LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 2018), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à Mme E... (l'emprunteur), suivant offre acceptée le 17 janvier 2007, un prêt immobilier d'un montant de 200 000 euros et, suivant offre acceptée le 18 juin 2007, un prêt relais d'un montant de 170 000 euros ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a assigné l'emprunteur en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, sa demande en paiement des sommes échues avant le 31 décembre 2010, au titre du prêt consenti le 17 janvier 2007, de limiter le montant de la condamnation de l'emprunteur en paiement du solde de ce prêt, et de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en paiement formée à son encontre au titre du solde du prêt consenti le 18 juin 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est considérée comme consommateur qu'une personne qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'un emprunteur doit être regardé comme ayant agi dans le cadre d'une activité professionnelle, et ne peut dès lors se prévaloir du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, lorsque, par ailleurs, gérant d'une société ayant pour objet une activité immobilière, il souscrit un crédit destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, crédit s'inscrivant dans la réalisation de plusieurs investissements immobiliers similaires ; qu'en estimant que la circonstance que l'emprunteur était gérant d'une société ayant pour objet une activité immobilière et avait mené de front plusieurs investissements locatifs, ne suffisait pas à établir qu'il avait souscrit les prêts litigieux, en date respectivement des 17 janvier et 18 juin 2017, dans le cadre d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, en estimant que la circonstance que l'emprunteur était gérant d'une société ayant pour objet une activité immobilière et avait mené de front plusieurs investissements locatifs, ne suffisait pas à établir qu'il avait souscrit les prêts litigieux dans le cadre d'une activité professionnelle, sans expliquer en quoi ces investissements locatifs n'auraient pas été assez nombreux ou importants pour traduire une activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que la soumission volontaire à la prescription biennale prévue au code de la consommation ne résulte pas de la référence faite dans l'acte de prêt aux seules dispositions, relatives au crédit immobilier, des anciens articles L. 312-1 et suivants, ou des nouveaux articles L. 313-1 et suivants, du code de la consommation ; qu'en se fondant néanmoins, pour considérer que les parties aux prêts litigieux seraient convenues délibérément de soumettre ces prêts à la prescription biennale, sur la mention dans l'acte de prêt des dispositions des articles L. 312-1 anciens et suivants de ce code, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier l'application de la prescription biennale, a violé derechef l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;
4°/ que l'absence d'indication dans l'acte de prêt immobilier de la profession de marchand de biens de l'emprunteur n'emporte pas soumission volontaire des parties à la prescription biennale prévue au code de la consommation ; qu'en prétendant déduire de l'absence d'indication, dans les actes de prêt, de la profession de marchand de biens de l'emprunteur, la soumission volontaire des prêts litigieux à la prescription biennale prévue au code de la consommation, la cour d'appel a encore statué par un motif impropre à justifier l'application de la prescription biennale et violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'objet des prêts était le financement de la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif pour une résidence principale, que la circonstance que l'emprunteur ait exercé, à l'époque des faits, la profession de marchand de biens n'était ni mentionnée dans les contrats ni établie, que les parties étaient convenues de soumettre les crédits aux dispositions du code de la consommation et que le fait que l'emprunteur ait été gérant d'une société ayant pour activité l'immobilier, laquelle n'avait pas souscrit les prêts, et ait mené de front plusieurs investissements locatifs, ne suffisait pas à lui conférer, pour les deux prêts litigieux, la qualité de professionnel, la cour d'appel, qui en a déduit que l'emprunteur avait la qualité de consommateur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable à compter du 13 décembre 2010 l'action en paiement de la banque relative au crédit du 17 janvier 2007 et de le condamner à lui payer la somme de 174 338,37 euros, outre les intérêts contractuels, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour conclure à la prescription de l'action en paiement de la banque pour avoir été introduite plus de deux ans après la déchéance du terme, l'emprunteur se fondait, au visa des articles 1109, 1134, 1147, 1239, 1315, 1341, 1907 et 1937 du code civil, et L. 137-2 et L. 313-1 du code de la consommation, sur l'article 5 du contrat de prêt conclu le 17 janvier 2007 qui stipulait que « toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, [...] « sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, (
) en cas d'inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance » ; qu'en affirmant que l'emprunteur opposait à la banque la prescription de son action sur le fondement des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, cependant qu'il se fondait sur une clause du contrat de prêt qui stipulait expressément que la défaillance de l'emprunteur emportait déchéance du terme de plein droit sans mise en demeure préalable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que l'emprunteur faisait valoir que le contrat de prêt stipulait en son article 5 que la défaillance de l'emprunteur emportait déchéance du terme de plein droit sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, de sorte que l'action intentée le 31 décembre 2012 l'avait été plus de deux ans après les incidents de paiement non régularisés en 2008 et 2009, peu important le prononcé formel de la déchéance du terme en novembre 2011 ; qu'en se bornant à constater que la banque avait prononcé la déchéance du terme en novembre 2011, sans répondre au moyen pris de l'application de la clause contractuelle rendant exigible de plein droit et par anticipation, sans mise en demeure préalable ni prononcé de la déchéance du terme, les sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ très subsidiairement, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la clause contractuelle d'exigibilité anticipée de plein droit, sans mise en demeure ni prononcé de déchéance du terme préalable, stipulée dans l'acte de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, n'avait pas vocation à s'appliquer à compter des incidents de paiement non régularisés d'avril 2009 constatés par la cour d'appel et à rendre en conséquence irrecevable l'action intentée le 31 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, et L. 137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la déchéance du terme avait été prononcée le 5 novembre 2011, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer la clause relative à l'absence de nécessité d'une décision judiciaire et d'une mise en demeure, fait ressortir que les parties étaient convenues que l'exigibilité du capital courrait à dater de la manifestation de la volonté de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme ; qu'ayant ainsi souverainement interprété la volonté des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer l'action en paiement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme E....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable à compter du 13 décembre 2010 l'action en paiement du LCL contre madame J... E... relative au crédit du 17 janvier 2007 de 200 000 euros et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme J... E... à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 174 338,37 euros (cent soixante-quatorze mille trois cent trente-huit euros et trente-sept centimes) outre les intérêts contractuels au taux de 3,75% sur chaque échéance puis sur la somme de 164 024,09 euros à compter du 05 novembre 2011 jusqu'au paiement effectif, au titre du solde du crédit du 17 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Le tribunal, étant rappelé que l'assignation de la banque contre madame E... est en date du 31 décembre 2012, a déclaré irrecevables en raison de la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation les demandes de la SA Le crédit lyonnais dite LCL : - pour le prêt du 17 janvier 2007, un crédit immobilier à taux fixe d'un montant de 200.000 € au taux nominal de 4,552% destiné à la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif remboursable en 181 mensualités, pour lequel la déchéance du terme a été prononcée le 5 novembre 2011, pour les mensualités antérieures à janvier 2010, soit deux ans avant l'assignation, alors que le premier incident de payer non régularisé est en date du 9 avril 2009 ; - en totalité pour le prêt du 18 juin 2007, un prêt relais de 170.000 € au taux nominal de 4,937% destiné à la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif remboursable à l'échéance, pour lequel la première échéance impayée non régularisée est en date du 5 août 2009, soit plus de deux ans avant l'assignation ; que la société Le crédit lyonnais dite LCL forme appel incident de ce chef ; que la banque fait valoir que quoique les prêts aient été conclus sous le régime des articles L 312 à L 312-36 du code de la consommation, madame E... ne peut être considérée comme un consommateur, mais doit être considérée comme un professionnel, de sorte que la prescription applicable serait quinquennale et non biennale et que la prescription ne serait en conséquence pas encourue ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que madame E... devait être considérée comme consommateur, comme indiqué dans les contrats de prêt ; la circonstance qu'elle aurait exercé à l'époque l'activité de marchand de biens, ce que la banque se borne à déduire par a contrario d'une formulation du tribunal, dès lors qu'elle n'est corroborée par aucune pièce, la SA Le crédit lyonnais dite LCL procédant par affirmation, ne suffit pas à modifier le régime juridique sous lequel a été conclu le contrat ; la circonstance que madame E... ait été gérante d'une société ayant pour activité l'immobilier, société qui n'est pas l'emprunteur, et ait mené de front plusieurs investissements locatifs ne suffit pas à faire d'elle pour ces deux prêts, un professionnel, d'autant qu'au vu du nombre des concours financiers accordés par la SA Le crédit lyonnais dite LCL à madame E..., il appartenait à la banque de s'assurer que la référence au code de la consommation demeurait pertinente ; que la prescription biennale est donc bien applicable et encourue au regard de la date de l'assignation du 31 décembre 2012 pour des incidents de paiement non régularisés d'avril 2009, et ce : - pour les mensualités antérieures à décembre 2010 pour le prêt du 17 janvier 2007 ; - en totalité pour le prêt du 18 juin 2007, en l'absence de déchéance du terme ; qu'en conséquence, pour le prêt du 17 janvier 2007, la somme due s'élève à 174.338,37 € outre les intérêts contractuels au taux de 3,75% sur chaque échéance puis sur la somme de 164.024,09 € à compter du 5 novembre 2011 jusqu'au paiement effectif, au titre du solde du crédit du 17 janvier 2007, chiffre non critiqué par les parties après déduction des mensualités impayées pour lesquelles la prescription est retenue ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - condamné Mme E... à payer à la SA Le crédit lyonnais dite LCL la somme de 174.338,37 € outre les intérêts contractuels au taux de 3,75% sur chaque échéance puis sur la somme de 164.024,09 € à compter du 5 novembre 2011 jusqu'au paiement effectif, au titre du solde du crédit du 17 janvier 2007 ; déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA Le crédit lyonnais dite LCL contre Mme E... du solde du crédit du 18 juin 2007, comme prescrite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il s'agit d'un prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation telles que visées dans l'offre de prêt soit les dispositions des articles L 312 à L 312-36 du code de la consommation ; que l'objet du crédit était le financement de la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif pour une résidence principale sans que pour autant il ne soit précisé la profession de marchand de biens de Mme E... ; que les parties ont donc convenu délibérément de soumettre ce crédit aux dispositions du code de la consommation et Mme E... doit donc être considérée comme un consommateur au sens du code de la consommation ; que Mme E... invoque les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation pour soulever la prescription de l'action en paiement du LCL et il est applicable en l'espèce, le contrat étant en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui l'a créé, sans instance en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que le point de départ de la prescription biennale est l'incident non régularisé et le délai de prescription court ainsi à compter de la date des échéances successives et pour le capital restant dû à compter de la date de déchéance du terme ; qu'en l'espèce, au vu du décompte de créance du 13 décembre 2012, la première échéance impayée est datée du 5 avril 2009 et la date de déchéance du terme est intervenue le 5 novembre 2011 ; que dès lors tout ce qui est comptabilisé comme impayé avant le 31 décembre 2010, soit deux ans avant l'assignation, est prescrit ; qu'il s'agit d'échéances impayées sur la période du 5 avril 2009 au 5 décembre 2010 inclus soit la somme de 21 x 1 516,11 € = 31.838,31 € ; que le LCL ne peut donc exiger en paiement que les échéances à compter de janvier 2011 jusqu'au 5 novembre 2011 soit 11 x 1 516,11€ = 16 677,21 € au titre des échéances impayées, outre le capital restant dû au 5/11/2011 soit la somme de 147 346,88 € tel qu'il apparaît sur le tableau d'amortissement provisoire du LCL produit par Mme E... en pièce 6/1 ; qu'en effet, le LCL ne produit aucun document permettant d'affirmer que le capital restant dû à cette date s'élève à 165 814,34 € comme il le prétend dans son décompte du 13/12/2012 ; qu'en application de l'article L 312-22 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ; que l'article R 312-3 prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ; qu'en conséquence, le LCL ne peut réclamer ce qu'il a appelé une majoration d'échéance dès lors qu'il a mis en oeuvre la déchéance du terme ; que l'indemnité de 7% calculée comme ci-dessus s'élève donc à 10.314,28 € ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour conclure à la prescription de l'action en paiement du LCL pour avoir été introduite plus de deux ans après la déchéance du terme, madame E... se fondait, au visa des articles 1109, 1134, 1147, 1239, 1315, 1341, 1907 et 1937 du code civil, et L. 137-2 et L. 313-1 du code de la consommation, sur l'article 5 du contrat de prêt conclu le 17 janvier 2007 qui stipulait que « toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, [...] « sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, (
) en cas d'inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance » (v. concl. d'appel de madame E... p. 10§1, p. 11 § A.2, p. 12 §9 et p. 15 § 6) ; [
] » ; qu'en affirmant que madame E... opposait au LCL la prescription de son action sur le fondement des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, cependant qu'elle se fondait sur une clause du contrat de prêt qui stipulait expressément que la défaillance de l'emprunteur emportait déchéance du terme de plein droit sans mise en demeure préalable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, subsidiairement, QUE madame E... faisait valoir que le contrat de prêt stipulait en son article 5 que la défaillance de l'emprunteur emportait déchéance du terme de plein droit sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, de sorte que l'action intentée le 31 décembre 2012 l'avait été plus de deux ans après les incidents de paiement non régularisés en 2008 et 2009, peu important le prononcé formel de la déchéance du terme en novembre 2011 (v. ses concl. d'appel p. 10 §1, p. 11§ A.2, p. 12§9 et p. 15 §6) ; qu'en se bornant à constater que la banque avait prononcé la déchéance du terme en novembre 2011, sans répondre au moyen pris de l'application de la clause contractuelle rendant exigible de plein droit et par anticipation, sans mise en demeure préalable ni prononcé de la déchéance du terme, les sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS très subsidiairement qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la clause contractuelle d'exigibilité anticipée de plein droit, sans mise en demeure ni prononcé de déchéance du terme préalable, stipulée dans l'acte de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, n'avait pas vocation à s'appliquer à compter des incidents de paiement non régularisés d'avril 2009 constatés par la Cour d'appel et à rendre en conséquence irrecevable l'action intentée le 31 décembre 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, et L. 137-2 du Code de la Consommation ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande formée par le Crédit Lyonnais en paiement par madame E... des sommes échues avant le 31 décembre 2010, au titre du crédit en date du janvier 2007, D'AVOIR en conséquence limité à la somme de 174.338,37 € le montant de la condamnation de madame E... à paiement au titre du solde de ce prêt, ainsi que D'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en paiement du Crédit Lyonnais contre madame E... au titre du solde du crédit en date du 18 juin 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE le tribunal, étant rappelé que l'assignation de la banque contre madame E... est en date du 31 décembre 2012, a déclaré irrecevables en raison de la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation les demandes de la SA Le Crédit Lyonnais dite LCL : - pour le prêt du janvier 2007, un crédit immobilier à taux fixe d'un montant de 200.000 € au taux nominal de 4,552 % destiné à la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif remboursable en 181 mensualités, pour lequel la déchéance du terme a été prononcée le 5 novembre 2011, pour les mensualités antérieures à janvier 2010, soit deux ans avant l'assignation, alors que le premier incident de payer non régularisé est en date du 9 avril 2009 ; - en totalité pour le prêt du 18 juin 2007, un prêt relais de 170.000 € au taux nominal de 4,937% destiné à la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif remboursable à l'échéance, pour lequel la première échéance impayée non régularisée est en date du 5 août 2009, soit plus de deux ans avant l'assignation ; que la société Le Crédit Lyonnais dite LCL forme appel incident de ce chef ; que la banque fait valoir que quoique les prêts aient été conclus sous le régime des articles L 312 à L 312-36 du code de la consommation, madame E... ne peut être considérée comme un consommateur, mais doit être considérée comme un professionnel, de sorte que la prescription applicable serait quinquennale et non biennale et que la prescription ne serait en conséquence pas encourue ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que madame E... devait être considérée comme consommateur, comme indiqué dans les contrats de prêt ; la circonstance qu'elle aurait exercé à l'époque l'activité de marchand de biens, ce que la banque se borne à déduire par a contrario d'une formulation du tribunal, dès lors qu'elle n'est corroborée par aucune pièce, la SA Le Crédit Lyonnais dite LCL procédant par affirmation, ne suffit pas à modifier le régime juridique sous lequel a été conclu le contrat ; la circonstance que madame E... ait été gérante d'une société ayant pour activité l'immobilier, société qui n'est pas l'emprunteur, et ait mené de front plusieurs investissements locatifs ne suffit pas à faire d'elle pour ces deux prêts, un professionnel, d'autant qu'au vu du nombre des concours financiers accordés par la SA Le Crédit Lyonnais dite LCL à madame E..., il appartenait à la banque de s'assurer que la référence au code de la consommation demeurait pertinente ; que la prescription biennale est donc bien applicable et encourue au regard de la date de l'assignation du 31 décembre 2012 pour des incidents de paiement non régularisés d'avril 2009, et ce : - pour les mensualités antérieures à décembre 2010 pour le prêt du 17 janvier 2007 ; - en totalité pour le prêt du 18 juin 2007, en l'absence de déchéance du terme ; qu'en conséquence, pour le prêt du 17 janvier 2007, la somme due s'élève à 174.338,37 € outre les intérêts contractuels au taux de 3,75% sur chaque échéance puis sur la somme de 164.024,09 € à compter du 5 novembre 2011 jusqu'au paiement effectif, au titre du solde du crédit du 17 janvier 2007, chiffre non critiqué par les parties après déduction des mensualités impayées pour lesquelles la prescription est retenue ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - condamné madame E... à payer à la SA Le Crédit Lyonnais dite LCL la somme de 174.338,37 € outre les intérêts contractuels au taux de 3,75% sur chaque échéance puis sur la somme de 164.024,09 € à compter du 5 novembre 2011 jusqu'au paiement effectif, au titre du solde du crédit du janvier 2007 ; déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA Le Crédit Lyonnais dite LCL contre madame E... du solde du crédit du 18 juin 2007, comme prescrite (arrêt, pp. 6-7) ; qu'il s'agit d'un prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation telles que visées dans l'offre de prêt soit les dispositions des articles L à L 312-36 du code de la consommation ; que l'objet du crédit était le financement de la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif pour une résidence principale sans que pour autant il ne soit précisé la profession de marchand de biens de madame E... ; que les parties ont donc convenu délibérément de soumettre ce crédit aux dispositions du code de la consommation et madame E... doit donc être considérée comme un consommateur au sens du code de la consommation ; que madame E... invoque les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation pour soulever la prescription de l'action en paiement du LCL et il est applicable en l'espèce, le contrat étant en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui l'a créé, sans instance en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que le point de départ de la prescription biennale est l'incident non régularisé et le délai de prescription court ainsi à compter de la date des échéances successives et pour le capital restant dû à compter de la date de déchéance du terme ; qu'en l'espèce, au vu du décompte de créance du 13 décembre 2012, la première échéance impayée est datée du 5 avril 2009 et la date de déchéance du terme est intervenue le 5 novembre 2011 ; que dès lors tout ce qui est comptabilisé comme impayé avant le 31 décembre 2010, soit deux ans avant l'assignation, est prescrit ; qu'il s'agit d'échéances impayées sur la période du 5 avril 2009 au 5 décembre 2010 inclus soit la somme de 21 x 1 516,11 € = 31.838,31€ ; que le LCL ne peut donc exiger en paiement que les échéances à compter de janvier 2011 jusqu'au novembre 2011 soit 11 x 1 516,11€ = 16 677,21 € au titre des échéances impayées, outre le capital restant dû au 5/11/2011 soit la somme de 147 346,88 € tel qu'il apparaît sur le tableau d'amortissement provisoire du LCL produit par madame E... en pièce 6/1 ; qu'en effet, le LCL ne produit aucun document permettant d'affirmer que le capital restant dû à cette date s'élève à 165 814,34 € comme il le prétend dans son décompte du 13/12/2012 ; qu'en application de l'article L 312-22 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ; que l'article R 312-3 prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ; qu'en conséquence, le LCL ne peut réclamer ce qu'il a appelé une majoration d'échéance dès lors qu'il a mis en oeuvre la déchéance du terme ; que l'indemnité de 7% calculée comme ci-dessus s'élève donc à 10.314,28 € (jugement, pp. 4-5) ;
1°) ALORS QUE n'est considérée comme consommateur qu'une personne qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'un emprunteur doit être regardé comme ayant agi dans le cadre d'une activité professionnelle, et ne peut dès lors se prévaloir du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, lorsque, par ailleurs gérant d'une société ayant pour objet une activité immobilière, il souscrit un crédit destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, crédit s'inscrivant dans la réalisation de plusieurs investissements immobiliers similaires ; qu'en estimant que la circonstance que madame E... était gérante d'une société ayant pour objet une activité immobilière et avait mené de front plusieurs investissements locatifs, ne suffisait pas à établir qu'elle avait souscrit les prêts litigieux, en date respectivement des 17 janvier et 18 juin 2017, dans le cadre d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en estimant que la circonstance que madame E... était gérante d'une société ayant pour objet une activité immobilière et avait mené de front plusieurs investissements locatifs, ne suffisait pas à établir qu'elle avait souscrit les prêts litigieux dans le cadre d'une activité professionnelle, sans expliquer en quoi ces investissements locatifs n'auraient pas été assez nombreux ou importants pour traduire une activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°) ALORS QUE la soumission volontaire à la prescription biennale prévue au code de la consommation ne résulte pas de la référence faite dans l'acte de prêt aux seules dispositions, relatives au crédit immobilier, des anciens articles L. 312-1 et suivants, ou des nouveaux articles L. 313-1 et suivants, du code de la consommation ; qu'en se fondant néanmoins, pour considérer que les parties aux prêts litigieux seraient convenues délibérément de soumettre ces prêts à la prescription biennale, sur la mention dans l'acte de prêt des dispositions des articles L. 312-1 anciens et suivants de ce code, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier l'application de la prescription biennale, a violé derechef l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE l'absence d'indication dans l'acte de prêt immobilier de la profession de marchand de biens de l'emprunteur n'emporte pas soumission volontaire des parties à la prescription biennale prévue au code de la consommation ; qu'en prétendant déduire de l'absence d'indication, dans les actes de prêt, de la profession de marchand de biens de madame E..., la soumission volontaire des prêts litigieux à la prescription biennale prévue au code de la consommation, la cour d'appel a encore statué par un motif impropre à justifier l'application de la prescription biennale et violé le texte susvisé.