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11/12/2019 | FRANCE | N°18-19520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-19520


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant arrêté ministériel du 28 septembre 2011 portant extension des règles édictées par l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne (l'association CERAFEL) aux producteurs d'artichauts, de brocolis, de choux-fleurs, de choux pommés, d'échalotes, de haricots demi-secs et de laitues iceberg de Bretagne, cette association a été autorisée à prélever des cotisations auprès des producteurs non-membres d

es organisations de producteurs adhérentes à la structure ; qu'elle a, sur ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant arrêté ministériel du 28 septembre 2011 portant extension des règles édictées par l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne (l'association CERAFEL) aux producteurs d'artichauts, de brocolis, de choux-fleurs, de choux pommés, d'échalotes, de haricots demi-secs et de laitues iceberg de Bretagne, cette association a été autorisée à prélever des cotisations auprès des producteurs non-membres des organisations de producteurs adhérentes à la structure ; qu'elle a, sur le fondement de cet arrêté et des arrêtés des 28 novembre 2012 et 27 décembre 2013 fixant les conditions de perception desdites cotisations, assigné l'EARL D... W..., producteur d'échalotes, aux droits de laquelle se trouve la SCEA D... B..., pour obtenir paiement des cotisations dues au titre des années 2011 et 2012 et des campagnes 2011/2012 et 2012/2013 ; qu'invoquant l'illégalité des arrêtés précités, la SARL D... a assigné l'association CERAFEL pour obtenir le remboursement des cotisations versées entre 2001 et 2011 ; que les instances ont été jointes ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par la SARL D..., contestée par la défense :

Attendu que l'association CERAFEL soutient que, le litige portant sur le recouvrement de cotisations dont la SCEA D... B... est seule redevable, la SARL D... est sans intérêt à la cassation de la décision ;

Mais attendu que la SARL D... est recevable à se pourvoir contre l'arrêt qui la condamne aux dépens, in solidum avec la SCEA D... B... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de cotisations formées par l'association CERAFEL, après avoir constaté que, par décision du 18 décembre 2014, le Conseil d'Etat a considéré que l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2011 autorisant le prélèvement de cotisations auprès de producteurs non-membres était illégal, pour avoir été pris par une autorité incompétente, l'arrêt relève que, par l'article 13, V, de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, le législateur a validé, "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non-membres par les associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d'une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n'était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant" ; qu'il retient que, s'il est certain que cette loi de validation influe sur la solution des litiges en cours, d'une part, l'activité de l'association CERAFEL concourt à la mise en oeuvre de la politique agricole nationale et de la politique agricole commune, d'autre part, l'intervention du législateur est destinée à prévenir des risques considérables pour l'équilibre financier des associations d'organisations de producteurs, ainsi qu'une différence de traitement injustifiée constitutive d'une distorsion de concurrence entre les producteurs qui ont réglé les cotisations qui leur étaient réclamées et ceux qui les ont contestées avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'il en déduit que l'article 13, V, de la loi précitée, n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen du même pourvoi, relatif au rejet de la demande de la SCEA D... B... tendant au remboursement des cotisations versées au titre des campagnes 2001 à 2011 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCEA D... B... à payer à l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne les sommes de 10 800 euros, au titre de la campagne 2011 et 2011/2012, et de 10 800 euros, au titre de la campagne 2012 et 2012/2013, augmentées des intérêts au taux légal, et en ce qu'il rejette la demande de la SCEA D... B... en remboursement de la somme de 78 980 euros représentant le montant des cotisations versées au titre des campagnes 2001 à 2011, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la SARL D... et la SCEA D... B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Scea D... B... à payer à l'association Cerafel, au titre de la campagne 2011 et 2011/2012 pour les échalotes, la somme de 10.800 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 décembre 2013, au titre de la campagne 2012 et 2012/2013 pour les échalotes, la somme de 10.800 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 décembre 2014 ;

Aux motifs que, « A/: - Sur la légalité des cotisations appelées :

Les lettres de mise en demeure de payer le solde de cotisations dues adressées par le Cerafel le 5 septembre 2013 et le 18 avril 2014 à l'Earl D... W..., devenue le 30 juin 2014 la Scea D... B..., visaient toutes deux l'arrêté ministériel du 28 septembre 2011 portant extension des règles et des arrêtés fixant les conditions de perception des cotisations, en date du 28 novembre 2012 pour la première période recherchée, et du 27 décembre 2013 pour la seconde. L'arrêté du 28 novembre 2012 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du Cerafel du fait de l'extension des règles notamment pour les échalotes, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2014.

Le Conseil d'Etat a en effet considéré que l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2011 autorisant le prélèvement par le Cerafel auprès de producteurs non membres, était illégal pour avoir été pris par une autorité incompétente, le ministre chargé de l'agriculture ne tirant d'aucune disposition légale ou réglementaire la compétence pour déterminer conjointement avec le ministre chargé de l'économie, l'association d'organisation de producteurs habilitée à prélever les cotisations non plus qu'en arrêter le montant, et qu'il résultait de cette illégalité que les arrêtés pris sur son fondement le 28 novembre 2012 avaient eux-mêmes été pris par une autorité incompétente.

C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que la Scea D... B... pouvait se prévaloir, même si les arrêtés pris sur le fondement de l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2011 n'avaient pas tous été soumis à la censure du Conseil d'Etat, de la privation de fondement légal de l'obligation au paiement des cotisations réclamées aux producteurs non adhérents du Cerafel.

C'est d'ailleurs précisément pourquoi, par l'article 13, V de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, le législateur avait validé "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non membres par les associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d'une campagne antérieure à 2014, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n'était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant".

Mais il résulte de l'interprétation par la Cour européenne des droits de l'homme de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (la Convention), que "si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le déroulement des procès en cours".

En conséquence, dès lors que la loi nouvelle influe sur la solution de litiges en cours, son application est subordonnée à l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général.

En l'occurrence, le litige était noué antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014, par les assignations délivrées les 7 novembre 2013 et 13 décembre 2013, et n'avait donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, il est certain que la loi de validation influe sur la procédure en cours puisque, dans les motifs de son arrêt du 18 décembre 2014, le Conseil d'Etat a relevé que l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2011, sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés des 28 novembre 2012 et 27 décembre 2013 fixant les conditions de perception des cotisations en cause, était illégal pour avoir été pris par une autorité incompétente.

Néanmoins, c'est pour d'impérieux motifs d'intérêt général que le législateur a validé les cotisations rendues obligatoires par ces arrêtés.

Celles-ci ont en effet notamment pour objet de permettre, conformément au règlement (CE) n° 1234/2007, le financement d'actions de recherche, d'étude des marchés et de promotion des ventes des fruits et légumes produits par la filière agricole, ainsi que des frais administratifs de l'organisation de producteurs.

Or, les recherches et études en vue d'améliorer la qualité des produits et la connaissance de la demande sont d'intérêt général.

En outre, la promotion collective des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs est destinée à satisfaire, au-delà des seuls intérêts particuliers ou même catégoriels des professionnels de la filière, des objectifs participant à l'intérêt général et s'attachant à garantir l'existence d'un secteur agricole organisé et économiquement performant, contribuant au développement des entreprises de la filière.
À cet égard, le Cerafel expose avoir concrètement mis en place, dans le cadre de la gestion qualitative de l'offre, des cahiers des charges visant à conduire une politique environnementale et de qualité des produits commune à l'ensemble des producteurs, coordonné les actions de recherches et d'expérimentation réalisées par des stations expérimentales, développé la marque de commercialisation des produits de la filière "Prince de Bretagne" bénéficiant à l'ensemble des producteurs légumiers de la région.

L'activité du Cerafel ne se limite donc pas à satisfaire des intérêts particuliers ou catégoriels, mais concourt à la mise en oeuvre de la politique agricole nationale et de la politique agricole commune.

Il apparaît que l'intervention du législateur était destinée à prévenir à la fois des risques considérables pour l'équilibre financier des associations d'organisation de producteurs de nature à compromettre des actions indispensables à la pérennité de l'organisation des activités de productions agricoles, et une différence de traitement injustifiée constitutive de distorsion de concurrence entre les producteurs qui ont réglé les cotisations qui leur étaient réclamées et ceux qui les ont contestées avant l'entrée en vigueur de la loi.

Au regard de ces impérieux motifs d'intérêt général, il sera observé que l'irrégularité des arrêtés validée par la loi du 13 octobre 2014 était de pure forme, et que d'ailleurs, la Scea D... B... ne prétend pas que la désignation de celui-ci était discutable et qu'une autre organisation de producteur aurait dû être habilitée à percevoir les cotisations, ni même ne conteste les modalités de fixation du montant de ces cotisations telles qu'elles avaient été arrêtées par le ministre de l'agriculture.

Ne sont donc pas contraires à la Convention les dispositions de la loi du 13 octobre 2014 validant rétroactivement les cotisations mises en recouvrement par les organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre de campagnes antérieures à 2014, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n'était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant.

Dès lors, la Scea D... B... n'est pas fondée à soulever l'exception d'illégalité, pour incompétence de l'autorité les ayant pris, des arrêtés ministériels en vertu desquels le Cerafel lui réclame le paiement des cotisations pour l'année 2011, la campagne 2011/2012, l'année 2012 et la campagne 2012/2013.

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Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'article 13 V de la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 ayant modifié l'article L 551-7 du Code rural porte atteinte aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et doit être écarté dans le présent litige, et débouté le Cerafel de ses demandes en paiement de cotisations pour les échalotes au titre de l'année 2011 de la campagne 2011/2012, de l'année 2012 et de la campagne 2012/2013,

Il convient de condamner la Scea D... B... à payer au Cerafel :

· au titre de la campagne 2011 et 2011/2012, la somme de 10 800 € avec intérêts a.0 taux légal à compter de l'assignation du 13 décembre 2013,

· au titre de la campagne 2012 et 2012/2013, la somme de 10 800 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 décembre 2014, sommes dont le quantum n'est pas discuté » ;

Alors que, d'une part, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il existait d'impérieux motifs d'intérêt général justifiant que le législateur valide les cotisations rendues obligatoires par les arrêtés ministériels annulés par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a retenu que l'activité de l'association Cerafel concourait à la mise en oeuvre de la politique agricole nationale et commune ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent aucun impérieux motifs d'intérêt général, seuls à même de justifier une ingérence du législateur dans l'administration du cours de la justice, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors que, d'autre part, l'objectif de maintien du niveau de financement des associations de producteurs agricoles ne constitue pas un impérieux motif d'ordre général justifiant l'ingérence du législateur dans le cours de la justice ; que pour juger qu'il existait d'impérieux motifs d'intérêt général à l'intervention du législateur, la cour d'appel s'est encore bornée à juger que « l'intervention du législateur était destinée à prévenir à la fois des risques considérables pour l'équilibre financier des associations d'organisation de producteurs de nature à compromettre des actions indispensables à la pérennité de l'organisation des activités de productions agricoles, et une différence de traitement injustifiée constitutive de distorsion de concurrence entre les producteurs qui ont réglé les cotisations qui leur étaient réclamées et ceux qui les ont contestées avant l'entrée en vigueur de la loi » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une fois de plus des motifs impérieux d'intérêt général justifiant une ingérence du législateur dans l'administration de la justice, la cour d'appel a derechef violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable mais non fondée la demande de la Scea D... B... en remboursement par le Cerafel de la somme de 78.980 € représentant le montant des cotisations versées au titre des campagnes 2001 à 2011 ;

Aux motifs que, « Mais, au fond, dans la mesure où la loi du 13 octobre 2014 a, par une disposition non contraire à la Convention, validé rétroactivement les cotisations mises en recouvrement au titre d'une campagne antérieure à 2014, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n'était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant, la demande formée par la Scea D... B..., sur son appel incident, en condamnation du Cerafel à lui restituer la somme de 78.980 € à titre de remboursement des cotisations versées à celui-ci pour les campagnes 2001 à 2011, fondée sur l'illégalité des cotisations prélevées en vertu d'arrêtés ministériels pris par des autorités incompétentes, ne peut qu'être rejetée » ;

Alors que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en censurant l'arrêt sur le fondement du premier moyen, pour avoir violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef du dispositif ayant déclaré non fondée la demande de la Scea D... B... en remboursement par le Cerafel de la somme de 78.980 € représentant le montant des cotisations versées au titre des campagnes 2001 à 2011, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL)

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la SCEA D... B... tendant au remboursement par le CERAFEL de la somme de 78.980 €, représentant le montant des cotisations versées au titre des campagnes 2001 à 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, dès lors que c'est à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action personnelle ou mobilière, que court le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil, et que ce n'est qu'au vu de la décision du Conseil d'Etat relevant l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2011 que la SCEA D... B... a pu envisager l'illégalité des cotisations prélevées par le CERAFEL antérieurement, sa demande n'est pas prescrite ; que l'exception d'irrecevabilité de l'action en restitution soulevée par le CERAFEL doit être rejetée ;

1/ ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'apparition dans l'ordonnancement juridique d'une solution jurisprudentielle qui ne crée pas un droit nouveau mais ne fait que mettre en oeuvre des règles nécessairement préexistantes ne saurait justifier à elle seule le report du point de départ du délai de prescription d'une action en répétition de l'indu à une date postérieure à celle du paiement contesté ; qu'en considérant que le délai de prescription de l'action en restitution de cotisations prétendument indûment versées au CERAFEL n'avait pu commencer à courir avant que ne fût prononcé l'arrêt du Conseil d'Etat relevant l'illégalité des arrêtés ministériels fondant les appels de cotisations, comme pris par une autorité incompétente, sans relever la moindre circonstance particulière qui aurait empêché la société D... de prendre elle-même l'initiative de dénoncer plus tôt, sans attendre que la jurisprudence ne fût préalablement fixée, l'illicéité prétendue des arrêtés antérieurs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2/ ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'ayant elle-même relevé que, dès le 7 novembre 2013, la société D... avait agi aux fins de remboursement des cotisations prétendument indûment versées entre 2001 et 2011 (arrêt p. 2, antépénultième al. et p. 3, al. 2), cependant que ce n'était que par un arrêt postérieur du 18 décembre 2014 que le Conseil d'Etat avait annulé pour incompétence des arrêtés fondant l'obligation pour les producteurs non membres de s'acquitter de telles cotisations (arrêt p. 4, in fine et suite p. 5), la cour d'appel ne pouvait considérer, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, que ce n'était qu'au vu de cet arrêt du Conseil d'Etat que la société D... avait pu envisager l'illégalité des cotisations prélevées par le CERAFEL antérieurement et mis en mesure d'agir en répétition ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19520
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2019, pourvoi n°18-19520


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19520
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