'inscription prise pour le capital conserve donc au même rang que celui-ci, les intérêts à échoir pour une période de 3 ans ; qu'il convient donc de rechercher si une inscription particulière a été prise après l'inscription initiale pour conserver les intérêts au-delà du délai légal de 3 ans ; que l'hypothèque initiale inscrite par la National Westminster Bank portait sur un capital de 2.550.000 francs et des intérêts de 11,20 % ; que cette inscription a été renouvelée à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 17 octobre 2003 avec effet jusqu'au 16 octobre 2013 ; que si l'inscription prise par la société ACR1 porte l'indication d'un capital 152.449 euros, sans précision relative aux intérêts , le renouvellement se réfère expressément à l'inscription consécutive à l'acte du 9 mars 1989, laquelle prévoit des intérêts, mais il n'a pas été pris d'inscription particulière concernant les intérêts ; qu'il n'est pas discuté que le principe posé par l'article 2432 du code civil se rapporte aux intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal , la collocation se faisant sans limitation de durée pour les intérêts échus postérieurement, et ce jusqu'à la date du règlement définitif ; que l'hypothèque a produit ses effets au jour de la publication du jugement d'adjudication soit le 17 novembre 2009 ; qu'aux termes de l'article L334-1 du code des procédures civiles d'exécution (article 2216 ancien du code civil) « Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit ,à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise au créancier après la distribution » ; que selon l'article R 334-3 du même code (ancien article 125 - 1 du décret du 27 juillet 2006) « le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des Dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de 6 mois » ; que le prix d'adjudication a été consigné le 23 novembre 2009 ; qu'à défaut de justification de la prise d'inscription particulière pour les intérêts, l'appelante ne peut prétendre à être colloquée à ce titre au même rang que le capital, non pour 5 ans, mais pour 3 années, soit du 17 novembre 2006 au 23 mai 2010, que la décision du premier juge ayant consacré le droit pour la société [...] d'être colloquée au titre des intérêts au taux légal sera confirmée, mais elle sera infirmée en ce qu'elle a retenu les intérêts au-delà de la période de 3 ans ; que la société [...] sera en conséquence colloquée à la hauteur de la somme de 113.362,78 euros en capital et intérêts étant relevé que dans ses dernières écritures, elle ne demande pas à être colloquée à hauteur de la somme de 27.572, 61 euros au titre des accessoires calculés sur la base d'un forfait de 15 % du montant de sa créance ;

1°/ ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevables les demandes présentées par la SCI [...] en paiement de commissions et d'indemnités prévues au contrat du 9 mars 1989, sans rechercher si ces demandes constituaient l'accessoire de la demande principale de paiement de la créance et des intérêts découlant du contrat du 9 mars 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' en déclarant irrecevables la demande présentée par la SCI [...] visant à l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, précisant que le taux de l'intérêt légal était majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour ou la décision de justice était devenue exécutoire, sans rechercher si cette demande constituait l'accessoire de la demande principale de paiement de la créance et des intérêts découlant du contrat du 9 mars 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 7 juin 2018 rectifié par l'arrêt du 14 juin 2018 d'avoir ordonné seulement la collocation de la SCI [...] au titre des intérêts au taux légal calculés sur la période de 3 ans à la somme de 11.463,62 euros, soit une somme totale en capital et intérêts de 113.362,78 euros ;

AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 9 mars 1989, la National Westminster Bank a consenti à la société [...] , représentée par M A... Y..., une ouverture de crédit pour la somme de 2 550 000 francs, afin de financer l'acquisition d'un terrain en vue de la réalisation d'un lotissement ; que cette ouverture de crédit a été garantie par la caution solidaire consentie par M A... Y... pour un montant de 2 550 000 francs avec affectation hypothécaire d'un immeuble sis à [...], figurant au cadastre sous la référence section [...] et [...] ; que le 2 mars 1993, un commandement valant saisie immobilière a été délivré à M. Y... ; que le 16 mars 1993, M. Y... a fait opposition à ce commandement et a assigné la National Westminster Bank devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; que par jugement du 23 février 1995, le tribunal de grande instance de Toulouse a dit que la National Westminster Bank n'avait pas renoncé au bénéfice de la caution solidaire consentie par M Y... et que ce dernier ne pouvait être déchargé de son engagement de caution en vertu des dispositions de l'article 2037 du code civil, – dit la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels et lui a enjoint de produire un décompte précisant la somme due en principal au 30 avril 1992 et les intérêts légaux sur cette somme, ordonné en conséquence le sursis aux poursuites engagées par la banque ; que par jugement du 7 mars 1996, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré valable le commandement valant saisie immobilière signifié à M Y..., à concurrence d'une somme de 668 414,68 francs (101.898,90 euros), outre les intérêts légaux à compter du 2 juin 1992 dont le montant s'élevait à la date du 13 décembre 1992 à la somme de 37.796,93 francs, dit n'y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts, autorisé la reprise des poursuites, condamné M Y... à payer à la National Westminster Bank la somme de 3000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le 7 novembre 1997, M Y... est décédé, laissant pour ayants droit ses quatre enfants, MM A..., I..., André (gérant de la société [...] ) et K... Y... ; que par arrêt du 5 février 1998, la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable M Y... dans son appel à l'encontre du jugement du 23 février 1995,a confirmé le jugement du 7 mars 1996,a condamné l'appelant à verser à la banque la somme de 5000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le 9 juin 1998, la créance hypothécaire, à l'encontre de M Y..., a fait l'objet d'un endossement au profit de la société ACR1 et ce pour la somme en capital initial de la créance ; que le 18 avril 2001, la société [...] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse ; que la société ACR1 a déclaré une créance à titre chirographaire d'un montant de 1 013 350,05 francs, soit 154 484 euros se décomposant en une somme de 668 414, 68 francs en principal, soit 101 898, 90 euros, - une somme de 344 935,37 francs correspondant aux intérêts légaux courus entre le 2 juin 1992 et le 18 avril 2001, soit 52 585,13 euros ; que par acte d'huissier du 3 février 2004, la société ACR1 a fait signifier aux héritiers de M. A... Y... un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble sis à [...] ; que par jugement du 6 octobre 2005 confirmé par arrêt du 11 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté les consorts Y... de leur demande visant à déclarer éteinte la créance ; que suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2005, la société ACR 1 a cédé sa créance moyennant le prix de 120 000 euros à la SCI [...] ; que le 30 avril 2008, la SCI [...] a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 101 899 euros en principal outre intérêts et frais pour mémoire ; que le 21 mai 2008, cette créance a fait l'objet d'un second endossement de la société Acofi Investment Management, venant aux lieu et place de la société ACR1, au profit de la société [...] ; que le bien immobilier saisi a été adjugé lors de l'audience du 4 septembre 2008 au profit de la société [...] moyennant le prix de 420 000 euros ; que par jugement d'adjudication du 24 septembre 2009, sur réitération des enchères, ce bien a été adjugé à la société [...] au prix de 695 000 euros ; que ce jugement a été publié le 17 novembre 2009 auprès du 1 bureau des hypothèques ; qu'un pourvoi en cassation a été formé par M André Y... et la société [...] à l'encontre du jugement du 24 septembre 2009 ;que par arrêt du 31 mars 2011, la Cour de cassation a rejeté les demandes de M André Y... et de la société [...] ; que le 30 août 2011, la procédure de distribution a été ouverte par Maître G... ; qu'à la suite des conclusions actualisant les créances, un projet de distribution a été établi par Me G..., le 30 septembre 2011 ; que le 18 octobre 2011, une contestation à l'égard du projet de distribution a été élevée par M A... Y... et par M I... Y... ; que le 10 novembre 2011, faute d'accord amiable entre les parties sur le projet de distribution, un procès-verbal de difficultés a été dressé ; que par jugement du 28 février 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a colloqué la société [...] à hauteur de 211 389,98 euros ; que la National Westminster Bank a consenti à la société [...] une ouverture de crédit de 2 550 000 francs, le TEG étant de 13,57 % avec le cautionnement hypothécaire de M A... Y... aux droits duquel viennent ses héritiers ; que la créance hypothécaire a fait l'objet d'un endossement au profit de la société ACR1 aux droits de laquelle est venue la société Acofi Investment Management qui l'a ensuite endossée au profit de la société [...] ; que dans le cadre d'une poursuite en saisie immobilière engagée par la société ACR1 à l'encontre de la caution, un accord est intervenu et elle a cédé sa créance au titre de l'acte du 9 mars 1989 et de l'acte notarié d'endossement à la SCI [...] moyennant le versement d'une somme de 120 000 euros, étant observé que sa créance en principal s'élevait à la somme de 101.899,16 euros et en intérêts du 2 juin 1992 au 6 octobre 2005 à 67.265,35 euros, montant qui correspond à sa déclaration de créance faite dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [...] pour un montant identique en capital majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 juin1992, créance qui a été admise ; qu'il a été définitivement jugé que la créancière initiale venue à échéance, n'a pas renoncé au bénéfice du cautionnement de M A... Y... et qu'elle ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992 sans capitalisation ;que le litige porte sur la procédure de distribution des deniers à la suite de la vente sur adjudication du bien appartenant à la caution et sur le montant de la collocation de la société [...] , que les demandes présentées par l'appelante ne se fondent donc pas sur des saisies immobilières antérieures et non suivies d'effet ; que les consorts Y... n'ont pas discuté devant le juge de l'exécution la validité des cessions de créance, demande nouvelle qu'ils ne peuvent pas présenter en cause d'appel ; qu'ils avaient devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Toulouse soulevé l'extinction de la créance dans le cadre de la procédure en saisie immobilière engagée par la société ACR1 et ce moyen a été définitivement rejeté , le juge ayant relevé l'admission définitive de la créance à titre privilégié au passif de ladite société selon certificat d'admission en date du 26 novembre 2001 ; que cette décision en date du 6 octobre 2005 a été confirmée par arrêt du 11 septembre 2006 ; que la société appelante n'a pas demandé devant le premier juge l'allocation d'une commission de 1,2 %, d'une commission d'engagement de 1 %, d'une majoration de 3 %, ni d'une indemnité de 7 % ; qu'elle n'avait pas plus sollicité l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; que ces prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel par application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'il sera rappelé que dans les conclusions contenant déclaration de créance de la société [...] en date du 13 septembre 2011, elle avait demandé à être colloquée à hauteur des sommes suivantes :388 744 ,99 euros en principal,10 118 6810,75 euros au titre des intérêts ; que selon procès-verbal de difficulté du 10 novembre 2011, elle a réduit sa demande à la somme globale de 284 566,15 euros ; que le montant de la créance en principal de la société [...] s'élève à la somme de 101.899,16 euros ; qu'elle ne peut solliciter le paiement que des intérêts taux légal ainsi qu'il résulte des explications ci-dessus ; que l'ouverture de crédit litigieuse prévue à l'origine pour une durée inférieure à un an a été prorogée et il ne peut donc pas être invoqué l'arrêt du cours des intérêts du fait de la procédure collective de la société [...] ; que la cour d'appel de Toulouse a retenu, s'agissant des intérêts, l'application de la prescription quinquennale et la cour de cassation n'a pas censuré ce raisonnement ; qu'aux termes de l'ancien article 2277 du code civil, « se prescrivent par 5 ans les actions en paiement...des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts... » ; que la cour de cassation par arrêt de l'assemblée plénière du 10 juin 2005 a dit que « si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande » ; que contrairement à ce que soutient la SCI [...] , les intérêts au taux légal dus à compter du 2 juin 1992 (date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive) sur la somme de 101.899,16 euros sont bien soumis à la prescription quinquennale et en raison de la nature de la créance, celle-ci ne peut pas invoquer l'interversion de la prescription ; que la société appelante a, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à l'origine de la distribution objet du litige, déclaré sa créance le 6 mai 2008 ; que la déclaration de créance faite par la banque le 14 juin 2001 ne s'inscrit pas dans le délai de la prescription quinquennale ; l'appelante n'explique pas en quoi le jugement de la chambre des criées du 6 octobre 2005 aurait eu un effet interruptif alors qu'elle n'était pas partie à la procédure ; que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 septembre 2006 ne peut avoir eu d'effet interruptif de la prescription alors que le litige ne se rapporte pas à la créance de la société [...] ; qu'aux termes de l'article 2432 du code civil « le créancier dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages, a le droit d'être colloqué , pour trois années seulement , au même rang que le principal , sans préjudice des inscriptions particulières à prendre ,portant hypothèque à compter de leur date , pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive » ; que l'inscription prise pour le capital conserve donc au même rang que celui-ci, les intérêts à échoir pour une période de 3 ans ; qu'il convient donc de rechercher si une inscription particulière a été prise après l'inscription initiale pour conserver les intérêts au-delà du délai légal de 3 ans ; que l'hypothèque initiale inscrite par la National Westminster Bank portait sur un capital de 2 550 000 francs et des intérêts de 11,20 %. Cette inscription a été renouvelée à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 17 octobre 2003 avec effet jusqu'au 16 octobre 2013 ; si l'inscription prise par la société ACR1 porte l'indication d'un capital 152.449 euros, sans précision relative aux intérêts , le renouvellement se réfère expressément à l'inscription consécutive à l'acte du 9 mars 1989, laquelle prévoit des intérêts, mais il n'a pas été pris d'inscription particulière concernant les intérêts ; qu'il n'est pas discuté que le principe posé par l'article 2432 du code civil se rapporte aux intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal , la collocation se faisant sans limitation de durée pour les intérêts échus postérieurement, et ce jusqu'à la date du règlement définitif ; que l'hypothèque a produit ses effets au jour de la publication du jugement d'adjudication soit le 17 novembre 2009 ; qu'aux termes de l'article L334-1 du code des procédures civiles d'exécution ( article 2216 ancien du code civil) « Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit ,à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise au créancier après la distribution » ; que selon l'article R 334-3 du même code (ancien article 125 -1 du décret du 27 juillet 2006) « le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des Dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de 6 mois » ; que le prix d'adjudication a été consigné le 23 novembre 2009 ; qu'à défaut de justification de la prise d'inscription particulière pour les intérêts, l'appelante ne peut prétendre à être colloquée à ce titre au même rang que le capital, non pour 5 ans, mais pour 3 années, soit du 17 novembre 2006 au 23 mai 2010, que la décision du premier juge ayant consacré le droit pour la société [...] d'être colloquée au titre des intérêts au taux légal sera confirmée, mais elle sera infirmée en ce qu'elle a retenu les intérêts au-delà de la période de 3 ans ; que la société [...] sera en conséquence colloquée à la hauteur de la somme de 113.362,78 euros en capital et intérêts étant relevé que dans ses dernières écritures, elle ne demande pas à être colloquée à hauteur de la somme de 27.572,61 euros au titre des accessoires calculés sur la base d'un forfait de 15 % du montant de sa créance ;

1°) ALORS QUE la demande en justice et les actes d'exécution forcées à l'initiative du créancier et adressés au débiteur contre lequel on veut empêcher de prescrire constituent des actes interruptifs de prescription ; que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard du débiteur principal et de la caution ; que la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance faite le 14 juin 2001 ne pouvait avoir d'effet interruptif de prescription, car elle ne s'inscrivait pas dans le délai de prescription quinquennale (arrêt, p. 15 dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé (ccl, p. 7) si, depuis le jugement du 2 juin 1992, la prescription des intérêts avait été interrompue par les demandes en justice ayant donné lieu aux jugements du 23 février 1995, du 7 mars 1996 et du 5 février 1998 du tribunal de grande instance de Toulouse, de sorte que la déclaration de créance du 14 juin 2001 avait été faite dans le délai de prescription quinquennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2244 du code civil ;

2°) ALORS QUE la cession de créance ou l'endossement d'une créance s'étend aux accessoires, notamment aux actions en justice attachées à la créance ainsi qu'aux titres exécutoires obtenus par le cédant ; que la cour d'appel a retenu que le jugement de la chambre des criées du 6 octobre 2005 ne pouvait avoir d'effet interruptif de prescription dans la mesure où la société Saint André n'était pas partie à l'instance (arrêt, p. 15 dernier §) ; qu'en statuant ainsi tandis qu'elle avait constaté que la société Saint André s'était vue céder la créance litigieuse en principal et intérêts puis avait endossé cette même créance, de sorte que la décision de justice précitée et les actes d'exécution forcés intervenus entre les créanciers successifs et le débiteur avaient eu un effet interruptif au profit de la société [...] , dernière cessionnaire, alors même qu'elle n'était pas partie à cette procédure, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2244 du code civil ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 septembre 2006 ne pouvait avoir d'effet interruptif de prescription, car le litige ne se rapportait pas à la créance de la société Saint André (arrêt, p. 16 § 1) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 septembre 2006 avait été rendu dans l'instance au cours de laquelle la société Saint André avait demandé la confirmation du jugement de la chambre des criées du 6 octobre 2005 qui avait rappelé la créance de la société ACR 1 et le commandement de saisie immobilière délivré à M. A... Y... le 7 mars 1996 en paiement de la créance et des intérêts pour la somme de 678.414,68 francs, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE si le créancier hypothécaire ne peut être colloqué au rang de sa créance que pour les trois dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal, soit à compter de la publication du titre de vente, il conserve le droit d'être colloqué pour le reliquat même si ce n'est pas au rang de sa créance ; qu'en colloquant la société Saint André au rang de son inscription hypothécaire seulement pour les intérêts de sa créance à compter du 17 novembre 2006 jusqu'au 23 mai 2010 sans répondre aux conclusions de la société Saint André (conclusions, p. 9) par lesquelles elle faisait valoir que, pour les intérêts dus au-delà des trois années, elle devait être colloquée après les créanciers de rang 2, à savoir les consorts L..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19974
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°18-19974


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19974
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