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19/12/2019 | FRANCE | N°18-23904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-23904


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé au contrôle d'un établissement de la société Sacer Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Colas Centre Ouest (la société), portant sur l'année 2010, l'URSSAF de l'Orne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse Normandie (l'URSSAF), lui a notifié une lettre d'observations contenant deux chefs de redressement, l'un relatif à la réduction des cotisations sur les bas salaires et à la déduction forfaitaire patronale, pour laq

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé au contrôle d'un établissement de la société Sacer Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Colas Centre Ouest (la société), portant sur l'année 2010, l'URSSAF de l'Orne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse Normandie (l'URSSAF), lui a notifié une lettre d'observations contenant deux chefs de redressement, l'un relatif à la réduction des cotisations sur les bas salaires et à la déduction forfaitaire patronale, pour laquelle une taxation forfaitaire a été appliquée, l'autre relatif aux taux de cotisations d'accidents du travail ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à l'employeur qui refuse à l'URSSAF les documents que celle-ci réclame pour procéder au contrôle des déclarations sociales de rapporter la preuve que les éléments fournis permettent le contrôle effectif des déclarations faites par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir « qu'il n'était nullement démontré que les documents fournis ne permettaient pas de déterminer les allégements en cause » pour annuler la taxation forfaitaire de la société Colas Centre Ouest, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en exigeant de l'URSSAF qu'elle démontre que les documents produits étaient insuffisants, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ;

2°/ les documents sociaux conservés sur un support dématérialisé (CDROM) ont nécessairement été traités au préalable par un moyen informatique (traitement excel du logiciel d'exploitation d'un ordinateur) de sorte que l'employeur a l'obligation de remettre aux agents de l'URSSAF chargés du contrôle les copies des documents, des données et des traitements sur un support informatique conformément à l'article R. 243-59-1 § 3 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que les documents litigieux conservés sur CDROM n'avaient pas fait l'objet d'un traitement et d'une conservation par un moyen informatique de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé ce dernier texte par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que les états justificatifs des allégements Fillon et Tepa de l'année 2010 ont été conservés sur un CD Rom, communiqué à l'inspecteur de l'URSSAF, et imprimés à l'occasion du contrôle, d'autre part que la société avait mis à disposition de ce dernier un poste informatique, qui ne permettait pas d'effectuer des traitements automatisés des allégements Fillon/Tepa et enfin, que la société avait refusé de présenter les données et traitements sous format Excel, l'arrêt retient que les documents étaient conservés sur un support dématérialisé et non par un moyen informatique conformément à la facilité offerte par l'article D. 241-19, de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables et qu'il n'est nullement démontré que les documents fournis ne permettaient pas de déterminer les allégements en cause ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que les conditions du recours à la taxation forfaitaire n'étaient pas réunies ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que l'URSSAF fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'URSSAF en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale de s'assurer de la conformité des taux accidents du travail notifiés par la Carsat ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a procédé à une application différenciée du taux accidents du travail aux différents salariés pour lesquels la société Colas Centre Ouest n'appliquait que le taux administratif, selon que ces salariés intervenaient ou pas sur les chantiers ; que cette application du taux adapté à la situation réelle de chaque salarié ne constitue pas une modification du taux ; qu'elle entre bien dans les compétences de l'URSSAF, seule une modification des taux relevant de celles de la Carsat ; qu'en affirmant au contraire qu'il n'entrait pas dans les compétences de l'URSSAF d'appliquer le « taux chantier » aux collaborateurs amenés à se rendre sur un chantier au lieu et place du « tauxù bureau », la cour d'appel a violé les articles L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, que le taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; que, selon l'article L. 243-7 du même code, le contrôle de l'application par le redevable des règles d'assiette, de taux et de calcul de ces cotisations est confié à l'organisme de recouvrement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la détermination du taux de ces cotisations relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui ont été ainsi notifiés ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'inspecteur de l'URSSAF avait fait application du taux « chantier » aux collaborateurs pouvant être conduits à se rendre sur un chantier ou en déplacements de manière plus ou moins fréquente, aux lieu et place du taux « bureau » appliqué par la société, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le taux notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail devait être appliqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 242-5 et R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au jour de l'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu qu'après avoir annulé le redressement, la cour d'appel a renvoyé l'URSSAF à procéder au recalcul du rappel des cotisations afférentes à l'année 2010 dues par la société sur la base des documents produits par cette dernière dont ceux sous format Excel, et du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et a dit qu'en cas de difficultés, il appartiendra aux parties de la saisir par simple requête aux fins qu'il soit statué ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de l'annulation du redressement en litige, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen principal :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a renvoyé l'URSSAF de Basse-Normandie à procéder au recalcul du rappel des cotisations afférentes à l'année 2010 dues par la société Colas Centre Ouest sur la base des documents produits par cette dernière dont ceux sous format Excel, et du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et a dit qu'en cas de difficultés, il appartiendra aux parties de saisir la cour d'appel par simple requête aux fins qu'il soit statué, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'URSSAF de Basse-Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Centre Ouest

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement notifié par l'URSSAF de Loire Atlantique à la société Sacer Atlantique aux droits de laquelle vient la société Colas Centre Ouest, suivant lettre d'observations du 23 novembre 2011, de l'avoir infirmé pour le surplus et d'avoir renvoyé l'URSSAF de Basse Normandie à procéder au recalcul du rappel de cotisations afférentes à l'année 2010 dues par la société Colas Centre Ouest sur la base des documents produits par cette dernière dont ceux sous format Excel et du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail

AUX MOTIFS QUE sur le recours indu à la taxation forfaitaire, la société fait valoir à l'appui de ce chef de contestation que les conditions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable n'étaient pas réunies et qu'elle avait remis à l'inspecteur du recouvrement les documents nécessaires de sorte que le recours à la taxation forfaitaire dont elle a fait l'objet est injustifié ; que l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que l'article R. 243-59 alinéa 3 dans sa version applicable fait obligation aux employeurs et travailleurs indépendants de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ; que l'article R. 243-59-1 précise dans sa rédaction applicable, « lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement. L'employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer » ; qu'enfin, dans sa rédaction applicable, l'article D. 241-13 aujourd'hui abrogé, impose à l'employeur de tenir à disposition de l'agent de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions et déductions qu'il a appliquées au titre des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 et qui peut être établi sur support dématérialisé ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 24 octobre 2011 relative à l'année 2010 adressée par l'URSSAF de Loire Atlantique à la société mentionne : « Il a été constaté que la paye est informatisée. Ainsi, les états justificatifs des allègements Fillon et Tepa de l'année 2009 ont été imprimés à l'occasion du contrôle et un CD Rom a été communiqué contenant un fichier sous format PDF par mois sur lequel figure par salarié les données suivantes : le nom du salarié, le salaire soumis, le nombre d'heures de travail du mois, le nombre d'heures supplémentaires et son montant mensuel ainsi que le cas échéant le montant des réductions (Fillon, cotisations salariales, patronales) ; que l'agent de recouvrement indique également dans cette même lettre qu'afin de procéder au contrôle de ce point de réglementation, il avait demandé suivant l'avis du contrôle du 8 juin 2011 la mise à disposition d'un poste informatique permettant de réaliser des traitements informatisés et que la société avait refusé par courrier du 18 février 2011 l'application des techniques de sondage et d'extrapolation proposée en application des dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, que le poste mis à disposition par la société ne permettait pas d'effectuer des traitements automatisés des allègements Fillon/Tepa « (impossibilité de recalculer les allègements en modifiant les paramètres et d'exécuter des requêtes et d'extraire des données) », que la société avait refusé également d'accéder à la demande formalisée par courrier du 6 juillet 2011 de présenter des données et traitements nécessaires à la vérification sous format Excel, en opposant qu'elle n'y était pas tenue et que les états n'existaient que sous format papier pour l'année 2009 ; qu'il ressort de cette lettre que les états justificatifs des allégements Fillon et Tepa dont il n'est pas contesté qu'ils étaient afférents à l'année 2010 et non pas 2009 ont été imprimés lors du contrôle ; que par ailleurs, ces documents étaient conservés sur un support dématérialisé et non par un moyen informatique conformément à la faculté offerte par l'article D. 241-19, de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables ; que le refus opposé par la société de fournir les données et traitements sous format Excel ne pouvait donc justifier le recours à la taxation d'office alors qu'il n'est nullement démontré que les documents fournis ne permettaient de déterminer les allègements en cause ; que les conditions du recours à la taxation d'office n'étant pas réunies, le redressement sera annulé ; que cette annulation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit procédé au recalcul des allègements et réductions litigieux sur la base des documents transmis durant le contrôle et ceux sous format Excel produits en appel par la société laquelle admet subsidiairement le redressement à hauteur de 13 042,82 euros ; que sur le taux de cotisations d'accident du travail, l'agent de recouvrement a fait application du taux « chantier » aux collaborateurs concernés par le redressement pouvant être conduits à se rendre sur un chantier ou en déplacements de manière plus ou moins fréquente au lieu et place du « taux bureau » appliqué par la société ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale qu'au cours d'un contrôle, il appartient uniquement à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui lui ont été notifiés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; qu'il sera en conséquence fait application pour le calcul des cotisations du taux notifié par la CARSAT dont il a été indiqué qu'elle avait été saisie de la difficulté par la société, le 27 juin 2011 ;

ALORS D'UNE PART QUE l'annulation du redressement de cotisations notifié par une union de recouvrement n'en laisse rien subsister ; que la cour d'appel qui, jugeant injustifiées la taxation forfaitaire à laquelle l'URSSAF Loire Atlantique a procédé pour les réductions et allègements de cotisations, ainsi que l'application aux collaborateurs de la société exposante pouvant se rendre sur des chantiers ou se déplacer de manière plus ou moins fréquente, du taux de cotisations d'accidents du travail applicable aux chantiers au lieu du taux de cotisations applicable aux bureaux notifié par la CARSAT, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le redressement notifié par la lettre d'observations du 23 novembre 2011 et qui a cependant renvoyé l'URSSAF de Basse Normandie à procéder à un nouveau calcul du rappel de cotisations afférentes à l'année 2010 dues par la société Colas Centre Ouest, a violé les articles L. 242-5, L. 243-7, R. 242-5, R. 243-59, R. 243-59-1 et D. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le juge est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; que l'URSSAF de Basse Normandie, soutenant que la taxation forfaitaire à laquelle l'URSSAF de Loire Atlantique avait procédé dans la lettre d'observations pour les réductions et allègements de cotisations, était justifiée, a conclu à la validation de la mise en demeure pour son entier montant sans solliciter, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à un nouveau calcul de ces réductions et allègements, nouveau calcul auquel la société exposante n'a pas davantage demandé qu'il soit procédé après avoir conclu à l'annulation du redressement ; que la cour d'appel qui, faisant droit à la demande de la société exposante, a énoncé que les conditions du recours à la taxation d'office n'étaient pas réunies et a annulé le redressement et qui a cependant renvoyé l'URSSAF de Basse Normandie à procéder à un nouveau calcul des allègements et réductions litigieux sur la base des documents transmis durant le contrôle et ceux sous format Excel produits en appel par la société exposante, a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Basse-Normandie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié par l'URSSAF de Loire-Atlantique à la société Sacer Atlantique aux droits de laquelle vient la société Colas Centre Ouest et d'avoir renvoyé l'URSSAF de Basse-Normandie à procéder au recalcul des cotisations afférentes à l'année 2010 dues par la société Colas Centre Ouest sur la base du taux AT notifié par la Carsat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société fait valoir à l'appui de ce chef de contestation que les conditions de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable n'étaient pas réunies et qu'elle avait remis à l'inspecteur de recouvrement les documents nécessaires de sorte que le recours à la taxation forfaitaire dont elle a fait l'objet est injustifié ; que l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que l'article R.243-59 alinéa 3 dans sa version applicable fait ob1igation aux employeurs et travailleurs indépendants de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ; que l'article R.24 3- 59-1 précise dans sa rédaction applicable, "lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle ; que ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux nonnes définies par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement ; que l'employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer" ; qu'enfin, dans sa rédaction applicable, l'article D.241-13 aujourd'hui abrogé, impose à l'employeur de tenir à disposition de l'agent de recouvrement mentionné à l'article R.243-59 un document justificatif du montant des réductions et déductions qu'il a appliquées au titre des articles L.241-13, L.241-17 et L.241-18 et qui peut être établi sur support dématérialisé ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 24 octobre 2011 relative à l'année 2010 adressée par l'URSSAF de Loire Atlantique à la société mentionne: "Il a été constaté que la paye est informatisée. Ainsi, les états justificatifs des allégements Pillon et Tepa de l'année 2009 ont été imprimés à l'occasion du contrôle et un CD Rom a été communiqué contenant un fichier sous format PDF par mois sur lequel figure par salarié les données suivantes : le nom du salarié, le salaire soumis, le nombre d'heures de travail du mois, le nombre d'heures supplémentaires et son montant mensuel ainsi que le cas échéant le montant des réductions (Fillon, cotisations salariales, patronales). ; que l'agent de recouvrement indique également dans cette même lettre qu'afin de procéder au contrôle de ce point de réglementation, il avait demandé suivant l'avis du contrôle du 8 juin 2011 la mise à disposition d'un poste informatique permettant de réaliser des traitements informatisés et que la société avait refusé par courrier du 18 février 2011 l'application des techniques de sondage et d'extrapolation proposée en application des dispositions de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, que le poste mis à disposition par la société ne permettait pas d'effectuer des traitements automatisés des allégements Fillon/Tepa "(impossibilité de recalculer les allégements en modifiant les paramètres et d'exécuter des requêtes et d'extraire des données)", que la société avait refusé également d'accéder à la demande formalisée par courrier du 6 juillet 2011de présenter des données et traitements nécessaires à la vérification sous format Excel, en opposant qu'elle n 'y était pas tenue et que les états n'existaient que sous format papier pour l'année 2009 ; qu'il ressort de cette lettre que les états justificatifs des allégements Fillon et Tepa dont il n'est pas contesté qu'ils étaient afférents à l'année 20 l 0 et non pas 2009 ont été imprimés lors du contrôle ; que par ailleurs, ces documents étaient conservés sur un support dématérialisé et non par un moyen informatique conformément à la facilité offerte par l'article D.241-19, de sorte que les dispositions de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables ; que le refus opposé par la société de fournir les données et traitements sous format Excel ne pouvait donc justifier le recours à la taxation d'office alors qu'il n'est nullement démontré que les documents fournis ne permettaient pas de déterminer les allégements en cause ; que les conditions de recours à la taxation d'office n'étant pas réunies, le redressement sera annulé ;

1) ALORS QUE c'est à l'employeur qui refuse à l'URSSAF les documents que celle-ci réclame pour procéder au contrôle des déclarations sociales de rapporter la preuve que les éléments fournis permettent le contrôle effectif des déclarations faites par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir « qu'il n'était nullement démontré que les documents fournis ne permettaient pas de déterminer les allégements en cause » (cf. arrêt, p. 7 § 3) pour annuler la taxation forfaitaire de la société Colas Centre Ouest, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en exigeant de l'URSSAF qu'elle démontre que les documents produits étaient insuffisants, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE les documents sociaux conservés sur un support dématérialisé (CDROM) ont nécessairement été traités au préalable par un moyen informatique (traitement excel du logiciel d'exploitation d'un ordinateur) de sorte que l'employeur a l'obligation de remettre aux agents de l'URSSAF chargés du contrôle les copies des documents, des données et des traitements sur un support informatique conformément à l'article R 243-59-1 § 3 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que les documents litigieux conservés sur CDROM n'avaient pas fait l'objet d'un traitement et d'une conservation par un moyen informatique de sorte que les dispositions de l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables (cf. arrêt, p. 7 §2), la cour d'appel a violé ce dernier texte par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé l'URSSAF de Basse-Normandie à procéder au recalcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

AUX MOTIFS QUE l'agent de recouvrement a fait application du taux "chantier" aux collaborateurs concernés par le redressement pouvant être conduits à se rendre sur un chantier ou en déplacements de manière plus ou moins fréquente au lieu et place du "taux bureau" appliqué par la société ; que mais il résulte des dispositions des articles L.242-5 et L.243-7 du code de la sécurité sociale qu'au cours d'un contrôle, il appartient uniquement à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui lui ont été notifiés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; qu'il sera en conséquence fait application pour le calcul des cotisations du taux notifié par la CARSAT dont il a été indiqué qu'elle avait été saisie de la difficulté par la société, le 27 juin 2011 ;

ALORS QU'il appartient à l'Urssaf en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale de s'assurer de la conformité des taux accidents du travail notifiés par la Carsat ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a procédé à une application différenciée du taux accidents du travail aux différents salariés pour lesquels la société Colas Centre Ouest n'appliquait que le taux administratif, selon que ces salariés intervenaient ou pas sur les chantiers ; que cette application du taux adapté à la situation réelle de chaque salarié ne constitue pas une modification du taux ; qu'elle entre bien dans les compétences de l'URSSAF, seule une modification des taux relevant de celles de la Carsat ; qu'en affirmant au contraire qu'il n'entrait pas dans les compétences de l'URSSAF d'appliquer le « taux chantier » aux collaborateurs amenés à se rendre sur un chantier au lieu et place du « taux bureau », la cour d'appel a violé les articles L 242-5 et L 243-7 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23904
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-23904


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23904
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