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18/12/2019 | FRANCE | N°19-10170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 19-10170


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'M... Q... est décédé le [...] à son domicile en Espagne, laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme S... O..., et ses deux filles, R... et L... ; que, la veille de son décès, agissant en vertu d'une procuration délivrée le 9 septembre précédent, un notaire avait signé avec Mme L... Q... et son époux, M. T..., un commodat d'une durée de trente ans avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1993, portant sur un bien personnel immobilier s

itué en France ; que Mme O... a assigné M. et Mme T... pour obtenir, notamme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'M... Q... est décédé le [...] à son domicile en Espagne, laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme S... O..., et ses deux filles, R... et L... ; que, la veille de son décès, agissant en vertu d'une procuration délivrée le 9 septembre précédent, un notaire avait signé avec Mme L... Q... et son époux, M. T..., un commodat d'une durée de trente ans avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1993, portant sur un bien personnel immobilier situé en France ; que Mme O... a assigné M. et Mme T... pour obtenir, notamment, la résiliation du commodat et le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du deuxième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour rejeter la demande de résiliation du commodat, l'arrêt retient que la régularisation par écrit de ce commodat, ainsi que la clause selon laquelle l'emprunteur réglerait « le montant des charges de copropriétaire, des assurances, des éventuels travaux et de la taxe d'habitation, ainsi qu'il en a pris la charge depuis le premier janvier mille neuf cent quatre-vingt-treize », impliquent nécessairement qu'M... Q... n'avait aucun grief à formuler concernant la prise en charge par M. et Mme T... des frais et charges de l'appartement et les en tenait quitte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu qu'en régularisant le commodat, M... Q... avait nécessairement exclu tout grief quant à la prise en charge par M. et Mme T... des frais et charges relatives à l'appartement prêté à la signature de cet acte, la cour d'appel, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt rejetant la demande d'indemnité d'occupation qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de résiliation du commodat et en paiement d'une indemnité d'occupation formées par Mmes O... et R... Q..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes O... et R... Q... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mmes O... et W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valides la procuration signée par M... Q... à fin de commodat le 9 septembre 2014 et le contrat de commodat consécutif du 9 octobre 2014 ;

Aux motifs que « sur la validité de la procuration et du commodat, selon les appelants, l'appartement en cause a été mis à disposition des filles du couple lorsqu'elles ont fait leurs études ; que L... ayant été la dernière à y demeurer, son père lui a demandé de continuer à l'habiter pour en assurer "la garde", étant précisé que c'était un appartement qu'il occupait également lors des nombreux et longs séjours à Paris où l'appelaient ses activités ; que la procuration signée en 2014 l'a été au vu et su de Mme O..., présente aux côtés de son époux, et que le commodat ne constituait qu'une régularisation d'une situation antérieure ; que selon Mme O..., ce n'est que le 1er octobre 2015, et sur son insistance, qu'elle a obtenu la communication du contrat de commodat ; que son époux était atteint de démence sénile, et que pour sa part, elle n'a pu exprimer un accord à un tel contrat qui allait à l'encontre de la donation dont elle bénéficiait ; que ni le défunt, ni elle-même ne connaissait Maître A... K..., notaire à Rennes (que sa fille L... a par la suite chargée du règlement de la succession et à l'encontre de laquelle elle fait part de nombreux griefs), ni Maître C... J... ; qu'elle considère comme suspects les signatures et paraphes de son époux sur la procuration ; que Mme R... W... expose avoir découvert l'existence du commodat lorsqu'il a été communiqué à son conseil le 1er octobre 2015, et soutient la même position que sa mère ; que sur la nullité de la procuration, et en conséquence du commodat, pour insanité d'esprit, M. et Mme T... rappellent qu'en vertu de l'article 414-2 du code civil, la procuration ne pourrait être annulée que si elle portait en elle-même la preuve d'un trouble mental de son auteur, ce qui n'est selon eux pas le cas dès lors que la signature d'M... Q... n'est nullement extravagante et est en tous points similaires à la sienne ; qu'ils contestent l'insanité d'esprit retenue par le tribunal, soutenant que l'acte a été signé par M... Q..., en parfaite confiance et connaissance de cause, ayant l'habitude de ce type de contrat, disposant de capacités intellectuelles satisfaisantes, et ayant à ses côtés son épouse, qui avait même voulu signer l'acte bien qu'il ne la concerne pas ; que Mmes S... O... et R... W..., soutiennent que l'article 414-2 du code civil ne s'applique pas aux actes à titre gratuit qui seraient selon elles régis par les articles 414-1, 901 et 902 du code civil, et développent une longue argumentation tendant à établir l'insanité d'esprit d'M... Q... à l'époque de l'acte en cause ; que subsidiairement, elles font valoir que l'acte est en lui-même incohérent, dans la mesure où d'une part, il revenait pour M... Q... à priver son épouse et sa fille R..., de leurs droits respectifs de donataire puis d'usufruitière pour l'une, et d'héritière réservataire pour l'autre, en privilégiant son autre fille L..., à qui il avait pourtant opposé un refus d'organiser sa succession par le biais d'une donation-partage qui lui aurait permis de recueillir la nue-propriété de l'appartement, et même son gendre, en cas de prédécès de celle-ci, où d'autre part, en renonçant au bénéfice de l'article 1889 du code civil, il se privait de la faculté de récupérer son appartement, alors qu'atteint d'un cancer, il aurait pu avoir besoin de venir se soigner à Paris, et qu'ayant des difficultés financières du fait d'un important contrôle fiscal, il aurait pu avoir besoin de louer ou vendre l'appartement, et où enfin, la durée contractuelle du prêt conduisait à son expiration au 31 décembre 2022, soit à une date où le défunt aurait eu 98 ans ; que l'article 901 du code civil n'est applicable qu'aux libéralités ; que les libéralités entre vifs impliquent nécessairement que le donataire se dessaisisse irrévocablement de la chose donnée ; que le commodat, bien qu'étant par essence gratuit, n'est pas constitutif d'une libéralité dès lors que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée ; qu'M... Q... n'étant pas placé sous sauvegarde de justice au moment [de] l'acte, aucune action aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle n'ayant été ouverte avant son décès, et le défunt n'ayant consenti aucun mandat de protection future auquel il aurait été susceptible de donner effet, la procuration aux fins de commodat ne peut être annulée, selon l'article 414-2 alinéa 2 du code civil que si "l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental" ; que sur le plan formel, l'acte en cause ne comporte aucune incongruité ; qu'il s'agit d'un document dactylographié, manifestement préparé par un notaire ; que la signature, comme les paraphes, ne présente aucune originalité et est d'une facture conforme à celle habituelle du de cujus ; que sur le fond, l'acte en cause ne fait qu'officialiser une situation pérenne depuis plus de 21 ans et peut trouver sa logique dans le souhait du de cujus, l'âge venant, de voir assurer une certaine sécurité juridique à sa fille L..., qui ne disposait jusqu'alors d'aucun titre d'occupation, dans un contexte où la lettre adressée par celle-ci à son père le 30 avril 2004, laissait déjà présager la survenance de difficultés entre les deux soeurs, en cas de succession ; que les avantages procurés à Mme T... et à son époux, par ledit commodat, pour une durée garantie d'encore 9 années supplémentaires, ne sont pas révélateurs, au regard des liens familiaux unissant les parties et de l'ancienneté de la situation, d'un trouble mental, y compris pour celui résultant de la renonciation d'M... Q... au bénéfice des dispositions de l'article 1889 du code civil, dans la mesure où il n'est pas invoqué le moindre élément qui aurait pu faire douter le prêteur de la faculté pour lui de continuer à séjourner dans ledit appartement, comme il l'avait fait jusqu'alors au gré de ses besoins, que la preuve n'est pas rapportée des difficultés financières auxquelles le redressement fiscal espagnol risquait d'exposer le de cujus, qui outre ceux mentionnés dans la déclaration de succession, disposait d'avoirs aux Bahamas et qu'enfin, il a pu raisonnablement considérer que son épouse, au regard de son patrimoine personnel et des droits qu'elle recueillerait dans sa succession, était, même en l'absence des fruits qu'elle aurait pu tirer de la jouissance de ce bien, à l'abri du besoin ; que sur le dol ou la violence morale, les intimées invoquent subsidiairement le dol et la violence morale, pour soutenir leur demande d'annulation de la procuration et du commodat ; qu'elles prétendent que Mme L... T... et son époux ont profité de l'état de faiblesse physique et mentale d'M... Q..., pour extorquer à celui-ci une signature, puis qu'ils ont donné instruction à leur notaire, Maître K..., de régulariser en urgence le commodat la veille de sa mort, et enfin, selon Mme O..., qu'ils ont essayé de "régulariser la situation auprès d'elle", en lui dépêchant Maître K..., venue lui rendre visite par surprise à son domicile madrilène le 6 juin 2015 ; que les époux T... font valoir que les intimées ne démontrent ni le dol, ni la violence morale, dont elles les accusent ; qu'il n'est justifié d'aucune manoeuvre frauduleuse destinée à tromper M... Q..., pour le déterminer à consentir la procuration en cause, étant observé que la date à laquelle le commodat a finalement été signé, comme la visite de Maître K... à Mme O... bien après le décès d'M... Q..., n'ont pu influer sur la volonté manifestée par ce dernier ; que la preuve n'est pas plus rapportée d'un quelconque acte destiné à impressionner ou à contraindre M... Q... en vue de lui extorquer une signature ; que ni le dol, ni la violence morale ne sont donc établis ; que sur l'absence de cause, les intimées soutiennent que la cause du contrat est inexistante du fait de l'incapacité du prêteur, ce à quoi les époux T... répondent que l'acte comporte une cause réelle, qui repose sur l'intention libérale d'M... Q... à l'égard de sa fille, laquelle se justifie aisément par les liens affectifs les unissant ; que les intimées qui ont échoué à démontrer que l'acte portait en lui-même la preuve d'un trouble mental, ne peuvent contourner les dispositions de l'article 414-2 alinéa 2 du code civil, en soutenant que l'état mental d'M... Q... suffirait à établir l'absence de cause du contrat, laquelle réside dans la volonté du prêteur de procurer un avantage à l'emprunteur ; que sur le faux, se fondant sur un rapport établi par Mme P... D... graphologue, et invoquant l'absence de ressemblance de la signature de la procuration avec trois exemplaires de signatures du de cujus datant de juin 2013 et 2014, Mmes O... et W... demandent subsidiairement que l'acte soit annulé pour fausse signature ; que les appelants remettent en cause le caractère probant de l'étude graphologique, établie par une amie de Mme R... Q..., ainsi que sa pertinence, dès lors qu'elle fait seulement part de "doutes" et aboutit à la conclusion inopérante d'"une falsification partielle" dont ils voient mal l'intérêt ; qu'ils contestent fermement toute falsification, rappelant que selon Mme O..., elle n'a jamais quitté son mari lors du séjour à Paris au cours duquel l'acte a été signé, et réaffirmant qu'elle était effectivement présente au moment de cette signature ; qu'ils soulignent enfin que le prêt étant un contrat réel, se formant par la remise de la chose, il ne nécessite pas un écrit, de sorte qu'à supposer même que la cour estime la procuration non valable, le commodat ne serait pas nul pour autant ; que la signature apposée sur la procuration ne présente pas de divergence significative avec celle figurant sur les trois exemplaires de comparaison fournis par les intimées et est en outre parfaitement conforme avec les deux autres exemplaires datant de 2001, reproduits dans leurs conclusions ; que le rapport produit de Mme D... est dépourvu de toute force probante, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'expert choisi serait lié par des relations d'amitié avec Mme R... Q..., et qu'au surplus, il ne fait part que de conclusions, sans même que soient fournis les exemplaires de signature ayant servi à la comparaison, ni le nombre, la date et la nature de leur support, précisés ; qu'enfin, les paraphes présentent une calligraphie très approchante de celle de la signature et le fait que celui porté sur la dernière page signée de l'acte se distingue des autres par l'absence d'un jambage et un tracé moins affirmé, ne permet pas d'en déduire qu'ils ne soient pas tous de la même main ; que la cour considère donc que rien n'autorise à douter de l'authenticité des paraphes ou de la signature ; qu'au total, aucun des moyens invoqués ne justifie le prononcé de la nullité de la procuration, et par voie de conséquence, du commodat » (arrêt, pages 8 à 11) ;

Alors que pour faire une libéralité ou plus généralement un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'après la mort de l'intéressé, les actes faits par lui qui s'analysent en une donation, directe ou indirecte, entre vifs peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, sans qu'il soit nécessaire que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; que la mise à disposition gratuite d'un logement constitue une libéralité quand est caractérisé un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier ; que pour déclarer valables la procuration et le prêt à usage litigieux, l'arrêt se borne à retenir que les libéralités entre vifs supposent que le donataire se dessaisisse irrévocablement de la chose donnée, que le commodat, bien qu'étant par essence gratuit, n'est pas constitutif d'une libéralité puisque le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée, que la procuration aux fins de commodat ne peut donc être annulée que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental et que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; que la qualification de libéralité a de la sorte été écartée, bien qu'il ait par ailleurs été relevé que la cause du prêt à usage résidait dans la volonté du prêteur de procurer un avantage à l'emprunteur, sans qu'il ait été établi que l'occupation gratuite de l'appartement accordée pour une période de vingt-neuf ans, sans possibilité pour M... Q... de solliciter en justice la restitution de la chose en cas de besoin pressant et imprévu de celle-ci, n'impliquait aucun appauvrissement du disposant ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1, 414-2 et 901 du code civil, ensemble l'article 843 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes O... et W... de leur demande en résiliation du commodat ;

Aux motifs que « sur la résiliation du commodat pour défaut d'exécution, Mme W... et Mme O... sollicitent la résiliation du contrat de commodat, pour inexécution par les époux T... de leurs obligations contractuelles ; que Mme W... invoque le défaut de règlement par les époux T... des taxes d'habitation et d'assurance habitation de 1993 à 2016, le défaut d'occupation continue de l'appartement, Mme T... ayant quitté le domicile conjugal pendant deux ans, de 2009 à 2011, et le défaut de prise en charge financière des travaux de rénovation de l'appartement ; que Mme O... invoque les mêmes griefs, quoiqu'elle admette que certaines taxes d'habitation ont été réglées par les époux T..., et y ajoute celui de changement de destination des locaux, soutenant que les appelants ont hébergé des sociétés dans les lieux ; que les époux T... soutiennent avoir respecté leurs obligations financières et prétendent en justifier par les pièces qu'ils communiquent ; qu'ils font valoir que les sociétés leur appartenant n'ont jamais été domiciliées dans l'appartement faisant l'objet du commodat, et qu'elles étaient hébergées dans un local situé dans le même immeuble, appartenant à l'une d'elles, la SCI SALTHO ; que le contrat de commodat ne comportait aucune clause obligeant les emprunteurs à demeurer de façon continue dans les lieux ; que la régularisation par écrit de ce commodat, ainsi que la clause selon laquelle l'emprunteur réglerait "le montant des charges de copropriétaire, des assurances, des éventuels travaux, et de la taxe d'habitation, ainsi qu'il en a pris la charge depuis le premier janvier mille neuf cent quatre-vingt-treize", impliquent nécessairement qu'M... Q..., n'avait aucun grief à formuler concernant la prise en charge par les époux T... des frais et charges de l'appartement et les en tenait quitte, de sorte qu'une éventuelle participation d'M... Q... au paiement de taxes d'habitation, d'assurances, ou de travaux, afférents à un appartement dans lequel il séjournait régulièrement, ne saurait justifier la résiliation du commodat ; que s'agissant de la période postérieure, les appelants justifient de la souscription d'une assurance multirisque habitation à leur nom, la taxe d'habitation est également établie à leur nom et les intimées ne font état d'aucuns travaux impayés par eux, ni d'un quelconque défaut d'entretien ; que les époux T... établissent enfin que la SCI SALTO est propriétaire de locaux dans le même immeuble, de sorte qu'il n'est nullement démontré qu'ils aient enfreint leur obligation de n'user des lieux qu'à titre d'habitation ; que la demande en résiliation du commodat pour inexécution sera rejetée » (arrêt, pages 11 et 12) ;

1° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter les demandes subsidiaires de résiliation du prêt à usage pour défaut d'exécution, l'arrêt retient que la régularisation par écrit du commodat, ainsi que la clause selon laquelle l'emprunteur réglerait « le montant des charges de copropriétaire, des assurances, des éventuels travaux, et de la taxe d'habitation, ainsi qu'il en a pris la charge depuis le premier janvier mille neuf cent quatre-vingt-treize », impliquent nécessairement qu'M... Q..., n'avait aucun grief à formuler concernant la prise en charge par les époux T... des frais et charges de l'appartement et les en tenait quittes, de sorte qu'une éventuelle participation du défunt au paiement de taxes d'habitation, d'assurances, ou de travaux, afférents à un appartement dans lequel il séjournait régulièrement, ne saurait justifier la résiliation du commodat ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, ce moyen tiré de ce qu'aucun manquement des emprunteurs à leurs obligations contractuelles antérieur à la régularisation du prêt à usage ne pouvait justifier la résiliation puisqu'M... Q... aurait nécessairement exclu tout grief quant à la prise en charge par les époux T... des frais et charges relatives à l'appartement prêté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° Alors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que pour rejeter les demandes subsidiaires de résiliation du prêt à usage pour défaut d'exécution, l'arrêt retient que la régularisation par écrit du commodat, ainsi que la clause selon laquelle l'emprunteur réglerait « le montant des charges de copropriétaire, des assurances, des éventuels travaux, et de la taxe d'habitation, ainsi qu'il en a pris la charge depuis le premier janvier mille neuf cent quatre-vingt-treize », impliquent nécessairement qu'M... Q... n'avait aucun grief à formuler concernant la prise en charge par les époux T... des frais et charges de l'appartement et les en tenait quittes, de sorte qu'une éventuelle participation du défunt au paiement de taxes d'habitation, d'assurances, ou de travaux, afférents à l'appartement ne saurait justifier la résiliation du commodat ; qu'en statuant ainsi, quand les éléments relevés ne manifestaient pas de manière certaine et univoque la volonté d'M... Q..., qui souffrait depuis plusieurs années de graves troubles de la mémoire selon les documents médicaux contemporains de l'acte versés aux débats, de renoncer à se prévaloir des éventuels manquements imputables aux emprunteurs dans la prise en charge des frais et charges de l'appartement prêté, dont il n'est pas établi que l'intéressé ait eu conscience au moment de consentir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes O... et W... de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Aux motifs qu'« en raison de l'existence d'un commodat, aucune indemnité n'est due par les époux T... au titre de l'occupation de l'appartement et des dépendances du [...] » (arrêt, pages 12) ;

1° Alors que la censure qui sera prononcée du chef du dispositif de l'arrêt critiqué par le premier moyen, qui est le soutien indispensable des dispositions querellées par le troisième moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif se rapportant au rejet des demandes de Mme O... et de Mme R... Q... tendant à la condamnation des époux T... au paiement d'une indemnité d'occupation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° Alors, à titre subsidiaire, que la censure qui sera prononcée du chef du dispositif de l'arrêt critiqué par le deuxième moyen, qui est le soutien indispensable des dispositions querellées par le troisième moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif se rapportant au rejet des demandes de Mme O... et de Mme R... Q... tendant à la condamnation des époux T... au paiement d'une indemnité d'occupation, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10170
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2019, pourvoi n°19-10170


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.10170
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