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12/12/2019 | FRANCE | N°18-25426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-25426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n°16-18.691), que Mme H... a adhéré, respectivement, les 15 juin 2010 et 19 novembre 2010, aux contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés «Imaging» et «Imaging +», souscrits auprès de la société Inora Life LTD (l'

assureur), en ayant versé sur chacun d'eux la somme de 20 000 euros, investie sur un ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n°16-18.691), que Mme H... a adhéré, respectivement, les 15 juin 2010 et 19 novembre 2010, aux contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés «Imaging» et «Imaging +», souscrits auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé sur chacun d'eux la somme de 20 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, elle a déclaré renoncer au contrat le 31 août 2012 ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme H... l'a assigné en restitution des primes versées ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme H... la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce que, dans le contrat «Imaging», l'encadré intitulé «dispositions essentielles» se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11, qu'une telle présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales, qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales), de sorte que Mme H... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers à l'instance dont elle était saisie, relatifs, au vu des productions, à une documentation contractuelle autre que celle versée aux débats et concernant un autre litige, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life Ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life à payer à Madame H... la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois du 1er octobre 2012 au 1er décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 2 décembre 2012, et d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formée en ce sens le 19 octobre 2012.

AUX MOTIFS QUE : « Sur les manquements invoqués par Mme H... L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 1.35-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir tette note d'information sont précisées à l'article A.132.4. Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du Ier mai 2006. L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. En l'espèce, dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé " dispositions essentielles" se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et II. Une telle présentation ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales. En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées entête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur tes dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information. En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales). Il apparaît en outre que 'l'encadré" intitulé "notice d'information" figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article du code des assurances exige qu'elle figure en caractères "très apparents". Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life de sorte que Mme H... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales » ;

ET QUE : « Sur la finalité de l'exercice de la faculté de renonciation par l'assuré. L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire autrui. En application de l'article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il incombe à l'assureur d'établir la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation. Il n'est nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assuré, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat. Le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat ce qui conduirait à priver de tout effet, en contravention avec la législation communautaire, la prorogation de la faculté de renonciation qui est la sanction du non-respect de l'obligation pré-contractuelle d'information de l'assureur, dont la finalité est la protection du preneur d'assurance en lui permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins pour profiter d'une concurrence :accore dans un marché unique de l'assurance. Dans la mesure où le consentement des assurés doit être éclairé sur les caractéristiques essentielles du produit présenté et leur choix ouvert pour sélectionner l'offre adaptée parmi celles du marché; dans une perspective concurrentielle entre les opérateurs, il ne suffit pas, pour l'assureur, d'invoquer exclusivement le fait que la renonciation de l'assuré conduit à lui faire supporter l'intégralité des pertes financières que celui-ci souhaite donc éviter, comme il est insuffisant de soutenir que le droit a dégénéré en abus simplement parce que l'assuré a renoncé en raison de la dépréciation de son épargne, un tel élément d'appréciation ne pouvant être pris isolément sauf à instaurer une présomption d'abus au bénéfice de l'assureur. In fine, la cour doit examiner quelle information a réellement été donnée à l'assurée, indépendamment du non-respect des formes légales pour ce faire, en recherchant si celui-ci était profane ou averti; notamment: s'il s'agit d'une personne avisée parce que familière avec ce genre de produit au sens d'initiée, de sorte que l'assuré a pu, malgré le défaut d'information précontractuelle conforme, être parfaitement informé des caractéristiques du produit en cause. En l'espèce, l'appelant soutient que les mentions figurant dans les documents remis au preneur d'assurance l'informaient parfaitement des conditions de son engagement, ce dont le preneur a d'ailleurs attesté en remplissant un bilan de situation patrimoniale remis à l'occasion de l'adhésion, aux termes duquel il a confirmé le caractère pleinement satisfaisant des informations qui lui étaient données et indiqué ne pas souhaiter obtenir d'informations complémentaires sur le support choisi ; qu'ainsi, l'examen du contenu des documents remis au preneur d'assurance, de même que des déclarations qu'il a formulées à l'occasion de son bilan de situation patrimoniale, confirment non seulement qu'il a été parfaitement renseigné sur l'étendue de ses obligations, ce qu'il a expressément confirmé, mais également qu'il n'a pas souhaité obtenir d'autres informations. Toutefois, dans la mesure où ce n'est pas à l'assuré de mesurer le nombre d 'informations qu'il doit recevoir onde déterminer le degré de suffisance des informations qu'il a reçues, mais à I'assureur, en sa qualité de professionnel, qu'il appartient de déterminer les informations qu'il doit verser pour respecter le dispositif de protection de l'assuré tel qu'élaboré par le Législateur, une telle assertion impose à l'assureur d'établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l'assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit Ie contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement. La société Inora Life ne justifie d'aucune recherche sur la qualité d' «averti» du souscripteur qu'il lui appartenait cependant d'effectuer quelles que fussent les déclarations de l'assuré à cet égard et malgré la signature de la mention pré-rédigée selon laquelle l'assuré s'estimait renseigné sur l'étendue de ses obligations et ne souhaitait pas obtenir d'autres informations, ce qui revient à faire déclarer par l'assuré lui-même qu'il serait « averti ». De même, la rubrique du bilan de situation patrimoniale intitulé « connaissance du support » au terme duquel sur un questionnaire préétabli, ont été cochées notamment la réponse « oui» aux questions posées sur les sujets suivants « avoir déjà effectué des placements à risque » avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins-values qu'il peut engendrer » et la réponse « non » à la question « souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ? ne permet pas d'établir que le souscripteur avait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat souscrit alors que l'assureur n'a pas satisfait aux exigences d'informations légales, Or Mme H... , professeur de musique, ne disposait a priori aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes, le niveau d'instruction ne se confondant pas avec une compétence avérée en matière de produits financiers structurés. Un seul contrat a été soumis à sa signature alors qu'elle était démarchée à son domicile, aucun choix ne lui a été proposé et elle n'a pas eu le choix du montant à verser puisque le montant minimum à verser sur le contrat était de 20.000 euros. Elle n'avait jamais souscrit un tel contrat auparavant et n'a ensuite effectué aucune Opération sur ce contrat Les relevés de situation destinés à informer à Mme H... d'une part du montant de l'épargne disponible, d'autre part du montant du capital décès garanti et enfin de la performance annuelle brute de l'unité de compte, s'ils extériorisaient dès la première année suivant sa souscription une baisse de ses avoirs investis, qui n'a cessé de s'accentuer jusqu'à l'année 2012, ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise foi de celle-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation, sauf à présupposer que seule la perte de valeur a motivé sa demande. Or sans s'attacher au cas particulier de. Mme H... pour établir ce fait, la société Inora Life argumente de manière générale sur un « effet d'aubaine » dont se seraient saisis de nombreux assurés. Dans ce contexte et alors qu'il a été constaté que Mme H... ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement et qu'il n'a pas été démontré qu'elle avait parfaitement conscience des risques et avantages de celui-ci, il n'est pas établi qu'elle ait commis un abus de droit ou ait manqué à la loyauté contractuelle en y renonçant, la société lnora Life échouant dans la preuve d'une telle démonstration. Dès lors; il convient de constater que Mme X... H... , non suffisamment informée, a valablement renoncé à son contrat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à lui rembourser les fonds investis, avec les intérêts majorés prévus par les articles L.132-5-1 et L 132-5-2 applicables en l'espèce, y étant seulement modifié que la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en application de l'ancien article 1154 du code civil doit courir non du placement de l'assignation au greffe mais de la délivrance de l'assignation à la partie défenderesse par huissier, soit en l'espèce le 19 octobre 2012. Sur les autres demandes Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, Mme H... ne démontre pas que la résistance opposée par l'assureur ait dégénéré en abus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision des premiers juges sera également confirmée s'agissant du sort des dépens et frais irrepétibles. L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à Iui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. La société Inora Life qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens y afférents » ;

ALORS QUE sauf à violer les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, il appartient au juge de statuer sur les prétentions des parties par des considérations relatives au litige qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, la Cour était saisie d'un litige portant sur la consistance et la nature des informations données à Madame H... lors de son adhérent aux contrats d'assurance vie Imaging et Imaging +, et sur l'exercice abusif par Madame H... de sa faculté de renonciation auxdits contrats ; qu'en se prononçant sur ce litige par des motifs reposant sur l'analyse de documents n'ayant rien à voir avec ceux qui avaient été remis à Madame H... , recopiant de toute évidence les motifs d'une autre décision rendue dans une espèce factuellement et procéduralement distincte, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life à payer à Madame H... la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois du 1er octobre 2012 au 1er décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 2 décembre 2012, et d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formée en ce sens le 19 octobre 2012.

AUX MOTIFS QUE : « Sur les manquements invoqués par Mme H... L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 1.35-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir tette note d'information sont précisées à l'article A.132.4. Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du Ier mai 2006. L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. En l'espèce, dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé " dispositions essentielles" se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et II. Une telle présentation ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales. En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées entête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur tes dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information. En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales). Il apparaît en outre que 'l'encadré" intitulé "notice d'information" figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article du code des assurances exige qu'elle figure en caractères "très apparents". Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life de sorte que Mme H... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article L 132-5-2 impose que la nature du contrat apparaisse en termes très apparents. Il renvoie à l'Article A 132-8 pour la seule énumération du contenu de l'encadré et la fixation de son format. Les prescriptions, fixées par la loi, s'ajoutent par conséquent aux dispositions réglementaires, pour les compléter, sans avoir à être reprises par celles-ci. Le document litigieux est divisé en plusieurs paragraphes dont le premier est intitulé "nature du contrat". Si ce titre figure en caractères gras, le texte qui suit apparaît en caractères identiques à ceux de l'ensemble de la page. La similitude des caractères ne donne pas à la mention une grande lisibilité, l'attention du lecteur n'étant pas particulièrement attirée sur les termes définissant la nature du contrat. Or, le législateur a entendu s'assurer, par des exigences de forme, que le lecteur prenne connaissance des caractéristiques du contrat, ce qui implique que la disposition correspondante soit intégralement mise en évidence. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la nature du contrat n'est pas portée en caractères très apparents, ce qui contrevient aux dispositions des articles L 132-5-2, L 132-5-3 et A 132-8. (
) Le paragraphe intitulé "participation aux bénéfices" ne fait pas référence à la clause comportant les dispositions prévues à l'article L 132-5 deuxième alinéa, relatives aux conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. La circonstance que nulle participation auxdits bénéfices ne soit prévue est ici indifférente, l'article A 132-8.3 ° imposant cette référence en tout état de cause, qu'une participation de l'assuré soit prévue ou non, et l'article L 132-5 exigeant que le contrat comporte une clause relative aux conditions d'affectation, sans distinguer davantage selon que l'assuré participe ou non auxdits bénéfices. Il s'ensuit que l'assureur a l'obligation d'indiquer dans le contrat si l'assuré participe à la répartition des bénéfices, et que l'encadré doit faire référence à la clause correspondante. Par conséquent, INORALIFE a violé les dispositions de l'article A132-8 du code des assurances. Les manquements relevés ont eu pour effet de ne pas attirer l'attention de l'adhérente sur toutes les informations lui permettant de saisir les conditions précises de l'engagement qu'elle envisageait. Dès lors, ils justifient, en application des dispositions de l'article L 132-5-2 du code des assurances, que Mme H... se prévale de la prorogation du délai de renonciation à son contrat, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres moyens relatifs à la notice d'information, devenus surabondants. Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le I" septembre 2012, l'adhérente a indiqué à INORA LIFE vouloir exercer sa faculté de renonciation. La société INORA LIFE sera donc condamnée à restituer à Mme H... la somme de 40 000 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié durant deux mois du 1er octobre 2012 (un mois après la réception par l'assureur de la lettre de renonciation) au 1er décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 2 décembre 2012. L'article 1154 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c'est-à-dire du 31 octobre 2012, date de placement de l'assignation, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 31 octobre 2013.écises de l'engagement qu'elle envisageait ».

1°) ALORS QUE décrivant la documentation contractuelle établie par la société Inora life relativement au contrat « Imaging », la Cour d'appel a retenu que « dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé « dispositions essentielles » se trouvait en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figurait sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11 » (arrêt, p.8, §1 à 4) ; qu'elle en a déduit que la documentation établie par la société Inora Life était irrégulière au motif qu' « en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales) » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la note d'information et les conditions générales remises à Madame H... lors de la souscription de son contrat Imaging , ne présentaient aucune des caractéristiques ainsi énoncées, la Cour d'appel a dénaturé la note d'information et les conditions générales du contrat remises à Madame H... lors de la souscription de son contrat Imaging et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QUE dans l'encadré précédant la note d'information remise à Madame H... , la mention relative à la nature du contrat apparaissait en caractères gras et dès le premier paragraphe de l'encadré, après la mention liminaire, prévue par le code des assurances, selon laquelle : « cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d'information ; il est important que l'adhérent lise intégralement la note d'information et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le bulletin d'adhésion » ; qu'en retenant que la nature du contrat, telle que mentionnée dans l'encadré, ne figurait pas en caractères très apparents et que la société Inora Life avait par conséquent méconnu les dispositions de l'article L.132-5-2 du code des assurances, la Cour d'appel a dénaturé l'encadré précédant la note d'information remise à Madame H... lors de la souscription de son contrat Imaging et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la mention prévue par l'article L.132-
5 alinéa 2 du code des assurances étant relative aux seules « conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers », l'encadré prévu par l'article A.132-8 du code des assurances n'est pas tenu de la reproduire ou d'y faire référence lorsqu'aucune participation n'est prévue par le contrat ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la société Inora life avait méconnu ses obligations légales en s'abstenant de faire référence dans son encadré à la mention prévue par l'article L.132-5 alinéa 2 du code des assurances, quand bien même aucune participation ne serait prévue, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1, L.132-5-2, A.132-8 et L.132-5 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life à payer à Madame H... la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois du 1er octobre 2012 au 1er décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 2 décembre 2012, et d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formée en ce sens le 19 octobre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur les manquements invoqués par Mme H... L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 1.35-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir tette note d'information sont précisées à l'article A.132.4. Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du Ier mai 2006. L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. En l'espèce, dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé " dispositions essentielles" se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et II. Une telle présentation ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales. En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées entête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur tes dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information. En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales). Il apparaît en outre que 'l'encadré" intitulé "notice d'information" figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article du code des assurances exige qu'elle figure en caractères "très apparents". Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life de sorte que Mme H... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article L 132-5-2 impose que la nature du contrat apparaisse en termes très apparents. Il renvoie à l'Article A 132-8 pour la seule énumération du contenu de l'encadré et la fixation de son format. Les prescriptions, fixées par la loi, s'ajoutent par conséquent aux dispositions réglementaires, pour les compléter, sans avoir à être reprises par celles-ci. Le document litigieux est divisé en plusieurs paragraphes dont le premier est intitulé "nature du contrat". Si ce titre figure en caractères gras, le texte qui suit apparaît en caractères identiques à ceux de l'ensemble de la page. La similitude des caractères ne donne pas à la mention une grande lisibilité, l'attention du lecteur n'étant pas particulièrement attirée sur les termes définissant la nature du contrat. Or, le législateur a entendu s'assurer, par des exigences de forme, que le lecteur prenne connaissance des caractéristiques du contrat, ce qui implique que la disposition correspondante soit intégralement mise en évidence. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la nature du contrat n'est pas portée en caractères très apparents, ce qui contrevient aux dispositions des articles L 132-5-2, L 132-5-3 et A 132-8. (
) Le paragraphe intitulé "participation aux bénéfices" ne fait pas référence à la clause comportant les dispositions prévues à l'article L 132-5 deuxième alinéa, relatives aux conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. La circonstance que nulle participation auxdits bénéfices ne soit prévue est ici indifférente, l'article A 132-8.3 ° imposant cette référence en tout état de cause, qu'une participation de l'assuré soit prévue ou non, et l'article L 132-5 exigeant que le contrat comporte une clause relative aux conditions d'affectation, sans distinguer davantage selon que l'assuré participe ou non auxdits bénéfices. Il s'ensuit que l'assureur a l'obligation d'indiquer dans le contrat si l'assuré participe à la répartition des bénéfices, et que l'encadré doit faire référence à la clause correspondante. Par conséquent, INORALIFE a violé les dispositions de l'article A132-8 du code des assurances. Les manquements relevés ont eu pour effet de ne pas attirer l'attention de l'adhérente sur toutes les informations lui permettant de saisir les conditions précises de l'engagement qu'elle envisageait. Dès lors, ils justifient, en application des dispositions de l'article L 132-5-2 du code des assurances, que Mme H... se prévale de la prorogation du délai de renonciation à son contrat, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres moyens relatifs à la notice d'information, devenus surabondants. Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le I" septembre 2012, l'adhérente a indiqué à INORA LIFE vouloir exercer sa faculté de renonciation. La société INORA LIFE sera donc condamnée à restituer à Mme H... la somme de 40 000 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié durant deux mois du 1er octobre 2012 (un mois après la réception par l'assureur de la lettre de renonciation) au 1er décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 2 décembre 2012. L'article 1154 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c'est-à-dire du 31 octobre 2012, date de placement de l'assignation, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 31 octobre 2013.écises de l'engagement qu'elle envisageait » ;

1°) ALORS QUE décrivant la documentation contractuelle établie par la société Inora life relativement au contrat « Imaging + », la Cour d'appel a retenu que « dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé « dispositions essentielles » se trouvait en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figurait sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11 » (arrêt, p.8, §1 à 4) ; qu'elle en a déduit que la documentation établie par la société Inora Life était irrégulière au motif qu' « en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales) » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la note d'information et les conditions générales remises à Madame H... lors de la souscription de son contrat Imaging , ne présentaient aucune des caractéristiques ainsi énoncées, la Cour d'appel a dénaturé la note d'information et les conditions générales du contrat remises à Madame H... lors de la souscription de son contrat Imaging + et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QUE dans l'encadré précédant la note d'information remise à Madame H... , la mention relative à la nature du contrat apparaissait en caractères gras et dès le premier paragraphe de l'encadré, après la mention liminaire, prévue par le code des assurances, selon laquelle : « cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d'information ; il est important que l'adhérent lise intégralement la note d'information et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le bulletin d'adhésion » ; qu'en retenant que la nature du contrat, telle que mentionnée dans l'encadré, ne figurait pas en caractères très apparents et que la société Inora Life avait par conséquent méconnu les dispositions de l'article L.132-5-2 du code des assurances, la Cour d'appel a dénaturé l'encadré précédant la note d'information remise à Madame H... lors de la souscription de son contrat Imaging + et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la mention prévue par l'article L.132-
5 alinéa 2 du code des assurances étant relative aux seules « conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers », l'encadré prévu par l'article A.132-8 du code des assurances n'est pas tenu de la reproduire ou d'y faire référence lorsqu'aucune participation n'est prévue par le contrat ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la société Inora life avait méconnu ses obligations légales en s'abstenant de faire référence dans son encadré à la mention prévue par l'article L.132-5 alinéa 2 du code des assurances, quand bien même aucune participation ne serait prévue, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1, L.132-5-2, A.132-8 et L.132-5 du code des assurances.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBISIAIRE PAR RAPPORT AUX PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life à payer à Madame H... la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois du 1er octobre 2012 au 1er décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 2 décembre 2012, et d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formée en ce sens le 19 octobre 2012.

AUX MOTIFS QUE : « Sur les manquements invoqués par Mme H... L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 1.35-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir tette note d'information sont précisées à l'article A.132.4. Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du Ier mai 2006. L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. En l'espèce, dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé " dispositions essentielles" se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et II. Une telle présentation ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales. En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées entête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur tes dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information. En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales). Il apparaît en outre que 'l'encadré" intitulé "notice d'information" figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article du code des assurances exige qu'elle figure en caractères "très apparents". Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life de sorte que Mme H... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales » ;

ET QUE : « Sur la finalité de l'exercice de la faculté de renonciation par l'assuré. L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire autrui. En application de l'article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il incombe à l'assureur d'établir la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation. Il n'est nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assuré, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat. Le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat ce qui conduirait à priver de tout effet, en contravention avec la législation communautaire, la prorogation de la faculté de renonciation qui est la sanction du non respect de l'obligation pré-contractuelle d'information de l'assureur, dont la finalité est la protection du preneur d'assurance en lui permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins pour profiter d'une concurrence :accore dans un marché unique de l'assurance. Dans la mesure où le consentement des assurés doit être éclairé sur les caractéristiques essentielles du produit présenté et leur choix ouvert pour sélectionner l'offre adaptée parmi celles du marché; dans une perspective concurrentielle entre les opérateurs, il ne suffit pas, pour l'assureur, d'invoquer exclusivement le fait que la renonciation de l'assuré conduit à lui faire supporter l'intégralité des pertes financières que celui-ci souhaite donc éviter, comme il est insuffisant de soutenir que le droit a dégénéré en abus simplement parce que l'assuré a renoncé en raison de la dépréciation de son épargne, un tel élément d'appréciation ne pouvant être pris isolément sauf à instaurer une présomption d'abus au bénéfice de l'assureur. In fine, la cour doit examiner quelle information a réellement été donnée à l'assurée, indépendamment du non respect des formes légales pour ce faire, en recherchant si celui-ci était profane ou averti; notamment: s'il s'agit d'une personne avisée parce que familière avec ce genre de produit au sens d'initiée, de sorte que l'assuré a pu, malgré le défaut d'information précontractuelle conforme, être parfaitement informé des caractéristiques du produit en cause. En l'espèce, l'appelant soutient que les mentions figurant dans les documents remis au preneur d'assurance l'informaient parfaitement des conditions de son engagement, ce dont le preneur a d'ailleurs attesté en remplissant un bilan de situation patrimoniale remis à l'occasion de l'adhésion, aux termes duquel il a confirmé le caractère pleinement satisfaisant des informations qui lui étaient données et indiqué ne pas souhaiter obtenir d'informations complémentaires sur le support choisi ; qu'ainsi, l'examen du contenu des documents remis au preneur d'assurance, de même que des déclarations qu'il a formulées à l'occasion de son bilan de situation patrimoniale, confirment non seulement qu'il a été parfaitement renseigné sur l'étendue de ses obligations, ce qu'il a expressément confirmé, mais également qu'il n'a pas souhaité obtenir d'autres informations. Toutefois, dans la mesure où ce n'est pas à l'assuré de mesurer le nombre d 'informations qu'il doit recevoir onde déterminer le degré de suffisance des informations qu'il a reçues, mais à I'assureur, en sa qualité de professionnel, qu'il appartient de déterminer les informations qu'il doit verser pour respecter le dispositif de protection de l'assuré tel qu'élaboré par le Législateur, une telle assertion impose à l'assureur d'établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l'assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit Ie contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement. La société Inora Life ne justifie d'aucune recherche sur la qualité d' «averti» du souscripteur qu'il lui appartenait cependant d'effectuer quelles que fussent les déclarations de l'assuré à cet égard et malgré la signature de la mention pré-rédigée selon laquelle l'assuré s'estimait renseigné sur l'étendue de ses obligations et ne souhaitait pas obtenir d'autres informations, ce qui revient à faire déclarer par l'assuré lui-même qu'il serait « averti ». De même, la rubrique du bilan de situation patrimoniale intitulé « connaissance du support » au terme duquel sur un questionnaire préétabli, ont été cochées notamment la réponse « oui» aux questions posées sur les sujets suivants « avoir déjà effectué des placements à risque » avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins-values qu'il peut engendrer » et la réponse « non » à la question « souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ? ne permet pas d'établir que le souscripteur avait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat souscrit alors que l'assureur n'a pas satisfait aux exigences d'informations légales, Or Mme H... , professeur de musique, ne disposait a priori aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes, le niveau d'instruction ne se confondant pas avec une compétence avérée en matière de produits financiers structurés. Un seul contrat a été soumis à sa signature alors qu'elle était démarchée à son domicile, aucun choix ne lui a été proposé et elle n'a pas eu le choix du montant à verser puisque le montant minimum à verser sur le contrat était de 20.000 euros. Elle n'avait jamais souscrit un tel contrat auparavant et n'a ensuite effectué aucune Opération sur ce contrat Les relevés de situation destinés à informer à Mme H... d'une part du montant de l'épargne disponible, d'autre part du montant du capital décès garanti et enfin de la performance annuelle brute de l'unité de compte, s'ils extériorisaient dès la première année suivant sa souscription une baisse de ses avoirs investis, qui n'a cessé de s'accentuer jusqu'à l'année 2012, ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise foi de celle-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation, sauf à présupposer que seule la perte de valeur a motivé sa demande. Or sans s'attacher au cas particulier de. Mme H... pour établir ce fait, la société Inora Life argumente de manière générale sur un « effet d'aubaine » dont se seraient saisis de nombreux assurés. Dans ce contexte et alors qu'il a été constaté que Mme H... ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement et qu'il n'a pas été démontré qu'elle avait parfaitement conscience des risques et avantages de celui-ci, il n'est pas établi qu'elle ait commis un abus de droit ou ait manqué à la loyauté contractuelle en y renonçant, la société lnora Life échouant dans la preuve d'une telle démonstration. Dès lors; il convient de constater que Mme X... H... , non suffisamment informée, a valablement renoncé à son contrat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à lui rembourser les fonds investis, avec les intérêts majorés prévus par les articles L.132-5-1 et L 132-5-2 applicables en l'espèce, y étant seulement modifié que la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en application de l'ancien article 1154 du code civil doit courir non du placement de l'assignation au greffe mais de la délivrance de l'assignation à la partie défenderesse par huissier, soit en l'espèce le 19 octobre 2012. Sur les autres demandes Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, Mme H... ne démontre pas que la résistance opposée par l'assureur ait dégénéré en abus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision des premiers juges sera également confirmée s'agissant du sort des dépens et frais irrepétibles. L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à Iui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. La société Inora Life qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens y afférents » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article L 132-5-2 impose que la nature du contrat apparaisse en termes très apparents. Il renvoie à l'Article A 132-8 pour la seule énumération du contenu de l'encadré et la fixation de son format. Les prescriptions, fixées par la loi, s'ajoutent par conséquent aux dispositions réglementaires, pour les compléter, sans avoir à être reprises par celles-ci. Le document litigieux est divisé en plusieurs paragraphes dont le premier est intitulé "nature du contrat". Si ce titre figure en caractères gras, le texte qui suit apparaît en caractères identiques à ceux de l'ensemble de la page. La similitude des caractères ne donne pas à la mention une grande lisibilité, l'attention du lecteur n'étant pas particulièrement attirée sur les termes définissant la nature du contrat. Or, le législateur a entendu s'assurer, par des exigences de forme, que le lecteur prenne connaissance des caractéristiques du contrat, ce qui implique que la disposition correspondante soit intégralement mise en évidence. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la nature du contrat n'est pas portée en caractères très apparents, ce qui contrevient aux dispositions des articles L 132-5-2, L 132-5-3 et A 132-8. (
) Le paragraphe intitulé "participation aux bénéfices" ne fait pas référence à la clause comportant les dispositions prévues à l'article L 132-5 deuxième alinéa, relatives aux conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. La circonstance que nulle participation auxdits bénéfices ne soit prévue est ici indifférente, l'article A 132-8.3 ° imposant cette référence en tout état de cause, qu'une participation de l'assuré soit prévue ou non, et l'article L 132-5 exigeant que le contrat comporte une clause relative aux conditions d'affectation, sans distinguer davantage selon que l'assuré participe ou non auxdits bénéfices. Il s'ensuit que l'assureur a l'obligation d'indiquer dans le contrat si l'assuré participe à la répartition des bénéfices, et que l'encadré doit faire référence à la clause correspondante. Par conséquent, INORALIFE a violé les dispositions de l'article A132-8 du code des assurances. Les manquements relevés ont eu pour effet de ne pas attirer l'attention de l'adhérente sur toutes les informations lui permettant de saisir les conditions précises de l'engagement qu'elle envisageait. Dès lors, ils justifient, en application des dispositions de l'article L 132-5-2 du code des assurances, que Mme H... se prévale de la prorogation du délai de renonciation à son contrat, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres moyens relatifs à la notice d'information, devenus surabondants. Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le I" septembre 2012, l'adhérente a indiqué à INORA LIFE vouloir exercer sa faculté de renonciation. La société INORA LIFE sera donc condamnée à restituer à Mme H... la somme de 40 000 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié durant deux mois du 1er octobre 2012 (un mois après la réception par l'assureur de la lettre de renonciation) au 1er décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 2 décembre 2012. L'article 1154 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c'est-à-dire du 31 octobre 2012, date de placement de l'assignation, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 31 octobre 2013.écises de l'engagement qu'elle envisageait » ;

1°) ALORS QU' il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen fondé sur l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, de rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur et des informations dont il disposait réellement au moment de renoncer, si celui-ci n'a pas exercé cette faculté dans le seul dessein d'échapper à ses pertes et non dans le but de faire sanctionner un défaut d'information dirimant dont il aurait été victime ; que pour démontrer que Madame H... ne pouvait se plaindre du moindre défaut d'information relativement aux risques auxquels elle était exposée et que l'exercice, par celle-ci, de sa faculté de renonciation n'était qu'un prétexte pour échapper à ses pertes, la société Inora Life rappelait que les documents d'information précontractuelle remis à Madame H... lors de la souscription de son contrat Imaging contenaient l'ensemble des mentions prévues par le code des assurances relativement aux risques encourus et que l'existence et la nature de ces risques étaient par ailleurs rappelées à de multiples reprises dans les différents documents qui lui avaient été remis avant et lors de la signature de son contrat (v. spéc. conclusions, de la société Inora Life, p. 7, p. 21, p. 24s.) ; qu'en affirmant, pour exclure tout d'abus dans l'exercice par Madame H... de sa faculté de renonciation, « qu'il n'a pas été démontré que [l'assurée] avait parfaitement conscience des risques de celui-ci », sans même analyser les informations communiquées à la souscriptrice dans la documentation précontractuelle qui lui avait été remise ni expliquer en quoi l'information de Madame H... sur ce point aurait été insuffisante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS de même QUE les seuls manquements relevés par la Cour d'appel consistent dans le fait, pour la société Inora Life, d'avoir, en méconnaissance de l'article L.132-5-2 du code des assurances, utilisé une même police pour présenter dans l'encadré la nature du contrat et les autres informations devant y figurer et d'avoir réuni en une liasse unique la note d'information et les conditions générales ; qu'à aucun moment, la Cour d'appel n'a constaté que Madame H... n'avait pas disposé d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement ; qu'en excluant dès lors tout abus dans l'exercice, par Madame H... , de sa faculté de renonciation, au motif « qu'il a été constaté que celle-ci ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » sans préciser à quelle « information essentielle » elle se référait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU' en reprochant à la société Inora Life de ne pas avoir, dans son encadré, apposé la mention relative à la nature du contrat en caractères très apparents, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que Madame H... « ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

4°) ALORS en outre QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen tiré de l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, de rechercher si, au-delà des irrégularités alléguées, le souscripteur n'a pas reçu les informations prévues par la loi et si, dès lors, l'exercice de sa faculté de renonciation ne revêt pas un caractère abusif ; qu'en reprochant à la société Inora Life de ne pas avoir, dans son encadré, apposé la mention relative à la nature du contrat en caractères très apparents sans rechercher si, au-delà de l'irrégularité formelle alléguée, Madame H... n'avait pu, par la lecture du bulletin de souscription à son contrat d'assurance-vie, de la note d'information sur son contrat d'assurance-vie ou des conditions générales de son contrat d'assurance vie, savoir qu'elle signait un contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE la mention prévue par l'article L.132-
5 alinéa 2 du code des assurances étant relative aux seules « conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers », l'encadré prévu par l'article A.132-8 du code des assurances n'est pas tenu de la reproduire ou d'y faire référence lorsqu'aucune participation n'est prévue par le contrat ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la société Inora life avait méconnu ses obligations légales en s'abstenant de faire référence dans son encadré à la mention prévue par l'article L.132-5 alinéa 2 du code des assurances, quand bien même aucune participation ne serait prévue, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1, L.132-5-2, A.132-8 et L.132-5 du code des assurances ;

6°) ALORS, subsidiairement, QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen tiré de l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, de rechercher si, au-delà des irrégularités alléguées, le souscripteur n'a pas reçu les informations relatives aux risques encourus et aux caractéristiques essentielles de son contrat et si, dès lors, l'exercice de sa faculté de renonciation ne revêt pas un caractère abusif ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (v. conclusions de la société Inora Life, p.6 et 14), si l'encadré précédant la note d'information, dont la souscriptrice avait déclaré avoir pris connaissance, n'indiquait pas expressément que le contrat ne prévoyait aucune participation et si, dès lors, la souscriptrice, n'avait pas nécessairement reçu l'information essentielle tenant à l'absence de participation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code de la consommation ;

7°) ALORS enfin QUE c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré a cherché à instrumentaliser la faculté de renonciation prévue par la loi afin d'échapper à un investissement jugé décevant ; qu'analysant partiellement des éléments invoqués par la société Inora Life, la Cour d'appel a successivement retenu que le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire en soi du temps écoulé depuis la souscription du contrat, que la circonstance que la souscriptrice ait renoncé à son contrat dans un contexte de forte perte, « pris isolément », ne pouvait établir l'abus, que les mentions par lesquelles Madame H... avait déclaré être suffisamment informée du fonctionnement du support et de la nature des risques et moins-values qu'il pouvait engendrer ne permettaient pas d'établir que Madame H... exerçait sa faculté de renonciation à des fins étrangères à sa finalité, et que les relevés de situation destinés à informer Madame H... du montant de l'épargne disponible, s'ils extériorisaient une baisse des avoirs investis, ne pouvaient suffire à caractériser la mauvaise foi de celle-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation ; qu'en statuant ainsi quand il fallait considérer le faisceau d'indices que ces éléments composaient en sus des éléments par ailleurs invoqués par l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBISIAIRE PAR RAPPORT AUX PREMIER ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life à payer à Madame H... la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois du 1er octobre 2012 au 1er décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 2 décembre 2012, et d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formée en ce sens le 19 octobre 2012.

AUX MOTIFS QUE : « Sur les manquements invoqués par Mme H... L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 1.35-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir tette note d'information sont précisées à l'article A.132.4. Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du Ier mai 2006. L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. En l'espèce, dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé " dispositions essentielles" se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et II. Une telle présentation ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales. En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées entête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur tes dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information. En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales). Il apparaît en outre que 'l'encadré" intitulé "notice d'information" figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article du code des assurances exige qu'elle figure en caractères "très apparents". Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life de sorte que Mme H... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales »
ET QUE : « Sur la finalité de l'exercice de la faculté de renonciation par l'assuré. L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire autrui. En application de l'article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il incombe à l'assureur d'établir la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation. Il n'est nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assuré, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat. Le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat ce qui conduirait à priver de tout effet, en contravention avec la législation communautaire, la prorogation de la faculté de renonciation qui est la sanction du non respect de l'obligation pré-contractuelle d'information de l'assureur, dont la finalité est la protection du preneur d'assurance en lui permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le .mieux il ses besoins pour profiter d'une concurrence :accore dans un marché unique de l'assurance. Dans la mesure où le consentement des assurés doit être éclairé sur les caractéristiques essentielles du produit présenté et leur choix ouvert pour sélectionner l'offre adaptée parmi celles du marché; dans une perspective concurrentielle entre les opérateurs, il ne suffit pas, pour l'assureur, d'invoquer exclusivement le fait que la renonciation de l'assuré conduit à lui faire supporter l'intégralité des pertes financières que celui-ci souhaite donc éviter, comme il est insuffisant de soutenir que le droit a dégénéré en abus simplement parce que l'assuré a renoncé en raison de la dépréciation de son épargne, un tel élément d'appréciation ne pouvant être pris isolément sauf à instaurer une présomption d'abus au bénéfice de l'assureur. In fine, la cour doit examiner quelle information a réellement été donnée à l'assurée, indépendamment du non respect des formes légales pour ce faire, en recherchant si celui-ci était profane ou averti; notamment: s'il s'agit d'une personne avisée parce que familière avec ce genre de produit au sens d'initiée, de sorte que l'assuré a pu, malgré le défaut d'information précontractuelle conforme, être parfaitement informé des caractéristiques du produit en cause. En l'espèce, l'appelant soutient que les mentions figurant dans les documents remis au preneur d'assurance l'informaient parfaitement des conditions de son engagement, ce dont le preneur a d'ailleurs attesté en remplissant un bilan de situation patrimoniale remis à l'occasion de l'adhésion, aux termes duquel il a confirmé le caractère pleinement satisfaisant des informations qui lui étaient données et indiqué ne pas souhaiter obtenir d'informations complémentaires sur le support choisi ; qu'ainsi, l'examen du contenu des documents remis au preneur d'assurance, de même que des déclarations qu'il a formulées à l'occasion de son bilan de situation patrimoniale, confirment non seulement qu'il a été parfaitement renseigné sur l'étendue de ses obligations, ce qu'il a expressément confirmé, mais également qu'il n'a pas souhaité obtenir d'autres informations. Toutefois, dans la mesure où ce n'est pas à l'assuré de mesurer le nombre d 'informations qu'il doit recevoir onde déterminer le degré de suffisance des informations qu'il a reçues, mais à I'assureur, en sa qualité de professionnel, qu'il appartient de déterminer les informations qu'il doit verser pour respecter le dispositif de protection de l'assuré tel qu'élaboré par le Législateur, une telle assertion impose à l'assureur d'établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l'assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit Ie contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement. La société Inora Life ne justifie d'aucune recherche sur la qualité d' «averti» du souscripteur qu'il lui appartenait cependant d'effectuer quelles que fussent les déclarations de l'assuré à cet égard et malgré la signature de la mention pré-rédigée selon laquelle l'assuré s'estimait renseigné sur l'étendue de ses obligations et ne souhaitait pas obtenir d'autres informations, ce qui revient à faire déclarer par l'assuré lui-même qu'il serait « averti ». De même, la rubrique du bilan de situation patrimoniale intitulé « connaissance du support » au terme duquel sur un questionnaire préétabli, ont été cochées notamment la réponse « oui» aux questions posées sur les sujets suivants « avoir déjà effectué des placements à risque » avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins-values qu'il peut engendrer » et la réponse « non » à la question « souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ? ne permet pas d'établir que le souscripteur avait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat souscrit alors que l'assureur n'a pas satisfait aux exigences d'informations légales, Or Mme H... , professeur de musique, ne disposait a priori aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes, le niveau d'instruction ne se confondant pas avec une compétence avérée en matière de produits financiers structurés. Un seul contrat a été soumis à sa signature alors qu'elle était démarchée à son domicile, aucun choix ne lui a été proposé et elle n'a pas eu le choix du montant à verser puisque le montant minimum à verser sur le contrat était de 20.000 euros. Elle n'avait jamais souscrit un tel contrat auparavant et n'a ensuite effectué aucune Opération sur ce contrat Les relevés de situation destinés à informer à Mme H... d'une part du montant de l'épargne disponible, d'autre part du montant du capital décès garanti et enfin de la performance annuelle brute de l'unité de compte, s'ils extériorisaient dès la première année suivant sa souscription une baisse de ses avoirs investis, qui n'a cessé de s'accentuer jusqu'à l'année 2012, ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise fois de celle-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation, sauf à présupposer que seule la perte de valeur a motivé sa demande. Or sans s'attacher au cas particulier de. Mme H... pour établir ce fait, la société Inora Life argumente de manière générale sur un « effet d'aubaine » dont se seraient saisis de nombreux assurés. Dans ce contexte et alors qu'il a été constaté que Mme H... ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement et qu'il n'a pas été démontré qu'elle avait parfaitement conscience des risques et avantages de celui-ci, il n'est pas établi qu'elle ait commis un abus de droit ou ait manqué à la loyauté contractuelle en y renonçant, la société lnora Life échouant dans la preuve d'une telle démonstration. Dès lors; il convient de constater que Mme X... H... , non suffisamment informée, a valablement renoncé à son contrat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à lui rembourser les fonds investis, avec les intérêts majorés prévus par les articles L.132-5-1 et L 132-5-2 applicables en l'espèce, y étant seulement modifié que la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en application de l'ancien article 1154 du code civil doit courir non du placement de l'assignation au greffe mais de la délivrance de l'assignation à la partie défenderesse par huissier, soit en l'espèce le 19 octobre 2012. Sur les autres demandes Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, Mme H... ne démontre pas que la résistance opposée par l'assureur ait dégénéré en abus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision des premiers juges sera également confirmée s'agissant du sort des dépens et frais irrepétibles. L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à Iui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. La société Inora Life qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens y afférents » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article L 132-5-2 impose que la nature du contrat apparaisse en termes très apparents. Il renvoie à l'Article A 132-8 pour la seule énumération du contenu de l'encadré et la fixation de son format. Les prescriptions, fixées par la loi, s'ajoutent par conséquent aux dispositions réglementaires, pour les compléter, sans avoir à être reprises par celles-ci. Le document litigieux est divisé en plusieurs paragraphes dont le premier est intitulé "nature du contrat". Si ce titre figure en caractères gras, le texte qui suit apparaît en caractères identiques à ceux de l'ensemble de la page. La similitude des caractères ne donne pas à la mention une grande lisibilité, l'attention du lecteur n'étant pas particulièrement attirée sur les termes définissant la nature du contrat. Or, le législateur a entendu s'assurer, par des exigences de forme, que le lecteur prenne connaissance des caractéristiques du contrat, ce qui implique que la disposition correspondante soit intégralement mise en évidence. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la nature du contrat n'est pas portée en caractères très apparents, ce qui contrevient aux dispositions des articles L 132-5-2, L 132-5-3 et A 132-8. (
) Le paragraphe intitulé "participation aux bénéfices" ne fait pas référence à la clause comportant les dispositions prévues à l'article L 132-5 deuxième alinéa, relatives aux conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. La circonstance que nulle participation auxdits bénéfices ne soit prévue est ici indifférente, l'article A 132-8.3 ° imposant cette référence en tout état de cause, qu'une participation de l'assuré soit prévue ou non, et l'article L 132-5 exigeant que le contrat comporte une clause relative aux conditions d'affectation, sans distinguer davantage selon que l'assuré participe ou non auxdits bénéfices. Il s'ensuit que l'assureur a l'obligation d'indiquer dans le contrat si l'assuré participe à la répartition des bénéfices, et que l'encadré doit faire référence à la clause correspondante. Par conséquent, INORALIFE a violé les dispositions de l'article A132-8 du code des assurances. Les manquements relevés ont eu pour effet de ne pas attirer l'attention de l'adhérente sur toutes les informations lui permettant de saisir les conditions précises de l'engagement qu'elle envisageait. Dès lors, ils justifient, en application des dispositions de l'article L 132-5-2 du code des assurances, que Mme H... se prévale de la prorogation du délai de renonciation à son contrat, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres moyens relatifs à la notice d'information, devenus surabondants. Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le I" septembre 2012, l'adhérente a indiqué à INORA LIFE vouloir exercer sa faculté de renonciation. La société INORA LIFE sera donc condamnée à restituer à Mme H... la somme de 40 000 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié durant deux mois du 1er octobre 2012 (un mois après la réception par l'assureur de la lettre de renonciation) au 1er décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 2 décembre 2012. L'article 1154 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c'est-à-dire du 31 octobre 2012, date de placement de l'assignation, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 31 octobre 2013.écises de l'engagement qu'elle envisageait » ;

1°) ALORS QU' il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen fondé sur l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, de rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur et des informations dont il disposait réellement au moment de renoncer, si celui-ci n'a pas exercé cette faculté dans le seul dessein d'échapper à ses pertes et non dans le but de faire sanctionner un défaut d'information dirimant dont il aurait été victime ; que pour démontrer que Madame H... ne pouvait se plaindre du moindre défaut d'information relativement aux risques auxquels elle était exposée et que l'exercice, par celle-ci, de sa faculté de renonciation n'était qu'un prétexte pour échapper à ses pertes, la société Inora Life rappelait que les documents d'information précontractuelle remis à Madame H... lors de la souscription de son contrat Imaging + contenaient l'ensemble des mentions prévues par le code des assurances relativement aux risques encourus et que l'existence et la nature de ces risques étaient par ailleurs rappelées à de multiples reprises dans les différents documents qui lui avaient été remis avant et lors de la signature de son contrat (v. spéc. conclusions, de la société Inora Life, p. 7, p. 21, p. 24s.) ; qu'en affirmant, pour exclure tout d'abus dans l'exercice par Madame H... de sa faculté de renonciation, « qu'il n'a pas été démontré que [l'assurée] avait parfaitement conscience des risques de celui-ci », sans même analyser les informations communiquées à la souscriptrice dans la documentation précontractuelle qui lui avait été remise ni expliquer en quoi l'information de Madame H... sur ce point aurait été insuffisante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS de même QUE les seuls manquements relevés par la Cour d'appel consistent dans le fait, pour la société Inora Life, d'avoir, en méconnaissance de l'article L.132-5-2 du code des assurances, utilisé une même police pour présenter dans l'encadré la nature du contrat et les autres informations devant y figurer et d'avoir réuni en une liasse unique la note d'information et les conditions générales ; qu'à aucun moment, la Cour d'appel n'a constaté que Madame H... n'avait pas disposé d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement ; qu'en excluant dès lors tout abus dans l'exercice, par Madame H... , de sa faculté de renonciation, au motif « qu'il a été constaté que celle-ci ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » sans préciser à quelle « information essentielle » elle se référait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU' en reprochant à la société Inora Life de ne pas avoir, dans son encadré, apposé la mention relative à la nature du contrat en caractères très apparents, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que Madame H... « ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

4°) ALORS en outre QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen tiré de l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, de rechercher si, au-delà des irrégularités alléguées, le souscripteur n'a pas reçu les informations prévues par la loi et si, dès lors, l'exercice de sa faculté de renonciation ne revêt pas un caractère abusif ; qu'en reprochant à la société Inora Life de ne pas avoir, dans son encadré, apposé la mention relative à la nature du contrat en caractères très apparents sans rechercher si, au-delà de l'irrégularité formelle alléguée, Madame H... n'avait pu, par la lecture du bulletin de souscription à son contrat d'assurance-vie, de la note d'information sur son contrat d'assurance-vie ou des conditions générales de son contrat d'assurance vie, savoir qu'il signait un contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE la mention prévue par l'article L.132-
5 alinéa 2 du code des assurances étant relative aux seules « conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers », l'encadré prévu par l'article A.132-8 du code des assurances n'est pas tenu de la reproduire ou d'y faire référence lorsqu'aucune participation n'est prévue par le contrat ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la société Inora life avait méconnu ses obligations légales en s'abstenant de faire référence dans son encadré à la mention prévue par l'article L.132-5 alinéa 2 du code des assurances, quand bien même aucune participation ne serait prévue, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1, L.132-5-2, A.132-8 et L.132-5 du code des assurances ;

6°) ALORS, subsidiairement, QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen tiré de l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, de rechercher si, au-delà des irrégularités alléguées, le souscripteur n'a pas reçu les informations relatives aux risques encourus et aux caractéristiques essentielles de son contrat et si, dès lors, l'exercice de sa faculté de renonciation ne revêt pas un caractère abusif ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (v. conclusions de la société Inora Life, p.6 et 14), si l'encadré précédant la note d'information, dont la souscriptrice avait déclaré avoir pris connaissance, n'indiquait pas expressément que le contrat ne prévoyait aucune participation et si, dès lors, la souscriptrice, n'avait pas nécessairement reçu l'information essentielle tenant à l'absence de participation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code de la consommation ;

7°) ALORS enfin QUE c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré a cherché à instrumentaliser la faculté de renonciation prévue par la loi afin d'échapper à un investissement jugé décevant ; qu'analysant partiellement des éléments invoqués par la société Inora Life, la Cour d'appel a successivement retenu que le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire en soi du temps écoulé depuis la souscription du contrat, que la circonstance que la souscriptrice ait renoncé à son contrat dans un contexte de forte perte, « pris isolément », ne pouvait établir l'abus, que les mentions par lesquelles Madame H... avait déclaré être suffisamment informée du fonctionnement du support et de la nature des risques et moins-values qu'il pouvait engendrer ne permettaient pas d'établir que Madame H... exerçait sa faculté de renonciation à des fins étrangères à sa finalité, et que les relevés de situation destinés à informer Madame H... du montant de l'épargne disponible, s'ils extériorisaient une baisse des avoirs investis, ne pouvaient suffire à caractériser la mauvaise foi de celle-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation ; qu'en statuant ainsi quand il fallait considérer le faisceau d'indices que ces éléments composaient en sus des éléments par ailleurs invoqués par l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25426
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-25426


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25426
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