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18/12/2019 | FRANCE | N°18-17364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2019, 18-17364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018), que la société [...] (la société [...]), de droit monégasque, la société Or de Vendôme et Mme R..., qui exercent sous le nom de « [...] » une activité de bijouterie de luxe, ont assigné en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme, devant un tribunal de commerce, la société CDLR Studio Ltd, de droit anglais, la société CDLR Studio Ltd, dont le siège est à Paris, (les sociétés CDLR) et Mme G... , qu

i exercent une activité similaire ; que ces derniers ayant soulevé l'incompétence du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018), que la société [...] (la société [...]), de droit monégasque, la société Or de Vendôme et Mme R..., qui exercent sous le nom de « [...] » une activité de bijouterie de luxe, ont assigné en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme, devant un tribunal de commerce, la société CDLR Studio Ltd, de droit anglais, la société CDLR Studio Ltd, dont le siège est à Paris, (les sociétés CDLR) et Mme G... , qui exercent une activité similaire ; que ces derniers ayant soulevé l'incompétence du tribunal saisi et demandé que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance, le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence ;

Attendu que les sociétés CDLR et Mme G... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen :

1°/ que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et contre leurs dirigeants si les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que si « les faits reprochés à Mme G... ressortaient ainsi en principe de la compétence du tribunal de grande instance, ils étaient étroitement liés aux agissements des sociétés CDLR », que « Mme G... était non seulement la créatrice des bijoux contestés mais assurait également leur commercialisation en sa qualité de seule dirigeante des sociétés CDLR » et « qu'une étroite relation était entretenue entre ses sociétés et elle dans leur communication externe, Mme G... s'exprimant systématiquement à la première personne au nom de ses sociétés », cependant que cette activité de création, exercée en amont par Mme G... en sa seule qualité d'artiste, en laquelle elle est poursuivie, et hors le cadre de ses fonctions au sein de la société, était distincte de l'activité de distribution et ne pouvait en conséquence présenter un lien direct avec la gestion de la société qui en assure en aval la distribution, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 2° du code de commerce ;

2°/ que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique ou aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance ; qu'une demande est relative au droit d'auteur ou aux dessins et modèles lorsque la recherche d'une faute implique l'examen des droits respectifs des parties qui bénéficient d'une protection au titre du droit d'auteur ou à celui des dessins et modèles et que cette faute est de nature à affecter au moins indirectement mais de manière substantielle les droits du titulaire ; qu'en retenant que l'examen des prétentions fondées sur la concurrence déloyale n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle, après avoir pourtant constaté que les faits poursuivis au titre de la concurrence déloyale s'entendaient de la création et réalisation de bijoux s'inspirant des créations de la [...] sur lesquelles cette dernière était titulaire de droits privatifs, ce dont il s'inférait que les prétentions de Mme R... et des sociétés [...] comprenaient une demande relative à la propriété intellectuelle puisque de nature à affecter au moins indirectement mais de manière substantielle l'intégrité des droits d'auteur ou de dessin ou modèle de chacune des parties sur les bijoux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 331-1 et L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort de l'assignation que sont poursuivis au titre de la concurrence déloyale et imputables à Mme G... les faits de création de bijoux s'inspirant des créations de « la [...] », l'arrêt constate que Mme G... assure également la commercialisation de ses créations, en sa qualité de seule dirigeante de la sociétéCDLR Studio Ltd et de son établissement parisien ; qu'il retient que les faits reprochés sont étroitement liés aux agissements de la société CDLR Studio Ltd et de son établissement parisien ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que, même si la responsabilité personnelle de Mme G... n'était pas recherchée en sa qualité de dirigeante et qu'aucune faute de gestion ne lui était imputée sur ce fondement, les faits qui lui sont reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de la société CDLR Studio Ltd, dont elle est la dirigeante, et de son établissement parisien, seuls distributeurs de ses bijoux ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'assignation introduite au visa de l'article 1240 du code civil ne formulait aucune demande, qu'elle soit principale ou connexe, au titre de la propriété intellectuelle et énoncé que l'examen des prétentions au titre de la concurrence déloyale n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle, pour lequel le tribunal de grande instance a une compétence exclusive, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de l'action engagée par Mme R... et les sociétés [...] et Or de Vendôme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CDLR Studio Ltd Private Limited Company, de droit anglais, et Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société [...] , à la société Or de Vendôme et à Mme R... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société CDLR Studio LTD Private Limited Company, Mme G... et la société CDLR studio LTD

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame M... G... et les sociétés CDLR Studio LTD et Etablissement CDLR STUDIO LTD de leur exception d'incompétence et de s'être dit compétent ;

AUX MOTIFS QUE pour débouter les parties défenderesses au principal de leur exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, le premier juge a notamment considéré : que l'assignation introduite au visa de l'article 1240 du Code civil ne formulait aucune demande, qu'elle soit principale ou connexe, au titre de la propriété intellectuelle quand bien même les bijoux pour lesquels la concurrence parasitaire est alléguée seraient protégés au titre de la propriété intellectuelle ; que les demandes n'impliquaient ainsi aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle ; que Madame V... R..., elle-même non commerçante, disposait du droit d'assigner des commerçants ou sociétés commerciales devant le tribunal de commerce ; que Madame G... était non seulement la créatrice des bijoux contestés mais assurait également leur commercialisation en sa qualité de seule dirigeante des sociétés CDLR STUDIO LTD ; qu'une étroite relation était entretenue entre ses sociétés et elle dans leur communication externe, Madame G... s'exprimant systématiquement à la première personne au nom de ses sociétés ; que Madame M... G... , non commerçante du seul fait de son activité de création de bijoux, était manifestement rattachée par un lien direct à la gestion et aux agissements des sociétés CDLR STUDIO LTD, seuls distributeurs de ses bijoux, nonobstant le fait que sa responsabilité n'était pas recherchée en sa qualité de dirigeante et qu'aucune faute de gestion ne lui était reprochée sur ce fondement ; que si les faits reprochés à Madame G... ressortaient ainsi en principe de la compétence du tribunal de grande instance, ils étaient étroitement liés aux agissements des sociétés CDLR LTD et qu'il était d'une bonne administration de la justice que de les examiner et de les juger ensemble ; que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient ; que pour en demander l'infirmation, les appelantes soutiennent à titre principal, - l'incompétence du tribunal de commerce à l'égard de Mme G... en tant qu'elle n'est pas poursuivie en qualité de commerçant (art. L. 721-3, 1° c. com.) ; - l'incompétence du tribunal de commerce à l'égard de Mme G... , non assignée en qualité de dirigeant auquel est reproché un acte de gestion (art. L. 721-3, 2° c. com.) ; - l'incompétence du tribunal de commerce pour le tout en raison du caractère indivisible des demandes contre les trois défendeurs et de son absence de plénitude de juridiction, ; qu'à titre subsidiaire l'incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de demandes en réalité "relatives à la propriété littéraire et artistique" et "aux dessins et modèles" ; mais que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a écarté ces moyens d'incompétence ; qu'il sera précisé, en premier lieu, que selon l'article L.721-3 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, lesquelles comprennent les faits se rattachant par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales ; qu'il ressort de la lecture de l'assignation que les faits poursuivis au titre de la concurrence déloyale sont, de première part, la création/réalisation de bijoux s'inspirant des créations de la [...] ; de deuxième part, la commercialisation de ces bijoux ; de troisième part, une même inspiration du site internet, des lieux de lancement des nouvelles collections délibérément identiques et une exposition semblable des collections de bijoux dans les vitrines ; que les premiers faits seraient plus particulièrement imputables à M... G... , et les autres à la société CDLR Studio Ltd et à son établissement parisien, dont il n'est pas discuté que M... G... est à la fois la créatrice et la dirigeante ; qu'il est ainsi suffisamment établi que même si la responsabilité personnelle de M... G... ne peut être engagée qu'au titre de la création des bijoux contestés, activité de nature civile et non commerciale, ces faits se rattachent par un lien direct à la gestion de la société CDLR Ltd dont elle est la dirigeante, en l'espèce la commercialisation de ces bijoux conformément à son activité de bijouterie de luxe ; qu'il sera ajouté, en second lieu, que quand bien même les parties demanderesses seraient titulaires de droits privatifs sur certains des bijoux revendiqués, c'est à juste titre que le tribunal a observé que l'assignation introduite au visa de l'article 1240 du code civil ne formulait aucune demande, qu'elle soit principale ou connexe, au titre de la propriété intellectuelle et que l'examen des prétentions au titre de la concurrence déloyale n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle pour lequel le tribunal de grande instance a une compétence exclusive ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les parties défenderesses de leur exception d'incompétence ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : l'exception d'incompétence est formulée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et désigne la juridiction qui serait compétente, le tribunal la dire recevable ; que l'assignation est introduite au visa de l'article 1240 du Code civil et ne formule aucune demande, qu'elle soit principale ou connexe, au titre de la propriété intellectuelle quand bien même les bijoux pour lesquels la concurrence parasitaire est alléguée seraient protégés au titre de la propriété intellectuelle ; que les demandes n'impliquent ainsi aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle ; que Madame V... R..., elle-même non commerçante, dispose du droit d'assigner des commerçants ou sociétés commerciales devant le tribunal de commerce ; que Madame G... est non seulement la créatrice des bijoux contestés mais assure également leur commercialisation en sa qualité de seule dirigeante des sociétés CDLR STUDIO LTD ; qu'une très étroite relation est entretenue entre ses sociétés et elle dans leur communication externe, Madame G... s'exprimant systématiquement à la première personne au nom de ses sociétés ; que Madame M... G... , non commerçante du seul fait de son activité de création de bijoux, est manifestement rattachée par un lien direct à la gestion et aux agissements des sociétés CDLR STUDIO LTD, seuls distributeurs de ses bijoux, nonobstant le fait que sa responsabilité n'est pas recherchée en sa qualité de dirigeante et qu'aucune faute de gestion ne lui est reprochée sur ce fondement ; que si les faits reprochés à Madame G... ressortent ainsi en principe de la compétence du tribunal de grande instance, ils sont étroitement liés aux agissements des sociétés CDLR LTD et qu'il est d'une bonne administration de la justice que de les examiner et de les juger ensemble ; le tribunal déboutera « Madame G... , CDLR STUDIO LTD et SA CDLR STUDIO LTD de leur exception d'incompétence, se dira compétent et renverra les parties à l'audience du 26 janvier 2018 pour conclusions au fond des défenderesses ;

1°) ALORS QUE les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et contre leurs dirigeants si les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que si « les faits reprochés à Madame G... ressortaient ainsi en principe de la compétence du tribunal de grande instance, ils étaient étroitement liés aux agissements des sociétés SDLR LTD », que « Madame G... était non seulement la créatrice des bijoux contestés mais assurait également leur commercialisation en sa qualité de seule dirigeante des sociétés CDLR STUDIO LDT » et « qu'une étroite relation était entretenue entre ses sociétés et elle dans leur communication externe, madame G... s'exprimant systématiquement à la première personne au nom de ses sociétés », cependant que cette activité de création, exercée en amont par Mme G... en sa seule qualité d'artiste, en laquelle elle est poursuivie, et hors le cadre de ses fonctions au sein de la société, était distincte de l'activité de distribution et ne pouvait en conséquence présenter un lien direct avec la gestion de la société qui en assure en aval la distribution, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 2° du code de commerce ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique ou aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance ; qu'une demande est relative au droit d'auteur ou aux dessins et modèles lorsque la recherche d'une faute implique l'examen des droits respectifs des parties qui bénéficient d'une protection au titre du droit d'auteur ou à celui des dessins et modèles et que cette faute est de nature à affecter au moins indirectement mais de manière substantielle les droits du titulaire ; qu'en retenant que l'examen des prétentions fondées sur la concurrence déloyale n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle, après avoir pourtant constaté que les faits poursuivis au titre de la concurrence déloyale s'entendaient de la création et réalisation de bijoux s'inspirant des créations de la [...] sur lesquelles cette dernière était titulaire de droits privatifs, ce dont il s'inférait que les prétentions de Mme R... et des sociétés [...] et Or de Vendôme comprenaient une demande relative à la propriété intellectuelle puisque de nature à affecter au moins indirectement mais de manière substantielle l'intégrité des droits d'auteur ou de dessin ou modèle de chacune des parties sur les bijoux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 331-1 et L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17364
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-17364


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17364
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