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12/12/2019 | FRANCE | N°18-25162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-25162


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.799), et les productions, que le 22 mai 2010, M. P... a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé la somme de 2

0 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.799), et les productions, que le 22 mai 2010, M. P... a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé la somme de 20 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, il a déclaré renoncer au contrat le 17 octobre 2011 ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. P... l'a assigné en restitution des primes versées ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. P... la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce que, dans le contrat « Imaging », l'encadré intitulé « dispositions essentielles » se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11, qu'une telle présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales, qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales) ; qu'il énonce encore que « l'encadré » intitulé « otice d'information » figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L. 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères « très apparents », et qu'il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par l'assureur, de sorte que M. P... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers à l'instance dont elle était saisie, relatifs à un autre litige et à une documentation contractuelle autre que celle versée aux débats, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life LTD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life à payer à Monsieur P... la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 18 novembre 2011 au 18 janvier 2012, puis au double du taux légal à compter du 19 janvier 2012, et d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formée en ce sens le 20 janvier 2012.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L.132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4.Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006. L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L. 132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. En l'espèce, dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé 'dispositions essentielles' se trouve en page d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11. Une telle présentation ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales. En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information. En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales). Il apparaît en outre que 'l'encadré' intitulé 'notice d'information' figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents'. Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life de sorte que M. V... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales » ;

ET QUE : « L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. En application de l'article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il incombe à l'assureur d'établir la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation. Il n'est nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assuré, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat. Le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat ce qui conduirait à priver de tout effet, en contravention avec la législation communautaire, la prorogation de la faculté de renonciation qui est la sanction du non-respect de l'obligation pré contractuelle d'information de l'assureur, dont la finalité est la protection du preneur d'assurance en lui permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance. Dans la mesure où le consentement des assurés doit être éclairé sur les caractéristiques essentielles du produit présenté et leur choix ouvert pour sélectionner l'offre adaptée parmi celles du marché, dans une perspective concurrentielle entre les opérateurs, il ne suffit pas, pour l'assureur, d'invoquer exclusivement le fait que la renonciation de l'assuré conduit à lui faire supporter l'intégralité des pertes financières que celui-ci souhaite donc éviter, comme il est insuffisant de soutenir que le droit a dégénéré en abus simplement parce que l'assuré a renoncé en raison de la dépréciation de son épargne, un tel élément d'appréciation ne pouvant être pris isolément sauf à instaurer une présomption d'abus au bénéfice de l'assureur. In fine, la cour doit examiner quelle information a réellement été donnée à l 'assurée, indépendamment du non-respect des formes légales pour ce faire, en recherchant si celui-ci était profane ou averti, notamment s'il s'agit d'une personne avisée parce que familière avec ce genre de produit au sens d'initiée, de sorte que l'assuré a pu, malgré le défaut d'information précontractuelle conforme, être parfaitement informé des caractéristiques du produit en cause. En l'espèce, l'appelante soutient que les mentions figurant dans les documents remis au preneur d'assurance l'informaient parfaitement des conditions de son engagement, ce dont le preneur a d'ailleurs attesté en remplissant un bilan de situation patrimoniale remis à l'occasion de l'adhésion, aux termes duquel il a confirmé le caractère pleinement satisfaisant des informations qui lui étaient données et indiqué ne pas souhaiter obtenir d'informations complémentaires sur le support choisi ; qu'ainsi, l'examen du contenu des documents remis au preneur d'assurance, de même que des déclarations qu'il a formulées à l'occasion de son bilan de situation patrimoniale, confirment non seulement qu'il a été parfaitement renseigné sur l'étendue de ses obligations, ce qu'il a expressément confirmé, mais également qu'il n'a pas souhaité obtenir d'autres informations. Toutefois, dans la mesure où ce n'est pas à l'assuré de mesurer le nombre d'informations qu'il doit recevoir ou de déterminer le degré de suffisance des informations qu'il a reçues, mais à l'assureur, en sa qualité de professionnel, qu'il appartient de déterminer les informations qu'il doit verser pour respecter le dispositif de protection de l'assuré tel qu'élaboré par le Législateur, une telle assertion impose à l'assureur d'établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l'assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement. La société Inora Life ne justifie d'aucune recherche sur la qualité d' « averti » du souscripteur qu'il lui appartenait cependant d'effectuer quelques fussent les déclarations de l'assuré à cet égard et malgré la signature de la mention pré rédigée selon laquelle l'assuré s'estimait renseigné sur l'étendue de ses obligations et ne souhaitait pas obtenir d'autres informations, ce qui revient à faire déclarer par l'assuré lui-même qu'il serait « averti ». De même, la rubrique du bilan de situation patrimoniale intitulé « connaissance du support » au terme duquel sur un questionnaire préétabli, ont été cochées notamment la réponse « oui » aux questions posées sur les sujets suivants « avoir déjà effectué des placements à risque », « avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins-values qu'il peut engendrer » et la réponse « non » à la question « souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ' ne permet pas d'établir que le souscripteur avait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat souscrit alors que l'assureur n'a pas satisfait aux exigences d'informations légales. Or M. P..., contrôleur principal des Finances publiques, certes informé en matière de droit fiscal, ne disposait a priori d'aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes, le niveau d'instruction ne se confondant pas avec une compétence avérée en matière de produits financiers structurés. Un seul contrat a été soumis à sa signature alors qu'il était démarché à son domicile, aucun choix ne lui a été proposé et il n'a pas eu le choix du montant à verser puisque le montant minimum à verser sur le contrat était de 20.000 euros. Il n'a ensuite effectué aucune opération sur ce contrat. Les relevés de situation destinés à informer M. P... d'une part du montant de l'épargne disponible, d'autre part du montant du capital décès garanti et enfin de la performance annuelle brute de l'unité de compte, s'ils extériorisaient dès la première année suivant sa souscription une baisse de ses avoirs investis, qui n'a cessé de s'accentuer jusqu'à l'année 2011, ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise fois de celui-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation, sauf à présupposer que seule la perte de valeur a motivé sa demande. Or sans s'attacher au cas particulier de M. P... pour établir ce fait, la société Inora Life argumente de manière générale sur un « effet d'aubaine » dont se seraient saisis de nombreux assurés. Dans ce contexte et alors qu'il a été constaté que M. P... ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement et qu'il n'a pas été démontré qu'il avait parfaitement conscience des risques et avantages de celui-ci, il n'est pas établi qu'il ait commis un abus de droit ou ait manqué à la loyauté contractuelle en y renonçant, la société Inora Life échouant dans la preuve d'une telle démonstration. Dès lors, il convient de constater que M. H... P..., non suffisamment informé, a valablement renoncé à son contrat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à lui rembourser les fonds investis, avec les intérêts majorés prévus par les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 applicables en l'espèce, y étant seulement modifié que la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en application de l'ancien article 1154 du code civil doit courir non du placement de l'assignation au greffe mais de la délivrance de l'assignation à la partie défenderesse par huissier, soit en l'espèce le 20 janvier 2012 ».

ALORS QUE sauf à violer les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, il appartient au juge de statuer sur les prétentions des parties par des considérations relatives au litige qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, la Cour était saisi d'un litige portant sur la consistance et la nature des informations données à Monsieur P... lors de son adhérent au contrat d'assurance vie Imaginig, et sur l'exercice abusif par Monsieur P... de sa faculté de renonciation audit contrat ; qu'en se prononçant sur ce litige par des motifs relatifs à la situation d'un certain « Monsieur V... », étranger à l'instance et reposant sur l'analyse de documents n'ayant rien à voir avec ceux qui avaient été remis à Monsieur P..., recopiant de toute évidence les motifs d'une autre décision rendue dans une espèce factuellement et procéduralement distincte, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life à payer à Monsieur P... la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 18 novembre 2011 au 18 janvier 2012, puis au double du taux légal à compter du 19 janvier 2012, et d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formée en ce sens le 20 janvier 2012.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L.132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4.Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006. L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. En l'espèce, dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé 'dispositions essentielles' se trouve en page d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11. Une telle présentation ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales. En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information. En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales). Il apparaît en outre que 'l'encadré' intitulé 'notice d'information' figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents'. Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life de sorte que M. V... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Monsieur P... reproche à l'assureur de ne pas avoir mentionné dans la note les indications relatives au régime fiscal, le rendement minimum garanti, les frais et indemnités de rachat. INORA LIFE objecte, pour le rendement garanti et la participation, que l'absence de mention résulte de la circonstance que le contrat n'en prévoit pas ; pour les frais et indemnités de rachat, qu'ils sont expressément mentionnés à l'article 2.9 de la notice. Elle est muette sur le régime fiscal. Le tribunal rappellera que l'article annexe à l'article A 132-4 vise au 2° h des « précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ». En l'espèce, les données relatives au régime fiscal figurent dans l'annexe 4 de la notice d'information remise à Monsieur P.... Elles ne sont donc pas contenues dans ladite notice. Le procédé de renvoi à des annexes ne peut suppléer la carence de l'assureur dans la mesure où ce dernier est tenu de porter à la connaissance du consommateur, dans un document unique, les éléments essentiels, nécessaires et suffisants pour l'informer et éclairer son choix. Le renvoi à d'autres pièces, seraient-elles annexées à la notice, est donc contraire à cet objectif. S'agissant du rendement minimum garanti et de la participation, cités au 3°de l'article annexe à l'article A 132-4, il est donc nécessaire que l'assureur précise s'il en prévoit ou non. L'omission de cette information, sous prétexte de l'absence de garantie et de participation, n'est nullement équivalente à une mention négative explicite dans la mesure où elle entretient le doute. En l'espèce, la notice n'envisage pas cette question. S'agissant des frais et indemnités de rachat, cités au 1° f de l'article annexe à l'article A 132-4, ils n'ont pas été précisés dans la notice, l'article 2.9 étant relatif aux « frais encourus » définis comme « les frais lors de chaque versement, de chaque arbitrage et les frais de gestion annuels ». La notice n'est donc pas conforme aux dispositions qui lui sont applicables ».

1°) ALORS QUE décrivant la documentation contractuelle établie par la société Inora life, la Cour d'appel a retenu que « dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé « dispositions essentielles » se trouvait en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figurait sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11 » (arrêt, p.8, §1 à 4) ; qu'elle en a déduit que la documentation établie par la société Inora Life était irrégulière au motif qu' « en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales) » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la note d'information et les conditions générales remises à Monsieur P..., telles que produites par le souscripteur lui-même, ne présentaient aucune des caractéristiques ainsi énoncées, la Cour d'appel a dénaturé la note d'information et les conditions générales du contrat remises à Monsieur P... et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QUE dans l'encadré précédant la note d'information remise à Monsieur P..., la mention relative à la nature du contrat apparaissait en caractère gras et dès le premier paragraphe de l'encadré, après la mention liminaire, prévue par le code des assurances, selon laquelle : « cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d'information ; il est important que l'adhérent lise intégralement la note d'information et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le bulletin d'adhésion » ; qu'en retenant que la nature du contrat, telle que mentionnée dans l'encadré, ne figurait pas en caractères très apparents et que la société Inora Life avait par conséquent méconnu les dispositions de l'article L.132-5-2 du code des assurances, la Cour d'appel a dénaturé l'encadré précédant la note d'information remise à Monsieur P... et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;

3°) ALORS de même QUE si l'annexe à l'article A 132-4 du code des assurances prévoit que la note d'information doit contenir des indications générales relatives au régime fiscal, rien n'interdit à l'assureur de renvoyer, à l'endroit prévu à cet effet, à la lecture d'une annexe détaillant le régime fiscal applicable ; qu'à supposer adoptés les motifs par lesquels le tribunal de grande instance de Nanterre, analysant la documentation remise à Monsieur P..., avait retenu que la société Inora life avait méconnu ses obligations légales en procédant à un tel renvoi, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1, L.132-5-2, A.132-4 et l'annexe à l'article A.132-4 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QUE le modèle de note d'information que l'assureur est tenu de reproduire par application de l'article A.132-4 du code des assurances contient la mention suivante : « 3° Rendement minimum garanti et participation : a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique ; c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices » ; que cette mention étant relative aux seules modalités de calcul et d'attribution d'avantages existants, l'assureur n'est pas tenu de la faire figurer dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit ni rendement garanti ni participation ; qu'à supposer adoptés les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que la société Inora Life était tenue d'apposer cette mention, quand bien même aucune participation aux bénéfices et aucune participation n'étaient prévues, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1, L.132-5-2, A.132-4 et l'annexe à l'article A.132-4 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

5°) ALORS enfin QUE le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Inora Life (conclusions, p. 14) rappelait que l'article 2.9 de la note d'information intitulé « récapitulatif des frais encourus » décrivait, d'une part, « les frais encourus au titre de l'affectation des primes à l'unité de compte représentée par la part d'un FCP » et, d'autre part, « les frais encourus au titre de l'affectation des primes à l'unité de compte représentée par la coupure d'un titre », et présentait, pour chacun de ces deux cas, les « frais sur versement », les « frais de gestion annuels » et les « frais d'arbitrage » ; qu'elle rappelait également qu'il résultait de cette stipulation que lorsque les primes étaient affectées à une unité de compte représentée par la part d'un FCP, le souscripteur était uniquement exposé, le cas échéant, aux frais d'arbitrage mentionnés par la note d'information ; qu'Inora Life observait encore qu'il résultait de l'article 2.9 paragraphe b que lorsque les primes versées étaient représentées par la coupure d'un titre, le souscripteur était exposé au versement, le cas échéant, des frais d'arbitrage et que cet article ajoutait « par ailleurs, lors de toute opération de rachat ou d'arbitrage de l'unité de compte représentée par la coupure d'un Titre, Inora Life France répercutera sur l'unité de compte les frais correspondant à l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente du Titre, à savoir 1%. Les supports représentatifs des unités de compte peuvent aussi supporter des frais de sortie anticipée qui leur sont propres. Ceux-ci sont indiqués dans l'annexe 2 de la présente note d'information et ceci pour chaque support » ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que les frais et indemnités de rachat n'étaient pas mentionnées dans la note d'information remise à Monsieur P..., la Cour d'appel a dénaturé cette note et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life à payer à Monsieur P... la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 18 novembre 2011 au 18 janvier 2012, puis au double du taux légal à compter du 19 janvier 2012, et d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formée en ce sens le 20 janvier 2012.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L.132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4.Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006. L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L. 32-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. En l'espèce, dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé 'dispositions essentielles' se trouve en page d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11. Une telle présentation ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales. En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information. En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales). Il apparaît en outre que 'l'encadré' intitulé 'notice d'information' figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents'. Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life de sorte que M. P... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales » ;

ET QUE : « L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. En application de l'article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il incombe à l'assureur d'établir la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation. Il n'est nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assuré, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat. Le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat ce qui conduirait à priver de tout effet, en contravention avec la législation communautaire, la prorogation de la faculté de renonciation qui est la sanction du non-respect de l'obligation pré contractuelle d'information de l'assureur, dont la finalité est la protection du preneur d'assurance en lui permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance. Dans la mesure où le consentement des assurés doit être éclairé sur les caractéristiques essentielles du produit présenté et leur choix ouvert pour sélectionner l'offre adaptée parmi celles du marché, dans une perspective concurrentielle entre les opérateurs, il ne suffit pas, pour l'assureur, d'invoquer exclusivement le fait que la renonciation de l'assuré conduit à lui faire supporter l'intégralité des pertes financières que celui-ci souhaite donc éviter, comme il est insuffisant de soutenir que le droit a dégénéré en abus simplement parce que l'assuré a renoncé en raison de la dépréciation de son épargne, un tel élément d'appréciation ne pouvant être pris isolément sauf à instaurer une présomption d'abus au bénéfice de l'assureur. In fine, la cour doit examiner quelle information a réellement été donnée à l 'assurée, indépendamment du non-respect des formes légales pour ce faire, en recherchant si celui-ci était profane ou averti, notamment s'il s'agit d'une personne avisée parce que familière avec ce genre de produit au sens d'initiée, de sorte que l'assuré a pu, malgré le défaut d'information précontractuelle conforme, être parfaitement informé des caractéristiques du produit en cause. En l'espèce, l'appelante soutient que les mentions figurant dans les documents remis au preneur d'assurance l'informaient parfaitement des conditions de son engagement, ce dont le preneur a d'ailleurs attesté en remplissant un bilan de situation patrimoniale remis à l'occasion de l'adhésion, aux termes duquel il a confirmé le caractère pleinement satisfaisant des informations qui lui étaient données et indiqué ne pas souhaiter obtenir d'informations complémentaires sur le support choisi ; qu'ainsi, l'examen du contenu des documents remis au preneur d'assurance, de même que des déclarations qu'il a formulées à l'occasion de son bilan de situation patrimoniale, confirment non seulement qu'il a été parfaitement renseigné sur l'étendue de ses obligations, ce qu'il a expressément confirmé, mais également qu'il n'a pas souhaité obtenir d'autres informations. Toutefois, dans la mesure où ce n'est pas à l'assuré de mesurer le nombre d'informations qu'il doit recevoir ou de déterminer le degré de suffisance des informations qu'il a reçues, mais à l'assureur, en sa qualité de professionnel, qu'il appartient de déterminer les informations qu'il doit verser pour respecter le dispositif de protection de l'assuré tel qu'élaboré par le Législateur, une telle assertion impose à l'assureur d'établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l'assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement. La société Inora Life ne justifie d'aucune recherche sur la qualité d' « averti » du souscripteur qu'il lui appartenait cependant d'effectuer quelques fussent les déclarations de l'assuré à cet égard et malgré la signature de la mention pré rédigée selon laquelle l'assuré s'estimait renseigné sur l'étendue de ses obligations et ne souhaitait pas obtenir d'autres informations, ce qui revient à faire déclarer par l'assuré lui-même qu'il serait « averti ». De même, la rubrique du bilan de situation patrimoniale intitulé « connaissance du support » au terme duquel sur un questionnaire préétabli, ont été cochées notamment la réponse « oui » aux questions posées sur les sujets suivants « avoir déjà effectué des placements à risque », « avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins-values qu'il peut engendrer » et la réponse « non » à la question « souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ' ne permet pas d'établir que le souscripteur avait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat souscrit alors que l'assureur n'a pas satisfait aux exigences d'informations légales. Or M. P..., contrôleur principal des Finances publiques, certes informé en matière de droit fiscal, ne disposait a priori d'aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes, le niveau d'instruction ne se confondant pas avec une compétence avérée en matière de produits financiers structurés. Un seul contrat a été soumis à sa signature alors qu'il était démarché à son domicile, aucun choix ne lui a été proposé et il n'a pas eu le choix du montant à verser puisque le montant minimum à verser sur le contrat était de 20.000 euros. Il n'a ensuite effectué aucune opération sur ce contrat. Les relevés de situation destinés à informer M. P... d'une part du montant de l'épargne disponible, d'autre part du montant du capital décès garanti et enfin de la performance annuelle brute de l'unité de compte, s'ils extériorisaient dès la première année suivant sa souscription une baisse de ses avoirs investis, qui n'a cessé de s'accentuer jusqu'à l'année 2011, ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise fois de celui-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation, sauf à présupposer que seule la perte de valeur a motivé sa demande. Or sans s'attacher au cas particulier de M. P... pour établir ce fait, la société Inora Life argumente de manière générale sur un « effet d'aubaine » dont se seraient saisis de nombreux assurés. Dans ce contexte et alors qu'il a été constaté que M. P... ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement et qu'il n'a pas été démontré qu'il avait parfaitement conscience des risques et avantages de celui-ci, il n'est pas établi qu'il ait commis un abus de droit ou ait manqué à la loyauté contractuelle en y renonçant, la société Inora Life échouant dans la preuve d'une telle démonstration. Dès lors, il convient de constater que M. H... P..., non suffisamment informé, a valablement renoncé à son contrat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à lui rembourser les fonds investis, avec les intérêts majorés prévus par les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 applicables en l'espèce, y étant seulement modifié que la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en application de l'ancien article 1154 du code civil doit courir non du placement de l'assignation au greffe mais de la délivrance de l'assignation à la partie défenderesse par huissier, soit en l'espèce le 20 janvier 2012 ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Monsieur P... reproche à l'assureur de ne pas avoir mentionné dans la note les indications relatives au régime fiscal, le rendement minimum garanti, les frais et indemnités de rachat. INORA LIFE objecte, pour le rendement garanti et la participation, que l'absence de mention résulte de la circonstance que le contrat n'en prévoit pas ; pour les frais et indemnités de rachat, qu'ils sont expressément mentionnés à l'article 2.9 de la notice. Elle est muette sur le régime fiscal. Le tribunal rappellera que l'article annexe à l'article A 132-4 vise au 2° h des « précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ». En l'espèce, les données relatives au régime fiscal figurent dans l'annexe 4 de la notice d'information remise à Monsieur P.... Elles ne sont donc pas contenues dans ladite notice. Le procédé de renvoi à des annexes ne peut suppléer la carence de l'assureur dans la mesure où ce dernier est tenu de porter à la connaissance du consommateur, dans un document unique, les éléments essentiels, nécessaires et suffisants pour l'informer et éclairer son choix. Le renvoi à d'autres pièces, seraient-elles annexées à la notice, est donc contraire à cet objectif. S'agissant du rendement minimum garanti et de la participation, cités au 3° de l'article annexe à l'article A 132-4, il est donc nécessaire que l'assureur précise s'il en prévoit ou non. L'omission de cette information, sous prétexte de l'absence de garantie et de participation, n'est nullement équivalente à une mention négative explicite dans la mesure où elle entretient le doute. En l'espèce, la notice n'envisage pas cette question. S'agissant des frais et indemnités de rachat, cités au 1° f de l'article annexe à l'article A 132-4, ils n'ont pas été précisés dans la notice, l'article 2.9 étant relatif aux « frais encourus » définis comme « les frais lors de chaque versement, de chaque arbitrage et les frais de gestion annuels ». La notice n'est donc pas conforme aux dispositions qui lui sont applicables » ;

1°) ALORS QU' il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen fondé sur l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, de rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur et des informations dont il disposait réellement au moment de renoncer, si celui-ci n'a pas exercé cette faculté dans le seul dessein d'échapper à ses pertes et non dans le but de faire sanctionner un défaut d'information dirimant dont il aurait été victime ; que pour démontrer que Monsieur P... ne pouvait se plaindre du moindre défaut d'information relativement aux risques auxquels il était exposé et que l'exercice, par celui-ci, de sa faculté de renonciation n'était qu'un prétexte pour échapper à ses pertes, la société Inora Life rappelait que les documents d'information précontractuelle remis à Monsieur P... contenaient l'ensemble des mentions prévues par le code des assurances relativement aux risques encourus et que l'existence et la nature de ces risques étaient par ailleurs rappelées à de multiples reprises dans les différents documents qui lui avaient été remis avant et lors de la signature de son contrat (v. spéc. conclusions, de la société Inora Life, p. 6 et p. 20 à 22) ; qu'en affirmant, pour exclure tout d'abus dans l'exercice par Monsieur P... de sa faculté de renonciation, « qu'il n'a pas été démontré que [l'assuré] avait parfaitement conscience des risques de celui-ci », sans même analyser les informations communiquées au souscripteur dans la documentation précontractuelle qui lui avait été remise ni expliquer en quoi l'information de Monsieur P... sur ce point aurait été insuffisante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS de même QUE les seuls manquements relevés par la Cour d'appel consistent dans le fait, pour la société Inora Life, d'avoir, en méconnaissance de l'article L.132-5-2 du code des assurances, utilisé une même police pour présenter dans l'encadré la nature du contrat et les autres informations devant y figurer et d'avoir réuni en une liasse unique la note d'information et les conditions générales (arrêt, p. 8) ; qu'à aucun moment, la Cour d'appel n'a constaté que Monsieur P... n'avait pas disposé d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement ; qu'en excluant dès lors tout abus dans l'exercice, par Monsieur P..., de sa faculté de renonciation, au motif « qu'il a été constaté que celui-ci ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » sans préciser à quelle « information essentielle » elle se référait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU' en reprochant à la société Inora Life de ne pas avoir, dans son encadré, apposé la mention relative à la nature du contrat en caractères très apparents, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que Monsieur P... « ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 32-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

4°) ALORS en outre QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen tiré de l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, de rechercher si, au-delà des irrégularités alléguées, le souscripteur n'a pas reçu les informations prévues par la loi et si, dès lors, l'exercice de sa faculté de renonciation ne revêt pas un caractère abusif ; qu'en reprochant à la société Inora Life de ne pas avoir, dans son encadré, apposé la mention relative à la nature du contrat en caractères très apparents sans rechercher si, au-delà de l'irrégularité formelle alléguée, Monsieur P... n'avait pu, par la lecture du bulletin de souscription à son contrat d'assurance-vie, de la note d'information sur son contrat d'assurance-vie ou des conditions générales de son contrat d'assurance vie, savoir qu'il signait un contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

5°) ALORS QU' il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen tiré de l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, de rechercher si, au-delà des irrégularités alléguées, le souscripteur n'a pas reçu les informations prévues par la loi et si, dès lors, l'exercice de sa faculté de renonciation ne revêt pas un caractère abusif ; qu'à supposer que la Cour d'appel se soit référée aux motifs par lesquels le tribunal de grande instance de Nanterre avait, dans son jugement du 24 janvier 2014, reproché à la société Inora Life de ne pas avoir fait figurer dans sa note d'information la mention relative aux modalités d'application et de calcul du « minimum garanti » et de la « participation », quand bien même le contrat n'en prévoyait pas, la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée (v. conclusions de la société Inora Life, p.6), si, d'une part, l'assuré ne pouvait pas comprendre qu'en l'absence de stipulation en ce sens, aucun de ces avantages ne lui était accordé et si, d'autre part, l'encadré précédant cette note, dont l'objet consistait précisément à attirer l'attention du souscripteur sur les dispositions essentielles du contrat, n'indiquait pas expressément que le contrat ne prévoyait aucun minimum garanti ni aucune participation et si, dès lors, le souscripteur n'avait pas nécessairement reçu l'information prétendument omise, tenant à l'absence de minimum garanti et de participation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

6°) ALORS en toute hypothèse QU' à supposer que la Cour d'appel se soit référée aux motifs par lesquels le tribunal de grande instance de Nanterre avait, dans son jugement du 24 janvier 2014, reproché à la société Inora Life de ne pas avoir mentionné dans sa note d'information les frais et indemnités de rachat, le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Inora Life (conclusions, p. 14) rappelait que l'article 2.9 de la note d'information intitulé « récapitulatif des frais encourus » décrivait, d'une part, « les frais encourus au titre de l'affectation des primes à l'unité de compte représentée par la part d'un FCP » et, d'autre part, « les frais encourus au titre de l'affectation des primes à l'unité de compte représentée par la coupure d'un titre », et présentait, pour chacun de ces deux cas, les « frais sur versement », les « frais de gestion annuels » et les « frais d'arbitrage » ; que la société Inora Life rappelait qu'il résultait de cette stipulation que lorsque les primes étaient affectées à une unité de compte représentée par la part d'un FCP, le souscripteur était uniquement exposé, le cas échéant, aux frais d'arbitrage mentionnés par la note d'information ; qu'Inora Life rappelait encore qu'il résultait de l'article 2.9 paragraphe b que lorsque les primes versées étaient représentées par la coupure d'un titre, le souscripteur était exposé au versement, le cas échéant, des frais d'arbitrage et que cet article ajoutait « par ailleurs, lors de toute opération de rachat ou d'arbitrage de l'unité de compte représentée par la coupure d'un Titre, Inora Life France répercutera sur l'unité de compte les frais correspondant à l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente du Titre, à savoir 1%. Les supports représentatifs des unités de compte peuvent aussi supporter des frais de sortie anticipée qui leur sont propres. Ceux-ci sont indiqués dans l'annexe 2 de la présente note d'information et ceci pour chaque support » ; qu'en jugeant que les frais et indemnités de rachat n'étaient pas mentionnées dans la note d'information remise à Monsieur P..., la Cour d'appel a dénaturé cette note et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

7°) ALORS en outre QUE la société Inora Life avait rappelé (v. ses conclusions, p.6) que conformément à l'article A.132-8 du code des assurances, l'encadré récapitulait les frais de toute nature auxquels le souscripteur était exposé et qu'à ce titre l'encadré contenait un tableau exposant les frais et indemnités de rachat auxquels l'adhérent était exposé, tels qu'ils étaient décrits, du reste, par l'article 2.9 b de la note d'information ; qu'en reprochant dès lors à la société Inora Life de ne pas avoir fait mention dans sa note d'information des frais et indemnités de rachat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur P... n'avait pas en toute hypothèse reçu l'information prétendument omise dès lors qu'elle était mentionnée dans l'encadré précédant cette note, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

8°) ALORS enfin QUE c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré a cherché à instrumentaliser la faculté de renonciation prévue par la loi afin d'échapper à un investissement jugé décevant ; qu'analysant partiellement des éléments invoqués par la société Inora Life, la Cour d'appel a successivement retenu que le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire en soi du temps écoulé depuis la souscription du contrat (arrêt, p. 10, §2), que la circonstance que le souscripteur ait renoncé à son contrat dans un contexte de forte perte, « pris isolément », ne pouvait établir l'abus (arrêt, p.10, §4), que les mentions par lesquelles Monsieur P... avait déclaré être suffisamment informé du fonctionnement du support et de la nature des risques et moins-values qu'il pouvait engendrer ne permettaient pas d'établir que Monsieur P... exerçait sa faculté de renonciation à des fins étrangères à sa finalité (arrêt, p.11, §2), et que les relevés de situation destinés à informer Monsieur P... du montant de l'épargne disponible, s'ils extériorisaient une baisse des avoirs investis, ne pouvaient suffire à caractériser la mauvaise foi de celui-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation (arrêt, p.11, in fine) ; qu'en statuant ainsi quand il fallait considérer le faisceau d'indices que ces éléments composaient en sus des éléments par ailleurs invoqués par l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25162
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-25162


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25162
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