La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2020 | FRANCE | N°18-11305

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2020, 18-11305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2017), que le 21 juillet 2011, la société Architec a conclu avec la société Copy Management devenue INPS Groupe un contrat de fourniture, de garantie et de maintenance copie afférent à deux photocopieurs, le contrat stipulant le « renouvellement de l'opération à compter du 12 mois [sic] avec possibilité d'évolution dans la gamme, solde du contrat en cours » ; que la société INPS Groupe a versé à cette occasion à la société Architec une

somme au titre de sa participation sur le solde d'un précédent contrat; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2017), que le 21 juillet 2011, la société Architec a conclu avec la société Copy Management devenue INPS Groupe un contrat de fourniture, de garantie et de maintenance copie afférent à deux photocopieurs, le contrat stipulant le « renouvellement de l'opération à compter du 12 mois [sic] avec possibilité d'évolution dans la gamme, solde du contrat en cours » ; que la société INPS Groupe a versé à cette occasion à la société Architec une somme au titre de sa participation sur le solde d'un précédent contrat; que le matériel était financé par ailleurs par deux contrats de location consentis par les sociétés GE Capital équipement finance devenue CM-CIC Leasing solutions et par la société Atlance France ; que la société Architec a assigné ses cocontractants en nullité du contrat pour dol et a demandé que les contrats de location soient, en conséquence, eux-mêmes annulés ;

Attendu que la société Architec fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et notamment de sa demande d'annulation du contrat du 21 juillet 2011, conclu avec la société INPS Groupe et des contrats des 17 et 29 août conclus avec les sociétés Atlance France et CM-CIC Leasing solutions alors, selon le moyen :

1°/ que quand bien même une clause est claire, les manoeuvres dolosives d'une partie et l'erreur provoquée dans l'esprit du cocontractant, peuvent tenir au contexte dans lequel la convention a été conclue ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre de pratiques visant à se constituer une clientèle, la société INPS Groupe promettait systématiquement aux entreprises qu'elle sollicitait d'acquitter chaque année une somme couvrant pour l'essentiel le coût de la location ; que la société Architec faisait état de ce contexte pour se prévaloir de l'existence d'un dol et rappelait qu'une association s'était créée pour regrouper les victimes de ces pratiques et qu'une information avait été ouverte ; qu'en s'abstenant de rechercher, au-delà du libellé de la clause, si une méprise, due aux manoeuvres, ne trouvait pas son origine dans le contexte dans lequel le contrat a été conclu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil [1137 nouveau du code civil] ;

2°/ que les parties doivent contracter de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux pratiques qu'elle déployait systématiquement auprès des entreprises, et quel que soit le libellé de la clause litigieuse, la société INPS Groupe n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 § 3 du code civil [1104 du code civil].

Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat précise clairement que la participation prévue devait être versée quarante-cinq jours après livraison et réception de la facture, ce qui supposait nécessairement le renouvellement de la commande et non le maintien du contrat en cours ; qu'estimant qu'il ne peut ainsi être sérieusement soutenu que la clause de renouvellement signifiait que la société Copy Management s'était engagée à régler la somme prévue chaque année, la cour d'appel en a déduit que cette clause ne caractérisait aucune pratique trompeuse ni aucun dol et n'avait été source d'aucune erreur ayant vicié le consentement de la société Architec ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la société Architec n'ayant invoqué l'absence de bonne foi de sa cocontractante qu'à l'appui de sa demande fondée sur le dol, la cour d'appel qui a exclu que celui-ci soit caractérisé et n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Architec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CM-CIC et la somme de 3 000 euros à la société Atlance France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Architec.

L'attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE confirmant le jugement entrepris, il a débouté la SARL ARCHITEC de toutes ses demandes et notamment de sa demande d'annulation du contrat du 21 juillet 2011, conclu avec la société INPS GROUPE et des contrats des 17 et 29 aout conclus avec les sociétés ATLANCE FRANCE et CMCIC LEASING SOLUTIONS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le bon de commande est libellé de la manière suivante : « photocopieur TA 128 - photocopieur Ineo 280 neuf, copieur fax, pc fax, scanner, imprimante + socle + 2 cassettes connexion réseaux 5 postes livraison, installation paramétrage et formation à notre charge. Garantie totale, pièce main d'oeuvre et déplacement du technicien sous 4 heures ouvrées. Enlèvement copieur Panasonic + Canon. Un I er loyer majoré de 5 000 euros HT. Participation au solde d'un montant total de 27 689 euros HT par chèque 45 jours après livraison et réception facture. Coût mensuel locatif GE Capital 401,82 euros HT sur 21 trimestres dont 90 euros HT de service + ECS 458,91 euros HT sur 20 trimestres. Renouvellement de l'opération à compter du 12 mois avec possibilité d'évolution dans la gamme, solde du contrat en cours ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, le renouvellement de l'opération s'entend de la souscription d'un nouveau contrat de location pour un nouveau matériel, la SARL Copy Management prenant en charge dans cette hypothèse le solde du contrat précédent. Il ne peut être sérieusement soutenu que cette clause signifie que la SARL Copy Management s'est engagée à régler la somme de 27 689 euros HT chaque année, étant observé qu'il est clairement précisé que cette participation est versée 45 jours après livraison et réception facture ce qui suppose bien évidemment un renouvellement de la commande et non le maintien du contrat en cours ; Cette clause ne caractérise aucune pratique trompeuse ni aucun dol de la part de la SARL Copy Management et n'a été source d'aucune erreur ayant vicié le consentement de la SARL ARCHITEC, la rédaction de ladite clause ne permettant aucune croyance légitime de celle-ci dans le versement annuel de la somme de 27 689 euros HT. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu que la sarl architec fonde son action sur un bon de commande manuel daté du 21 juillet 2011 et plus particulièrement sur la phrase « renouvellement de l'opération à compter de 12 mois, avec possibilité d'évolution dans la gamme » ; Attendu que cette phrase est particulièrement imprécise puisqu'elle ne donne aucune indication sur les modalités financières d'un tel renouvellement ; Attendu toutefois que le contrat de location signé quelques jours plus tard détermine les obligations des parties ; Attendu que ce contrat a été signé par la sarl architec ; Attendu que les conditions de résiliation anticipées sont précisées par l'article 10 qui prévoit une indemnité de résiliation portant sur tous les loyers impayés jusqu'au ternie du contrat majorée d'une pénalité de 10 %; Attendu que le versement de la participation financière d'un montant de 27.689 euros ht ne se justifie qu'au regard du caractère ferme et irrévocable du contrat de location longue durée garantissant la capitalisation des loyers jusqu'au terme du contrat ; Attendu que la sarl arceitec ne pouvait manifestement prétendre à l'obtention annuelle d'une indemnité de 27.689 euros ht alors que les loyers mensuels s'élevaient à 401,92 euros et pour ge capital et 458,91 euros ht pour atlante ; Attendu en fait que le versement d'une indemnité était subordonnée à la conclusion d'un nouvel engagement « permettant une évolution dans la gamme » ayant une incidence sur l'évolution des loyers et le montant de l'indemnité ; Attendu que la situation financière de la sarl architec n'a pas permis le renouvellement du contrat et qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa nullité ; Attendu que la sarl architec sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la sas inps groupe » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, quand bien même une clause est claire, les manoeuvres dolosives d'une partie et l'erreur provoquée dans l'esprit du cocontractant, peuvent tenir au contexte dans lequel la convention a été conclue ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre de pratiques visant à se constituer une clientèle, la société INPS GROUPE promettait systématiquement aux entreprises qu'elle sollicitait d'acquitter chaque année une somme couvrant pour l'essentiel le coût de la location ; que la société ARCHITEC faisait état de ce contexte pour se prévaloir de l'existence d'un dol (conclusions du 27 avril 2017, p. 26 , §5 ; p. 27, § 4-6 et p. 29, § 2-6) et rappelait qu'une association s'était créée pour regrouper les victimes de ces pratiques et qu'une information avait été ouverte ; qu'en s'abstenant de rechercher, au-delà du libellé de la clause, si une méprise, due aux manoeuvres, ne trouvait pas son origine dans le contexte dans lequel le contrat a été conclu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du Code civil [1137 nouveau du Code civil] ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les parties doivent contracter de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux pratiques qu'elle déployait systématiquement auprès des entreprises, et quel que soit le libellé de la clause litigieuse, la société INPS GROUPE n'avait pas manqué à son obligation de bonne (conclusions du 27 avril 2017, p. 25, §6 ; p. 28, in fine), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 § 3 du Code civil [1104 du Code civil].


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11305
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-11305


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.11305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award