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18/12/2019 | FRANCE | N°18-12731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée par l'association Les Salins de Bregille en qualité de médecin coordonnateur affectée au réseau Handimômes, selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2008 conclu pour un « mi-temps », ayant fait l'objet d'un avenant du 1er juillet 2009 prévoyant un horaire mensuel de travail de 75,83 heures, puis selon contrats de travail à durée déterminée du 30 octobre 2009 conclu pour un « mi-temps » et du 1er janvier 2013 prévoyant un

horaire mensuel de travail de 75,83 heures ; que la relation de travail ayant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée par l'association Les Salins de Bregille en qualité de médecin coordonnateur affectée au réseau Handimômes, selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2008 conclu pour un « mi-temps », ayant fait l'objet d'un avenant du 1er juillet 2009 prévoyant un horaire mensuel de travail de 75,83 heures, puis selon contrats de travail à durée déterminée du 30 octobre 2009 conclu pour un « mi-temps » et du 1er janvier 2013 prévoyant un horaire mensuel de travail de 75,83 heures ; que la relation de travail ayant pris fin le 22 décembre 2013 au terme de ce contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les contrats conclus par les parties ne prévoient pour le premier et le troisième qu'un « mi-temps » sans autre précision, que le deuxième et le dernier contrats stipulent un temps de travail de 75,83 heures par semaine, que la répartition de la durée du travail n'y figure pas, non plus que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, que nonobstant l'absence dans les contrats de répartition précise de ses horaires de travail, la salariée dont le statut de cadre lui permettait une autonomie d'organisation, n'était pas contrainte de se maintenir à la disposition de son employeur en permanence mais répartissait son temps entre ses deux employeurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue lors de la conclusion des contrats de travail des 30 juin 2008 et 30 octobre 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la critique du moyen ne vise pas le chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'indemnité de précarité que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de requalification du contrat de travail à temps complet entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif relatifs au rappel de salaire sur la base d'un horaire de travail de 91,925 heures mensuelles, aux heures complémentaires et à l'indemnité pour travail dissimulé et ceux limitant les sommes allouées à la salariée à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme U... de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps complet, de ses demandes de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet ou d'un horaire de travail de 91,925 heures mensuelles et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il condamne l'association Les Salins de Brégille à payer à Mme U... les sommes de 5 282,55 euros à titre d'heures complémentaires et de 528,25 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il limite les sommes allouées à la salariée à 3 112,29 euros à titre d'indemnité de licenciement et à 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Les Salins de Bregille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Salins de Brégille à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame U... de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, en conséquence, d'avoir, d'une part, débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires correspondant, d'un rappel d'indemnité de précarité et d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur la requalification des contrats à temps partiel, pour réclamer la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps complet, D... U... fait valoir que ses contrats ne mentionnent nullement ses horaires de travail, ni leur répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui la contraignait à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, ne pouvant prévoir à quel rythme elle devait travailler ; qu'elle rappelle par ailleurs qu'étant le seul médecin coordonnateur pour les Bouches-du-Rhône, elle était constamment sollicitée, devant se rendre sans cesse disponible et répondre aux attentes des familles ou des différents spécialistes en charge des patients, comme le démontrent le forfait téléphonique illimité dont lui faisait bénéficier son employeur, les relevés téléphoniques et les témoignages qu'elle produit attestant des nombreuses heures supplémentaires accomplies et de sa grande disponibilité ; que l'association LES SALINS DE BREGILLE relève que les contrats de travail précisaient le temps partiel convenu ( le contrat du 30 juin 2008 et celui du 30 octobre 2009 stipulant un "mi-temps", celui du 1er janvier 2013 mentionnant un "temps partiel (75,83 H mensuelles)" réparti sur « les mardis et vendredi » ; qu'elle souligne également que la présomption de travail à temps complet découlant de l'absence d'écrit n'est qu'une présomption simple et affirme apporter la preuve contraire en relevant que l'intéressée rapporte elle-même dans ses conclusions avoir concomitamment travaillé pour un autre employeur, à savoir « l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés » jusqu'en novembre 2013 ; que l'employeur sollicite la réformation du jugement entrepris de ce chef ; qu'il est constant que si le contrat de travail à temps partiel qui ne répond pas aux exigences de l'article L.3123 -14 du code du travail, est présumé avoir été conclu pour un horaire à temps complet, il ne s'agit que d'une présomption simple, la preuve d'un temps partiel étant recevable de la part de l'employeur ; que c'est à juste titre, en l'espèce, que le jugement de première instance a constaté que les premier et troisième contrats conclus par les parties ne prévoient qu'un "mi-temps" sans autre précision, que le deuxième et le dernier contrat stipulent un temps de travail de 75,83 heures par semaine, que la répartition de la durée du travail n'y figure pas, non plus que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ; que cependant, nonobstant les différents courriers et attestations produits au débat par la salariée faisant état du grand investissement professionnel de l'intéressée qui ne comptait pas son temps de travail, ni son énergie au service des patients dont elle s'occupait, force est de constater à la lecture du courrier de la DIRECCTE PACA en date du 29 novembre 2012 homologuant une_rupture_conventionnelle qu'elle travaillait à temps partiel concomitamment pour l'association ADULTES ET JEUNES HANDICAPES, ce qui est confirmé par certains témoins notant dans leurs attestations que s'ils n'avaient pas de réponse immédiate de la part de Madame U..., cette dernière les rappelait plus tard sans faute ; que par ailleurs, si le détail des communications téléphoniques d'D... U... au moyen du téléphone professionnel qui lui a été confié par son employeur montre des appels à des jours et horaires très variables et à des heures parfois tardives, il n'est pas contesté qu'elle pouvait également faire de ce téléphone un usage personnel ; qu'il résulte par conséquent des pièces produites que, nonobstant l'absence dans les contrats de répartition précise de ses horaires de travail, D... U... - dont le statut de cadre lui permettait une autonomie d'organisation - n'était pas contrainte de se maintenir à la disposition de son employeur en permanence mais répartissait son temps de travail entre ses deux employeurs ; que sa demande de requalification de la relation contractuelle à temps complet doit donc être rejetée, par infirmation du jugement entrepris ;
QUE
sur la fin de la relation contractuelle,
par infirmation du jugement entrepris, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son salaire mensuel moyen (2876,33 €) et des justificatifs de sa situation professionnelle consécutive à ladite rupture (contrat conclu avec le [...] le 17 février 2014), il convient de fixer à 18 000 € la juste réparation de la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et à la somme de 3112,19 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, conforme aux droits de l'intéressée ;

ALORS D'UNE PART QUE selon l'article L.3121-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'après avoir constaté que les contrats à temps partiel conclus par la salariée, qui, pour le premier et le troisième, ne prévoyaient qu'un « mi-temps » sans autre précision et, pour les deuxième et le dernier, stipulaient un temps de travail de 75,83 heures sans indication de la répartition de la durée du travail, ne répondaient pas aux exigences de l'article L.3121-14 du code du travail, la Cour d'appel s'est bornée à retenir, pour décider que son contrat à durée indéterminée n'avait pas à être requalifié à temps complet, que Madame U... travaillait à temps partiel concomitamment pour une autre association de sorte qu'elle n'était pas contrainte de se maintenir à la disposition de son employeur en permanence ; qu'en statuant ainsi sans constater que, pour les contrats conclus les 30 juin 2008 et 30 octobre 2009, l'association LES SALINS DE BREGILLE faisait la preuve de la durée du travail exacte convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du Code du travail applicable au litige ;

ALORS D'AUTRE PART QUE c'est à l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps plein de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'après avoir constaté que les courriers et attestations produits par la salariée faisaient état du grand investissement professionnel de l'intéressée qui ne comptait pas son temps de travail, la Cour d'appel, pour affirmer néanmoins que Madame U... n'était pas contrainte de se maintenir constamment à la disposition de son employeur, s'est bornée à relever, toujours sur la base des seuls éléments produits par la salariée, que cette dernière, dont le statut de cadre lui permettait une autonomie d'organisation, travaillait à temps partiel concomitamment pour l'association ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et qu'elle pouvait faire un usage personnel du téléphone professionnel lui ayant été confié par l'association LES SALINS DE BREGILLE ; qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve que la salariée n'était pas contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du Code du travail applicable au litige;

ALORS ENFIN QUE que la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel que précisément, le temps qu'elle devait consacrer à travailler pour le compte de l'association LES SALINS DE BREGILLE, dans le cadre des appels téléphoniques qu'elle recevait sur son téléphone professionnel et des interventions pour lesquelles elles était sollicitée bien au-delà de son temps de travail contractuel, écourtait d'autant son temps de travail pour son autre employeur et obérait la qualité de sa prestation de travail au point qu'elle avait dû y mettre fin en sollicitant une rupture conventionnelle de ce second contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation dans laquelle elle se trouvait de se rendre ainsi joignable et disponible à tout moment ne rendait pas son rythme de travail imprévisible et, en l'empêchant d'organiser librement ses activités, ne la contraignait pas de fait à rester à la disposition constante de l'association LES SALINS DE BREGILLE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame U... tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel à mi-temps en contrat de travail à temps partiel correspondant à un horaire mensuel de 91,925 heures et, en conséquence, d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires correspondant, d'indemnité de précarité et d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui étant alloué ;

AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Madame U... soutient que, quel que soit son contrat, elle était employée à hauteur de 75,83 heures par mois soit 17, 51 heures hebdomadaires et ayant effectué de nombreuses heures complémentaires durant 15 semaines consécutives, elle est. bien fondée à voir requalifier son contrat de travail sur la base de 91,925 heures mensuelles, par application de l'article L.3123-15 du code du travail ; que selon l'article L.3123-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, « lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. » ; que l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectué n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la salariée produit différents documents du réseau [...], différents comptes rendus de comités de pilotage auxquels elle était présente à des dates diverses de décembre 2008 à juin 2013 les mardis et vendredis mais aussi un jeudi ( 20 octobre 2011 par exemple) ; que cependant, ces différents éléments ne permettent pas d'établir la durée de travail invoquée sur la période de référence permettant la requalification de la relation contractuelle sur la base de 91,925 heures mensuelles ;
QUE
sur la fin de la relation contractuelle,
par infirmation du jugement entrepris, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son salaire mensuel moyen (2876,33 €) et des justificatifs de sa situation professionnelle consécutive à ladite rupture (contrat conclu avec le [...] le 17 février 2014), il convient de fixer à 18 000 € la juste réparation de la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et à la somme de 3112,19 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, conforme aux droits de l'intéressée ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L. 3123-15 du code du travail applicable au litige, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sauf opposition du salarié intéressé ; que l'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli ; qu'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doivent examiner les éléments objectifs que l'employeur est tenu de leur fournir ; que pour rejeter la demande de Madame U... en modification de la durée du travail prévue à son contrat de travail ainsi qu'en paiement d'un rappel de salaires, la Cour d'appel a énoncé que la salariée produit différents documents du réseau [...], différents compte rendus de comités de pilotage auxquels elle était présente à des dates diverses de décembre 2008 à juin 2013 les mardi et vendredi mais aussi un jeudi mais que cependant ces différents éléments ne permettent pas d'établir la durée de travail invoquée sur la période de référence permettant la requalification de la relation contractuelle sur la base de 91,925 heures mensuelles ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures de travail réalisées, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges sont tenus d'examiner et d'analyser, fut-ce de façon sommaire, les éléments versés aux débats par le salarié ; que pour étayer ses demandes de modification de l'horaire de travail de son contrat de travail à temps partiel et en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'article L.3123-15 du Code du travail, Madame U... produisait un décompte des « heures supplémentaires » accomplies entre les années 2010 et 2013 en invitant la Cour d'appel à constater qu'elle avait effectué 56 heures supplémentaires de la 3ème semaine à la 17 semaine de l'année 2011, ce qui représentait un dépassement hebdomadaire de 3,73 heures de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif que les documents du réseau A... qu'elle produisait par ailleurs ne permettent pas d'établir la durée du travail invoquée sur la période de référence, sans examiner le décompte qui lui était soumis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QU'à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur la portée du document susvisé, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre sur les horaires de travail réalisés par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3171-4 et L.3123-15 du Code du travail applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12731
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-12731


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12731
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