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09/01/2020 | FRANCE | N°18-17570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 18-17570


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un jugement, confirmé en appel, ayant condamné M. R... à leur profit, M. et Mme Y... ont fait pratiquer, par acte du 16 octobre 2014, une saisie-attribution de compte bancaire au préjudice de M. R... ; que M. et Mme R..., par une déclaration du 12 mai 2016, ont relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant déclaré nulle l'assignation qu'ils avaient délivrée à M. et Mme Y... en vue de contester cette mesure ;

Sur la recevabilité d

u pourvoi, contestée en défense :

Vu l'article 975 du code de procédure civi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un jugement, confirmé en appel, ayant condamné M. R... à leur profit, M. et Mme Y... ont fait pratiquer, par acte du 16 octobre 2014, une saisie-attribution de compte bancaire au préjudice de M. R... ; que M. et Mme R..., par une déclaration du 12 mai 2016, ont relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant déclaré nulle l'assignation qu'ils avaient délivrée à M. et Mme Y... en vue de contester cette mesure ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Attendu que M. et Mme Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans la déclaration de pourvoi, M. R... a indiqué un domicile inexact ; qu'ils font valoir que cette irrégularité leur cause un grief en rendant plus difficile l'exécution des condamnations ;

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux et courriers des huissiers de justice produits que l'adresse indiquée comme étant le domicile de M. R... ne constitue qu'une domiciliation postale ; que M. et Mme Y... justifient que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées à leur profit, leur cause un grief ;

D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable en tant qu'il a été formé par M. R... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses première à quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

Vu les articles 324 et 553 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer nul l'acte d'appel interjeté le 12 mai 2016 par M. et Mme R..., dans son ensemble, comme ne précisant pas l'adresse réelle du débiteur, l'arrêt retient la confusion, manifestement volontairement entretenue par S... R..., sur la réalité de son domicile ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs exclusivement pris de l'inexactitude de l'adresse du domicile de M. R..., sans caractériser l'existence d'une indivisibilité du litige entre les appelants, seule susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel à l'égard de tous, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par M. R... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul l'acte d'appel du 12 mai 2016 en tant qu'il a été formé par Mme R..., l'arrêt n° RG : 16/03801 rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. R... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 1 500 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. R... et Mme R....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'acte d'appel interjeté le 12 mai 2016 par M. et Mme R... ;

Aux motifs que « par application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant les mentions prescrites par l'article 58 du même code, lequel dispose que la déclaration contient, à peine de nullité, pour les personnes physiques l'indication de leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel est faite au nom de S... R..., domicilié [...] ) et d'F... R..., domiciliée [...] , à Montpellier ; qu'il ressort cependant de divers actes d'huissier versés au débat par les époux O... Y..., d'une part que l'adresse [...] ) est en réalité celle de la mère de S... R... (laquelle, notamment selon un courrier du décembre 2014 de la SCP d'Huissiers L... H..., assure une simple domiciliation de la société [...] , également selon un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 janvier 2015), ce que l'intéressé ne conteste pas, mais qui produit pour tout justificatif de sa réelle résidence en ce lieu une simple attestation (au demeurant à peine lisible) de Madame I... R..., étant précisé qu'une simple domiciliation ne peut se confondre avec un domicile réel, et étant précisé que l'adresse indiquée par l'intéressé, au fil des procédures, a été à plusieurs reprises modifiée, apparaissant notamment comme située au [...] ; qu'en l'état de la confusion, manifestement volontairement entretenue par S... R..., sur la réalité de son domicile, causant nécessairement grief aux créanciers en l'état de l'exercice, par ces derniers, de voies d'exécution forcée, il convient de déclarer nuls l'acte d'appel, dans son ensemble, comme ne précisant pas l'adresse réelle des appelants » (arrêt, p. 6, § 3 et s.) ;

1°) Alors, d'une part, que l'indication du domicile dans la déclaration d'appel, qui vise à permettre à l'intimé d'identifier l'appelant, s'entend de celle sa résidence effective ; qu'en se bornant à postuler, pour annuler l'acte d'appel, que l'adresse indiquée par M. R... n'était pas son domicile réel du seul fait qu'il s'agissait de l'adresse de sa mère, la cour d'appel s'est déterminée par une motif impropre à caractériser que M. R... n'y avait pas sa résidence effective, en violation de l'article 901 du code de procédure civile ;

2°) Alors, subsidiairement, que l'indication du domicile dans la déclaration d'appel, qui vise à permettre à l'intimé d'identifier l'appelant, s'entend de celle sa résidence effective à laquelle il peut être touché ; qu'en retenant, pour annuler l'acte d'appel, que l'adresse indiquée par M. R... n'était son domicile réel du seul fait qu'il s'agissait de l'adresse de sa mère ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 5, § 6 et p. 6, § 2 et s.), si M. R... n'avait pas été touché à cet adresse par différents actes instrumentés à l'initiative des intimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code de procédure civile ;

3°) Alors, par ailleurs, que la réalité du domicile porté sur l'acte d'appel s'apprécie à la date cet acte ; qu'en opposant, pour dire que l'adresse indiquée par M. R... ne correspondait pas à son adresse réelle, que cette indication avait été modifiée au fil des procédures ayant opposé les parties (depuis près de dix ans), motif impropre à établir qu'à la date de la déclaration d'appel, le 12 mai 2016, M. R... n'y avait pas résidence effective, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

4°) Alors, ensuite, que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est un vice de forme, susceptible d'entraîner la nullité à charge pour l'intimé de prouver le grief qu'elle lui cause ; qu'en se bornant, pour annuler l'acte d'appel, à retenir que la prétendue inexactitude des mentions du domicile de M. R... causait un grief aux intimés « en l'état de l'exercice, par ces derniers, de voies d'exécution forcée », sans rechercher si, précisément par ces diverses mesures, et notamment celle du 15 octobre 2014 qui faisait l'objet de la présente instance, qualifiée de fructueuse (arrêt, p. 3, § 2), les intimés n'avaient pas été en mesure de toucher M. R..., de sorte que l'éventuelle inexactitude de la mention du domicile de ces derniers ne compromettait nullement d'éventuelles mesures d'exécution forcée futures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 901 du code de procédure civile ;

5°) Alors, en toute hypothèse, qu'en cas de pluralité d'appelants, l'absence ou l'irrégularité d'une mention dans la déclaration d'appel n'est susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel à l'égard de tous qu'en l'état d'une indivisibilité du litige entre tous les appelants ; qu'en prononçant la nullité de l'acte d'appel interjeté le 12 mai 2016 par M. R... et Mme R... en l'état de la seule inexactitude des mentions du domicile de M. R..., sans caractériser l'existence d'une indivisibilité du litige entre les appelants, seule susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel du 12 mai 2016 à l'égard de Mme R..., la cour d'appel a violé les articles 314, 553 et 901 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17570
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°18-17570


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17570
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