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09/01/2020 | FRANCE | N°18-19846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 18-19846


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieur à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au p

lan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieur à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la demande de M. R..., le 8 janvier 2013, le juge d'un tribunal d'instance a homologué les mesures recommandées par une commission de surendettement, comportant, pour le prêt souscrit par M. et Mme R... par acte notarié auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (la banque), le 21 avril 2010, un échéancier sur 96 mois, ainsi qu'un effacement partiel à l'issue ; qu'en raison du non paiement d'une échéance du plan, la banque, après avoir, le 20 avril 2015, mis en demeure M. R... de payer, a dénoncé le plan le 19 mai 2015, puis a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2015 ; que le 19 octobre 2015, la banque a fait délivrer à M. R... un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de sa créance en application de l'acte notarié ; que M. R... a saisi un juge de l'exécution afin de voir déclarer nul le commandement ;

Attendu que pour débouter M. R... de sa demande d'annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente délivré le 19 octobre 2015, l'arrêt, après avoir constaté que la banque a délivré au débiteur une première mise en demeure le 20 avril 2015, suivie, le 19 mai 2015, d'un courrier l'avisant de la dénonciation du plan, la déchéance du terme ayant été prononcée sept jours plus tard le 26 mai 2015, retient que l'ouverture d'une procédure de surendettement n'interdit pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été mis fin au plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. D... R... de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 octobre 2015 à son encontre par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire envers M. R... à la somme de 15 706,70 €, déduction faite du capital décès et des paiements intervenus, au titre du prêt immobilier accordé par acte notarié du 21 avril 2010 et condamné M. R... aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE l'inexécution de l'ordonnance homologuant les mesures recommandées n'emporte pas caducité du plan en l'absence de clause résolutoire dans la décision précitée et en l'absence de résolution du plan prononcée par le juge sur saisine du Crédit Agricole ; que cette inexécution autorise néanmoins le Crédit Agricole à poursuivre le paiement des sommes mises à la charge de M. D... R... par le plan homologué, à l'exclusion du solde effacé de sa créance, ce dernier n'en étant plus redevable à titre personnel en vertu de l'ordonnance précitée du 8 janvier 2013 qui a autorité de chose jugée ; qu'en effet, si l'ouverture d'une procédure de surendettement ne produit pas d'effet sur l'exigibilité des créances, elle n'interdit pas au créancier de se prévaloir, ultérieurement, de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles ; que la créance initiale du Crédit Agricole a été ramenée à la somme de 38 545,75 € suite au remboursement anticipé effectué par les co-emprunteurs après la vente de leur bien immobilier en 2012 ; que pour autant, le Crédit Agricole ne discute pas que sa créance soit fixée à la somme de 37 699,93 €, telle que retenue dans le plan de surendettement ; que M. D... R... a payé au Crédit Agricole la somme non discutée de 2 208 € en exécution du plan homologué, jusqu'à ce qu'il cesse ses paiements et que le Crédit Agricole lui délivre une première mise en demeure le 20 avril 2015, suivie le 19 mai 2015 d'un courrier l'avisant de la dénonciation du plan, la déchéance du terme ayant été prononcée sept jours plus tard le 26 mai 2015 ; que si le Crédit Agricole peut réclamer le paiement intégral de sa créance indifféremment à l'un ou l'autre des co-emprunteurs du fait de la solidarité passive, le Crédit Agricole ne peut cependant la recouvrer qu'à concurrence de la somme de 21 803,70 € à l'égard de M. R..., compte tenu de l'effacement partiel de 15 895,93 € prévu par le plan de surendettement qui a force exécutoire ; que suite au décès de Mme R..., le capital de 19 785,16 € versé par la CNP au titre de l'assurance invalidité-décès du prêt immobilier est venu s'imputer sur la créance globale de 37 6 699,93 € au paiement de laquelle la défunte restait solidairement tenue avec son ex-conjoint , quand bien même l'obligation à la dette de ce dernier avait été réduite à 21 803,70 € par le juge du surendettement ; que le solde de 17 914,77 € (37 699,93 -19 785,16) demeuré impayé après imputation du capital décès reste donc à la charge de M. R..., dont à déduire les règlements de 2 208 € euros versés au titre de l'exécution du plan ; qu'ainsi, le droit à recouvrement du Crédit Agricole à l'encontre de M. D... R... n'est plus de 21 803,70 €, mais de 15 706,70 €, déduction faite du capital décès et des paiements intervenus ; que le jugement déféré doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré nul le commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 octobre 2015 au motif qu'au jour de sa délivrance, la créance du Crédit Agricole envers M. D... R... définitivement ramenée à la somme de 21 804 € avait été éteinte par le versement de l'assurance décès de son épouse ; que ce commandement sera jugé valide, et la créance du crédit Agricole fixée à la somme de 15 706,70 €.

ALORS QUE D'UNE PART, en vertu de l'article L 331-9 du Code de la consommation alors applicable, les créanciers auxquels les mesures recommandées par la Commission et rendues exécutoires sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ; que l'ordonnance du juge de l'exécution du 8 janvier 2013 a rendu exécutoires les mesures recommandées par la Commission ; que cette ordonnance opposable à la Banque qui ne l'avait pas contestée, s'opposait à ce qu'elle délivre un commandement de payer pendant le cours de l'exécution de ces mesures ; qu'en jugeant valide le commandement délivré par la Banque le 19 octobre 2015, la Cour a violé les articles L 331-9 et L 332-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.

ALORS QUE D'AUTRE PART, la Cour ne pouvait retenir que M. R... avait cessé ses paiements sans répondre aux conclusions de celui-ci qui expliquait les raisons pour lesquelles il avait en effet cessé de régler les échéances à partir du mois d'avril 2015 en estimant que sa dette était éteinte depuis de nombreux mois du fait de la perception par la Caisse de l'indemnité d'assurance au titre du décès de Mme R... ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19846
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire - Défaillance du débiteur - Rétablissement du droit de poursuite individuelle des créanciers - Conditions - Détermination

Il résulte de l'article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code, qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant


Références :

article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°18-19846, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19846
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