LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370, 387, 392 et 1009-2 du code de procédure civile ;
Attendu que H... T... a formé, le 1er juin 2016, un pourvoi contre un arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Douai au profit de la société HSBC France ; que par une ordonnance 1er décembre 2016, le premier président de la Cour de cassation a radié l'affaire en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile pour inexécution de l'arrêt attaqué ; que cette ordonnance a été signifiée à H... T... par un acte d'huissier de justice remis à sa personne le 3 février 2017 ;
Attendu que par une requête du 15 février 2019, la société HSBC France a demandé que la péremption de l'instance soit constatée ; que par un mémoire du 5 mars 2019, l'avocat constitué pour H... T... a demandé que soit constatée l'interruption de l'instance, en raison du décès de ce dernier survenu le [...] ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que, le délai de péremption courant à compter de la date de notification de la décision ordonnant la radiation et le décès n'interrompant l'instance qu'à compter de sa notification à l'autre partie, la péremption est acquise dès lors que, même survenu avant l'expiration du délai de deux ans de la péremption, le décès est notifié postérieurement ; qu'en l'espèce, le délai de péremption, qui avait commencé à courir le 3 février 2017, était expiré le 3 février 2019, tandis que le décès n'a été notifié que le 5 mars 2019 ; qu'en conséquence, cette notification n'a pu interrompre le délai de péremption, laquelle était déjà acquise, ni faire obstacle à l'extinction de l'instance qui en résultait ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la péremption de l'instance enrôlé sous le n° E 16-18.261 ;
Laisse les dépens à la charge de H... T... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.