LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2017), que Mme Q..., propriétaire d'un fonds bordant le Tarn, a assigné la société à responsabilité limitée Moulin du Tarn, exploitant une micro-centrale hydroélectrique, en démolition d'ouvrages construits dans le lit du cours d'eau et empiétant sur sa propriété ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Q..., l'arrêt retient que l'Etat est propriétaire, en indivision avec la société Moulin du Tarn, des terrains, immeubles et ouvrages servant à l'exploitation de la centrale, mais qu'il n'a pas été mis en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Moulin du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Moulin du Tarn et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les terrains, immeubles et ouvrages servant à l'exploitation de la micro centrale hydroélectrique du Château de la Brousse dans le cadre de la concession accordée à la société Moulin du Tarn, et approuvée par décret du 23 janvier 1980, sont la propriété indivise de l'Etat (81,2 %) et de la société Moulin du Tarn pour ceux issus de son droit fondé en titre (18,8 %), d'AVOIR dit que tous les ouvrages implantés sur les terrains appartenant en indivision à l'Etat sont réputés lui appartenir dans la même proportion en vertu de l'accession prévue par l'article 546 du code civil, et d'AVOIR par conséquent déclaré madame M... irrecevable en ses demandes de démolition des ouvrages en l'absence de mise en cause de l'État ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de rappeler, à titre liminaire, que l'appelante ne conteste pas les travaux d'enrochement et de soutènement du CD entrepris et financés par la Sarl Moulin du Tarn. L'appelante conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'ordonner la démolition de : - l'enrochement réalisé en 1984 et distinct de celui réalisé en 1978, - la piste de remblais, le nouvel enrochement avec couche de béton, la passe à poissons et la passe à canoës avec bordures bétons réalisées en 2008. Il n'est plus discuté par les parties que la parcelle B [...] appartenant à Z... M... se prolonge jusqu'au milieu du lit de la rivière puisque le lit des cours d'eau non domaniaux appartient par moitié à chacun des propriétaires riverains conformément aux dispositions de l'article L. 215-2 du Code de l'environnement dans sa version issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 applicable au présent litige. L'expert judiciaire, après avoir minutieusement comparé l'évolution des ouvrages réalisés depuis l'origine du barrage et déterminé les limites des fonds appartenant à chacune des parties en intégrant la présomption édictée par l'article L. 215-2 précité, a dressé la chronologie de construction des ouvrages depuis l'origine du barrage et a reporté les différentes étapes sur des plans, classés en annexes 8 à 11 du rapport. Ces plans montrent, sans aucune ambiguïté, que les travaux de construction des passes à poissons et à canoës réalisés en 2008 par la Sarl Moulin du Tarn empiètent sur le fond M... et privent la propriétaire d'un accès direct à l'eau depuis son fonds sur une longueur de 14 mètres. Pour s'opposer aux demandes de l'appelante, la Sarl Moulin du Tarn soutient qu'elle n'est pas la propriétaire exclusive des ouvrages et installations dont il est demandé la démolition et que ceux-ci appartiennent, pour partie, à l'Etat. Le 23 août 1973, la Sarl Moulin du Tarn a sollicité le bénéfice d'une concession (obligatoire à l'époque pour une puissance supérieure à 500 KW) pour exploiter une micro centrale électrique d'une puissance brute de 1410 KW sur le Tarn. La société a signé un contrat de concession avec l'Etat le 6 juillet 1979 qui a été approuvé par un décret du 23 janvier 1980 pour une durée de 12 ans expirant le 31 décembre 2002. L'article 2 du cahier des charges annexé à cette convention de concession prévoit que « les terrains, immeubles, ouvrages et matériels utilisés indivisément pour l'aménagement et la production, tant de la puissance brute fondée en titre (265 KW) que de la puissance maximum brute équipée en sus (1145 KITO seront considérés comme dépendances immobilières de la concession dans la proportion de 18,8 % pour la puissance brute fondée en titre et de 81,2 % pour la puissance brute maximum équipée en sus, la part indivise de 81,2 % devant faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession ». L'État et la Sarl Moulin du Tarn sont donc propriétaires indivis des terrains, immeubles et ouvrages établis par la Sarl Moulin du Tarn dans le cadre de la concession. La loi de 1980 sur les économies d'énergie ayant permis une exploitation sous le régime de l'autorisation pour les micro centrales d'une puissance inférieure à 4500 KW, la Sarl Moulin du Tarn a sollicité le bénéfice de ce régime par requête du 1er juillet 2001. Par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2004, elle a obtenu cette autorisation pour une durée de trente ans. Cette autorisation d'exploiter n'a pas modifié les droits de propriété sur les terrains, immeubles et ouvrages établis antérieurement au 13 décembre 2004 et qui restent appartenir en indivision à l'État (81,2 %) et à la Sari Moulin du Tarn (18,8 %) ainsi que l'a confirmé le chef de projet de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) à la société Moulin du Tarn dans un courriel en date du 29 avril 2013. En contrepartie de son occupation du domaine public, la société Moulin du Tarn paye à 1'Etat une redevance annuelle prévue par l'article 29 de l'arrêté du 13 décembre 2004. Les ouvrages, qui ont été implantés postérieurement au 13 décembre 2004 sur les terrains dont l'Etat est propriétaire indivis en vertu des droits de concession, sont réputés lui appartenir indivisément à concurrence de 81,2 % en vertu de l'accession prévue par l'article 546 du code civil. Au total les ouvrages établis antérieurement à l'arrêté du 13 décembre 2004 sont la propriété indivise de l'Etat en vertu des droits de concession et ceux établis postérieurement à l'arrêté sont réputés être sa propriété indivise en vertu de l'accession prévue par l'article 546 précité. Or, Z... M... n'a pas appelé l'Etat en cause dans le présent litige alors qu'elle demande la démolition d'ouvrage lui appartenant. Cette mise en cause ne peut être ordonnée pour la première fois en cause d'appel en l'absence d'évolution du litige. En effet, l'appartenance à l'Etat des ouvrages litigieux résulte clairement de la convention de concession du 6 juillet 1979 approuvée par un décret du 23 janvier 1980, régulièrement publié et qu'il appartenait à Z... M... de se procurer dès avant l'introduction de l'instance. Faute pour l'appelante d'avoir mis en cause l'État, propriétaire indivis à 81,2 % des terrains sur lesquels ont été établis tous les ouvrages réalisés par la Sarl Moulin du Tarn, sa demande de démolition ne peut qu'être déclarée irrecevable. Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a donné acte à Z... M... de son absence de contestation des travaux d'enrochement et de soutènement du CD 902 entrepris et financés par la Sarl Moulin du Tarn » ;
ALORS QUE madame M... était en droit d'exercer son action en démolition de la partie des ouvrages empiétant sur son fonds uniquement contre la société Moulin du Tarn en tant qu'auteur de cet empiétement ; qu'en décidant, à l'inverse, que l'exposante devait concurremment agir contre l'Etat au prétexte que celui-ci et la société Moulin du Tarn étaient propriétaires indivis des ouvrages, et que faute d'avoir mis en cause l'Etat sa demande de démolition était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.