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05/12/2019 | FRANCE | N°18-22752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2019, 18-22752


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), que M. et Mme G... ont conclu avec la société Établissements C... D..., assurée auprès de la société Aviva assurances un contrat de fourniture et de pose d'une chaudière à pellets ; que, des dysfonctionnements étant apparus, M. et Mme G... ont, après expertise, assigné la société Établissement D..., son liquidateur, et la société Aviva assurances en paie

ment de sommes ;

Attendu que, pour condamner la société Aviva assurances, in solidum a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), que M. et Mme G... ont conclu avec la société Établissements C... D..., assurée auprès de la société Aviva assurances un contrat de fourniture et de pose d'une chaudière à pellets ; que, des dysfonctionnements étant apparus, M. et Mme G... ont, après expertise, assigné la société Établissement D..., son liquidateur, et la société Aviva assurances en paiement de sommes ;

Attendu que, pour condamner la société Aviva assurances, in solidum avec la société Etablissements C... D..., à payer à M. et Mme G... la somme de 21 803,40 euros, l'arrêt retient que la société Aviva assurances justifie, par le contrat d'assurance souscrit par la société Établissements C... D... auprès d'elle, du bien fondé de sa demande tendant, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité contractuelle des Établissements C... D..., à voir déduire de l'indemnisation de M. et Mme G... la franchise applicable, soit 10 % du montant des dommages matériels et immatériels, de toute condamnation à garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aviva assurances soutenant que la garantie souscrite, couvrant exclusivement les dommages causés aux tiers, ne garantissait pas le coût des travaux à l'origine du dommage, que des clauses excluaient de la garantie le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage, que l'extension de garantie aux produits vendus ne s'appliquait pas aux dommages subis par les produits défectueux eux-mêmes et ne couvrait pas les frais entraînés par leur dépose ou leur pose et qu'elle était elle-même assortie d'une exclusion de garantie écartant le coût de remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit ou de la prestation à l'origine du dommage, ainsi que les frais destinés à remplir complètement l'engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aviva assurances, in solidum avec la société Etablissements C... D..., à payer à M. et Mme G... la somme de 21 803,40 euros et, in solidum avec le liquidateur de la société Etablissements D... à payer, outre les dépens, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et, seule, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Aviva, obligée in solidum avec la société établissements C... D..., à concurrence de ce montant, à payer à Monsieur et Madame G... la somme de 21 803,40 euros et à leur payer d'une part, in solidum avec Maître K... en sa qualité de liquidateur de la SARL établissements D... à payer, outre les dépens, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et d'autre part, seule, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Aux motifs que la compagnie Aviva justifie, par le contrat d'assurance souscrit par la SARL Établissements C... D... auprès d'elle, du bien fondé de sa demande tendant, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité contractuelle des Établissements C... D..., à voir déduire de l'indemnisation de M. et Mme G... la franchise applicable, soit 10 % du montant des dommages matériels et immatériels, de toute condamnation à garantie, de sorte que la compagnie Aviva doit être condamnée à verser à M. et Mme G... 21 803,40 euros (soit 24 226 euros amputés de dix pour cent) ;

Alors, de première part, que le contrat d'assurance souscrit par la société Établissements C... D... auprès de la compagnie Aviva Assurances couvrait de façon distincte les conséquences pécuniaires et la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés et par les produits vendus par lui ; que la cour d'appel qui ne s'explique pas plus avant sur la nature du contrat au titre de laquelle était susceptible d'être retenue la responsabilité contractuelle des Établissements C... D..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en sa rédaction applicable en a cause ;

Alors, de deuxième part, que la société Aviva Assurances se prévalait expressément, en ses écritures d'appel, s'agissant du volet du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile après livraison de travaux de ce que la garantie souscrite, couvrant exclusivement les dommages causés aux tiers, ne garantissait pas le coût des travaux à l'origine du dommage ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner la société Aviva à payer à Monsieur et Madame G... le montant des dommages et intérêts qui leur était dû par la société Établissements C... D..., comprenant notamment le prix de la chaudière réglé en pure perte sans s'expliquer préalablement sur le moyen pertinent déduit de la limite de la garantie souscrite, sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a le priver de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que la société Aviva se prévalait en outre des clauses d'exclusion excluant de cette garantie le coût de remplacement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage et les réclamations concernant le bon fonctionnement ou le défaut de performance des travaux et ouvrages réalisés, leur non-conformité avec les spécifications du contrat ou leur impropriété à l'usage ils étaient spécialement destinés ; que la cour d'appel ne pouvait plus condamner la société Aviva à payer à Monsieur et Madame G..., le montant des réparations qui leur était dû par la société Établissements C... D... comprenant le prix de la chaudière réglé en pure perte et les frais de remise en état de la chaufferie sans répondre préalablement à ce chef pertinent de ses écritures d'appel, sauf à entacher de plus fort son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et à le priver de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que, s'agissant de l'extension de cette garantie aux produits vendus, la société Aviva faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que la garantie ne s'appliquait pas aux dommages subis par les produits défectueux eux-mêmes et ne couvrait pas les frais entraînés par leur dépose ou leur pose ; que la cour d'appel qui n'a pas plus répondu à ce moyen ne pouvait condamner Aviva à prendre en charge le montant des réparations dû à Monsieur et Madame G... par l'entreprise C... D... sans à nouveau entacher son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et sans le priver de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors enfin que la société Aviva se prévalait expressément que l'extension sur cette garantie aux produits vendus était elle-même assortie d'une exclusion de garantie en écartant le coût de remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit ou de la prestation à l'origine du dommage ainsi que les frais destinés à remplir complètement l'engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente ;
qu'à nouveau, la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposant, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22752
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-22752


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22752
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