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11/12/2019 | FRANCE | N°18-22062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-22062


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2018), rendu en référé, M. et Mme R..., M. D..., M. X... , Mme U..., M. P..., M. et Mme L... , Mme K..., M. et Mme Y..., M. B..., Mme N... et M. I... (les consorts R... et autres) ont acquis de la société Maghreb voyages (l'agence de voyages), adhérente de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) des forfaits destinés à un séjour à La Mecque, comprenant notamment le vol aller-retour France-Arabie Saoudite e

t l'hébergement.

2. Par suite du placement en liquidation judiciaire de l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2018), rendu en référé, M. et Mme R..., M. D..., M. X... , Mme U..., M. P..., M. et Mme L... , Mme K..., M. et Mme Y..., M. B..., Mme N... et M. I... (les consorts R... et autres) ont acquis de la société Maghreb voyages (l'agence de voyages), adhérente de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) des forfaits destinés à un séjour à La Mecque, comprenant notamment le vol aller-retour France-Arabie Saoudite et l'hébergement.

2. Par suite du placement en liquidation judiciaire de l'agence de voyages les consorts R... et autres n'ont pu effectuer leur voyage ni être remboursés de son coût. Ayant sollicité la garantie financière de l'APST, qui l'a refusée, ils l'ont assignée en paiement de provisions.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

3. L'APST fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de provision aux consorts R... et autres, alors que « le juge statuant en référé ne peut accorder une provision que si l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en relevant, pour faire droit aux demandes en paiement formées par les consorts R... et autres, l'existence d'un mandat apparent en vertu duquel ces derniers avaient pu légitimement croire avoir versé les fonds à l'agence de voyages, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 848 et 849, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 849, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d'instance peut accorder une provision au créancier.

5. Pour condamner l'APST au paiement d'une provision aux consorts R... et autres, l'arrêt retient qu'à supposer que le gérant de l'agence de voyages ait agi hors de ses fonctions pour les besoins d'une entreprise frauduleuse non imputable à cette société, il demeure qu'en application de la théorie de l'apparence, la société peut être engagée par une personne, même agissant hors de toute habilitation régulière, si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires et qu'il est manifeste que c'est bien auprès de l'agence de voyages, dont il est par ailleurs attesté qu'elle jouissait d'une réputation établie d'organisateur de pèlerinages, que les consorts R... et autres ont cru légitimement avoir contracté et entendu remettre des fonds.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une qualification de la nature juridique des relations liant les parties, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. et Mme R..., M. D..., M. X... , Mme U..., M. P..., M. et Mme L... , Mme K..., M. et Mme Y..., M. B..., Mme N... et M. I... aux dépens ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'Association professionnelle de solidarité du tourisme

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'APST à verser une somme provisionnelle de 5 000 euros à M. C... R..., 5 000 euros à Mme H... R..., 5 000 euros à M. G... D..., 4 900 euros à M. Z... X... , 4 990 euros à Mme XC... U..., 5 000 euros à M. Z... P..., 4 900 euros à M. Q... L... , 4 900 euros à Mme M... L... , 4 890 euros à Mme V... Driddi, 5 000 euros à M. ZT... Y..., 5 000 euros à Mme S... T..., épouse Y..., 4 890 euros à M. W... B..., 4 890 euros à Mme F... N..., 5 000 euros à M. Z... I... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article L. 211-18 du code du tourisme dispose : « les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-3. (
) Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : a) justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance (
) ou d'une société de financement. (
) Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. (
) b) justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; (
) » ; que l'article R. 211-26 alinéa 3 du même code, précise : « (
) la garantie financière est affectée au remboursement de l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyage et de séjour au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du consommateur final pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l'organisation du rapatriement. (
) » ; qu'au terme de l'article R. 211-31 du même code : « la garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier les bénéfices de division et de discussion. La défaillance de l'opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. (
) Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente. (
) » ; qu'il est établi en l'espèce que la SARL Maghreb Voyages était adhérente de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) et que les intimés ont formé une réclamation au titre d'un voyage à forfait au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme, la garantie financière étant spécialement affectée au remboursement de fonds reçus au titre de ces forfaits, en vertu de l'article L. 211-18 du code du tourisme susvisé ; que l'appelant critique la décision du premier juge, en ce qu'elle a retenu que les paiements faits à la SARL Maghreb Voyages selon facture acquittée, quelle que soit la date de facture si elles correspondait au voyage à forfait non réalisé, ouvrait droit à la garantie ; que l'ordonnance entreprise a décidé qu'il ne pouvait être opposé aux intimés ni le motif de fraude, ni le fait que l'encaissement des fonds aurait été fait au bénéfice de l'agence Maghreb Asfar au lieu de la SARL Maghreb Voyages ; que l'ordonnance entreprise est également critiquée pour en avoir déduit que la condition de défaillance, et de créance certaine exigible était remplie ; qu'il n'est pas contesté que les paiements litigieux ont été effectués auprès de M. M... J..., gérant de la SARL Maghreb Voyages ; que les parties s'accordent sur l'existence d'un mécanisme frauduleux, dont ils imputent la mise en oeuvre à M. J..., par l'effet duquel les chèques rédigés par la plupart des intimés auraient été libellés non à l'ordre de la SARL Maghreb Voyages (désormais en état de liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 décembre 2016) mais d'une SARL Maghreb Asfar, agence de voyages également dirigée par M. J... mais dépourvue de la garantie financière de l'APST ; qu'une procédure pénale est en cours du chef d'escroquerie à l'encontre de M. J... ; que l'appelante soutient, sans le démontrer, que les paiements ont été encaissés par la SARL Maghreb Asfar et non par la SARL Maghreb Voyages, ce dont elle déduit qu'elle n'est pas tenue de rembourser des fonds encaissés par la SARL Maghreb Asfar, même si les factures produites sont faussement établies au nom de la SARL Maghreb Voyages ; qu'elle soutient également qu'en tout état de cause, elle n'est pas tenue en cas d'absence de bénéficiaire connu ; que le liquidateur judiciaire de la SARL Maghreb Voyages, dans un courrier du 26 juillet 2017 confirmé par courriel du 27 septembre 2017, a choisi de faire savoir qu'en l'état des éléments en sa possession, il lui était impossible d'indiquer si les chèques litigieux avaient été encaissés par la SARL Maghreb Voyages ; que l'appelant en déduit que les fonds n'ayant pas été reçus par l'opérateur de voyages et de séjours souscripteur de la garantie, les conditions d'application des textes du code de tourisme précités ne sont pas réunies ; qu'elle indique, en outre, que les circonstances exposées ci-dessus, auxquelles elle ajoute la négligence contributive des victimes des agissements de M. J..., sont constitutifs d'une contestation sérieuse qui s'oppose à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article 848 du code de procédure civile ; que, comme l'a justement relevé le premier juge, la mise en liquidation judiciaire de la SARL Maghreb Voyages constitue à l'évidence la circonstance de défaillance à l'égard des intimés qui fondent ces derniers à rechercher la garantie financière du professionnel défaillant ; qu'à la supposer établie, la circonstance que les fonds pourraient n'avoir jamais été crédités à la SARL Maghreb Voyages, éventuellement pour cause de leur détournement par M. J..., n'est pas de nature à exonérer l'appelante de son obligation de garantie ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les fonds ont été reçus dans le cadre de ses fonctions par le gérant de la SARL Maghreb Voyages, qu'ils ont donné lieu à la délivrance d'une facture de la SARL Maghreb Voyages ; que la bonne foi des clients de la SARL Maghreb Voyages n'est pas davantage contestable ; que, si des chèques ont été libellés à l'ordre de la SARL Maghreb Asfar, le contexte linguistique et culturel de l'affaire explique que cette dernière appellation ait été perçue comme synonyme de la dénomination « Maghreb Voyages » ; qu'aucune faute contributive des victimes n'apparaît donc manifestement constituée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer que le gérant de la SARL Maghreb Voyages ait agi hors de ses fonctions pour les besoins d'une entreprise frauduleuse non imputable à cette société, il demeure qu'en application de la théorie de l'apparence, la société peut être engagée par une personne, même agissant hors de toute habilitation régulière, si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires ; qu'il sera donc retenu qu'en l'espèce, il est manifeste que c'est bien auprès de la SARL Maghreb Voyages, dont il est par ailleurs attesté qu'elle jouissait d'une réputation établie d'organisateur de pèlerinages, que les intimés ont cru légitimement avoir contracté et entendu remettre des fonds ; que, pour échapper à la condamnation mise à sa charge, l'appelante fait état d'autres procédures éventuellement ouvertes aux intimés, l'une sur le fondement de l'assurance de responsabilité civile obligatoire des opérateurs de voyages et de séjours (qu'elle présume souscrite par la SARL Maghreb Voyages), l'autre nécessitant l'intervention de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ces deux procédures ayant pour trait commun d'attribuer une nature de dommages et intérêts à la réparation recherchée par les intimés ; que toutefois la garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, si elle est effectivement distincte de l'assurance de responsabilité civile des opérateurs de voyages et de séjours, intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion ; qu'en l'espèce, avec l'évidence requise en référé, cette garantie trouve donc à s'appliquer sans que soient méconnues les limites dans lesquelles elle est établie et indépendamment de toute demande éventuelle de dommages-intérêts ; que l'ordonnance entreprise, qui a constaté la défaillance de la SARL Maghreb Voyages et le caractère certain et exigible des créances invoquées par les intimés, en a justement déduit que les conditions d'application de l'article R. 211-31 du code du tourisme étaient réunies ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

ALORS, 1°) QUE l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie du garant fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; qu'en application des articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme, l'APST n'est tenue de garantir que le remboursement des seuls fonds effectivement perçus par l'agence de voyages ; que, par suite, l'absence d'encaissement des fonds par la société Maghreb Voyages rendait sérieusement contestable l'obligation à garantie de l'APST, peu important que les consorts R... aient pu légitimement croire lui remettre les fonds ; qu'en relevant, écarter l'existence d'une contestation sérieuse, que les consorts R... avaient pu légitimement croire remettre les fonds à la société Maghreb Voyages de sorte qu'il importait peu que les fonds n'aient pas été effectivement encaissés par cette société, la cour d'appel a violé l'article 849, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 211-18 et R. 211-26 et du code du tourisme ;

ALORS, 2°), QUE, le juge statuant en référé ne peut accorder une provision que si l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en relevant, pour faire droit aux demandes en paiement formées par les consorts R..., l'existence d'un mandat apparent en vertu duquel ces derniers avaient pu légitimement croire avoir versé les fonds à la société Maghreb Voyages, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 848 et 849, alinéa 2, du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le juge statuant en référé ne peut accorder une provision que si l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en considérant que l'APST ne pouvait pas utilement opposer aux consorts R... leur faute, dès lors que celle-ci n'était pas « manifestement » constituée, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 849, alinéa 2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22062
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2019, pourvoi n°18-22062


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22062
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