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09/01/2020 | FRANCE | N°18-17568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 18-17568


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un jugement, confirmé en appel, ayant condamné M. D... à leur profit, M. et Mme A... ont fait pratiquer, par acte du 6 janvier 2015, une saisie des droits d'associé de M. D... au sein de la société Mediagin ; que M. D..., Mme D... et la société Mediagin, par une déclaration du 12 mai 2016, puis Mme D... seule, par une déclaration du 13 mai 2016, ont relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant déclaré nulle l'assignation qu'ils avaien

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un jugement, confirmé en appel, ayant condamné M. D... à leur profit, M. et Mme A... ont fait pratiquer, par acte du 6 janvier 2015, une saisie des droits d'associé de M. D... au sein de la société Mediagin ; que M. D..., Mme D... et la société Mediagin, par une déclaration du 12 mai 2016, puis Mme D... seule, par une déclaration du 13 mai 2016, ont relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant déclaré nulle l'assignation qu'ils avaient délivrée à M. et Mme A... en vue de contester cette mesure ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Attendu que M. et Mme A... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans leur déclaration de pourvoi, M. D... a indiqué un domicile inexact et la société Mediagin un siège social fictif ; qu'ils font valoir que ces irrégularités leur cause un grief en rendant plus difficile l'exécution de leurs condamnations ;

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux et courriers des huissiers de justice produits que l'adresse indiquée comme étant le domicile de M. D... et le siège social de la société Mediagin, dont il est le gérant, ne constitue qu'une domiciliation postale ; que M. et Mme A... justifient que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées à leur profit, leur cause un grief ;

D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable en tant qu'il a été formé par M. D... et la société Mediagin ;

Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches :

Attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses première, deuxième troisième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et en sa quatrième branche, qui est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, qui est recevable :

Vu les articles 324 et 553 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer nuls les actes d'appels interjetés les 12 et 13 mai 2016 par M. et Mme D... et la société Mediagin, dans leur ensemble, comme ne précisant pas l'adresse réelle des appelants, l'arrêt retient la confusion, manifestement volontairement entretenue par L... D..., sur la réalité de son domicile tant personnel que professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs exclusivement pris de l'inexactitude de l'adresse du domicile de M. D... et du siège de la société Mediagin, sans caractériser l'existence d'une indivisibilité du litige entre les appelants, seule susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel à l'égard de tous, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par M. D... et la société Mediagin ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nuls les actes d'appel des 12 et 13 mai 2016 en tant qu'ils ont été formés par Mme D..., l'arrêt n° RG : 16/03800 rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. D... et la société Mediagin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. D... et la société Mediagin à payer à M. et Mme A... la somme globale de 1 500 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme D..., M. D... et la société Mediagin.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les actes d'appels interjetés les 12 et 13 mai 2016 par M. et Mme D... et la société Mediagin ;

Aux motifs que « par application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant les mentions prescrites par l'article 58 du même code, lequel dispose que la déclaration contient, à peine de nullité, pour les personnes physiques l'indication de leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel est faite au nom de la SARL mediagin, domiciliée [...], de L... D..., domicilié [...] ) et d'H... D..., domiciliée [...] ; qu'il ressort cependant de divers actes d'huissier versés au débat par les époux W... A..., d'une part que l'adresse [...] ) est en réalité celle de la mère de L... D... (laquelle, notamment selon un courrier du 12 décembre 2014 de la SCP d'Huissiers [...], assure une simple domiciliation de la société [...] , également selon un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 janvier 2015), ce que l'intéressé ne conteste pas, mais qui produit pour tout justificatif de sa réelle résidence en ce lieu une simple attestation (au demeurant à peine lisible) de Madame J... D..., étant précisé qu'une simple domiciliation ne peut se confondre avec un domicile réel, et étant précisé que l'adresse indiquée par l'intéressé, au fil des procédures, a été à plusieurs reprises modifiée, apparaissant notamment comme située au [...] ; qu'il apparaît en outre que la notification du jugement n° 15/15093 du 2 mai 2016 n'a pas pu être remise à la SARL Mediagin, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier au motif "destinataire inconnu à l'adresse" ; qu'en l'état de la confusion, manifestement volontairement entretenue par L... D..., sur la réalité de son domicile tant personnel que professionnel, causant nécessairement grief aux créanciers en l'état de l'exercice, par ces derniers, de voies d'exécution forcée, il convient de déclarer nuls les actes d'appel (des 12 et 13 mai 2016), dans leur ensemble, comme ne précisant pas l'adresse réelle des appelants » (arrêt, p. 6, § 5 et s.) ;

1°) Alors, d'une part, que l'indication du domicile dans la déclaration d'appel, qui vise à permettre à l'intimé d'identifier l'appelant, s'entend de celle sa résidence effective ; qu'en se bornant à postuler, pour annuler les actes d'appels, que l'adresse indiquée par M. D... n'était pas son domicile réel du seul fait qu'il s'agissait de l'adresse de sa mère, la cour d'appel s'est déterminée par une motif impropre à caractériser que M. D... n'y avait pas sa résidence effective, en violation de l'article 901 du code de procédure civile ;

2°) Alors, subsidiairement, que l'indication du domicile dans la déclaration d'appel, qui vise à permettre à l'intimé d'identifier l'appelant, s'entend de celle sa résidence effective à laquelle il peut être touché ; qu'en retenant, pour annuler les actes d'appel, que l'adresse indiquée par M. D... n'était son domicile réel du seul fait qu'il s'agissait de l'adresse de sa mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 5, § 6 et p. 6, § 2 et s.), si M. D... n'avait pas été touché à cet adresse par différents actes instrumentés à l'initiative des intimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code de procédure civile ;

3°) Alors, par ailleurs, que la réalité du domicile porté sur l'acte d'appel s'apprécie à la date cet acte ; qu'en opposant, pour dire que l'adresse indiquée par M. D... ne correspondait pas à son adresse réelle, que cette indication avait été modifiée au fil des procédures ayant opposé les parties (depuis près de dix ans), motif impropre à établir qu'à la date des déclarations d'appel, les 12 et 13 mai 2016, M. D... n'y avait pas résidence effective, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

4°) Alors, ensuite, que, pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile, une société est réputée avoir son siège social au lieu fixé par les statuts, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la société Mediagin n'était pas domiciliée à l'adresse portée sur la déclaration d'appel, que la notification du jugement n° 15/15093 du 2 mai 2016 n'a pas pu être remise à cette société, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », sans rechercher si l'adresse indiquée n'était pas celle du siège social de la société, ni caractériser le caractère fictif ou frauduleux de ce celui-ci, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

5°) Alors, ensuite, que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est un vice de forme, susceptible d'entraîner la nullité à charge pour l'intimé de prouver le grief qu'elle lui cause ; qu'en se bornant, pour annuler l'acte d'appel, à retenir que la prétendue inexactitude des mentions du domicile de M. D... et de la société Mediagin causait un grief aux intimés « en l'état de l'exercice, par ces derniers, de voies d'exécution forcée », sans rechercher si, précisément par ces diverses mesures, passées et en cours, les intimés n'avaient pas été en mesure de toucher M. D... et la société Mediagin, de sorte que l'éventuelle inexactitude de la mention du domicile de ces derniers ne compromettait nullement d'éventuelles mesures d'exécution forcée futures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 901 du code de procédure civile ;

6°) Alors, en toute hypothèse, qu'en cas de pluralité d'appelants, l'absence ou l'irrégularité d'une mention dans la déclaration d'appel n'est susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel à l'égard de tous qu'en l'état d'une indivisibilité du litige entre tous les appelants ; qu'en prononçant la nullité des actes appel interjetés, d'une part, le 12 mai 2016 par M. D..., Mme D... et la société Mediagin et, d'autre part, le 13 mai 2016 par Mme D..., seule, en l'état de la seule inexactitude des mentions du domicile de M. D... et de la société Mediagin, sans caractériser l'existence d'une indivisibilité du litige entre les appelants, seule susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel du 12 mai 2016 à l'égard de tous et celle du 13 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 314, 553 et 901 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17568
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°18-17568


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17568
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