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04/12/2019 | FRANCE | N°18-19322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 18-19322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., engagé le 1er octobre 1979 par le GAEC Les fils de B... N... en qualité d'ouvrier agricole, a été victime d'un accident du travail le 19 février 2009 ; qu'à l'issue de deux examens des 10 et 28 octobre 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2014 ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer p

ar une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., engagé le 1er octobre 1979 par le GAEC Les fils de B... N... en qualité d'ouvrier agricole, a été victime d'un accident du travail le 19 février 2009 ; qu'à l'issue de deux examens des 10 et 28 octobre 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2014 ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que si un employeur n'est, en principe, tenu, en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, d'organiser l'élection des délégués du personnel que tous les quatre ans, il peut néanmoins être tenu de le faire à tout moment sur demande d'un salarié ou d'un syndicat (article L. 2314-4), qu'en outre, il résulte des dispositions de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes-Maritimes (article 12), que les délégués du personnel ne sont élus que pour deux ans, que, dès lors, le seul fait qu'un procès-verbal de carence a été établi en janvier 2011, soit trois ans et demi avant le licenciement, ne peut permettre à l'employeur de justifier avoir satisfait à son obligation de mettre en place des délégués du personnel au sein de l'entreprise ou, à tout le moins, d'organiser des élections et, par voie de conséquence, d'avoir satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris oralement leurs conclusions à l'audience, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel l'employeur avait été invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale ni de moyen tiré de l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes-Maritimes, la cour d'appel, qui a soulevé ces moyens d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositifs condamnant l'employeur au paiement des sommes de 4 171,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail, 20 736,23 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et de 774,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 28 novembre au 9 décembre 2013 outre 77,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. P... et condamne le GAEC Les fils de B... N... à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Fils de B... N...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. P... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné le GAEC Les Fils De B... N... à payer au salarié les sommes de 4 171,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 du code du travail, 20 736,23 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 774,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 28 novembre 2013 au 9 décembre 2013, 77,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, d'AVOIR dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice porteraient intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2015, que les sommes allouées à titre d'indemnité spéciale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et que les intérêts seraient eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau), d'AVOIR dit que le GAEC Les Fils De B... N... devait délivrer au salarié un bulletin de salaire portant mention des sommes allouées ainsi qu'un solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt arrêt et ce, dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, d'AVOIR condamné le GAEC Les Fils De B... N... à payer à M. P... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR dit que le GAEC Les Fils De B... N... devait supporter les dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine de l'inaptitude
M. P... a été victime, le 19 février 2009, d'un accident du travail qui a occasionné un traumatisme de l'épaule droite. Le salarié s'est vu prescrire un arrêt de travail pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle qui a été prolongé, de manière ininterrompue, jusqu'au 2 septembre 2013.
Il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l'occasion des visites de reprise du 10 octobre 2013 et du 28 octobre 2013.
Pour contester l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'employeur se prévaut de la lettre de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du 6 mars 2013 informant le salarié de ce que la rechute déclarée le 5 décembre 2012 au titre de l'accident du 19 février 2009 ne présente pas un caractère professionnel au motif que, selon le médecin conseil, il n'y a aucun fait nouveau. Toutefois, quelle que soit la décision de la caisse de sécurité sociale, laquelle obéit à une réglementation propre, la protection organisée par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail au profit des salariés victimes d'un accident du travail est acquise dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine l'accident du travail. Elle doit être mise en oeuvre dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude dès lors que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est constant, en l'espèce, que M. P... a été victime, le 19 février 2009, à 7h00, d'un accident, en tombant dans un trou qui servait de ventilation, et que le caractère professionnel de l'accident, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie, n'a jamais été contesté par l'employeur. Les certificats médicaux postérieurs, dits ' de prolongation ', dont a été destinataire l'employeur, ne font état que de l'accident du 19 février 2009 et tous les bulletins de salaire établis par l'employeur mentionnent une ' absence accident du travail ' jusqu'à la visite de reprise et à l'avis d'inaptitude.
Il est, ainsi, suffisamment établi, en l'absence de preuve de l'existence d'une quelconque autre cause, que l'inaptitude du salarié, constatée les 10 octobre 2010 et 28 octobre 2013, à l'occasion de la visite de reprise du travail, avait pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail du 19 février 2009 et que l'employeur avait connaissance de cette origine lorsqu'il a mis en oeuvre la procédure de licenciement. Il s'ensuit que les dispositions applicables au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle devaient être appliquées.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, ' lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Il résulte de ces dispositions, notamment, que l'employeur doit consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude du salarié a été définitivement constatée, c'est-à-dire après l'avis du médecin du travail et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et, en tout état de cause, avant l'engagement de la procédure de licenciement.
En application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire.

Pour soutenir avoir satisfait à son obligation, l'employeur verse aux débats les procès-verbaux de carence établis le 19 janvier 2011 dans les deux collèges à l'occasion des élections des délégués du personnel avec transmission à l'inspection du travail le 19 janvier 2011 ainsi que les attestations de plusieurs salariés confirmant qu'aucun candidat ne s'est présenté aux élections des délégués du personnel de janvier 2011.
Cependant, le salarié fait grief, à juste titre, à l'employeur de ne pas avoir tenté d'organiser de nouvelles élections en 2012, 2013 et 2014 avant de procéder à son licenciement en juin 2014. Si un employeur n'est, en principe, tenu, en application de l'article L 2314-2 du code du travail, de n'organiser l'élection des délégués du personnel que tous les 4 ans, il peut néanmoins être tenu de le faire à tout moment sur demande d'un salarié ou d'un syndicat (article L 2314-4). En outre, il résulte des dispositions de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes (article 12) étendue par arrêté du 12 juin 1989, que les délégués du personnel ne sont élus que pour deux ans. Dès lors, le seul fait qu'un procès-verbal de carence a été établi en janvier 2011, soit 3 ans et demi avant le licenciement, ne peut permettre à l'employeur de justifier avoir satisfait à son obligation de mettre en place des délégués du personnel au sein de l'entreprise ou, à tout le moins, d'organiser des élections et, par voie de conséquence, d'avoir satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel.
Le licenciement est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié est bien fondé à solliciter les indemnités prévues par les articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail.
M. P..., né en [...], a été licencié après 34 ans et 8 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant au moins 11 salariés, à l'âge de 55 ans. Il bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 1er mars 2014.
Au cours de l'année 2008 (dernière année avant l'accident du travail), M. P... a perçu, au titre des salaires, la somme de 22 847,41 euros brut, soit 1 903,95 euros par mois.
Compte tenu de ce salaire, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L 1226-14 du code du travail prévoit le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis lorsque la rupture du contrat de travail est consécutive à une inaptitude d'origine professionnelle. Compte tenu que M. P... aurait perçu un salaire réactualisé à 2 085,78 euros s'il avait continué à travailler au moment du licenciement, le salarié est bien fondé à solliciter, eu égard à son ancienneté, une indemnité compensatrice de 4 171,56 euros (soit deux mois de salaire correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis). En revanche, sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante doit être rejetée, l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du code du travail n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, même si son montant est égal, et ne donnant donc pas droit à congés payés.

L'article L 1226-14 du code du travail prévoit également le versement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement lorsque la rupture du contrat de travail est consécutive à une inaptitude d'origine professionnelle. Compte tenu du salaire et de l'ancienneté de M. P..., celui-ci est en droit de prétendre au paiement de la somme de 42 647,23 euros (21 323,61 euros x2) de laquelle doit être déduite l'indemnité déjà versée (21 911,00 euros) de sorte qu'il lui reste dû la somme de 20 736,23 euros.
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Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés correspondante et indemnité de préavis), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 7 mars 2015.
Les sommes fixées judiciairement (indemnité spéciale de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau).
Sur la demande de documents
L'employeur devra remettre au salarié un bulletin de salaire portant mention des sommes allouées ainsi qu'un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiés conformément au présent arrêt.
Cette remise devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit payer à M. P..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 3 000,00 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens » ;

1°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié ; qu'en déduisant l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. P... « de l'absence de preuve d'une quelconque autre cause », la cour d'appel, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur le GAEC Les Fils De B... N..., a violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie établis par le GAEC Les Fils De B... N... pour M. P... pour la période de juillet 2012 à novembre 2012 ne portaient nullement la mention « absence accident du travail », mais se bornaient à faire mention d'une « reprise pour mi-temps thérapeutique », ou encore « d'horaires limités suite à avis médical », le bulletin de paie d'octobre 2012 étant même établi pour un temps plein sans mention d'aucune absence pour maladie quelle qu'en soit la cause ; que dès lors, en jugeant que « tous les bulletins de salaires » établis par l'employeur mentionnaient une « absence accident du travail » jusqu'à la visite de reprise et l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

3°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier eux-mêmes l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude sans pouvoir se référer aux seules mentions figurant sur des courriers de l'organisme de sécurité sociale, des arrêts maladies ou des bulletins de paie ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que la décision de la caisse de sécurité sociale refusant la prise en charge de la rechute déclarée par M. P... au titre de la législation sur les risques professionnels est indifférente dès lors que la protection des dispositions du code du travail édictées au profit des salariés victimes d'accident du travail est acquise dès qu'est constaté que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en a connaissance au moment du licenciement ; que pour conclure à l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a relevé qu'il avait été victime en 2009 d'un accident reconnu comme accident du travail par l'organisme de sécurité sociale et que les certificats médicaux postérieurs étaient des certificats de prolongation, dont certains, au demeurant, se bornaient à prescrire des soins sans arrêt de travail (production n° 9) ; qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié par elle-même l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, lorsqu' il était au surplus constant que les avis d'inaptitude ne faisait pas mention de l'origine professionnelle de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si M. P... indiquait que le GAEC Les Fils De B... N... n'avait procédé à aucune élection de délégués du personnel après le constat de carence du 19 janvier 2011, à aucun moment il ne prétendait ni qu'un salarié ou un syndicat aurait, en vertu de l'article L. 2314-4 du Code du travail alors applicable, sollicité l'organisation d'une telle élection avant l'issue du délai de 4 ans prévu par l'article L. 2314-2 du code du travail, ni ne se prévalait de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes et de ce que son article 12 prévoyait que les délégués du personnel n'étaient élus que pour deux ans ; que le GAEC Les Fils De B... N... soulignait quant à lui que les élections des délégués du personnel avaient été organisées le 19 janvier 2011 et avaient abouti à un procès-verbal de carence régulièrement transmis à l'inspecteur du travail, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir consulté cette instance représentative du personnel avant de procéder au licenciement du salarié ; que dès lors, en relevant, pour dire que le GAEC Les Fils De B... N... n'avait pas satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel, que cette élection pouvait être sollicitée par un salarié ou un syndicat à tout moment d'une part, que l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes prévoyait que les délégués du personnel n'étaient élus que pour deux ans d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait invoqué ou ne s'était prévalue ni de l'article L. 2314-4 du Code du travail alors applicable, ni des dispositions de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes ; que M. P... se bornait à prétendre que l'employeur ne faisait pas la preuve de la transmission du procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel à l'inspection du travail et qu'aucune élection n'avait été organisée en 2012, 2013 et 2014 ; que le GAEC Les Fils De B... N... soulignait seulement que l'élection des délégués du personnel du 19 janvier 2011 avait fait l'objet d'un procès-verbal de carence régulièrement transmis à l'inspecteur du travail et que, dans ces conditions, il ne pouvait lui être fait le reproche de ne pas avoir consulté cette instance représentative du personnel ; que dès lors, en relevant d'office que l'employeur était tenu d'organiser une élection lorsqu'un salarié ou un syndicat en faisait la demande sur le fondement de l'article L. 2314-4 du code du travail, et que l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes prévoyait que les délégués du personnel n'étaient élus que pour deux ans, pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé d'élection entre janvier 2011 et le licenciement du salarié juin 2014, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'application de l'article L. 2314-4 du code du travail alors en vigueur et de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'aux termes de l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes, les délégués du personnel « sont élus pour un an et peuvent être réélus » ; que dès lors en relevant, pour dire que l'employeur aurait dû procéder à une nouvelle élection des délégués du personnel entre le procès-verbal de carence du 19 janvier 2011 et le licenciement de M. P... en juin 2014 et en conclure qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel, que la convention collective prévoyait en son article 12 que le mandat des délégués du personnel était de deux ans, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

7°) ALORS quoi qu'il en soit QU'une convention collective, conclue en 1989 qui fixait à deux ans la durée du mandat des délégués du personnel, ne pouvait valoir dérogation aux dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-26 du code du travail tel qu'issu de la loi du 2 août 2005 fixant à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel ; que dès lors, en reprochant au GAEC Les Fils De B... N... de ne pas avoir organisé d'élection des délégués du personnel entre les élections du 11 janvier 2011 ayant donné lieu à un procès-verbal de carence et le licenciement du salarié prononcé le 6 juin 2014, à l'issue d'une période inférieure à 4 ans, motifs pris que la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes, étendue en 1989 fixait à deux ans la durée du mandat des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-26 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19322
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-19322


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19322
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