La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2019 | FRANCE | N°17-20197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2019, 17-20197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Externis, opérateur global de commerce électronique, a confié à la société Dinadis, à compter du mois de novembre 2002, la réalisation de prestations logistiques pour le compte de ses clients, un contrat cadre de sous-traitance étant signé à cet effet le 8 mars 2004 ; qu'elle lui a notifié, le 29 mai 2013, la fin de leur relation commerciale à l'issue d'un préavis de six mois ; qu'estimant cette rupture brutale, la société Dinadis a assigné la socié

té Externis en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Externis, opérateur global de commerce électronique, a confié à la société Dinadis, à compter du mois de novembre 2002, la réalisation de prestations logistiques pour le compte de ses clients, un contrat cadre de sous-traitance étant signé à cet effet le 8 mars 2004 ; qu'elle lui a notifié, le 29 mai 2013, la fin de leur relation commerciale à l'issue d'un préavis de six mois ; qu'estimant cette rupture brutale, la société Dinadis a assigné la société Externis en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce, alors applicable ; que la société Dinadis ayant été mise en redressement judiciaire et ayant bénéficié d'un plan de redressement, ses mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan sont intervenus à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil ;

Attendu que l'arrêt assortit l'indemnité qu'il alloue à la société Dinadis, au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, des intérêts au taux prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités de retard dues en cas de non-paiement de factures à bonne date, prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, ne sont pas applicables à la condamnation à une indemnité, laquelle emporte intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation prononcée contre la société Externis est assortie des intérêts au taux de l‘article L. 441-6 du code de commerce, à compter de l'assignation, avec capitalisation de ces intérêts en application de l‘article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Dinadis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Externis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Externis

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Externis à payer à la société Dinadis la somme de 226 529 euros, outre les intérêts au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de l'assignation, avec capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir rejeté sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture brutale des relations commerciales établies: que la société Dinadis soutient qu'elle entretenait avec la société Externis des relations commerciales stables et établies depuis 2002, soit de plus de 10 ans à la date de la rupture en mai 2013; qu'en sus, l'appelante indique que le courrier de la société Externis du 20 aout 2009 n'a pas remis en cause la stabilité des relations commerciales, car il n'a pas été suivi d'effet; qu'en deuxième lieu, la société Dinadis affirme que la rupture des relations commerciales avait un caractère brutal, le préavis effectif ayant duré un mois avec un déstockage complet sur quatre mois durant lesquels un tarif de réversibilité a été appliqué; qu'en dernier lieu, la société appelante rappelle que le préavis raisonnable doit résulter d'une appréciation in concreto des relations commerciales; qu'à ce titre, elle soutient que les relations commerciales ont duré 12 ans et 6 mois et qu'elle était dépendante de la société Externis; que la société Externis réplique que leurs relations commerciales ne sont plus établies depuis 2012 et, ce, notamment du fait du gel des tarifs sur l'année 2012; que l'intimée rappelle qu'elle avait déjà notifié sa volonté de résilier les relations commerciales par un courrier du 20 août 2009, et que celles ci se sont poursuivies du fait de l'insistance de la société Dinadis; qu'en sus, elle indique que le déstockage des marchandises était inhérent à la nature même des obligations contractuelles (de stockage); que de plus, elle souligne que la société appelante occulte les six mois de préavis effectués par elle; Sur l'existence de relations commerciales établies: que la société Externis prétend que la relation entre les parties ne revêtait plus, depuis début 2012, un caractère suivi, stable et habituel, de sorte que la société Dinadis ne pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial; que d'une part, la société Dinadis ne pouvait ignorer que la relation entretenue avec son co contractant revêtait une instabilité certaine de par la nature même de leurs relations, la société Externis sous traitant toute l'activité logistique de ses propres clients chez la société Dinadis, mais étant dépendante de ses client qui n'avaient aucune obligation de lui confier leur logistique; que l'activité de Dinadis était donc conditionnée, d'une part, par la signature d'un contrat cadre avec un client déterminé et d'autre part, par la décision de ce client de lui confier des prestations logistiques; qu'enfin, la société Externis soutient que la société Dinadis ne pouvait raisonnablement affirmer qu'elle anticipait pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec elle, celle-ci lui ayant notifié une première fois la fin de leurs relations commerciales en novembre 2009 et la pérennité de ces relations étant compromise depuis février 2012 par la politique tarifaire de la société Dinadis et la remise en cause du modèle économique d'Externis; que si aux termes de l'article L 442-6- I-5° du code de commerce, «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels», la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer; qu'or, il résulte des faits de la cause que les parties ont entretenu, depuis le 25 novembre 2002, une relation pérenne et continue, le contrat cadre n'ayant jamais été remis en cause, ni sérieusement contesté, et la seule circonstance qu'aucun engagement de volume d'affaires n'ait été pris par la société Externis, celle-ci n'ayant pas la maîtrise sur la demande de ses propres clients, ne pouvant suffire en soi à exclure l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce; que la relation est au contraire marquée de facto par une grande stabilité, le portefeuille des clients de la société Externis ayant très peu varié depuis 2002, ainsi qu'en atteste son site, et les grands comptes constituant une part importante de cette clientèle; que les contrats d'abonnement signés par la société Externis avec ses clients sont pluriannuels, ainsi qu'en atteste les faits relatifs à la société [...]; que par ailleurs, le courrier du 20 août 2009 de la société Externis ne peut avoir remis en cause la stabilité des relations commerciales, son contenu étant ambigü et celui ci n'ayant pas été suivi d'effet; qu'enfin, la renégociation des tarifs 2012 et 2013, si elle révèle un contexte difficile entre les parties, n'établit pas que la société Dinadis pouvait raisonnablement s'attendre à une rupture des relations commerciales, elle-même ayant consenti des sacrifices tendant à ne pas augmenter les tarifs début 2012 et 2013; qu'enfin, il n'est pas démontré que la société Dinadis ait été informée, avant la rupture de juin 2013, des difficultés connues par la société Externis avec son principal client Q..., ni que ces difficultés aient pu menacer la pérennité de leurs relations commerciales; qu'il n'est pas davantage établi que la société Dinadis ait été informée, avant la rupture, que la société Externis envisageait un nouveau modèle économique consistant à assurer elle même les prestations de logistique pour éliminer les doubles marges et facturer à ses clients finals des prix plus bas; que la société Externis ne démontre pas son assertion selon laquelle la société Dinadis serait intervenue chaque année auprès d'elle pour obtenir la poursuite des relations commerciales; que les seules interventions de Dinadis figurant au dossier sont celles de janvier 2012 et janvier 2013 pour demander une augmentation des tarifs et une réduction des délais de paiement; qu'il n'y est pas question de rupture des relations commerciales; Sur la durée du préavis: que la société intimée soutient qu'elle a accordé un préavis nettement suffisant de six mois, alors que les usages en matière de contrat de sous-traitance dans le domaine du transport, activité majoritaire de la société Dinadis, selon elle, préconisent une durée de préavis de trois mois; qu'il est exact que lorsque les parties ont conclu un contrat de sous traitance de transport prévoyant un délai de préavis, les parties ont manifesté leur volonté d'exclure l'application des dispositions du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 et leurs relations relèvent du droit commun de la rupture d'une relation commerciale établie de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce; Mais ce choix des parties de définir par contrat les modalités de leur relation de sous traitance de transport n'exclut pas de se référer à la loi LOTI et son contrat type pour apprécier si la durée contractuelle est suffisante au regard des usages commerciaux de référence; que la société Dinadis exerçant une part importante de son activité sous la forme de prestations de transport, il convient de prendre en compte, au regard des critères d'appréciation de la durée du préavis nécessaire pour se reconvertir, cette durée minimale de trois mois; que toutefois, au regard du fait que son activité est diverse (stockage et préparation de commandes), qu'elle était en relation d'affaires avec la société Externis durant 10 ans et 5 mois et compte tenu du fait qu'elle réalisait plus de 30 % de son activité avec la société Externis, la durée de 8 mois retenue par les premiers juges apparaît suffisante, en l'absence de dépendance économique avérée ou de réalisation d'investissements non récupérables; Sur l'indemnisation du préjudice de la société Dinadis: que l'appelante soutient que le préavis de six mois n'a pas été effectif puisqu'il ne lui a pas garanti un niveau de marge constant; qu'à ce titre, elle indique que la base moyenne de la marge brute en 2011, 2012 et au cours du 1er semestre 2013 était de 77.253,60 euros par mois; qu'elle relève notamment que compte tenu de l'important déstockage amorcé en août 201(3), son activité de stockage, la plus rentable, a considérablement baissé, de sorte qu'à chiffre d'affaires égal sa marge a baissé; que la société Externis soutient, à titre subsidiaire, que les modalités de calculs exposées par l'appelante ne permettent pas de connaître le montant exact de la perte sur coût direct réalisée avec elle; qu'en effet, l'intimée affirme que la marge brute invoquée par l'appelante n'est pas adaptée puisqu'elle ne tient compte d'aucune notion de variabilité ou de fixité des charges et ne permet pas de distinguer les coûts directs et indirects; qu'ainsi, cette dernière estime qu'il faudrait retenir un taux de marge brute de 45% et non pas de 51%; que le préjudice s'évalue, en matière de rupture brutale, en comparant la marge qui aurait du être perçue en l'absence de pratiques délictueuses, pendant le préavis qui aurait du être octroyé, à la marge effective; qu'il y a lieu de calculer le chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé par la société Dinadis avec la société Externis, en prenant les chiffres d'affaires de 2011 et 2012 relatifs aux dernières années de relations commerciales normales, soit (1 647 885 + 1 856 267 euros)/2/12, soit la somme de 146 000 10 euros mensuels; qu'il résulte du détail du chiffre d'affaires encaissé chaque mois de juin 2013 à novembre 2013, selon le relevé figurant en page 33 des conclusions de la société Dinadis et corroboré par les attestations de son commissaire aux comptes, que cette société a perçu la somme globale de 664 603 euros soit 110 767 euros par mois; que le volume d'activité a donc baissé globalement de 35 233 euros par mois durant le préavis consenti; qu'il y a donc lieu d'évaluer à 211 398 euros (35 233 × 6) le chiffre d'affaires perdu pendant le préavis de six mois et d'ajouter à cette somme l'équivalent de deux mois de chiffre d'affaires soit 292 000 euros (146 000 x 2); (...) qu'il y a donc lieu de condamner la société Externis à payer à la société Dinadis la somme de 226 529 euros (211 398 euros + 292 000 euros) x 45 %) » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le caractère de la (relation) commerciale entre DINADIS et EXTERNIS : que DINADIS a conclu avec EXTERNIS le 8 mars 2004 un contrat de sous-traitance pour des prestations de logistique, EXTERNIS possédant la plateforme logicielle (portail) et recherchant lui-même les clients utilisateurs de la plateforme logistique de DINADIS ; que l'article 10 de ce contrat stipule que « le contrat a pris rétroactivement effet pour une durée de 12 mois à compter du 25 novembre 2002. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour douze mois supplémentaires, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant son terme » ; que ce contrat a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2009, date à laquelle EXTERNIS a fait part à DINADIS de son intention de résilier son contrat ; qu'EXTERNIS, sensible à la situation de DINADIS qui avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du 20 juillet 2009, n'a finalement pas résilié son contrat, que le chiffre d'affaires réalisé par DINADIS avec EXTERNIS soit 1827 k€ en 2008 s'est maintenu plusieurs années à un niveau significatif, soit 1 626 k€ en 2010, 1 647 k€ en 2011 et a même cru en 2012 (1 856 k€), conférant à la relation commerciale le caractère stable, régulier et significatif d'une relation établie ; qu'il importe peu, compte tenu de cette régularité, que, comme le soutient EXTERNIS, son contrat avec DINADIS n'ait comporté aucun engagement de chiffre d'affaires, EXTERNIS n'étant elle-même pas maître des contrats qu'elle pouvait elle-même souscrire avec les clients de la plateforme ; qu'enfin les discussions tarifaires entre les parties, qui n'avaient rien d'exceptionnel, n'étaient pas de nature à conférer à leur relation un caractère éminemment précaire ; que le tribunal dira que la relation commerciale entre DINADIS et EXTERNIS étendue sur une dizaine d'années avait un caractère établi et que DINADIS pouvait légitimement croire à la poursuite de leur coopération ; Sur les circonstances de la rupture : qu'EXTERNIS a fait part à DINADIS dans son courrier du 29 mai 2013 de sa volonté d'interrompre cette relation en accordant un préavis de 6 mois, soit supérieur au préavis contractuel de trois mois ; que cependant DINADIS établit sa demande sur un fondement délictuel, au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce, que le tribunal a considéré que la relation était établie, qu'il lui appartient d'apprécier si la rupture doit être considérée comme brutale ou si ce préavis était suffisant en regard de la relation commerciale établie entre les parties ; que le tribunal tiendra compte d'un côté de l'ancienneté de dix ans et de l'historique de leurs relations ; que d'un autre côté la nature de l'activité de DINADIS n'a pas exigé des capacités (et des investissements) strictement adaptés à une clientèle donnée, mais aussi que la part du chiffre d'affaires de DINADIS réalisée avec EXTERNIS a été significative (22% en 2010 et 2011, 28% en 2012) ; le tribunal considèrera que le préavis raisonnable pour permettre à DINADIS de faire face à la cessation de l'activité est de 8 mois (
) » ;

1°/ ALORS QUE la rupture des relations commerciales établies ne revêt un caractère brutal que lorsque le cocontractant évincé pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Externis avait brutalement rompu ses relations commerciales établies avec la société Dinadis, que la renégociation des tarifs 2012 et 2013, si elle révèle un contexte difficile entre les parties, n'établit pas que la société Dinadis pouvait raisonnablement s'attendre à une rupture des relations commerciales et qu'il n'est pas davantage établi que la société Dinadis ait été informée, avant la rupture que la société Externis envisageait un nouveau modèle économique consistant à assurer elle-même les prestations de logistique pour éliminer des doubles-marges et facturer à ses clients des prix plus bas, sans rechercher si le fait que la société Externis ait – dans son courriel du 2 mars 2012 – fait part à sa cocontractante de sa volonté de « consulter le marché afin de savoir comment se positionnent nos achats de prestations et si nous serions en mesure d'optimiser nos coûts », ne démontrait pas à l'inverse que la société Dinadis avait nécessairement conscience, à partir de cette date, que la pérennité de leurs relations était susceptible d'être remise en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

2°/ ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'en retenant, pour condamner la société Externis à payer à la société Dinadis la somme de 226 529 euros en réparation de son préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales entre elles, que le volume d'affaires a baissé globalement de 35 233 euros par mois durant les six mois de préavis consenti, sans rechercher si, au-delà du fait qu'aucun chiffre d'affaires n'était contractuellement garanti à la société Dinadis, une telle baisse – au demeurant compensée par une hausse de l'activité transport de 9% pendant cette même période – n'était pas justifiée par la nécessité pour la société Externis de procéder, compte tenu de la fin des relations contractuelles, au déstockage des marchandises de ses clients, ce qui induisait l'application d'un tarif de réversibilité moins élevé que les tarifs habituels, outre que le rythme de déstockage avait été imposé par la société Dinadis à raison de deux camions par jour nécessitant que celui-ci soit initié trois mois avant le terme de la relation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°/ ALORS, A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage n'est applicable qu'aux pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement de factures impayées ; qu'en assortissant la condamnation de la société Externis à payer à la société Dinadis la somme de 226 529 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, des intérêts au taux de l'article L. 441-6 du même code à compter de l'assignation, quand de tels intérêts ne pouvaient être appliqués à une condamnation indemnitaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 441-6 du Code de commerce et par refus d'application l'article 1153-1, devenu 1231-7, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20197
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2019, pourvoi n°17-20197


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20197
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award