LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance de jonction n° 10/2019 du 5 février 2019 des pourvois n° E 18-25.882, P 18-25.867, Q 18-25.868, R 18-25.869, S 18-25.870, T 18-25.871, U 18-25.872, V 18-25.873, W 18-25.874, X 18-25.875, Y 18-25.876, Z 18-25.877, A 18-25.878, B 18-25.879, C 18-25.880, D 18-25.881, F 18-25.883, H 18-25.884, G 18-25.885, J 18-25.886, K 18-25.887, M 18-25.888, N 18-25.889 et P 18-25.890 ;
Vu la disjonction du pourvoi n° F 18-25.883 par arrêt de ce jour ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2017), que, par ordonnance du 3 mai 2016, le juge des tutelles de Vannes a déchargé Mme G..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ses fonctions de tutrice de M... L... et a désigné en remplacement une association tutélaire ; que Mme G... s'est pourvue en cassation le 13 décembre 2018 contre l'arrêt ayant confirmé cette ordonnance ;
Attendu que M... L... est décédée le [...] et que son décès a été notifié à Mme G... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à Mme G... un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi n° F 18-25.883 sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 mars 2020 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.