La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2019 | FRANCE | N°18-25114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-25114


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme V... (la victime), salariée de la société SIS (l'employeur), a été victime, le 21 mars 2013, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise judiciaire puis statué sur les différents chefs de préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu le

s articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme V... (la victime), salariée de la société SIS (l'employeur), a été victime, le 21 mars 2013, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise judiciaire puis statué sur les différents chefs de préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à la prise en charge des frais afférents aux prothèses, sous déduction des sommes versées notamment par la mutuelle et par la caisse, l'arrêt retient que l'expert judiciaire insiste dans son rapport sur la nécessité pour la victime de porter des prothèses esthétiques, en particulier pour l'impact esthétique et ses effets dans les relations avec autrui ; qu'il s'évince des explications des parties que les prothèses doivent faire l'objet de réparations ou de renouvellements réguliers ; que dans ses écritures, l'employeur conteste ce chef de demande en faisant valoir qu'en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 432-5 du code de la sécurité sociale ce préjudice était déjà couvert par le livre IV du code précité et que la victime ne pouvait donc prétendre à indemnisation de ce chef ; qu'un tel argument doit être jugé inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas de prothèses fonctionnelles mais esthétiques, non prises en charge par l'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au titre du livre IV du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la victime la somme de 15 000 euros au titre du préjudice professionnel sous déduction de la provision, l'arrêt retient que, dans son rapport, l'expert judiciaire a considéré qu'il existait pour la victime une diminution des possibilités d'obtenir une promotion professionnelle dans des travaux manuels de précision ou de force du fait de la réduction de la valeur fonctionnelle de la main droite ; que ni l'employeur, ni la victime n'apportent d'éléments permettant de conclure que les premiers juges auraient mal apprécié ce poste d'indemnisation ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser la perte de possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la victime la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt retient que si l'expert judiciaire a relevé dans son rapport que celle-ci ne faisait pas d'activité de loisir spécifique, il a toutefois noté que cette dernière se trouvait gênée dans de nombreuses activités d'agrément ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il était justifié de la pratique, par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident du travail susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'indemnisation des prothèses et condamnant à ce titre l'employeur à verser à la victime une certaine somme, sous déduction des prestations versées par l'AGEFIPH et de la prise en charge de la mutuelle, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser à la victime une certaine somme correspondant aux frais annexes liés aux renouvellements des prothèses, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SIS à verser à Mme V... la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice professionnel, la somme de 172 206,76 euros au titre des prothèses, et la somme de 11 430 euros au titre des frais annexes liés aux renouvellements des prothèses, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société SIS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il convenait d'indemniser Madame V... au titre de ses prothèses en condamnant la société SIS à lui verser une somme de 172 206,76 €, sous déduction des prestations versées par l'AGEFIPH et de la prise en charge de la mutuelle de Madame V..., dont Mme V... devra justifier

Aux motifs que l'expert judiciaire insistait dans son rapport sur la nécessité pour Mme V... de porter des prothèses esthétiques, en particulier pour l'impact esthétique et ses effets dans les relations avec autrui ; qu'il s'évinçait des explications des parties que les prothèses dont s'agissait devaient faire l'objet de réparations ou de renouvellements réguliers ; que dans ses écritures, la société SIS contestait ce chef de demande en faisant valoir qu'en application des dispositions des articles L.452-3 et L.432-5 du code de la sécurité sociale ce préjudice était déjà couvert par le Livre IV du code précité et que Mme V... ne pouvait donc prétendre à indemnisation de ce chef ; qu'un tel argument devait être jugé inopérant dès lors qu'il ne s'agissait pas de prothèses fonctionnelles mais esthétiques, non prises en charge par les CPAM ; que selon l'estimation réalisée par le Dr. K... le 25 août 2016, compte tenu de l'âge de Mme V... (35 ans) et de son espérance de vie (85 ans), il y aurait lieu de prévoir 26 renouvellements de prothèses ; qu'au vu de ces éléments et du devis fourni, le coût annuel des prothèses restant à la charge de la victime s'élèverait à la somme de 4 226,76 € ; qu'en application du barème de capitalisation, publié à la Gazette du Palais, il y avait lieu de fixer à la somme de 172 20,76 €, la somme à allouer à Mme V... à ce titre ; que les premiers juges avaient indiqué par ailleurs qu'il y avait lieu de déduire de ce montant les sommes versées à ce titre par l'AGEFIPH, par la Mutuelle de Mme V... et par la CPAM du Doubs

Alors qu'il résulte de l'article L.431-1.1° du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 ; que la cour d'appel qui a constaté que les frais de prothèses, consécutifs à l'amputation des quatre doigts de la main droite subie par Mme V... à la suite de l'accident du travail, avaient été au moins partiellement pris en charge par la CPAM du Doubs, ce dont il s'évinçait que le préjudice dont Mme V... demandait l'indemnisation était couvert par le livre IV du code, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L.431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SIS à payer à Madame V... la somme de 15 000 € au titre du préjudice professionnel sous déduction de la provision de 7 000 € déjà versée

Aux motifs, adoptés des premiers juges, que la rente accident du travail devait être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; qu'une telle rente ne pouvait être imputée sur un poste de préjudice personnel ; que l'expert avait conclu comme suit : « En ce qui concerne les capacités d'obtenir une promotion professionnelle, Madame V... dit qu'elle est actuellement satisfaite du poste de standardiste qu'elle occupe dans l'entreprise SIS et elle souhaite utiliser les possibilités de formation professionnelle qui sont offertes par l'entreprise, notamment pour se mettre à niveau en informatique. Il existe donc, me semble-t-il, dans le milieu professionnel actuel des possibilités de promotion professionnelle mais comme indiqué plus haut, il est important que Madame V... puisse disposer de prothèses esthétiques des doigts pour suivre des formations et pour d'adapter à d'autres postes de travail. En d'autres termes, il existe une diminution des possibilités d'obtenir une promotion professionnelle dans des travaux manuels de précision ou de force, du fait de la réduction de la valeur fonctionnelle de la main droite, mais sous réserve que Madame V... puisse disposer de prothèses esthétiques, dites « de vie sociale », d'autres types de formations sont possibles » ; que si l'expert indiquait qu'il existait une diminution des possibilités d'obtenir une promotion professionnelle, il limitait cette diminution aux travaux manuels de précision ou de force ; que Mme P... V... ne produisait aucun élément établissant qu'elle souhaitait obtenir une promotion professionnelle dans des travaux manuels de précision ou de force et que ses chances d'obtenir une telle promotion présentaient un caractère sérieux ; que l'expert, sans donner une évaluation particulière, admettait l'existence d'un préjudice à ce titre, ce qui permettait de chiffrer la réparation à 15 000 €

Et, aux motifs propres, que dans son rapport l'expert judiciaire avait considéré qu'il existait pour Mme V... une diminution des possibilités d'obtenir une promotion professionnelle dans des travaux manuels de précision ou de force du fait de la réduction de la valeur fonctionnelle de la main droite ; qu'à hauteur de cour, ni la société SIS, ni Mme V..., n'apportaient d'éléments permettant de conclure que les premiers juges auraient mal apprécié ce poste d'indemnisation ; qu'il s'en suivait que le jugement entrepris devait être confirmé dans sa disposition statuant sur ce point

Alors que si, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, a le droit de demander à ce dernier la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, il lui appartient d'établir la réalité d'un tel préjudice en produisant des éléments objectifs de nature à caractériser les chances sérieuses de promotion professionnelle dont l'accident l'auraient privée ; et que les juges du fond qui ont constaté (jugement p.8 et 9) que Mme V... ne produisait aucun élément établissant qu'elle souhaitait obtenir une promotion professionnelle dans des travaux manuels de précision ou de force et que ces chances d'obtenir une telle promotion présentaient un caractère sérieux et certain, de telle sorte que la perte de possibilités de promotion professionnelle n'était pas caractérisée, n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SIS à verser à Madame V... la somme de 9 000 € au titre du préjudice d'agrément

Aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'expert avait conclu en ces termes : « En ce qui concerne le préjudice d'agrément ; Madame V... ne fait pas état d'activité de loisirs spécifique qu'elle aurait dû abandonner, mais elle est gênée non seulement dans de nombreuses activités de la vie quotidienne, en raison de la réduction de la valeur fonctionnelle de la main droite chez une droitière, mais également dans ses activités de loisirs : c'est ainsi par exemple qu'elle ne peut taper sur un clavier d'ordinateur qu'avec le pouce, qu'elle fatigue rapidement lorsqu'elle doit écrire, qu'elle ne peut plus jouer à des jeux de raquettes avec son fils, qu'elle ne peut décrocher les poissons lorsqu'elle va à la pêche et plus généralement qu'elle est gênée dans de nombreuses activités d'agrément » ; que le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence sans qu'il y ait lieu à distinguer entre la période antérieure à la consolidation et la période postérieure à cet événement ; qu'il répare le fait que les séquelles de l'accident handicapent les activités ludiques, sportives et occupationnelles, auxquelles peut normalement prétendre tout homme à l'âge de la victime et qui constituent un handicap voire un obstacle aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie ; qu'il inclut le préjudice sexuel, qui constitue bien un trouble ressenti dans les conditions de l'existence ; qu'il appartient à la victime de prouver l'existence de la pratique sportive, ou de l'activité, invoquées antérieurement à l'accident ; que la rente indemnise notamment le déficit fonctionnel permanent qui couvre déjà la perte de la qualité de vie ; que l'employeur de Madame P... V... acceptait de payer à Madame P... V... une somme de 1 500 € à ce titre ; que la réalité du préjudice d'agrément était affirmée par l'expert, même s'il n'avait pas chiffré son quantum, ce qui permettait de le chiffrer la réparation à 9 000 €

Et, aux motifs propres, que si l'expert judiciaire avait relevé dans son rapport que Mme V... ne faisait pas d'activité de loisir spécifique, il avait toutefois noté que cette dernière se trouvait gênée dans de nombreuses activités d'agrément ; que la juridiction de première instance avait pour sa part justement rappelé que le déficit permanent qui couvre la perte de qualité de vie était indemnisé par la rente servie ; qu'eu égard à ces observations le jugement querellé devait être confirmé sur ce point

Alors que le préjudice d'agrément réparable en vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisirs ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que Madame V... ne s'adonnait pas à une activité spécifique de loisirs avant son accident, ce dont il s'évince que la gêne ressentie par la victime dans de nombreuses activités d'agrément était déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, la cour d'appel a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25114
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-25114


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award