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25/06/2018 | FRANCE | N°17/00229

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juin 2018, 17/00229


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE





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ARRÊT DU : 25 JUIN 2018





(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)








N° de rôle : 17/00229











Dominique X... épouse Y...





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SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS






























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Nature de la décision : AU FOND












































Grosse délivrée le :





aux avocats


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 13/159) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2017








APPELANTE :





...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2018

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 17/00229

Dominique X... épouse Y...

c/

SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 13/159) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2017

APPELANTE :

Dominique X... épouse Y...

née le [...] à Mont de Marsan (40)

de nationalité Française

demeurant [...]

représentée par Me Léon B... de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Benoît RAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Emmanuel Z... de la A... AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Christine PERCIE DU SERT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable du 5 janvier 2007, acceptée le 17 janvier 2007, la société Le Crédit Lyonnais (ci-après le LCL) a consenti à Mme Dominique X... un prêt Logiprêt à taux fixe d'un montant de 200.000 € au taux nominal de 3,75% pour un investissement immobilier à Ambarès et Lagrave.

Suivant offre acceptée le 18 juin 2007, le LCL a consenti à Mme Dominique X... un prêt relais de 170.000 € au taux nominal de 3,5% pour un investissement immobilier à Mérignac.

La société le Crédit Lyonnais a, par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2012, fait assigner Mme X... devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement du solde de ces deux crédits. Mme X... a conclu au rejet de ces demandes, invoquant la prescription et a formé une demande reconventionnelle relative au TEG et au remboursement de son compte courant à raison des chèques émis sur celui-ci par son mari Christian Y....

Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable la demande en paiement des sommes échues avant le 31 décembre 2010 au titre du crédit du 17 janvier 2007, comme prescrite,

- déclaré recevable à compter du 31 décembre 2010 l'action en paiement du LCL contre Mme X... relative au crédit du 17 janvier 2007 de 200.000 €,

- déclaré irrecevable l'exception de nullité du TEG de Mme X... relative à ce crédit comme prescrite,

En conséquence :

- condamné Mme X... à payer au LCL la somme de 174.338,37 € outre les intérêts contractuels au taux de 3,75% sur chaque échéance puis sur la somme de 164.024,09 € à compter du 5 novembre 2011 jusqu'au paiement effectif, au titre du solde du crédit du 17 janvier 2007.

- déclaré irrecevable l'action en paiement du LCL contre Mme X... du solde du crédit du 18 juin 2007, comme prescrite,

- condamné Mme X... à payer au LCL la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme X... aux dépens.

Mme X... a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 11 janvier 2017 dans des conditions de régularité non contestées, appel limité à sa condamnation à paiement et au rejet de sa demande de nullité du TEG. La société LCL a formé un appel incident.

Par conclusions d'incident du 21 mars 2017, l a société LCL demandait au visa de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'appel du rôle et la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 1.500 € pour frais irrépétibles, soutenant que Mme X... dissimule certains revenus, tente d'organiser son insolvabilité et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle serait d'exécuter la décision.

Par ordonnance d'incident du 14 juin 2017, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de radiation formée par le LCL,

- rejeté la demande formée par le LCL sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens de l'incident à charge d été la société LCL,

Par conclusions d'appelant n°2 signifiées par RPVA le 11 mai 2018, Mme X... demande à la cour de :

Vu les articles 1109, 1134, 1147, 1239, 1315, 1341, 1907 et 1937 du code civil,

Vu les articles L 137-2 et L 313-1 du code de la consommation,

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

1°/

- juger que Mme X... n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société LCL, ni au titre du solde de son compte N° 904 975 F ouvert en ses livres ni au titre des prêts, ouvertures de crédit et autorisations de découvert consentis par la société LCL, les 20 janvier 2005, 11 février 2006, 17 janvier 2007, 24 octobre 2007, 14 mars et 25 juillet 2008,

- juger la société LCL irrecevable, subsidiairement mal fondée, en toutes ses demandes,

2°/

- prononcer les nullités des clauses d'intérêts de tous crédits de l'espèce (qu'ils aient été consentis par acte de prêt, ouverture de crédit ou sous forme de découvert en compte),

- juger en conséquence, que tous intérêts éventuellement dus par Mme X... à la société LCL doivent être calculés au taux légal, avec ses variations annuelles,

- ordonner à la société LCL d'établir et communiquer les calculs d'intérêts correspondant, notamment en communiquant alors les échelles d'intérêts (ou fiches détaillées de calculs d'intérêts) de toute périodes trimestrielles concernées,

- surseoir en conséquence à statuer sur la détermination des sommes éventuellement dues, notamment à propos des sommes dues par la société LCL à Mme X... à titre d'intérêts indument comptabilisés au débit de son compte bancaire N° [...],

3°/

- prononcer la nullité de chacune des écritures portant au débit de son compte l'un quelconque des chèques qui n'ont pas été signés par Mme X..., dont elle communique la liste, établie au vu des copies desdits chèques communiqués par la société LCL,

- ordonner la compensation entre,

* d'une part, la créance de restitution de Mme X..., s'élevant à la somme de 869.390,67 € (837.855,94 € + 31.534,73 €),

* et d'autre part, toutes sommes dues par Mme X... à la société LCLau titre:

- du solde de son compte 904 975 F,

- des prêts et ouvertures de crédit des 20 janvier 2005, 11 février 2006, 17 janvier 2007, 24 octobre 2007, 14 mars et 25 juillet 2008,

- des jugements du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 mars 2011 (RG 09/08766) et arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 mars 2013 (RG 11/06484),

- juger en conséquence que Mme X... n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société LCL,

4°/

- condamner la société LCL à payer à Mme X... la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

5°/

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées par RPVA le 8 juin 2017, la société le Crédit Lyonnais - LCL demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134, 1234 et 1154 et suivants du code civil ;

Vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation ;

Vu les articles R313-1 et suivants du code de la consommation

Vu les articles L111-4du code de commerce

Vu les articles L137-2 du code de la consommation

- juger LCL recevable et bien fondé en son appel incident,

- infirmer la décision de première instance et notamment en ce que l'action de LCL a été déclarée:

* irrecevable en la demande en paiement des sommes échues le 31 décembre 2010 au titre du prêt du 17 janvier 2007 comme prescrite,

* irrecevable en la demande en paiement des sommes au titre du prêt du 18 juin 2007 comme prescrite,

- confirmer pour le surplus le jugement de première instance,

- débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence :

- condamner Mme X... à payer au LCL :

* au titre du prêt Logipret a taux fixe : 250.501,73 Euros, outre les intérêts au

taux de 3,75 % depuis le 13 décembre 2012 jusqu'au règlement définitif,

* au titre du prêt Relais : 207.868,85 Euros, outre les intérêts au taux de 4,26 % depuis le 13 décembre 2012 jusqu'au règlement définitif,

- condamner Mme X...à payer au LCL une somme de 5.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour souligne que deux instances jugées ce jour par la cour ont été engagées devant le tribunal de grande instance de Bordeaux entre madame X... et la SA Le crédit lyonnais dite LCL :

- l'une par madame X... par assignation du 16 avril 2012 , qui concernait l'ensemble des concours financiers listés ci-dessus et à l'occasion de laquelle la SA Le crédit lyonnais dite LCL a formé des demandes reconventionnelles, instance enregistrée au tribunal de grande instance sous le numéro 12/4666, objet d'un appel enregistré sous le numéro RG 17/ 00226, objet d'un arrêt distinct de ce jour ;

- l'autre par la SA Le crédit lyonnais dite LCL par assignation du 31 décembre 2012, concernant exclusivement les deux crédits immobiliers du 17 janvier 2007 de 200.000 € et du 18 juin 2007 de 170.000 € , instance enregistrée au tribunal de grande instance sous le numéro 13/159, qui a donné lieu à un second jugement du 15 décembre 2016, frappé d'appel enregistré sous le numéro RG 17/0029, et objet du présent arrêt.

Cependant, comme devant le tribunal de grande instance, madame X... n'a pas cru devoir formuler des conclusions distinctes pour les deux dossiers.

Le présent arrêt ne concerne donc que les prêts :

- du 17 janvier 2007, un crédit immobilier à taux fixe d'un montant de 200.000 € au taux nominal de 4,552% destiné à la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif remboursable en 181 mensualités,

- du 18 juin 2007, un prêt relais de 170.000 € au taux nominal de 4,937% destiné à la construction d'une autre maison individuelle à usage d'investissement locatif remboursable à l'échéance.

Les concours financiers suivants :

- le 20 janvier 2005, un crédit utilisable par fractions de 8.000 € avec un découvert utile de 4.800 € au taux effectif global de 15,9%,

- le 11 février 2006, un crédit immobilier d'un montant de 150.000 € au taux de 4,657%, destiné à la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif remboursable en 241 mensualités selon offre du 31 janvier 2006,

- le 24 octobre 2007, faisant suite à une offre préalable d'ouverture de crédit du 1er octobre 2007, une autorisation de découvert en compte d'un montant de 100.000 € valable jusqu'au 31 janvier 2008 au taux de 8,82%,

- le 14 mars 2008, une autorisation de découvert en compte de 120.000 € jusqu'au 31 mars 2008 au taux de 8,22%,

- par avenant du 25 juillet 2008, le La SA Le crédit lyonnais dite LCL a ramené l'autorisation de découvert à 70.000 € accordée jusqu'au 30 septembre 2008 au taux de 8,41%, objet d'un autre jugement du tribunal de grande instance, font l'objet d'un autre arrêt de ce jour RG17/226.

Sur les demandes de la SA Le crédit lyonnais dite LCL

Le tribunal, étant rappelé que l'assignation de la banque contre madame X... est en date du 31 décembre 2012, a déclaré irrecevables en raison de la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation les demandes de la SA Le crédit lyonnais dite LCL:

- pour le prêt du 17 janvier 2007, un crédit immobilier à taux fixe d'un montant de 200.000 € au taux nominal de 4,552% destiné à la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif remboursable en 181 mensualités, pour lequel la déchéance du terme a été prononcée le 5 novembre 2011, pour les mensualités antérieures à janvier 2010, soit deux ans avant l'assignation, alors que le premier incident de payer non régularisé est en date du 9 avril 2009 ;

- en totalité pour le prêt du 18 juin 2007, un prêt relais de 170.000 € au taux nominal de 4,937% destiné à la construction d'une maison individuelle à usage d'investissement locatif remboursable à l'échéance, pour lequel la première échéance impayée non régularisée est en date du 5 août 2009, soit plus de deux ans avant l'assignation.

La SA Le crédit lyonnais dite LCL forme appel incident de ce chef.

La banque fait valoir que quoique les prêts aient été conclus sous le régime des articles L312 à L 312-36 du code de la consommation, madame X... ne peut être considérée comme un consommateur, mais doit être considérée comme un professionnel, de sorte que la prescription applicable serait quinquennale et non biennale et que la prescription ne serait en conséquence pas encourue.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que madame X... devait être considérée comme consommateur, comme indiqué dans les contrat de prêt ; la circonstance qu'elle aurait exercé à l'époque l'activité de marchand de biens, ce que la banque se borne à déduire par a contrario d'une formulation du tribunal, dès lors qu'elle n'est corroborée par aucune pièce, la SA Le crédit lyonnais dite LCL procédant par affirmation, ne suffit pas à modifier le régime juridique sous lequel a été conclu le contrat ; la circonstance que madame X... ait été gérante d'une société ayant pour activité l'immobilier, société qui n'est pas l'emprunteur, et ait mené de front plusieurs investissements locatifs ne suffit pas à faire d'elle pour ces deux prêts, un professionnel, d'autant qu'au vu du nombre des concours financiers accordés par la SA Le crédit lyonnais dite LCL à madame X..., il appartenait à la banque de s'assurer que la référence au code de la consommation demeurait pertinente.

La prescription biennale est donc bien applicable et encourue au regard de la date de l'assignation du 31 décembre 2012 pour des incidents de paiement non régularisés d'avril 2009, et ce :

- pour les mensualités antérieures à décembre 2010 pour le prêt du 17 janvier 2007 ;

- en totalité pour le prêt du 18 juin 2007, en l'absence de déchéance du terme.

En conséquence, pour le prêt du 17 janvier 2007, la somme due s'élève à 174.338,37 € outre les intérêts contractuels au taux de 3,75% sur chaque échéance puis sur la somme de 164.024,09 € à compter du 5 novembre 2011 jusqu'au paiement effectif, au titre du solde du crédit du 17 janvier 2007, chiffre non critiqué par les parties après déduction des mensualités impayées pour lesquelles la prescription est retenue.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

-condamné Mme X... à payer à la SA Le crédit lyonnais dite LCL la somme de 174.338,37 € outre les intérêts contractuels au taux de 3,75% sur chaque échéance puis sur la somme de 164.024,09 € à compter du 5 novembre 2011 jusqu'au paiement effectif, au titre du solde du crédit du 17 janvier 2007.

- déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA Le crédit lyonnais dite LCL contre Mme X... du solde du crédit du 18 juin 2007, comme prescrite.

Sur les demandes de madame X...

Comme indiqué ci dessus, il est statué par arrêt distinct de ce jour sur les demandes de madame X... au titre des chèques qui auraient été émis par son mari et débités à tort de son compte ; à titre informatif, la cour indique que le jugement qui a déclaré irrecevable les demandes de madame X... à ce titre est confirmé.

Madame X... fait par ailleurs valoir que les taux d'intérêt sont atteints de nullité ; cette demande ne sera examinée que pour le prêt objet du présent arrêt en date du 17 janvier 2007, la demande de la banque étant rejetée pour le second prêt du 18 juin 2007.

Il est observé que madame X... demande la nullité de la stipulation conventionnelle relative au taux et non la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui sont alors remplacés par les intérêts au taux légal, mais demande néanmoins que les intérêts soient calculés au taux légal.

Pour autant cette demande sera rejetée ; il apparaît en effet qu'au regard de la date du prêt et de la prescription quinquennale non contestée applicable en l'espèce, la demande relative au taux a été formée plus de cinq ans après la signature de celui-ci par conclusions du 30 octobre 2013, pour un contrat qui avait fait l'objet d'un commencement d'exécution, et pour des erreurs alléguées dont la teneur était apparente à la lecture de l'acte et pouvaient être décelées lors de la signature de celui-ci s'agissant de l'assurance, la cour faisant sienne la motivation précise et complète du tribunal sur ce point.

En tout état de cause et surabondamment, il apparaît que :

- les frais d'assurance invalidité décès sont bien pris en compte dans le TEG (page 2 du contrat)

- le TEG est bien calculé sur 365 jours et non sur 360 (page 4 du contrat), à la différence du taux nominal,

de sorte que les règles de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 sont respectées.

Il s'ensuit que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception soulevée par madame X....

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties gardera la charge de ses dépens d'appel, l'une et l'autre étant déboutées de leur appel principal et incident ; il n'y a pas lieu de ce fait à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est confirmé s'agissant des dépens de première instance et de la condamnation de madame X... au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00229
Date de la décision : 25/06/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/00229 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-25;17.00229 ?
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