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18/12/2019 | FRANCE | N°19-82373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 19-82373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-82.373 F-D

N° 2605

SM12
18 DÉCEMBRE 2019

DECHEANCE
NON-ADMISSION
REJET

M. SOULARD pésident,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. T... V..., M. H... M... et M. J... Q..., d'une part, et, Mme I... W... et M. K..

. P..., parties intervenantes, d'autre part, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 3° chambre, en d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-82.373 F-D

N° 2605

SM12
18 DÉCEMBRE 2019

DECHEANCE
NON-ADMISSION
REJET

M. SOULARD pésident,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. T... V..., M. H... M... et M. J... Q..., d'une part, et, Mme I... W... et M. K... P..., parties intervenantes, d'autre part, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 3° chambre, en date du 13 février 2019, qui a condamné le premier pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention de marchandises prohibées et infractions à la législation sur les armes à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende douanière et à cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, le deuxième pour non justification de ressources à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, le troisième pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et détention de marchandises prohibées, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et à une amende douanière, a prononcé des mesures de confiscation, et a refusé de faire droit à la demande de restitution des deux derniers.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle COLIN-STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire ampliatif a été produit pour M. Q... et des mémoires personnels ont été produits par Mme W... et M. P....

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. Q..., V... et M..., tout comme d'autres prévenus, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal correctionnel a relaxé MM. Q... et M..., a déclaré M. V... coupable des faits et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis avec mise à l'épreuve, à 5 000 euros d'amende et à la confiscation des scellés.

4. Par ailleurs, le tribunal a rejeté les demandes de restitution de sommes d'argent saisies au cours des perquisitions, présentées par Mme I... W..., soeur de l'un des prévenus, et M. P....

5. M. V..., le ministère public, Mme W... et M. P... ont interjeté appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par MM. V... et M...

6. MM. V... et M... n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Non admission des pourvois formés pour Mme W... et de M. P...

7. Mme W... et M. P... ont chacun déposé un mémoire personnel le 28 février 2019 qui n'est pas signé.

8. Le mémoire personnel, qui ne porte aucune signature ou porte une signature autre que celle du demandeur, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir (Crim., 23 février 1988, n° 87-84.467, Bull. crim. 1988, n° 89).

9. En conséquence, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir. Les pourvois doivent être rejetés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 460, 461, 462 et 512 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. Q... coupable des infractions qui lui étaient reprochées et prononcé sur la peine, après que la cour d'appel eut rouvert les débats à l'audience du 15 janvier 2019, alors que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'en redonnant la parole au ministère public après réouverture des débats au cours de l'audience du 15 janvier 2019, sans que M. Q... ou son avocat aient été avertis de l'éventualité d'une telle réouverture et, par conséquent, mis en mesure de répliquer au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Réponse de la Cour

12. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, corroborées par les notes d'audience signées du président et du greffier, qu'à l'audience des 18, 19, 20 et 25 septembre 2018, après les réquisitions du ministère public concernant l'ensemble des prévenus comparants, ces derniers, dont M. Q..., ont eu la parole en dernier.

13. Il résulte en outre de l'arrêt que M. Q... et son conseil, qui ne le contestent pas, ont eu connaissance des dates de prorogation du délibéré et, notamment, celle décidée à l'audience du 15 janvier 2019, au cours de laquelle a été ordonnée une réouverture des débats sur la demande en restitution de tiers intervenants et qu'à cette audience M. Q... était absent et non représenté.

14. Dès lors que l'absence de M. Q... et de son avocat à la réouverture des débats ne peut faire grief au prévenu, l'action publique n'étant plus en cause et les faits reprochés à ce dernier étant indépendants de l'objet de la demande en restitution, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. V... et M... :

CONSTATE la déchéance des pourvois.

Sur les pourvois formés par Mme W... et par M. P... :

CONSTATE leur NON-ADMISSION.

Sur le pourvoi de M. Q... :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82373
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2019, pourvoi n°19-82373


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.82373
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