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18/12/2019 | FRANCE | N°18-14117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2019, 18-14117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2018), que par acte du 3 janvier 2013, M. M... H..., Mme W... H..., Mme H..., Mme H..., Mme H..., M. P... H... et Mme N... O... (les majoritaires) et MM. K..., D..., Y..., G..., A..., I... et J... H..., et Mmes Q... et X... H... (les minoritaires) ont cédé à la SAS Paprec France (la société Paprec) leur participation dans la société OTC, laquelle détenait la totalité des actions des sociétés OTC Provence et OTC Bourgogne; que

ce protocole prévoyait que 20 % du prix de cession seraient ajustés en fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2018), que par acte du 3 janvier 2013, M. M... H..., Mme W... H..., Mme H..., Mme H..., Mme H..., M. P... H... et Mme N... O... (les majoritaires) et MM. K..., D..., Y..., G..., A..., I... et J... H..., et Mmes Q... et X... H... (les minoritaires) ont cédé à la SAS Paprec France (la société Paprec) leur participation dans la société OTC, laquelle détenait la totalité des actions des sociétés OTC Provence et OTC Bourgogne; que ce protocole prévoyait que 20 % du prix de cession seraient ajustés en fonction de la variation de la somme algébrique des capitaux propres des sociétés du groupe OTC entre les 31 décembre 2011 et 2012 ; que par lettre du 20 mars 2013, la société Paprec a demandé un ajustement de prix de 703 000 euros puis, par lettre du 12 avril 2013, a demandé un nouvel ajustement, en invoquant la pollution de sites détenus par les sociétés OTC, OTC Provence et OTC Bourgogne ; que n'ayant pu s'accorder sur l'ajustement du prix de cession, les parties ont mis en oeuvre la procédure de désignation d'un tiers conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil, en application de l'article 2.2.3.5 du protocole ; que le tiers désigné a estimé qu'il convenait préalablement que les points de droit soulevés par les parties soient tranchés par une juridiction pour définir le champ de sa mission ; que les majoritaires ont assigné la société Paprec afin, notamment, qu'il soit jugé que les demandes présentées par cette dernière postérieurement au 25 mars 2013 étaient hors délai et qu'elles ne sauraient, par conséquent, entrer dans le mandat du tiers désigné ; que les minoritaires sont intervenus volontairement à la procédure ;

Attendu que les majoritaires font grief à l'arrêt de dire qu'il appartient au tiers expert d'accomplir sa mission sans restriction préalable et de fixer le prix de cession au vu de toutes pièces qu'il estimera utiles alors, selon le moyen, que le tiers expert chargé d'estimer le prix de vente dans les termes de l'article 1592 du code civil n'est ni un arbitre, ni un expert judiciaire ; qu'il est seulement tenu de mettre en oeuvre la convention des parties dans le but de déterminer le prix d'une vente ou d'une cession de droits sociaux et ne saurait en conséquence statuer sur un manquement contractuel, qui nécessite d'apprécier le comportement des parties et d'appliquer voire d'interpréter les clauses du contrat ; qu'en se contentant de relever, par un motif inopérant, que « le tiers a ainsi toute latitude quand à sa détermination du prix de cession ; qu'il n'y a pas lieu de lui interdire de prendre connaissance de faits en raison de leur date de dénonciation s'il les estime utiles ; qu'il doit exécuter sa mission en sa qualité de mandataire commun des parties ; que le prix qu'il déterminera s'imposera sauf erreur grossière conformément à l'état du droit positif actuel », sans rechercher, comme il lui était demandé, si le tiers expert avait le pouvoir de statuer sur la violation par la société Paprec France de l'article 2.2.3.3 du protocole de cession, qui interdisait à l'acquéreur de proposer de nouveaux ajustements de prix après le 25 mars 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1592 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause et devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le protocole de cession prévoyait une procédure de réajustement du prix de cession avec mission donnée à l'acquéreur d'arrêter les bilans 2012 à partir des projets préparés par l'expert comptable du groupe OCT et retenu que les délais stipulés pour permettre à l'acquéreur d'arrêter les bilans au plus tard le 25 mars 2013 et, en cas d'acceptation de la part des majoritaires, de fixer le prix d'acquisition de manière définitive en application de l'article 2.2.3.3 du protocole n'étaient pas assortis de sanctions, l'arrêt rejette la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes d'ajustement du prix de cession formulées par la société Paprec postérieurement au 25 mars 2013 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a elle-même statué sur la violation par la société Paprec de l'article 2.2.3.3. et exclu de ce fait que l'expert en ait le pouvoir, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... H..., Mme W... H..., Mme H..., Mme H..., Mme H..., M. P... H... et Mme N... O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Paprec France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. M... H..., Mme L... H..., Mme W... H..., Mme V... H..., Mme E... H..., Mme N... O... et M. P... H...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il appartient au tiers expert d'accomplir sa mission sans restriction préalable et de fixer le prix de cession au vu de toutes pièces qu'il estimera utiles ;

AUX MOTIFS QUE « le protocole de cession d'actions des 2 et 3 janvier 2013 portant sur un montant de 6 361 024 euros payé à hauteur de 90 % a prévu que les bilans 2012 des sociétés OTC, OTC Bourgogne et OTC Provence seront préparés par le cabinet C..., expert comptable du groupe OTC, en coopération avec les majoritaires ; que l'article 2.2.3.2 a prévu que le cabinet C... devra transmettre une copie des bilans 2012 aux majoritaires et à l'acquéreur au plus tard le 15 mars 2013, avec transmission pour information aux minoritaires ; que selon l'article 2.2.3.3 les bilans seront ensuite arrêtés par l'acquéreur qui disposera d'un délai de 10 jours pour faire part de ses observations au cabinet C... et aux majoritaires au plus tard le 25 mars 2013 ; que "sous réserve que les bilans 2012 ainsi arrêtés par l'acquéreur reçoivent l'accord des majoritaires, les bilans 2012 serviront à la fixation définitive du prix d'acquisition et à l'ajustement." ; que l'article 2.2.3.4 donne aux parties un délai de 15 jours à compter de l'envoi par le cabinet C... de son projet ou au plus tard le 31 mars 2013 pour adresser aux autres parties un courrier recommandé en cas de difficulté persistante ; qu'enfin l'article le 2.2.3.5 est ainsi rédigé : « A l'issue du délai visé au 2.2.3.4, en cas de désaccord notamment sur la somme algébrique de la variation des capitaux propres, et donc de désaccord sur le Prix d'Acquisition, les points de désaccord seront tranchés par un tiers expert indépendant des parties (le « Tiers Expert »), conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code Civil, qui sera désigné par Monsieur le Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes dont relève la Société ; que la décision du Tiers Expert ainsi désigné vaudra arrêté définitif des Bilans 2012 entre les Parties et entraînera la détermination définitive du Prix d'Acquisition conformément aux dispositions prévues à l'article 1592 du Code Civil. Son rapport liera définitivement les Parties sauf erreur manifeste ; que le Tiers Expert sera tenu de faire application des règles et dispositions du présent Protocole, sauf impossibilité, auquel cas il lui appartiendra de substituer toutes règles ou méthodes retraduisant le plus fidèlement possible selon sa meilleure appréciation l'intention des parties. » ; que, à l'exception de cette clause d'ajustement du prix de cession, l'acte ne comporte pas de garantie d'actif ou de passif ; que, dans la présente espèce, par courrier du 20 mars 2013, la société OTC a demandé au cabinet C... de passer un certain nombre d'écritures ne figurant pas dans ses bilans de manière à lui permettre d'arrêter les comptes ; qu'un courrier a ensuite été adressé par la société Paprec le 12 avril 2013, réclamant des fixations de provision pour risques liés à l'environnement pour faits de pollution ; qu'en l'état de difficultés persistantes les parties sont convenues du recours à un tiers expert en la personne de M. U... ensuite remplacé par M. R... ; que ce dernier, par courrier du 22 novembre 2013, a fait part aux conseils des parties qu'il se trouvait saisi de deux difficultés la première portant le non respect par l'acquéreur du calendrier prévu pour ses demandes d'ajustement du prix, la seconde étant relative à l'intégration ou non dans les comptes du risque environnemental ; que le protocole de cession des 2 et 3 janvier 2003 dont les termes ont été ci dessus repris comporte une procédure de réajustement du prix de cession avec mission donnée à l'acquéreur d'arrêter les bilans 2012 à partir des projets préparés par le cabinet C..., expert comptable du groupe OCT ; que des délais au demeurant non assortis de sanctions ont été prévus pour permettre à l'acquéreur d'arrêter les bilans au plus tard le 25 mars 2013 et, en cas d'acceptation de la part des majoritaires, de fixer le prix d'acquisition de manière définitive ainsi que prévu à l'article 2.2.3.3 ; que si une discussion peut s'instaurer concernant le respect des délais pendant cette phase initiale devant permettre aux parties de fixer le prix de vente, il a été prévu, en cas de désaccord, le recours à un tiers expert conformément à l'article 1592 du code civil ; que dans ce cadre, selon les termes de l'article 2.2.3.5 le tiers est tenu de faire application des règles du protocole "sauf impossibilité, auquel cas il lui appartiendra de substituer toutes règles ou méthodes retraduisant le plus fidèlement possible selon sa meilleure appréciation l'intention des parties" ; que sa décision "vaudra arrêté définitif des bilans 2012 entre les parties et entraînera la détermination définitive du prix d'acquisition" ; que "son rapport liera définitivement les parties sauf erreur manifeste" ; qu'il est précisé que le tiers expert "pourra se faire remettre tous documents utiles à sa mission" ; que le tiers a ainsi toute latitude quand à sa détermination du prix de cession ; qu'il n'y a pas lieu de lui interdire de prendre connaissance de faits en raison de leur date de dénonciation s'il les estime utiles ; qu'il doit exécuter sa mission en sa qualité de mandataire commun des parties ; que le prix qu'il déterminera s'imposera sauf erreur grossière conformément à l'état du droit positif actuel ; que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions y comprise celle relative à la mise sous séquestre de la somme de 700 000 euros qui n'est pas nécessaire puisqu'aucun péril n'est caractérisé concernant le recouvrement par les intimés des sommes susceptibles de leur être dues » ;

ALORS QUE le tiers expert chargé d'estimer le prix de vente dans les termes de l'article 1592 du code civil n'est ni un arbitre, ni un expert judiciaire ; qu'il est seulement tenu de mettre en oeuvre la convention des parties dans le but de déterminer le prix d'une vente ou d'une cession de droits sociaux et ne saurait en conséquence statuer sur un manquement contractuel, qui nécessite d'apprécier le comportement des parties et d'appliquer voire d'interpréter les clauses du contrat ; qu'en se contentant de relever, par un motif inopérant, que « le tiers a ainsi toute latitude quand à sa détermination du prix de cession ; qu'il n'y a pas lieu de lui interdire de prendre connaissance de faits en raison de leur date de dénonciation s'il les estime utiles ; qu'il doit exécuter sa mission en sa qualité de mandataire commun des parties ; que le prix qu'il déterminera s'imposera sauf erreur grossière conformément à l'état du droit positif actuel », sans rechercher, comme il lui était demandé, si le tiers expert avait le pouvoir de statuer sur la violation par la société Paprec France de l'article 2.2.3.3 du protocole de cession, qui interdisait à l'acquéreur de proposer de nouveaux ajustements de prix après le 25 mars 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1592 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause et devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14117
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-14117


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14117
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