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12/12/2019 | FRANCE | N°18-25424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-25424


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.802), que le 18 juillet 2007, Mme P... a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé la somme de 20 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, elle

a déclaré renoncer au contrat le 23 juillet 2012 ; que l'assureur ayant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.802), que le 18 juillet 2007, Mme P... a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé la somme de 20 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, elle a déclaré renoncer au contrat le 23 juillet 2012 ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme P... l'a assigné en restitution des primes versées ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et, sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme P... la somme de 20 000 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ qu' il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen fondé sur l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, de rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur et des informations dont il disposait réellement au moment de renoncer, si celui-ci n'a pas exercé cette faculté dans le seul dessein d'échapper à ses pertes et non dans le but de faire sanctionner un défaut d'information dirimant dont il aurait été victime ; que pour démontrer que Mme P... ne pouvait se plaindre du moindre défaut d'information relativement aux risques auxquels elle était exposée et que l'exercice, par celle-ci, de sa faculté de renonciation n'était qu'un prétexte pour échapper à ses pertes, l'assureur rappelait que les documents d'information précontractuelle remis à Mme P... contenaient l'ensemble des mentions prévues par le code des assurances relativement aux risques encourus et que l'existence et la nature de ces risques étaient par ailleurs rappelées à de multiples reprises dans les différents documents qui lui avaient été remis avant et lors de la signature de son contrat ; qu'en affirmant, pour exclure tout d'abus dans l'exercice par Mme P... de sa faculté de renonciation, « qu'il n'a pas été démontré que [l'assurée] avait parfaitement conscience des risques de celui-ci », sans même analyser les informations communiquées à la souscriptrice dans la documentation précontractuelle qui lui avait été remise ni expliquer en quoi l'information de Mme P... sur ce point aurait été insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les seuls manquements relevés par la cour d'appel consistent dans le fait, pour l'assureur, d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, utilisé une même police pour présenter dans l'encadré la nature du contrat et les autres informations devant y figurer et d'avoir réuni en une liasse unique la note d'information et les conditions générales; qu'à aucun moment, la cour d'appel n'a constaté que Mme P... n'avait pas disposé d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement ; qu'en excluant dès lors tout abus dans l'exercice, par Mme P..., de sa faculté de renonciation, au motif « qu'il a été constaté que celle-ci ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » sans préciser à quelle « information essentielle » elle se référait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

3°/ qu'en retenant, pour écarter l'abus allégué, « qu'il a été constaté que celle-ci ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » et « qu'il n'a pas été démontré que [l'assurée] avait parfaitement conscience des risques de celui-ci », la cour d'appel de Versailles s'est bornée à reproduire une motivation type, apposée dans les différents arrêts rendus dans des litiges opposant l'assureur à d'autres souscripteurs, alors que cette motivation ne correspondait ni à ses propres constatations ni à celle des premiers juges ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que le tribunal de commerce de Nanterre avait, dans son jugement du 24 janvier 2014, reproché à l'assureur d'avoir remis à Mme P... une liasse unique mêlant conditions générales, encadré, et note d'information ; que pour retenir que contrairement à ce soutenait l'assureur, ce formalisme avait été préjudiciable à Mme P..., le tribunal de commerce avait ajouté que si Mme P... avait, par une mention manuscrite, apposée dans son bulletin de souscription, reconnu avoir reçu les conditions générales, la notice d'information et ses annexes, cette mention ne démontrait pas que Mme P... avait pris connaissance, avant de se déterminer, de chacun des documents qu'elle déclarait avoir reçus ; qu'à supposer ces motifs adoptés, la cour d'appel a en toute hypothèse privée sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, en sus de la mention manuscrite ainsi évoquée, Mme P... n'avait pas également déclaré « avoir pris connaissance des conditions générales et de la notice d'information du contrat Imaging », c'est-à-dire des documents individuellement désignés, et si, dans ces conditions, l'irrégularité formelle alléguée n'avait pas été sans incidence sur l'information de l'assurée ;

5°/ que c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré a cherché à instrumentaliser la faculté de renonciation prévue par la loi afin d'échapper à un investissement jugé décevant ; qu'analysant partiellement des éléments invoqués par l'assureur, la cour d'appel a successivement retenu que le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire en soi du temps écoulé depuis la souscription du contrat, que la circonstance que le souscripteur ait renoncé à son contrat dans un contexte de forte perte, « pris isolément », ne pouvait établir l'abus, que les mentions par lesquelles Mme P... avait déclaré être suffisamment informée du fonctionnement du support et de la nature des risques et moins-values qu'il pouvait engendrer ne permettaient pas d'établir que Mme P... exerçait sa faculté de renonciation à des fins étrangères à sa finalité, et que les relevés de situation destinés à informer Mme P... du montant de l'épargne disponible, s'ils extériorisaient une baisse des avoirs investis, ne pouvaient suffire à caractériser la mauvaise foi de celle-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation ; qu'en statuant ainsi quand il fallait considérer le faisceau d'indices que ces éléments composaient en sus des éléments par ailleurs invoqués par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par une décision motivée, que l'assureur n'avait pas satisfait aux exigences d'informations légales et que Mme P..., responsable administrative travaillant dans le domaine de la comptabilité, qui n'avait jamais souscrit auparavant un tel contrat et qui, après son adhésion, n'avait effectué aucune opération, ne disposait d'aucune compétence en matière d'assurance sur la vie et d'unités de compte, sans que les réponses données aux questions figurant à la rubrique du bilan de situation patrimoniale intitulée « connaissance du support » permettent d'établir qu'elle ait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat, la cour d'appel a retenu que, dans ce contexte, il n'était pas démontré qu'elle ait eu parfaitement conscience des risques et avantages de son investissement tandis que la réception des relevés de situation, destinés à l'informer, d'une part du montant de l'épargne disponible, d'autre part du montant du capital décès garanti et, enfin, de la performance annuelle brute de l'unité de compte, ne pouvaient suffire à caractériser sa mauvaise foi dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation, sauf à présupposer que seule la perte de valeur avait motivé sa demande ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas établi que Mme P... avait fait un usage abusif de cette faculté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inora Life LTD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life LTD.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life à payer à Madame P... la somme de 20.000 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 25 Août 2012 au 25 octobre 2012, puis au double du taux légal à compter du 26 octobre 2012, et d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 27 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur les manquements invoqués par Mme P... L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L.132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au c:andidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4. Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006. L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.1325-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de La remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu, En l'espèce, dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé "dispositions essentielles" se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11. Une telle présentation ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des Conditions générales. En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information. En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L.135-5.2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales). II apparaît en outre que "l'encadré" intitulé "notice d'information" figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères "très apparents". Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life de sorte que Mme L... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales » ;

ET QUE : « Sur la finalité de l'exercice de la faculté de renonciation par l'assuré L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. En application de l'article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il incombe à l'assureur d'établir la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation. Il n'est nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assuré, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat. Le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat ce qui conduirait à priver de tout effet, en contravention avec la législation communautaire, la prorogation de la faculté de renonciation qui est la sanction du non respect de l'obligation pré-contractuelle d'information de l'assureur, dont .la finalité est la protection du preneur d'assurance en lui permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses, besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance. Dans la mesure où le consentement des assurés doit être éclairé sur les caractéristiques essentielles du produit présenté et leur choix ouvert pour sélectionner l'offre adaptée parmi celles du marché, dans une perspective concurrentielle entre les opérateurs. Il ne suffit pas, pour l'assureur, d'invoquer exclusivement le fait que la renonciation de l'assuré conduit à lui faire supporter l'intégralité des pertes financières que celui-ci souhaite donc éviter, comme il est insuffisant de soutenir que le droit a dégénéré en abus simplement parce que l'assuré a renoncé en raison de la déprédation de son épargne, un tel élément d'appréciation ne pouvant être pris isolément sauf à instaurer une présomption d'abus au bénéfice de l'assureur. In fine, la cour doit examiner quelle information a réellement été donnée à l'assuré, indépendamment du non respect des formes légales pour ce faire, en recherchant si celui-ci était profane ou averti, notamment s'il s'agit d'une personne avisée parce que familière avec ce genre de produit au sens d'initiée, de sorte que l'assuré a pu, malgré le défaut d'information précontractuelle conforme, être parfaitement informé des caractéristiques du produit en cause. En l'espèce, l'appelante soutient que les mentions figurant dans les documents remis au: preneur d'assurance l'informaient parfaitement des conditions de' son engagement, ce dont le preneur a d'ailleurs attestée en remplissant un bilan de situation patrimoniale remis à l'occasion de l'adhésion, aux termes duquel il a confirmé le caractère pleinement satisfaisant des informations qui lui étaient données et indiqué ne pas souhaiter obtenir d'informations complémentaires sur le support choisi ; qu'ainsi, l'examen du contenu des documents remis au preneur d'assurance, de même que des déclarations qu'il a formulées à l'occasion de son bilan de situation patrimoniale, confirment non seulement qu'il a été parfaitement renseigné sur l'étendue de ses obligations, ce qu'il a expressément confirmé, mais également qu'il n'a pas souhaité obtenir d'autres informations. Toutefois, dans la mesure où ce n'est pas à l' assuré de mesurer le nombre d'informations qu'il doit recevoir ou de déterminer le degré de suffisance des informations qu'il a reçues, mais à l'assureur, en sa qualité de professionnel, qu'il appartient de déterminer les informations qu'il doit verser pour respecter le dispositif de protection de l'assuré tel qu'élaboré par le Législateur, une telle assertion impose à l'assureur d'établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l'assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement. La société Inora Life ne justifie d'aucune recherche sur la qualité d' « averti » du souscripteur qu'il lui appartenait cependant d'effectuer quelles que fussent les déclarations de l'assuré à cet égard et malgré la signataire de la mention pré-rédigée selon laquelle l'assuré s'estimait renseigné sur l'étendue de ses obligations et ne souhaitait pas obtenir d'autres informations, ce qui revient à faire déclarer par l'assuré lui-même qu'il serait « averti ». De même, la rubrique du bilan de situation patrimoniale intitulé « connaissance du support» au terme duquel sur un questionnaire préétabli, ont été cochées notamment la réponse « oui » aux questions posées sur les sujets suivants « avoir déjà effectué des placements à risque », « avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins-values qu'il peut engendrer » et la réponse « non » à la question « souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ? ne permet pas d'établir que le souscripteur avait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat souscrit alors que l'assureur n'a pas satisfait aux exigences d'informations légales. Or Mme P..., responsable administrative, bien que travaillant dans le domaine de la comptabilité, ne disposait a priori d'aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes, le niveau d'instruction ne se confondant pas avec une compétence avérée en matière de produits financiers structurés. Un seul contrat a été soumis à sa .signature...alors qu'elle était démarchée à son domicile, aucun choix ne lui a été proposé et elle n'a pas eu le choix du montant à verser puisque le montant minimum à verser sur le contrat était de 20.000 euros. Elle n'avait jamais souscrit un tel contrat auparavant et n'a-ensuite effectué aucune opération sur ce contrat. Les relevés de situation destinés à informer Mme P... d'une part du montant de l'épargne disponible, d'autre part du montant du capital décès garanti et enfin de la performance annuelle brute de l'unité de compte, s'ils extériorisaient dès la première année suivant sa souscription une baisse de ses avoirs investis, qui n'a cessé de s'accentuer jusqu'à l'année 2012, ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise foi de celle-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation, sauf à présupposer que seule la perte de valeur 'a motivé sa demande. Or sans s'attacher au cas particulier de Mme P... pour établir ce fait, la société Inora Life argumente de manière générale sur un « effet d'aubaine » dont se seraient saisis de nombreux assurés. Dans ce contexte et alors qu'il a été constaté que Mme P... ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement et qu'il n'a pas été démontré qu'elle avait parfaitement conscience des risques et avantages de celui-ci, il n'est pas établi qu'elle ait commis un abus de droit ou ait manqué à la loyauté contractuelle en y renonçant, la société !nota Life échouant dans la preuve d'une telle démonstration. Dès lors, il convient de constater que Mme Y... P..., non suffisamment informée, a valablement renoncé à son contrat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à lui rembourser les fonds investis , avec les intérêts majorés prévus par les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 applicables en l'espèce, y étant seulement modifié que la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en :application de l'ancien article 1154 du code civil doit courir non du placement de l'assignation au greffe mais de la délivrance de, l'assignation à la partie défenderesse par huissier, soit en l'espèce le 27 novembre 2012. Sur les autres demandes. Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, Mme P... ne démontre pas que la résistance opposée par l'assureur ait dégénéré en abus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision des premiers juges sera également confirmée s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles. L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le-fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. La société Inora Life, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens y afférents » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « SUR LES MANQUEMENTS À L'OBLIGATION PRÉ-CONTRACTUELLE D'INFORMATION : L'article L 132-5-2 du Code des assurances, applicable à l'espèce, prévoit que « avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois ». L'article A 132-4 du même Code, dans sa version en vigueur au jour du contrat, précise les informations à intégrer dans la note, la notice ou la proposition d'assurance. L'article A 132-8 définit la forme de l'encadré et les informations qu'il doit contenir, de façon limitative et dans un ordre précis. L'article L 141-1 du même Code dispose que « est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur ». L'article L 141-4 dispose que « le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ». L'article L 132-5-3 du Code précité prévoit que « pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur. La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent. Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22 ». L'article L 132-5-1, dans sa version alors en vigueur, dispose que « toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux Mois ». Il s'ensuit que, pour les contrats d'assurance-vie de groupe comportant des valeurs de rachat ou de transfert et dont le lien qui unit le souscripteur à l'adhérent ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, le souscripteur doit remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur, distincte des conditions générales, et comportant les informations suivantes : - la définition des gai drilles et leurs modalités d'entrée en vigueur ; - les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - les informations contenues dans la note mentionnée à l'article L 132-5-2 et énumérées à l'article A 132-4. Cette notice doit en outre comporter l'encadré visé par l'article L 132-5-2, dont le format et le contenu sont fixés par l'article A 132-8. Il n'est nullement prévu que l'assureur puisse se dispenser de faire remettre cette notice par l'insertion, en début de proposition ou de projet de contrat, dudit encadré. En l'espèce, il est acquis aux débats que le contrat litigieux a la nature d'un contrat collectif d'assurance sur la vie, comportant des valeurs de rachat ou de transfert, dont le lien qui unit le souscripteur à l'adhérent ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat. Il a été souscrit par ARCA PATRIMOINE auprès d'INORA LIFE, puis Madame Y... P... y a adhéré individuellement. ARCA PATRIMOINE est aussi intervenu en qualité de courtier. Il s'ensuit que ce contrat est notamment soumis aux dispositions précitées. L'assureur avait donc l'obligation de faire remettre à l'adhérent une notice distincte des conditions générales et comprenant les informations et l'encadré définis par les articles suscités. Le bulletin d'adhésion produit par la demanderesse supporte la signature de cette dernière, après la mention suivante : « Je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d'information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant les unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés ». L'étude des pièces remises à Madame Y... P... révèle qu'il s'agit d'une liasse unique, numérotée de 1 à 23, divisée en deux parties s'agissant pour les pages 1 à 9 des conditions générales et, pour les pages 11 à 23, de la notice d'information. Entre ces deux sections, la page 10 supporte en marge le titre « dispositions essentielles ». La demanderesse soutient que la note d'information n'est pas un document distinct des conditions générales, manquement qui selon elle entraîne de plein droit prorogation du délai de renonciation. INORA LIFE réplique que la note remise est différenciée et distincte des conditions générales, et que son contenu est autonome. Elle ajoute qu'aux termes de la mention manuscrite apposée par Madame P... sur le bulletin d'adhésion, l'adhérent a reconnu avoir reçu deux documents distincts. Le tribunal rappellera qu'il résulte des dispositions pré-citées que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, destiné à assurer l'information de la personne sur les dispositions essentielles du contrat auquel elle envisage d'adhérer. La loi n'impose pas que les deux supports soient indépendants l'un de l'autre, ni n'empêche qu'ils soient reliés ensemble, pourvu qu'ils soient différenciés et que le lecteur puisse les distinguer, afin de prendre connaissance de la notice avant toute décision d'engagement. En l'espèce, le document unique remis à Madame P... est constitué, d'abord, des conditions générales du contrat, puis de la notice d'information. Le fait que les deux documents soient réunis dans une même liasse ne constitue pas en lui-même une difficulté. En revanche, les conditions générales figurent en premier, aux pages 1 à 9. Elles sont précédées d'une table des matières qui leur est consacrée et qui n'indique pas au lecteur la présence de la note d'information à compter de la page 11. Nul procédé d'imprimerie n'a été utilisé pour attirer l'attention du lecteur sur la notice, la typographie utilisée étant similaire pour l'ensemble de la liasse. L'attention du lecteur n'est donc pas attirée sur la note d'information, qu'il est au surplus susceptible de confondre avec les conditions générales, seules mises en évidence. Il ne saurait être tiré argument contraire de la mention recopiée par Madame P... sur le bulletin d'adhésion, aux termes de laquelle l'adhérent « reconnaît en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d'information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant les unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés ». En effet, cette mention, apposée au moment de l'engagement, ne fait qu'énumérer les titres des documents se succédant dans la liasse remise à Madame P.... Si elle prouve la remise de ce livret, circonstance que Madame P... ne conteste pas, elle ne démontre pas que l'intéressée ait pris connaissance, avant de se déterminer, des conditions essentielles exposées dans la notice. Il résulte de ces constatations que la notice d'information remise à Madame P... n'est pas distincte des conditions générales et n'est donc pas conforme aux dispositions des articles L 132-5-1, L 132-5-2, L 132-5-3 et A 132-8 du Code des Assurances. Ce manquement a eu pour effet de ne pas attirer l'attention de l'adhérent sur les toutes informations lui permettant de saisir les conditions précises de l'engagement qu'il envisageait. Dès lors, il justifie, en application des dispositions de l'article L 132-5-2 du Code des assurances, que Madame Y... P... se prévale de la prorogation du délai de renonciation à ses contrats, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres moyens, devenus surabondants. Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 24 juillet 2012, Madame Y... P... a indiqué à INORA LIFE vouloir exercer sa faculté de renonciation. La société INORA LIFE sera donc condamnée à restituer à Madame Y... P..., au titre du contrat N° 02634754 dénommé « IMAGING », la somme de 20 000 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié durant deux mois du 25 août 2012 (un mois après la réception par l'assureur de la lettre de renonciation) au 25 octobre 2012, puis au double du taux légal à compter du 26 octobre 2012 » ;

1°) ALORS QU' il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen fondé sur l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, de rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur et des informations dont il disposait réellement au moment de renoncer, si celui-ci n'a pas exercé cette faculté dans le seul dessein d'échapper à ses pertes et non dans le but de faire sanctionner un défaut d'information dirimant dont il aurait été victime ; que pour démontrer que Madame P... ne pouvait se plaindre du moindre défaut d'information relativement aux risques auxquels elle était exposée et que l'exercice, par celle-ci, de sa faculté de renonciation n'était qu'un prétexte pour échapper à ses pertes, la société Inora Life rappelait que les documents d'information précontractuelle remis à Madame P... contenaient l'ensemble des mentions prévues par le code des assurances relativement aux risques encourus et que l'existence et la nature de ces risques étaient par ailleurs rappelées à de multiples reprises dans les différents documents qui lui avaient été remis avant et lors de la signature de son contrat (v. spéc. conclusions, de la société Inora Life, p. 6, 8, 19s.) ; qu'en affirmant, pour exclure tout d'abus dans l'exercice par Madame P... de sa faculté de renonciation, « qu'il n'a pas été démontré que [l'assurée]
avait parfaitement conscience des risques de celui-ci », sans même analyser les informations communiquées à la souscriptrice dans la documentation précontractuelle qui lui avait été remise ni expliquer en quoi l'information de Madame P... sur ce point aurait été insuffisante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS de même QUE les seuls manquements relevés par la Cour d'appel consistent dans le fait, pour la société Inora Life, d'avoir, en méconnaissance de l'article L.132-5-2 du code des assurances, utilisé une même police pour présenter dans l'encadré la nature du contrat et les autres informations devant y figurer et d'avoir réuni en une liasse unique la note d'information et les conditions générales; qu'à aucun moment, la Cour d'appel n'a constaté que Madame P... n'avait pas disposé d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement ; qu'en excluant dès lors tout abus dans l'exercice, par Madame P..., de sa faculté de renonciation, au motif « qu'il a été constaté que celle-ci ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » sans préciser à quelle « information essentielle » elle se référait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

3°) ALORS QU'en retenant, pour écarter l'abus allégué, « qu'il a été constaté que celle-ci ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » et « qu'il n'a pas été démontré que [l'assurée] avait parfaitement conscience des risques de celui-ci », la Cour d'appel de Versailles s'est bornée à reproduire une motivation type, apposée dans les différents arrêts rendus dans des litiges opposant la société Inora Life à d'autres souscripteurs, alors que cette motivation ne correspondait ni à ses propres constatations ni à celle des premiers juges ; qu'en procédant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

4°) ALORS en toute hypothèse QUE le tribunal de commerce de Nanterre avait, dans son jugement du 24 janvier 2014, reproché à la société Inora Life d'avoir remis à Madame P... une liasse unique mêlant conditions générales, encadré, et note d'information ; que pour retenir que contrairement à ce soutenait la société Inora Life, ce formalisme avait été préjudiciable à Madame P..., le tribunal de commerce avait ajouté que si Madame P... avait, par une mention manuscrite, apposée dans son bulletin de souscription, reconnu avoir reçu les conditions générales, la notice d'information et ses annexes, cette mention ne démontrait pas que Madame P... avait pris connaissance, avant de se déterminer, de chacun des documents qu'elle déclarait avoir reçus ; qu'à supposer ces motifs adoptés, la Cour d'appel a en toute hypothèse privée sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée (conclusions, p.9), si, en sus de la mention manuscrite ainsi évoquée, Madame P... n'avait pas également déclaré « avoir pris connaissance des Conditions Générales et de la Notice d'information du contrat Imaging », c'est à dire des documents individuellement désignés, et si, dans ces conditions, l'irrégularité formelle alléguée n'avait pas été sans incidence sur l'information de l'assurée ;

5°) ALORS en toute hypothèse QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la mention manuscrite apposée sur le bulletin de souscription ne démontrait pas que Madame P... avait pris connaissance de chacun des documents qu'elle déclarait avoir reçus, cependant qu'il appartenait à Madame P... de prendre connaissance de chacun des documents qu'elle déclarait avoir reçus, lesquels étaient individualisés, et que Madame P... ne pouvait, pour échapper à ses pertes, reprocher à l'assureur une abstention qui lui était personnellement imputable, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

6°) ALORS enfin QUE c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré a cherché à instrumentaliser la faculté de renonciation prévue par la loi afin d'échapper à un investissement jugé décevant ; qu'analysant partiellement des éléments invoqués par la société Inora Life, la Cour d'appel a successivement retenu que le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire en soi du temps écoulé depuis la souscription du contrat, que la circonstance que le souscripteur ait renoncé à son contrat dans un contexte de forte perte, « pris isolément », ne pouvait établir l'abus, que les mentions par lesquelles Madame P... avait déclaré être suffisamment informée du fonctionnement du support et de la nature des risques et moins-values qu'il pouvait engendrer ne permettaient pas d'établir que Madame P... exerçait sa faculté de renonciation à des fins étrangères à sa finalité, et que les relevés de situation destinés à informer Madame P... du montant de l'épargne disponible, s'ils extériorisaient une baisse des avoirs investis, ne pouvaient suffire à caractériser la mauvaise foi de celle-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation ; qu'en statuant ainsi quand il fallait considérer le faisceau d'indices que ces éléments composaient en sus des éléments par ailleurs invoqués par l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25424
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-25424


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25424
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