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19/12/2019 | FRANCE | N°17-22028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2019, 17-22028


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selo

n l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2017), qu'ayant fait délivrer, le 26 juin 2014, un com...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2017), qu'ayant fait délivrer, le 26 juin 2014, un commandement valant saisie immobilière à la société civile immobilière Kernéo, la société Banque cantonale de Genève a sollicité, par acte du 14 avril 2016, la prorogation des effets de ce commandement ;

Attendu qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;

Que le pourvoi n'invoque ni ne caractérise aucun excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Kernéo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Kernéo et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque cantonale de Genève ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22028
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2019, pourvoi n°17-22028


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22028
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