LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société HLM Hauts de Bièvre Habitat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H... et Mme Q... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), que, le 20 mai 2010, l'office public de HLM des Hauts-de-Seine, aux droits duquel vient la société HLM Hauts de Bièvre habitat (la société HLM), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme A..., a, en exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, fait procéder à l'expulsion des occupants du logement ; qu'un arrêt du 26 mars 2014 a prononcé la nullité de la procédure d'expulsion et ordonné la réintégration dans les lieux de M. A... ; que, n'ayant pas été réintégré dans le logement, M. A... a assigné en référé la société HLM, ainsi que M. H... et Mme Q..., locataires de ce logement, afin de voir ordonner leur expulsion et sa réintégration ; que le logement ayant été donné à bail en 2017 à M. et Mme B..., il les a assignés aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société d'HLM à faire libérer le logement occupé par M. et Mme B... en vue de permettre la réintégration dans les lieux de M. A..., l'arrêt retient que l'arrêt rendu le 26 mars 2014 est devenu irrévocable, que le trouble illicite est donc manifestement caractérisé par la location en 2017 par le bailleur à M. et Mme B... du logement litigieux, en violation des droits de M. A... et de son épouse, et par le maintien de M. et Mme B... dans les lieux, sans que soit alléguée et a fortiori établie l'existence d'une cause étrangère revêtant le caractère de la force majeure qui s'opposerait à la réintégration de M. et Mme A..., la société d'HLM étant tenue d'exécuter l'arrêt du 26 mars 2014 et ayant eu tout loisir, au terme de la location consentie à M. H... et Mme Q..., de ne pas relouer l'appartement en question ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le logement était loué à un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'impossibilité de procéder à la réintégration de M. A..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société HLM Hauts de Bièvre Habitat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. A... et, en conséquence, d'AVOIR dit ce dernier recevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la qualité et l'intérêt à agir de M. A..., selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'intimée soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. A... ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu, après cassation, le 26 mars 2014 a prononcé la nullité de la procédure ayant abouti à l'expulsion de Mme W..., épouse A..., et celle de M. A... et ordonné au bailleur leur réintégration ; que le pourvoi en cassation formé ayant été radié, cet arrêt est devenu irrévocable ; qu'il s'en déduit que M. A..., en ce qu'il est titulaire du bail portant sur le logement situé [...], justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en référé aux fins d'obtenir sa réintégration dans les lieux ; qu'il convient dès lors de déclarer recevable l'action en justice formée par M. A... et de débouter en conséquence l'intimée de sa fin de non-recevoir (v. arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE la radiation d'une décision frappée de pourvoi ne rend pas celle-ci irrévocable ; qu'en déduisant la qualité et l'intérêt à agir de M. A... de la circonstance que l'arrêt, qui avait ordonné sa réintégration dans son ancien logement, était irrévocable en ce que le pourvoi dont il avait fait l'objet avait été radié, la cour d'appel a violé les articles 1009-1, 1009-2 et 1009-3 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'établissement Antony Habitat à faire libérer par toutes voies de droit le logement situé [...] en vue de permettre, en exécution de l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles, la réintégration dans les lieux de M. A..., et ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE, au principal, aux termes de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; que la cour rappelle que l'occupation illicite du bien loué par un tiers qui en empêche sa délivrance au preneur ne constitue une cause étrangère qui ne peut être imputée au bailleur que si elle revêt les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, il est constant qu'est devenu irrévocable l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles qui a prononcé la nullité de la procédure ayant abouti à l'expulsion de Mme W..., épouse A..., et de M. A... et a ordonné au bailleur leur réintégration dans le logement situé [...] ; que dès lors, est établi, à la date à laquelle le premier juge a statué, le trouble manifestement illicite caractérisé par la location en 2017 par le bailleur à M. B... et Mme D..., épouse B..., du logement litigieux, en violation des droits de M. A... et de son épouse, cotitulaires du bail conclu le 8 octobre 2001, et le maintien des époux B... dans les lieux, sans que soit alléguée et a fortiori établie l'existence d'une cause étrangère revêtant le caractère d'une force majeure qui s'opposerait à la réintégration de M. et Mme A... dans l'appartement situé [...], l'établissement Antony habitat étant tenu d'exécuter l'arrêt rendu le 26 mars 2014 en ce qu'il lui a fait injonction de procéder à la réintégration de ces derniers dans ce logement et ayant eu tout loisir, au terme de la location consentie à M. H... et Mme Q... de ne pas relouer l'appartement en question ; qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de condamner l'établissement Antony Habitat à faire libérer par toutes voies de droit le logement situé [...], actuellement occupé par M. B... et Mme D..., épouse B..., afin de réintégrer M. A... dans les lieux ; qu'il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte destinée à vaincre la résistance opposée par le bailleur à l'exécution de ses obligations ; que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte (v. arrêt, p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE la radiation d'une décision frappée de pourvoi ne rend pas celle-ci irrévocable ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors que l'établissement Antony Habitat avait donné à bail aux époux B... le logement dont M. A... avait obtenu la réintégration par un arrêt irrévocable rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles, arrêt dont elle avait déduit le caractère irrévocable de la circonstance que le pourvoi dont il avait fait l'objet avait été radié, la cour d'appel a violé les articles 1009-1, 1009-2 et 1009-3 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la juridiction des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'au demeurant, en condamnant l'établissement Antony Habitat à faire libérer par toutes voies de droit le logement situé [...] en vue de permettre, en exécution de l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles, la réintégration dans les lieux de M. A..., et ce sous astreinte, en tant qu'il y avait lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de ce que cet établissement avait donné à bail aux époux B... le logement dont M. A... avait obtenu la réintégration par cet arrêt, quand le bail dont disposaient les époux B... était opposable à M. A... tant qu'il n'avait pas été annulé, ce qui faisait obstacle à la réintégration dans les lieux de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'établissement Antony Habitat faisait valoir que si M. A... avait obtenu la réintégration dans son ancien logement par un arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles, cette même cour d'appel avait, le 9 février suivant, rejeté les demandes de l'intéressé tendant à la restitution des clés du logement et à sa réintégration par la force publique, ce qui s'opposait à toute réintégration ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.