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04/12/2019 | FRANCE | N°18-24201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2019, 18-24201


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), que Mme N..., originaire d'Algérie où elle est née en [...], a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'existence d'un lien de filiation avec un admis à la qualité de citoyen français ;

Attendu que Mme N... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas de nationalité française ;

Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Mm

e N... n'établissait pas son lien de filiation maternel, la cour d'appel en a justement dédu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), que Mme N..., originaire d'Algérie où elle est née en [...], a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'existence d'un lien de filiation avec un admis à la qualité de citoyen français ;

Attendu que Mme N... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas de nationalité française ;

Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme N... n'établissait pas son lien de filiation maternel, la cour d'appel en a justement déduit l'absence de chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de l'admis à la qualité de citoyen français et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme N... n'était pas de nationalité française ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance nº 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi nº 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu'il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 ; que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929 ; qu'en premier lieu, Mme S... N..., née le [...] à Chebli en Algérie, revendique la nationalité française en tant que fille de V... B... et de Z... Y... I..., elle-même fille légitime de Z... O... et de H... K..., elle-même fille légitime de N... R... E... et de H... J..., lui-même fils légitime de X... T... et de M... W..., alias W... M... D... né en [...] à Arous (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885 ; que pour faire la preuve du mariage de l'admis et de X... T..., l'appelante produit un extrait des registres de mariage d'Aït Oumalou selon lequel le 1er août 1999 a été transcrit en exécution d'un jugement du 31 juillet 1999 le mariage célébré entre les intéressés en 1873 devant le cadi de la Mahakma de Larbaâ Nath Irathen ; que le ministère public fait exactement observer que lorsqu'un acte de l'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, cet acte est indissociable de cette décision dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale, étant au demeurant observé que la transcription ne précise pas la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'en réponse aux objections du ministère public l'appelante produit, non pas un jugement du 31 juillet 1999, mais une ordonnance du président du tribunal de Larbaâ Nath Iraten en date du 31 juillet 1990 ordonnant la transcription du mariage contracté en 1873 entre H... G... et X... T... ; qu'ainsi que le relève le ministère public, cette décision, qui ne mentionne pas le nom du magistrat l'ayant rendue, est contraire à l'ordre public international et ne saurait donc être reconnue en France ; que l'extrait du registre-matrice tenant lieu d'acte de naissance de H... L... ne démontre pas un lien de filiation légalement établi entre ce dernier et l'admis ; que l'appelante ne fait donc pas la preuve d'une chaîne de filiation entre elle-même et l'admis ; qu'il est enfin indifférent que des décisions de justice aient reconnu la nationalité française de membres d'autres branches de la famille qui seraient issues du même admis ; qu'en second lieu, que Mme N... invoque les dispositions de l'article 32-2 du code civil suivant lequel : « La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français » ; qu'il résulte de ce texte que la poursuite de la possession d'état de Français après l'indépendance de l'Algérie et après expiration des délais de souscription des déclarations de reconnaissance fait présumer la qualité de Français de statut civil de droit commun ; que toutefois, à l'appui de son allégation selon laquelle sa mère aurait la possession d'état de Française, Mme N... produit un certificat de nationalité française délivré à Mme Z... Y... le 7 novembre 1996 ; que cette seule pièce ne saurait faire la preuve d'une jouissance constante de la possession d'état de Française postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme N... doit être confirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordre public international de procédure ne se confond pas avec l'ordre public interne ; que si, dans l'ordre interne, les exigences de forme des décisions de justice résultant de l'article 454 du code de procédure civile imposent que soit mentionné le nom du juge qui les ont rendues, il en va différemment dans l'ordre international où l'exigence de forme est satisfaite en présence d'un jugement étranger indiquant qu'il a été rendu par le président de la juridiction et qu'il est signé par lui ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 31 juillet 1990 assurant la transcription du mariage contracté en 1873 entre H... G... et X... T... mentionne qu'elle a été rendue par « le président du tribunal de Larbaa Nath Irathen » et qu'elle est signée par celui-ci ; qu'en considérant que cette décision n'était pas conforme à l'ordre public international, au seul motif qu'elle ne mentionnait pas le nom du magistrat l'ayant rendue (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), la cour d'appel a violé par fausse application l'article 454 du code de procédure civile et l'article 47 du code civil, ensemble la conception française de l'ordre public international ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés ; qu'en affirmant qu'il est « indifférent que des décisions de justice aient reconnu la nationalité française de membres d'autres branches de la famille qui seraient issues du même admis » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), cependant que les décisions de justice ayant constaté la nationalité des descendants de l'admis à la qualité de citoyen français ont effet à l'égard de Mme N..., la cour d'appel a violé l'article 29-5 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le certificat de nationalité française fait foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il a été délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme N... produisait aux débats un certificat de nationalité française délivré à sa mère Mme Z... Y... le 7 novembre 1996 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 10) ; qu'en se bornant, pour conclure à l'extranéité de Mme N..., à retenir que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la nationalité française de sa mère, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 30 à 31-3 du code civil, ainsi que l'article 1353 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24201
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2019, pourvoi n°18-24201


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24201
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