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05/12/2019 | FRANCE | N°18-24059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2019, 18-24059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-13271) et les productions, que M. et Mme L..., faisant valoir que la toiture de leur immeuble avait été endommagée le 8 novembre 2007 par la chute de matériaux provenant du toit de l'immeuble de M. H..., leur voisin, ont déclaré un sinistre à leur assureur qui a laissé à leur charge une franchise de 228 euros ; que M. et Mme L... ont assigné M. H... devant un tribunal de grande instance à fin

qu'il soit condamné à réparer la toiture de son immeuble, à supporter ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-13271) et les productions, que M. et Mme L..., faisant valoir que la toiture de leur immeuble avait été endommagée le 8 novembre 2007 par la chute de matériaux provenant du toit de l'immeuble de M. H..., leur voisin, ont déclaré un sinistre à leur assureur qui a laissé à leur charge une franchise de 228 euros ; que M. et Mme L... ont assigné M. H... devant un tribunal de grande instance à fin qu'il soit condamné à réparer la toiture de son immeuble, à supporter la franchise et à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en indemnisation du trouble anormal de voisinage ayant résulté de la chute d'éléments de toiture sur leur fonds ; que devant la cour d'appel saisie de l'appel de M. H..., M. et Mme L... ont sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble de voisinage résultant cette fois de la dangerosité de la toiture de l'immeuble de leur voisin leur faisant craindre de nouveaux désordres ; que l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la condamnation de M. H... à effectuer les travaux de réparation de la toiture, à l'exception de l'installation d'une protection, et à supporter la charge de la franchise, et le condamnant au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage, a été cassé en ses seules dispositions condamnant M. H... à payer à M. et Mme L... la somme de 228 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 623 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. H... à payer à M. et Mme L... la somme de 228 euros, l'arrêt retient que le litige étant circonscrit à la question portant sur le bien ou mal fondé de la condamnation de M. H... au titre de la franchise et que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage étant devenue irrévocable, il n'est pas contestable que la charge de la franchise est la conséquence matérielle directe du sinistre dont l'entière responsabilité incombe désormais à M. H... de façon irrévocable, de sorte qu'il convient de n'avoir égard qu'à ce seul lien de causalité sans qu'il y ait lieu d'examiner le fondement de sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. H... au paiement de dommages-intérêts indemnisait, ainsi que le révèlent les motifs éclairant la portée du dispositif de l'arrêt partiellement censuré, le trouble de voisinage subi par M. et Mme L... résultant du risque que représentait pour eux l'état de la toiture de l'immeuble de leur voisin entre la date du sinistre et la date des réparations, et non celui résultant du sinistre du 8 novembre 2007, de sorte que, ces condamnations procédant de faits distincts, les dommages-intérêts alloués de manière irrévocable à M. et Mme L... n'impliquaient pas nécessairement la responsabilité de M. H... dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. H... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 11 septembre 2012 en ce qu'il avait condamné monsieur S... H... à payer à monsieur et madame L... la somme de 228 euros ;

Après avoir constaté : Composition de la cour lors des débats et du délibéré « Etienne Bech, président de chambre, Christian Paul-Loubière, président de chambre, Jean-François Le Pouliquen, conseiller » ;

Alors que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers; que les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, par deux présidents, de sorte que la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la règle selon laquelle la cour d'appel est composée d'un unique président et de deux conseiller ; que par cette circonstance, révélée postérieurement aux débats, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 312-2 et R.312-7 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 11 septembre 2012 en ce qu'il a condamné monsieur S... H... à payer à monsieur et madame L... la somme de 228 euros ;

Aux motifs propres que, sur la demande de monsieur H... : Attendu que monsieur H... demande à la présente cour de renvoi de mettre à néant le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d'Amiens le 11 septembre 2012 et de débouter monsieur et madame L... de leurs prétentions aux motifs que les causes du sinistre ne sont pas démontrées alors que ses circonstance en sont demeurées indéterminées ; mais attendu, comme le font valoir monsieur et madame L... qu'à raison de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'Amiens du 14 septembre 2014, prononcée par la Cour de cassation le 24 mars 2016, le cadre du litige soumis à cette cour se trouve circonscrit à la question portant sur le bien ou mal fondé de la condamnation de monsieur H... à payer 228 euros au titre de la franchise prévue par leur police d'assurance ; et attendu que, selon l'arrêt du 14 septembre 2014, la cour d'Amiens, statuant à nouveau des chefs infirmés du jugement du 11 septembre 2012, a condamné monsieur H... à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ; que cette condamnation est devenue irrévocable ; qu'il n'est pas contestable que, par l'effet de leur contrat d'assurance, monsieur et madame L... ont assumé la charge de la franchise de 228 euros ; que cette charge est la conséquence matérielle directe du sinistre dont l'entière responsabilité incombe désormais à monsieur et madame L... (sic) de façon irrévocable ;qu'il s'ensuit, eu égard à ce seul lien de causalité, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le fondement de sa responsabilité, de condamner monsieur H... à payer à monsieur et madame L... la somme de 228 euros restée à leur charge ;que le jugement entrepris du 11 septembre 2012 sera en conséquence confirmé de ce chef ;

Et aux motifs propres que, sur la demande principale de condamnation de monsieur H... à payer la somme de 228 euros, selon l'article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou le règlement est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; il ressort des éléments au débat que si monsieur H... conteste la réalité du sinistre survenu sur la toiture de l'arrière cuisine de l'habitation des époux L..., il ressort des pièces produites au débat et notamment de la lettre de l'assureur Axa en date du 5 mai 2010 que les époux L... ont subi ledit sinistre laquelle précise « nous avons l'honneur de vous confirmer que nous nous sommes rendus sur place, suite à votre appel téléphonique concernant des dommages subis par l'arrière cuisine de votre habitation du fait de la projection par le vent d'éléments de la maison voisine appartenant à monsieur H.... Ce sinistre en date du 8 novembre 2007 a affecté la toiture en tôles fibro et plastique de l'arrière cuisine. Les photos attestant des dommages sont présents dans notre dossier » ; le rapport d'expertise judiciaire (page 18) met en évidence le lien de causalité entre d'une part le sinistre déclaré par les époux L... et d'autre part l'état de la toiture mitoyenne de monsieur H... et la présence de vents forts orientés Nord-
Ouest- Nord le jour du sinistre ; le sinistre allégué par les époux L... est manifestement un trouble anormal de voisinage ; dans ces circonstances, les époux L... sont bien fondés à réclamer le paiement du montant de la franchise concernant la réparation de la dégradation de leur toiture courant novembre 2007 ; en conséquence, il y a lieu de condamner monsieur H... à payer la somme de 228 euros aux époux L... ;

1°) Alors que la cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation ; qu'en retenant que les débats étaient circonscrits à la seule question de l'application du contrat d'assurance des époux L..., et en se dispensant en conséquence d'examiner si les causes du sinistre étaient démontrées et si ses circonstances étaient déterminées, quand, par l'effet de l'annulation intervenue du chef de la condamnation de monsieur H... à payer aux époux L... la somme de 228 euros, la cause et les parties avaient été remises dudit chef tout entier dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2016 et l'étendue des pouvoirs que cet arrêt lui avait conférés, violant ainsi les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile, ainsi que l'ancien article 1351, devenu 1355 du code civil ;

2°) Alors que sur les points que la cassation atteint, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; qu'en se fondant sur la circonstance que la condamnation de monsieur H... à payer 3.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage était irrévocable pour retenir que la franchise de 228 euros supportée par les époux L... devait être mise à la charge de monsieur H... de façon irrévocable, cependant que les deux condamnations portant sur des chefs de dispositif distincts n'étaient pas liées et que les éléments de fait et de droit atteints par la cassation concernaient uniquement la condamnation de monsieur H... à payer aux époux L... la somme de 228 euros et non sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros au titre d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2016 et l'étendue des pouvoirs que cet arrêt lui avait conférés, violant les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile, ainsi que l'ancien article 1351, devenu 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24059
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-24059


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24059
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