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08/01/2020 | FRANCE | N°18-20296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-20296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2017), que M. Q..., engagé en qualité de déménageur, à compter du 1er février 2003 avec reprise d'ancienneté, par la société [...] , se plaignant de harcèlement moral et de discrimination, a saisi le 31 juillet 2013 la juridiction prud'homale en demandant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes, dont une somme à titre de congés payés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait

grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 12 651 euro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2017), que M. Q..., engagé en qualité de déménageur, à compter du 1er février 2003 avec reprise d'ancienneté, par la société [...] , se plaignant de harcèlement moral et de discrimination, a saisi le 31 juillet 2013 la juridiction prud'homale en demandant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes, dont une somme à titre de congés payés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 12 651 euros à titre de congés payés dus non pris alors, selon le moyen, que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce, M. Q... sollicitait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ; que ce dernier avait condamné la société [...] à lui payer la somme de 12 651 euros au titre des congés payés non pris ; que M. Q... détaillait expressément, dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, le calcul des congés payés non pris, et sollicitait expressément, dans le dispositif de ses écritures, repris oralement à l'audience, la confirmation du jugement ; qu'en déboutant pourtant M. Q... de cette demande sans énoncer aucun motif justifiant cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux congés payés non pris ; que le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE M. Q... soutient avoir été harcelé par M. N... à partir du moment où il aurait refusé de « voler sur les chantiers pour lui » ; que depuis, il fait valoir qu'il est en proie à un état dépressif ; que l'intéressé produit des éléments suivants : - Une attestation émane de Monsieur H..., ami de Monsieur Q..., qui n'est pas salarié de la SA [...] ; que cette attestation fait état de propos que lui aurait rapporté Monsieur Q... « sur ses conditions de travail difficiles » et sur des « réflexions sur son physique ainsi que sur son origine » ; que cependant, ce témoignage imprécis et indirect sur des faits non datés auxquels le témoin n'a pas assisté est inopérant pour conforter les accusations de harcèlement de Monsieur Q... ; - Un certificat du Docteur J..., psychiatre de Monsieur Q..., certifie donner des soins à l'intéressé pour un état dépressif ; qu'il indique que Monsieur Q... se plaint d'avoir été maltraité par son employeur qui aurait tenu des propos concernant son origine et sa religion ; que cependant, ce certificat se borne à faire état de propos généraux tenus par Monsieur Q... ; qu'il n'établit aucun élément précis et n'apporte pas la preuve d'un lien entre l'état de Monsieur Q..., qui n'est d'ailleurs pas précisément décrit, et un comportement de l'employeur ; qu'il est fait seulement état de propos tenus par le salarié sur son ressenti, ce qui ne permet pas en l'espèce de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - L'attestation de Monsieur D..., ancien collègue de Monsieur Q... évoque des propos déplacés mais reste beaucoup trop vague, tandis que le témoignage de Monsieur R..., également ancien collègue de l'intéressé, fait état de propos à connotation raciste ou liés à l'appartenance religieuse ; que cependant, cette attestation ne fait état d'aucun fait précisément daté et localisé et, en définitive, les éléments versés au débat ne permettent pas d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence d'un comportement harcelant de la part de l'employeur ; que de plus, les témoignages produits par la société [...], en particulier de Monsieur W..., déménageur, Monsieur F... , et Monsieur U... , contredisent les accusations de Monsieur Q..., en particulier sur les propos racistes ; qu'en conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il appartient alors au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Q... produisait, à l'appui de son moyen, deux certificats médicaux émanant du docteur J..., médecin psychiatre, ainsi qu'une ordonnance lui prescrivant des anxiolytiques ; qu'en énonçant que le salarié ne produisait qu'un seul certificat du docteur J... et en omettant d'examiner le second certificat médical rédigé à une date différente du premier, et la prescription d'anxiolytiques, pour énoncer que la matérialité des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, M. Q... ne se bornait pas à invoquer des insultes, des remarques à caractère raciste de M N... et les conditions de travail particulièrement difficiles qui lui étaient assignées, mais faisait également valoir, avec offre de preuve, qu'il avait été sanctionné de manière injustifiée par son employeur, qui lui avait supprimé son téléphone portable professionnel sans explication (concl, p. 9) ; qu'en s'abstenant d'examiner si la matérialité de ce fait, qui était de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, M. D..., dans son attestation, rapportait précisément les propos tenus par M. N... à propos de M. Q... notamment « « je vais te mettre en chantier galère avec B... » et quand j'arrive le matin avant B... au planning avec un peu de barbe il me disait « tu vas pas faire comme B... le taliban » (cf. prod. 5) ; qu'en énonçant, pour écarter cette attestation, que M. D... évoquait « des propos déplacés mais reste beaucoup trop vague », tandis que M. D... rapportait au contraire les propos précisément tenus par M. N..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation versée aux débats, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que si les faits invoqués par le salarié doivent être précis et concordants, ils n'ont pas nécessairement à être datés ni localisés ; qu'en énonçant, pour écarter l'attestation particulièrement longue et circonstanciée de M. R..., qu'elle ne faisait état « d'aucun fait précisément daté et localisé », afin d'en déduire que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'établir la matérialité de faits précis et concordant faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprend pas, violant les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande de rappel de salaires ;

AUX MOTIFS QUE M. Q..., qui fait état d'une discrimination en raison de sa religion et d'une inégalité de traitement, estime qu'il devait être rémunéré en qualité de chef d'équipe et non de déménageur ; qu'il résulte cependant du contrat de travail signé par les parties le 1 février 2003 que M. Q... a été engagé en qualité de déménageur ; que c'est également la fonction de déménageur qui est mentionnée sur les bulletins de salaire de l'intéressé ; que M. Q... se borne à produire les attestations de deux de ses anciens collègues ; que M. D... n'apporte aucune précision sur les fonctions réellement exercées et indique seulement « qu'un jour », M. Q... lui a dit qu'il n'était pas payé comme chef d'équipe et évoque le fait qu'il a été chef longtemps et avait une bonne conscience professionnelle, tandis que M. R... indique quant à lui que Monsieur Q... était son chef d'équipe ; que ces seuls éléments sont insuffisants à établir que M. Q... exerçait d'autres fonctions que celles pour lesquelles il était embauché et rémunéré ; que M. Q... ne verse par ailleurs aucun autre élément de nature à établir qu'il exerçait effectivement des fonctions impliquant de le classer dans une autre catégorie que celle de déménageur coefficient 138D GR6 au regard de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport applicable aux relations entre les parties ; qu'enfin, l'intéressé n'apporte aucun élément pour justifier sa demande au titre d'une discrimination ou du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il suit de là qu'il ne peut être fait droit à cette demande ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. Q... faisait valoir qu'il avait été victime d'une discrimination en raison de ses origines et de ses convictions religieuses et invoquait notamment, nonobstant l'absence de reconnaissance de son travail de chef d'équipe, son absence totale d'évolution de salaires depuis sept ans (concl, p. 13 et 14) ; que cette absence d'évolution de son salaire de base était démontrée par les bulletins de salaires versés aux débats ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande, que « l'intéressé n'apporte aucun élément pour justifier sa demande au titre d'une discrimination ou du principe « à travail égal, salaire égal ». Il suit de là qu'il ne peut être fait droit à cette demande », sans examiner, comme il lui était demandé, si M. Q... n'avait pas été privé de toute évolution salariale pendant plus de sept ans, ce qui était de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées au regard de la classification prévue par la convention collective applicable ; que les juges sont tenus de rechercher quelle était effectivement la fonction réellement exercée par le salarié, sans se borner à se référer au contrat de travail et aux bulletins de salaires de ce dernier ; que l'article 3 de l'avenant n°1 du 29 janvier 1998 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement prévoit qu'un ouvrier « levageur élingueur » bénéficie du groupe 6 et du coefficient 138 D, tandis qu'un ouvrier « chef d'équipe de déménagement » bénéficie du groupe 7, coefficient 150 D ; qu'en l'espèce, M. Q... faisait valoir qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe et non de simple déménageur et sollicitait la requalification de ses fonctions, ainsi que le rappel de salaire y afférents, au poste de chef d'équipe, groupe 7 coefficient 150 D ; qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher quelle était la fonction réelle exercée par M. Q... ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il résultait de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire qu'il exerçait la fonction de déménageur, et que les attestations versées aux débats par M. Q... étaient insuffisantes à établir qu'il exerçait d'autres fonctions que celles pour lesquelles il était embauché et rémunéré (arrêt, p. 3 in fine et p. 4 § 1), sans rechercher quelle était effectivement la fonction réellement exercée par M. Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'avenant n°1 du 29 janvier 1998 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

3°) ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce, M. Q... versait aux débats deux attestations d'anciens collègues qui attestaient tous les deux que le salarié était chef d'équipe, tandis que la société [...] ne concluait pas sur ce point et ne contestait pas, dans ses écritures, que M. Q... travaillait bien en qualité de chef d'équipe sur les chantiers ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de sa demande, que les éléments produits étaient insuffisants à établir qu'il exerçait d'autres fonctions que celles pour lesquelles il était embauché et rémunéré, tandis que la société [...] ne contestait pas la qualité de chef d'équipe de M. Q... dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société [...] ne concluait pas sur ce point et ne contestait pas, dans ses écritures, que M. Q... travaillait bien en qualité de chef d'équipe sur les chantiers ; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande sur ce point, alors même que l'employeur ne contestait pas la qualité de chef d'équipe de son salarié, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande en paiement d'indemnités à titre de remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ;

AUX MOTIFS QUE M. Q... expose s'être inscrit à pôle emploi avec du retard à cause de la communication tardive de l'attestation Pôle emploi et ses inscriptions erronées ; qu'il demande à ce titre 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ; qu'en l'espèce, M. Q... ne produit cependant aucun élément de nature à justifier d'un préjudice qu'il aurait subi du fait d'une remise tardive de l'employeur de son attestation pôle emploi ; qu'il suite de là qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;

ALORS QUE le juge qui fait abstraction d'éléments de preuve régulièrement produits aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige dénature par omission ces documents ; qu'en l'espèce, M. Q... versait aux débats des lettres de relance de son conseil du 25 février 2016 et du 23 mars 2016 démontrant qu'en l'absence de remise de l'attestation pôle emploi par l'employeur, le salarié ne pouvait faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux de sorte qu'il se retrouvait sans ressources avec des charges à supporter ; qu'en énonçant pourtant que M. Q... ne produisait aucun élément de nature à justifier d'un préjudice qu'il aurait subi du fait d'une remise tardive de l'employeur de son attestation pôle emploi, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres du 25 février 2016 et 23 mars 2016, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande en paiement de la somme de 12.651 euros à titre de congés payés dus non pris ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du 18 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et a condamné la SA [...] à payer à M. Q... : 1.500 euros au titre du manque de formation, 15.162 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 22.743 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.423 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 7.581 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 758 euros à titre de congés payés afférents, 12.651 euros à titre de congés payés, 1.500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile ; que la société [...] en a relevé appel ; que par conclusions visées au greffe le février 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société [...] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. Q... de ses demandes et de le condamner à payer 1.147,50 euros à titre de remboursement du montant de l'adhésion obligatoire à la mutuelle complémentaire et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par conclusions visées au greffe le 20 février 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. Q... demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la SA [...] de ses demandes et de la condamner aux sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal : 31.164 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 45.500 euros à titre de rappel de salaires, 62.547 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.000 euros à titre de remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce, M. Q... sollicitait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ; que ce dernier avait condamné la société [...] à lui payer la somme de 12.651 euros au titre des congés payés non pris ; que M. Q... détaillait expressément, dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, le calcul des congés payés non pris, et sollicitait expressément, dans le dispositif de ses écritures, repris oralement à l'audience, la confirmation du jugement ; qu'en déboutant pourtant M. Q... de cette demande sans énoncer aucun motif justifiant cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QU' il ressort de l'ensemble des éléments versés au débat que seuls les griefs tirés du non-paiement des cotisations retraite en 2003 et du défaut de formation sont établis ; que toutefois, ces griefs ne sont pas en l'espèce suffisamment sérieux pour empêcher le maintien de la relation de travail et justifier une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, et d'indemnité compensatrice de préavis ; que le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé ;

ALORS QUE la cour d'appel a débouté M. Q... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires y afférent aux motifs que seuls les griefs tirés du non-paiement des cotisations retraite en 2003 et du défaut de formation étaient établis, ces griefs n'étant pas suffisamment sérieux pour empêcher le maintien de la relation de travail et justifier une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur (arrêt, p. 6 § 4 et 5) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, relatifs à l'existence de faits de harcèlement moral et d'une discrimination du salarié, entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif déboutant M. Q... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20296
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-20296


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20296
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