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05/12/2019 | FRANCE | N°18-22772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2019, 18-22772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 2018) et les productions, que la société Crédit foncier de France (la banque) a assigné M. et Mme A... en paiement devant un tribunal de grande instance ; que la banque a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant accueilli l'incident de péremption soulevé par M. et Mme A... ; que la cour d'appel a statué, selon la procédure à bref délai, au visa des conclusions de la banque du 6 décembre 2017 et des conclusions de M.

et Mme A... du 24 janvier 2018 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de sta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 2018) et les productions, que la société Crédit foncier de France (la banque) a assigné M. et Mme A... en paiement devant un tribunal de grande instance ; que la banque a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant accueilli l'incident de péremption soulevé par M. et Mme A... ; que la cour d'appel a statué, selon la procédure à bref délai, au visa des conclusions de la banque du 6 décembre 2017 et des conclusions de M. et Mme A... du 24 janvier 2018 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la péremption et l'extinction de l'instance et de rejeter toutes autres demandes des parties, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut statuer au visa des conclusions d'un intimé déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état car déposées au-delà du délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile, ni au regard des pièces déposées au soutien de ces conclusions ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 25 janvier 2018, le président de la 8ème chambre C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour les époux A... le 24 janvier 2018, à défaut de respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile pour conclure ; qu'en statuant néanmoins au visa de ces conclusions (arrêt attaqué, p. 2, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que la cour d'appel, qui a statué par adoption des motifs du premier juge, s'est déterminée au seul vu des pièces produites par la banque ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, au soutien de l'appel qu'il avait formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 7 septembre 2017, le Crédit foncier de France avait conclu le 6 décembre 2017, puis déposé des conclusions récapitulatives le 31 janvier 2018, aux termes desquelles il complétait les moyens développés dans ses précédentes écritures (p. 3, 4ème à 8ème §) ; qu'en statuant au visa des « dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2017 » par le Crédit foncier de France (p. 2, avant-dernier §), sans faire référence aux conclusions notifiées le 31 janvier 2018 par l'appelant, dans lesquelles il complétait son argumentation précédente, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que le délai de péremption de l'instance ne court pas lorsque, du fait d'une erreur imputable au greffe de la juridiction saisie, les actes de la procédure n'ont pas été communiqués à l'une des parties qui s'est ainsi trouvée évincée de la procédure ; qu'en l'espèce, le Crédit foncier de France faisait valoir qu'à compter du 18 mars 2014, le greffe du tribunal de grande instance de Marseille avait communiqué sous le n° RG 13/06557, assigné à l'instance opposant les époux A... au Crédit foncier de France, non plus avec Me Cabaye, constitué pour le Crédit foncier de France qui avait conclu au nom de celui-ci, mais avec Me Bergant, constitué dans une affaire connexe pour le Crédit immobilier de France, également opposé aux époux A... ; qu'il soulignait que plus aucun acte de procédure ne lui avait été notifié jusqu'au 15 septembre 2016, date à laquelle son avocat Me Cabaye avait reçu un message électronique du greffe du tribunal de grande instance lui enjoignant de conclure sur un incident ; que, pour prononcer la péremption et l'extinction de l'instance, la cour d'appel a retenu que le Crédit foncier de France « ne [pouvait] utilement se retrancher derrière des erreurs de communication commises par le greffe alors qu'elle n'a[vait] pris aucune initiative pour faire progresser l'instance ou obtenir une fixation, depuis ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2013 » ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait des pièces du dossier que le Crédit foncier de France avait été évincé de la procédure l'opposant aux époux A... entre le 18 mars 2014 et le 15 septembre 2016, de sorte qu'entre ces deux dates, le délai de péremption n'avait pu courir, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la banque, qui ne pouvait se retrancher derrière les erreurs du greffe, n'avait, au vu des pièces produites, accompli aucune diligence depuis le 28 août 2013, la cour d'appel, écartant par là-même à bon droit toute suspension du délai de péremption et appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par la banque, a, en dépit du visa erroné de ses conclusions, statué sur toutes ses prétentions et au vu de tous les moyens qu'elle formulait dans ses dernières conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance, D'AVOIR constaté l'extinction de l'instance, et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties,

AU VISA des conclusions notifiées le 24 janvier 2018 par Monsieur et Madame A...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la péremption d'instance que la SA Crédit Foncier de France de France sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance du fait de l'absence de diligences accomplies par les parties de juin 2014 à février 2017, soit pendant plus de deux ans ; que la banque prétend avoir été évincée de la procédure entre le 5 septembre 2013 et le 15 septembre 2016 à la suite d'erreurs commises par le greffe dans la communication des pièces et conclusions ; Que les époux A... répondent qu'il appartenait au Crédit Foncier de France d'accomplir les diligences interruptives d'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile ; que l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que dans le cas présent, au vu des pièces produites, c'est, à juste titre, que le premier juge a constaté que les parties n'avaient accompli aucune diligence entre le 19 juin 2014 et le 27 février 2017 ; Qu'ainsi, il apparaît que la SA Crédit Foncier de France de France a constitué avocat et conclu le 28 août 2013, et que, les dernières écritures ont été signifiées par les époux A... le 27 février 2017 en vue de l'audience d'incident fixée au 15 juin 2017 ayant abouti à l'ordonnance frappée d'appel ; Qu'au regard de ces éléments, la SA Crédit Foncier de France de France ne peut utilement se retrancher derrière des erreurs de communication commises par le greffe alors qu'elle n'a pris aucune initiative pour faire progresser l'instance ou obtenir une fixation, depuis ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2013 ; Qu'il s'ensuit que, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a justement retenu que l'instance était périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les dépens et les frais irrépétibles que la SA Crédit Foncier de France de France, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; que l'équité commande d'allouer en cause d'appel aux époux A... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « Sur la péremption d'instance L'article 386 du Code de Procédure Civile prévoit : L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Dans le cadre de l'incident les parties ont conclu ainsi qu'il suit : - V... A... et D... L... épouse A... le 26 juillet 2013, - la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE le 28 août 2013, - V... A... et D... L... épouse P..., le 18 mars 2014, - V... A... et D... L... épouse A... le 19 juin 2014, - V... A... et D... L... épouse A... le 27 février 2017. Aucune diligence n'étant intervenue entre juin 2014 et février 2017, la présente instance est éteinte en ce qu'elle est périmée »

ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer au visa des conclusions d'un intimé déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état car déposées audelà du délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile, ni au regard des pièces déposées au soutien de ces conclusions ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 25 janvier 2018, le Président de la 8ème Chambre C de la cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour les époux A... le 24 janvier 2018, à défaut de respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile pour conclure ; qu'en statuant néanmoins au visa de ces conclusions (arrêt attaqué, p. 2, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance, D'AVOIR constaté l'extinction de l'instance, et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties,

AU VISA des conclusions du CREDIT FONCIER DE France notifiées le 6 décembre 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la péremption d'instance que la SA Crédit Foncier de France sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance du fait de l'absence de diligences accomplies par les parties de juin 2014 à février 2017, soit pendant plus de deux ans ; que la banque prétend avoir été évincée de la procédure entre le 5 septembre 2013 et le 15 septembre 2016 à la suite d'erreurs commises par le greffe dans la communication des pièces et conclusions ; Que les époux A... répondent qu'il appartenait au Crédit Foncier de France d'accomplir les diligences interruptives d'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile ; que l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que dans le cas présent, au vu des pièces produites, c'est, à juste titre, que le premier juge a constaté que les parties n'avaient accompli aucune diligence entre le 19 juin 2014 et le 27 février 2017 ; Qu'ainsi, il apparaît que la SA Crédit Foncier de France de France a constitué avocat et conclu le 28 août 2013, et que, les dernières écritures ont été signifiées par les époux A... le 27 février 2017 en vue de l'audience d'incident fixée au 15 juin 2017 ayant abouti à l'ordonnance frappée d'appel ; Qu'au regard de ces éléments, la SA Crédit Foncier de France ne peut utilement se retrancher derrière des erreurs de communication commises par le greffe alors qu'elle n'a pris aucune initiative pour faire progresser l'instance ou obtenir une fixation, depuis ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2013 ; Qu'il s'ensuit que, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a justement retenu que l'instance était périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les dépens et les frais irrépétibles que la SA Crédit Foncier de France, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; que l'équité commande d'allouer en cause d'appel aux époux A... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « Sur la péremption d'instance L'article 386 du Code de Procédure Civile prévoit : L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Dans le cadre de l'incident les parties ont conclu ainsi qu'il suit : - V... A... et D... L... épouse A... le 26 juillet 2013, - la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE le 28 août 2013, - V... A... et D... L... épouse P..., le 18 mars 2014, - V... A... et D... L... épouse A... le 19 juin 2014, - V... A... et D... L... épouse A... le 27 février 2017. Aucune diligence n'étant intervenue entre juin 2014 et février 2017, la présente instance est éteinte en ce qu'elle est périmée » ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, au soutien de l'appel qu'il avait formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 7 septembre 2017, le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait conclu le 6 décembre 2017, puis déposé des conclusions récapitulatives le 31 janvier 2018, aux termes desquelles il complétait les moyens développés dans ses précédentes écritures (p. 3, 4ème à 8ème §) ; qu'en statuant au visa des « dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2017 » par le CREDIT FONCIER DE FRANCE (p. 2, avantdernier §), sans faire référence aux conclusions notifiées le 31 janvier 2018 par l'appelant, dans lesquelles il complétait son argumentation précédente, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le délai de péremption de l'instance ne court pas lorsque, du fait d'une erreur imputable au greffe de la juridiction saisie, les actes de la procédure n'ont pas été communiqués à l'une des parties qui s'est ainsi trouvée évincée de la procédure ; qu'en l'espèce, le CREDIT FONCIER DE FRANCE faisait valoir qu'à compter du 18 mars 2014, le greffe du tribunal de grande instance de MARSEILLE avait communiqué sous le n° RG 13/06557, assigné à l'instance opposant les époux A... au CREDIT FONCIER DE FRANCE, non plus avec Me CABAYE, constitué pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE qui avait conclu au nom de celui-ci, mais avec Me BERGANT, constitué dans une affaire connexe pour le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, également opposé aux époux A... ; qu'il soulignait que plus aucun acte de procédure ne lui avait été notifié jusqu'au 15 septembre 2016, date à laquelle son avocat Me CABAYE avait reçu un message électronique du greffe du tribunal de grande instance lui enjoignant de conclure sur un incident ; que, pour prononcer la péremption et l'extinction de l'instance, la cour d'appel a retenu que le CREDIT FONCIER DE FRANCE « ne [pouvait] utilement se retrancher derrière des erreurs de communication commises par le greffe alors qu'elle n'a[vait] pris aucune initiative pour faire progresser l'instance ou obtenir une fixation, depuis ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2013 » ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait des pièces du dossier que le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait été évincé de la procédure l'opposant aux époux A... entre le 18 mars 2014 et le 15 septembre 2016, de sorte qu'entre ces deux dates, le délai de péremption n'avait pu courir, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les actes accomplis dans une procédure connexe ont un effet interruptif de péremption de l'instance ; que le CREDIT FONCIER DE FRANCE faisait valoir que des diligences avaient été accomplies dans l'instance litigieuse, enregistrée sous le n°13/06557, dans la mesure où des conclusions avaient été échangées par le biais du réseau privé virtuel des avocats, sous ce numéro de répertoire général, dans le cadre d'un litige connexe opposant les époux A... au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, soulevant les mêmes questions de droit que le litige opposant les époux A... au CREDIT FONCIER DE FRANCE ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces diligences avaient interrompu le délai de péremption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22772
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-22772


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22772
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