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18/12/2019 | FRANCE | N°17-19492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 17-19492


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Attendu que, statuant sur le pourvoi principal formé par M. W... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017, qui avait condamné celui-ci à payer à M. et Mme S... une somme égale au montant de la créance détenue à leur encontre par la société BGL BNP Paribas (la banque), soit la somme de 821 228,78 euros, outre intérêts contractuels du 3 juille

t 2011 au 21 février 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Attendu que, statuant sur le pourvoi principal formé par M. W... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017, qui avait condamné celui-ci à payer à M. et Mme S... une somme égale au montant de la créance détenue à leur encontre par la société BGL BNP Paribas (la banque), soit la somme de 821 228,78 euros, outre intérêts contractuels du 3 juillet 2011 au 21 février 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt n° 269 F-D du 20 mars 2019, prononcé la cassation de cet arrêt, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 821 228,78 euros, avec intérêts au taux contractuel du 3 juillet 2011 au 21 février 2017, la condamnation de M. W... à l'égard de M. et Mme S... ;

Attendu que la banque a présenté une requête en interprétation afin qu'il soit dit que cet arrêt doit s'entendre en ce sens que la cassation partielle prononcée ne s'étend, ni au chef du même arrêt l'ayant condamnée à payer à M. et Mme S... une somme égale au montant de la créance qu'elle détient à leur encontre et arrêtée au jour de la présente décision (soit 821 228,78 euros avec intérêts au taux contractuel du 3 juillet 2011 au 21 février 2017) et une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ni au chef du même arrêt ayant dit que dans les rapports entre M. W... et la banque, coresponsables des dommages, M. W... devra garantie à la banque dans la limite de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, en principal et intérêts ;

Attendu que l'arrêt du 21 février 2017 ayant été censuré sur le montant de la créance indemnitaire due par M. W... à M. et Mme S..., pour avoir accordé une somme supérieure à celle demandée, la cassation partielle intervenue est sans incidence sur le chef du dispositif de l'arrêt concernant les rapports de la banque avec M. et Mme S... ; qu'en revanche, elle s'étend nécessairement à celui fixant, dans les rapports entre M. W... et la banque, coresponsables des dommages, le montant de la garantie due par M. W... à la banque ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 269 F-D du 20 mars 2019 doit s'entendre comme :

- n'entraînant pas cassation du chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017 ayant condamné la société BGL BNP Paribas à payer à M. et Mme S... une somme égale au montant de la créance qu'elle détient à leur encontre et arrêtée au jour de la présente décision (soit 821 228,78 euros avec intérêts au taux contractuel du 3 juillet 2011 au 21 février 2017) et une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- entraînant cassation par voie de conséquence du chef du dispositif du même arrêt ayant dit que dans les rapports entre M. W... et la société BGL BNP Paribas, coresponsables des dommages, M. W... devra garantie à la société BGL BNP Paribas dans la limite de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, en principal et intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt interprété ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-19492
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Acceptation de la requête en interprétation d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2019, pourvoi n°17-19492


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19492
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