La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2019 | FRANCE | N°19-80644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2019, 19-80644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. K... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2018, qui, pour refus d'obtempérer, délit de fuite et contravention au code de la route, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, 500 euros et 250 euros d'amende, constaté l'annulation de son permis de conduire, ordonné une mesure de confiscation, et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pu

blique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. K... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2018, qui, pour refus d'obtempérer, délit de fuite et contravention au code de la route, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, 500 euros et 250 euros d'amende, constaté l'annulation de son permis de conduire, ordonné une mesure de confiscation, et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 décembre 2018 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat le 17 décembre 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par son avocat le 17 décembre 2018 au greffe de la juridiction ;

II - Sur l'autre pourvoi formé le 17 décembre 2018 :

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que dans la nuit du 4 au 5 juin 2017, les gendarmes ont tenté d'interpeller un véhicule circulant à vitesse excessive, sans y parvenir, son conducteur ayant accéléré jusqu'à atteindre la vitesse de 240 km/h ; qu'ils ont constaté le comportement dangereux du conducteur qui a percuté un autre véhicule, avant d'abandonner le sien et de disparaître dans une propriété ; que M. U..., soupçonné d'être ledit conducteur, a contesté toute participation aux faits, soutenant qu'il était dans un camping aux [...] au même moment ; que poursuivi des chefs précités, il a été déclaré coupable par jugement en date du 15 juin 2017 ; que M. U... a interjeté appel et le ministère public, appel incident ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1-1, L. 317-2 et L. 324-2 du code de la route, 121-1 et 434-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. U... coupable de l'ensemble des faits poursuivis ;

alors que le juge pénal ne peut entrer en voie de condamnation sans répondre à tous les chefs péremptoires des conclusions du prévenu constituant un système de défense ; que M. U... faisait valoir (conclusions d'appel p. 5 et 6) qu'il avait été vu par la gérante du camping des [...] au début du week-end du 3 juin 2017 tandis que la fadette du téléphone portable trouvé dans le véhicule Mercedes démontrait que le véhicule incriminé se trouvait dans la région bordelaise entre le 2 juin et le 5 juin 2017, date de commission des faits, ce qui empêchait le prévenu de l'utiliser pour se rendre aux [...] et pour revenir à Biganos et à Mios le 5 juin 2017 pour y commettre les infractions et démontrait que le véhicule Mercedes avait été volé ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait été aperçu dans la commune de [...] par la gérante du camping au début de la réservation prise par Mme J... à compter du 2 juin 2017 et n'a pas recherché si la circonstance tenant à la présence du véhicule dans la région bordelaise à la même époque n'excluait pas qu'il ait pu s'en servir pour aller aux [...] et le conduire au moment des faits, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité du prévenu, l'arrêt énonce, en substance, que M. U... a reconnu, de manière circonstanciée, devant les premiers juges, être l'auteur du refus d'obtempérer et des délits qui s'en sont suivis ; que les juges observent que s'il est revenu sur ses déclarations devant la cour, les gendarmes l'ont formellement identifié comme étant le conducteur du véhicule et n'ont pu le confondre avec son frère qu'il met en cause, tous deux n'ayant pas la même apparence physique ; qu'ils ajoutent que ses documents administratifs et ceux de sa compagne y ont été découverts ; que la cour relève que la gérante du camping situé aux [...] a indiqué que le 5 juin 2017, M. U..., qu'elle avait très peu vu auparavant, n'y était plus présent ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. U... à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme ;

1°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine absolument nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que M. U... aurait circulé à 183 kilomètres/heure de nuit sur autoroute et aurait même atteint la vitesse de 240 kilomètres/heure, mesures que le prévenu contestait en faisant valoir qu'aucun élément de la procédure ne permettait de savoir quel système de contrôle avait été utilisé par les forces de l'ordre ni sa conformité à la législation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

2°) alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'à défaut de s'être expliquée sur la situation matérielle, familiale et sociale de M. U..., qui avait produit ses bulletins de salaire démontrant qu'il était socialement intégré, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce que les faits sont d'une particulière gravité s'agissant d'infractions dangereuses pour autrui, commises à une vitesse de 183 km/h de nuit sur autoroute, le prévenu ayant même accéléré jusqu'à atteindre la vitesse de 240 km/h ; que les juges font état des précédentes condamnations du prévenu, âgé de 25 ans, et du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation décrivant l'inefficience de la mesure en cours ; qu'ils déduisent de ces éléments qu'une peine d'emprisonnement est adaptée et proportionnée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité du prévenu, toute autre sanction s'avérant manifestement inadéquate ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-1 du code pénal selon lequel, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80644
Date de la décision : 10/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2019, pourvoi n°19-80644


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.80644
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award