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04/12/2019 | FRANCE | N°18-12320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 18-12320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée par la société Courrier international (la société) en qualité de rédactrice traductrice moyennant une rémunération calculée à la pige ; qu'à compter du mois d'octobre 2013, la société ne lui ayant plus confié de travaux, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de trav

ail, de fixer le salaire mensuel brut de référence pour un contrat à durée indéterminée à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée par la société Courrier international (la société) en qualité de rédactrice traductrice moyennant une rémunération calculée à la pige ; qu'à compter du mois d'octobre 2013, la société ne lui ayant plus confié de travaux, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de fixer le salaire mensuel brut de référence pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel du mois de janvier 2003 au 25 août 2016 et de la condamner au versement de diverses sommes en conséquence alors, selon le moyen :

1°/ que si la convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, l'employeur présumé peut renverser cette présomption en établissant que le journaliste exerce son activité en-dehors de tout lien de subordination ; qu'en l'espèce, ayant relevé qu'il n'était pas contestable que Mme U... n'était pas intégrée à une équipe ni contrainte à des exigences d'organisation ou de présence, la cour d'appel a néanmoins considéré que la société Courrier international ne démontrait pas que Mme U... exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté au motif qu'elle ne disposait d'aucune latitude concernant le délai de transmission qui lui était imparti pour restituer sa traduction et ne disposait donc pas de liberté pour contrer cette urgence et qu'elle n'avait pas non plus le choix des travaux qui lui étaient confiés ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait par ailleurs que les propositions de traductions qui lui étaient faites l'étaient sous forme de questionnement ce dont il se déduisait que Mme U... avait la faculté de les refuser, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ;

2°/ que l'état de dépendance économique dans lequel se trouve l'une des parties à une convention vis-à-vis de l'autre est inopérant pour caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique permettant de qualifier cette convention de contrat de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que la dépendance financière dans laquelle se serait trouvée Mme U... vis-à-vis de la société Courrier international rendait illusoire son choix d'accepter ou pas les propositions de traductions qui lui étaient faites sous forme de questionnement pour en déduire que la société ne démontrait pas que la journaliste exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ;

3°/ que tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser les pièces desquelles sont déduites leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société Courrier international ne démontrait pas que Mme U... exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que Mme U... devait être disponible en permanence et qu'il lui était normalement impossible de refuser de répondre à une commande, le fait qu'une commande ait pu lui être adressée sous forme interrogative ne l'autorisant pas à rejeter la demande ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmations péremptoires sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société Courrier international ne démontrait pas que Mme U... exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté, la cour d'appel a relevé que Mme U... démontrait que sa spécialisation concernant l'Italie dont elle avait disposé pendant un temps, lui avait été enlevée dans la dernière période de sa collaboration ; qu'en statuant par un tel motif alors que Mme U... ne prétendait rien de tel dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme U... en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, au terme d'une appréciation souveraine des éléments produits, a estimé, par motifs propres, que Mme U..., journaliste de presse, ne disposait d'aucune latitude concernant le délai qui lui était imparti pour restituer sa traduction, qu'elle n'avait aucune liberté sur la nature et la thématique des documents qui lui étaient soumis et par motifs adoptés, que le fait qu'une commande ait pu lui être adressée sous forme interrogative ne l'autorisait pas à rejeter la demande dans la mesure où l'interrogation portait en réalité sur sa capacité à respecter le délai souhaité ou bien était l'expression d'une sollicitude à son égard, a pu en déduire, par une décision motivée, que l'entreprise de presse échouait à renverser la présomption de salariat ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ;

Attendu que pour condamner la société à un rappel de salaire outre congés payés afférents, l'arrêt retient que compte tenu de la réduction progressive du nombre de piges sur les dernières années d'exercice, il convient d'établir la moyenne au regard des rémunérations perçues sur l'année 2010 et de retenir un salaire mensuel brut moyen de 1 547,10 euros, qu'eu égard au salaire retenu, il sera fait droit aux demandes de rappels de salaire faites pour la période du 1er janvier 2011 au 25 août 2016 à hauteur de 89 535,15 euros outre les congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'entreprise de presse avait confié du travail à la journaliste jusqu'au mois d'octobre 2013, même si le volume des piges avait diminué avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette même ordonnance, L. 7112-3 du code du travail et l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ;

Attendu que si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, doit être fixé par application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ;

Attendu que pour condamner la société à verser certaines sommes en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il sera tenu compte du salaire de référence déterminé au regard des rémunérations perçues pour l'année 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'arrêt de toute fourniture de piges remontait au mois d'octobre 2013, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération, pour fixer le salaire de référence, les salaires perçus plus de vingt-quatre mois avant cette date, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le salaire de référence de Mme U... à la somme de 1 547,10 euros pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel de janvier 2003 au 25 août 2016, condamne la société Courrier international à lui verser les sommes de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 094,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 21 143,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, 89 535,15 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, ordonne la remise de documents sociaux modifiés, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Courrier international

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame U..., d'avoir fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame U... à la somme de 1547,10 euros pour un contrat de travail salarié à durée indéterminée à temps partiel de janvier 2003 au 25 août 2016, d'avoir condamné la société COURRIER INTERNATIONAL à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir ordonné à la société COURRIER INTERNATIONAL de délivrer à Madame U... des documents sociaux rectifiés conformes à son arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article L.7111-3 alinéa 1 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ; En application de l'article L.7111-4 du même code sont assimilés au journaliste professionnel les collaborateurs directs de la rédaction notamment les rédacteurs traducteurs à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent à titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle; II en résulte que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources ; L'article L.7112-1 énonce que toute convention par laquelle l'entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ; Que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ;Que l'employeur peut renverser cette présomption en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté et qu'il ne réalise pas de manière principale et régulière ;Que la carte professionnelle du journaliste est destinée à lui faciliter l'exercice de sa profession et non à prouver son statut social. Il appartient aux juges du fond d'apprécier sur la base des critères de l'article L.7111-3 le statut de journaliste professionnel, et si cette qualité est établie d'appliquer la présomption de salariat. Sur la qualité de journaliste professionnelle et de salariée En l'espèce, Madame U... en sa qualité de rédacteur- traducteur et la société COURRIER INTERNATIONALE par sa nature d'entreprise de presse confèrent la qualité de journaliste professionnelle à l'appelante. Après analyse de l'ensemble des éléments transmis par les parties, il convient de distinguer la collaboration de Madame U... avant et après janvier 2003. En effet, avant cette période, Madame U... justifie avoir été rémunérée en droits d'auteur par le groupe L'Expansion entre 1995 et 1999. Ne transmettant aucune déclaration de revenus pour cette période, elle ne permet pas à la Cour d'apprécier si elle tirait majeure partie de ses ressources de cette activité, ni même si elle exerçait cette activité à titre principal. Pour la période postérieure à janvier 2003, la comparaison effectuée entre les bulletins de salaire et les déclarations de revenus permettent de considérer qu'elle a tiré majeure partie de ses ressources de son activité auprès de la société COURRIER INTERNATIONAL. La qualité de salariée à compter de cette date est donc présumée. La société tente de renverser cette présomption en indiquant que Madame U... disposait d'un contrat d'entreprise. Elle en veut pour preuve le fait qu'elle ait été rémunérée comme pigiste, n'ait été astreinte à aucun horaire, aucune contrainte de présence, ni de collaboration à une équipe, qu'elle n'était pas sous un lien de subordination et disposait de la faculté de choisir les travaux qui lui étaient proposés. Néanmoins, les mails fournis par la salariée permettent de constater que lorsque des travaux de traduction lui étaient transmis Madame U... ne disposait d'aucune latitude concernant le délai de transmission qui lui était imparti pour restituer sa traduction. Cette situation avait comme conséquence qu'elle ne disposait pas de liberté pour contrer cette urgence. Elle n'avait pas non plus le choix des travaux qui lui étaient confiés et par voie de conséquence aucune liberté sur la nature ou la thématique des documents qui lui étaient soumis. Madame U... démontre que sa spécialisation concernant l'Italie dont elle a disposée pendant un temps, lui a été enlevée dans la dernière période de sa collaboration. Enfin, compte-tenu de la dépendance financière de Madame U... à l'égard de la société COURRIER INTERNATIONAL, il est illusoire de soutenir que les propositions de traduction formulées sous forme de questionnement laissaient à Madame U... le choix de les accepter ou pas. Ainsi, même s'il n'est pas contestable qu'elle n'était pas intégrée à une équipe ni contrainte à des exigences d'organisation ou de présence, la société ne démontre pas que Madame U... ait exercé son activité en toute indépendance et en toute liberté et ni de manière accessoire et irrégulière. Il convient donc comme les premiers juges de reconnaître la qualité de salariée de Madame U... à partir de janvier 2003. Sur le terme de la relation de travail II y a lieu de rappeler que si l'employeur d'un journaliste pigiste n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, il est néanmoins contraint lorsqu'il fait appel à un pigiste pendant une longue période et en a fait un collaborateur régulier, de continuer à lui fournir un travail sauf à engager une procédure de licenciement. En l'espèce, les bulletins de salaire des années 2003 à 2013 démontrent que la société COURRIER INTERNATIONAL a fait appel à Madame U... en moyenne 8,6 mois par an. Cette collaboration a donc été longue et régulière et l'employeur ne pouvait de façon unilatérale faire cesser cette collaboration. Par voie de conséquence, les demandes formées par la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des indemnités de rupture apparaissent fondées. Le terme de la relation de travail est arrêté par Madame U... au 25 août 2016. Au regard des motifs ci-dessus énoncés, alors que l'employeur ne pouvait unilatéralement faire cesser de travailler son collaborateur régulier sans mettre en place une procédure de licenciement, Madame U... est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La rupture doit être fixée à la date du prononcé de la résiliation, soit le 25 août 2016. Sur le temps partiel Si le fait de reconnaître à Madame U... la qualité de journaliste professionnelle salariée conduit à octroyer à la relation de travail les effets d'un CDI, cela ne lui confère pas automatiquement les effets d'un contrat de travail à temps plein. En effet, aucune des parties ne conteste que la salariée était rémunérée à la pige. Le journaliste pigiste a comme particularité de disposer d'une rémunération qui varie en fonction des commandes et des contributions versées. Tel était le cas de Madame U.... L'ensemble des documents financiers qui ont été transmis par les parties permettent de relever que sur la période de janvier 2003 à 2013 par comparaison avec un traducteur salarié à plein temps, Madame U... a réalisé environ 10 heures de travail par mois pendant cette période. Les 20 mails qu'elle transmet entre 2008 à 2013 ne permettent pas, comme elle le soutient, de considérer que sur l'ensemble du temps non travaillé dans le mois, elle se tenait à la disposition de son employeur. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un travail à temps partiel. Sur le salaire de référence Pour calculer le salaire de référence, il y a lieu d'établir une rémunération moyenne à partir des bulletins de salaire qui reflètent l'activité exercée par la salariée lors de son temps partiel. Compte-tenu de la réduction progressive du nombre de piges sur les dernières années d'exercice de Madame U..., il convient d'établir cette moyenne au regard des rémunérations perçues sur l'année 2010 et de retenir un salaire mensuel brut moyen de 1547,10 euros. Eu égard au salaire retenu, il sera fait droit aux demandes de rappels de salaire faites à titre subsidiaire par Madame U... pour la période du 1er janvier 2011 au 25 août 2016 à hauteur de 89535,15 euros outre les congés payés afférents. Sur les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents Compte tenu du salaire de référence retenu, il sera fait droit aux demandes de Madame U... à hauteur de 3094,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle nécessite que la Cour apprécie l'ancienneté de la salariée. Eu égard aux précédents motifs qui font débuter la relation de salariat à compter de janvier 2003 et du terme fixé au 25 août 2016, Madame U... peut se prévaloir d'une ancienneté de 13 ans et 8 mois. En application de l'article L 7112-3 du code du travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement sera fixée à la somme de 21143,70 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Madame U... a plus de 13 ans d'ancienneté et que la société occupait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 17000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la nature de la relation entre Madame U... et la société COURRIER INTERNATIONAL II résulte d'une part de l'article L.7111 -3 du Code du travail que sont journalistes professionnels tous ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs, peu important qu'une carte professionnelle leur ait été remise et d'autre part de l'article L.7111-4 du même code que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs et reporters-photographes. La qualité de journaliste professionnelle de Madame U... ne fait l'objet d'aucune contestation puisque notamment les bulletins de paie de l'intéressée font référence à la convention collective nationale des journalistes. En outre, l'article L.7112-1 du Code du travail pose comme principe que "Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. ". La présomption vaut donc également pour les journalistes pigistes qui ont la particularité d'être rémunérés à la pige, c'est à dire à la tâche, au nombre de caractères ou de pages. Contrairement à ce que prétend la société COURRIER INTERNATIONAL, Madame U... ne disposait pas d'une liberté dans l'organisation de son travail car elle devait être disponible en permanence et répondre dans des délais extrêmement courts aux demandes de traduction de textes qui lui étaient adressées. Il lui était normalement impossible de refuser de répondre à une commande. Le fait qu'une commande ait pu lui être adressée sous forme interrogative ne l'autorisait pas à rejeter la demande. L'interrogation portait en réalité sur sa capacité à respecter le délai souhaité ou bien était l'expression d'une sollicitude à son égard. Il était .par ailleurs parfois subtil de dissimuler un ordre ou une directive sous une apparence interrogative. Dans la mesure où Madame U... se trouvait en situation de subordination juridique, elle pouvait légitiment revendiquer le statut salarié. Si l'employeur d'un journaliste pigiste n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, il est néanmoins contraint, lorsqu'il a fait appel à un pigiste pendant une longue période et en a fait un collaborateur régulier, de continuer à lui fournir un travail sauf à engager la procédure de licenciement En l'espèce en cessant de passer à Madame U... de nouvelles commandes postérieurement au mois de novembre 2013 et ne lui assurant plus aucun revenu, la société COURRIER INTERNATIONAL a manqué à ses obligations essentielles. L'employeur n'ayant engagé aucune procédure de licenciement et la salariée n'ayant pas démissionné et étant restée à la disposition de ce dernier, la relation de travail se poursuit. Madame U... est donc fondée à solliciter le paiement d'un salaire pour toute la durée de la période durant laquelle elle est restée à disposition de la société COURRIER INTERNATIONAL sans jamais recevoir ni commande ni rémunération, c'est-à-dire à compter du mois de décembre 2013. Elle est donc fondée à solliciter le paiement mensuel d'un salaire depuis cette date. [
] Sur la résiliation judiciaire de la relation contractuelle Compte tenu du manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, elle est également fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui prendra effet au jour du prononcé du présent jugement et à considérer que cette rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ;

ALORS d'abord QUE, si la convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, l'employeur présumé peut renverser cette présomption en établissant que le journaliste exerce son activité en-dehors de tout lien de subordination ; qu'en l'espèce, ayant relevé qu'il n'était pas contestable que Madame U... n'était pas intégrée à une équipe ni contrainte à des exigences d'organisation ou de présence, la Cour d'appel a néanmoins considéré que la société COURRIER INTERNATIONAL ne démontrait pas que Madame U... exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté au motif qu'elle ne disposait d'aucune latitude concernant le délai de transmission qui lui était imparti pour restituer sa traduction et ne disposait donc pas de liberté pour contrer cette urgence et qu'elle n'avait pas non plus le choix des travaux qui lui étaient confiés ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait par ailleurs que les propositions de traductions qui lui étaient faites l'étaient sous forme de questionnement ce dont il se déduisait que Madame U... avait la faculté de les refuser, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du Code du travail ;

ALORS ensuite QUE l'état de dépendance économique dans lequel se trouve l'une des parties à une convention vis-à-vis de l'autre est inopérant pour caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique permettant de qualifier cette convention de contrat de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que la dépendance financière dans laquelle se serait trouvée Madame U... vis-à-vis de la société COURRIER INTERNATIONAL rendait illusoire son choix d'accepter ou pas les propositions de traductions qui lui étaient faites sous forme de questionnement pour en déduire que la société ne démontrait pas que la journaliste exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du Code du travail.

ALORS encore QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser les pièces desquelles sont déduites leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société COURRIER INTERNATIONAL ne démontrait pas que Madame U... exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que Madame U... devait être disponible en permanence et qu'il lui était normalement impossible de refuser de répondre à une commande, le fait qu'une commande ait pu lui être adressée sous forme interrogative ne l'autorisant pas à rejeter la demande ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmations péremptoires sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, la Cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS enfin QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société COURRIER INTERNATIONAL ne démontrait pas que Madame U... exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté, la Cour d'appel a relevé que Madame U... démontrait que sa spécialisation concernant l'Italie dont elle avait disposé pendant un temps, lui avait été enlevée dans la dernière période de sa collaboration ; qu'en statuant par un tel motif alors que Madame U... ne prétendait rien de tel dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame U... en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame U... à la somme de 1547,10 euros pour un contrat de travail salarié à durée indéterminée à temps partiel de janvier 2003 au 25 août 2016, d'avoir condamné la société COURRIER INTERNATIONAL à payer à Madame U... les sommes de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3094,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 309,24 euros au titre des congés payés y afférents, 21 143,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, 89 535,15 euros à titre de rappel de salaire et 8953,51 euros au titre des congés payés y afférents, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir ordonné la remise par la société COURRIER INTERNATIONAL à Madame U... des documents sociaux rectifiés conformes à son arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le salaire de référence Pour calculer le salaire de référence, il y a lieu d'établir une rémunération moyenne à partir des bulletins de salaire qui reflètent l'activité exercée par la salariée lors de son temps partiel. Compte-tenu de la réduction progressive du nombre de piges sur les dernières années d'exercice de Madame U..., il convient d'établir cette moyenne au regard des rémunérations perçues sur l'année 2010 et de retenir un salaire mensuel brut moyen de 1547,10 euros. Eu égard au salaire retenu, il sera fait droit aux demandes de rappels de salaire faites à titre subsidiaire par Madame U... pour la période du 1er janvier 2011 au 25 août 2016 à hauteur de 89535,15 euros outre les congés payés afférents. Sur les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents Compte tenu du salaire de référence retenu, il sera fait droit aux demandes de Madame U... à hauteur de 3094,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle nécessite que la Cour apprécie l'ancienneté de la salariée. Eu égard aux précédents motifs qui font débuter la relation de salariat à compter de janvier 2003 et du terme fixé au 25 août 2016, Madame U... peut se prévaloir d'une ancienneté de 13 ans et 8 mois. En application de l'article L 7112-3 du code du travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement sera fixée à la somme de 21143,70 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Madame U... a plus de 13 ans d'ancienneté et que la société occupait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 17000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Si l'employeur d'un journaliste pigiste n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, il est néanmoins contraint, lorsqu'il a fait appel à un pigiste pendant une longue période et en a fait un. collaborateur régulier, de continuer à lui fournir un travail sauf à engager la procédure de licenciement En l'espèce en cessant de passer à Madame U... de nouvelles commandes postérieurement au mois de novembre 2013 et ne lui assurant plus aucun revenu, la société COURRIER INTERNATIONAL a manqué à ses obligations essentielles. L'employeur n'ayant engagé aucune procédure de licenciement et la salariée n'ayant pas démissionné et étant restée à la disposition de ce dernier, la relation de travail se poursuit. Madame U... est donc fondée à solliciter le paiement d'un salaire pour toute la durée de la période durant laquelle elle est restée à disposition de la société COURRIER INTERNATIONAL sans jamais recevoir ni commande ni rémunération, c'est-à-dire à compter du mois de décembre 2013. Elle est donc fondée à solliciter le paiement mensuel d'un salaire depuis cette date. » ;

ALORS d'abord QUE, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager une procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; qu'en l'espèce, ayant relevé, d'une part, que la société COURRIER INTERNATIONAL avait cessé de fournir du travail à Madame U... à compter d'octobre 2013, et, d'autre part, une « réduction progressive du nombre de piges sur les dernières années d'exercice » de la salariée, la Cour d'appel a condamné la société COURRIER INTERNATIONAL à lui verser, pour la période courant de janvier 2011 à octobre 2013, un rappel de salaire calculé sur la base de la rémunération moyenne perçue par la salariée sur l'année 2010 ; qu'en statuant ainsi alors que, la société COURRIER INTERNATIONAL n'étant pas tenue de fournir à Madame U... un volume constant de travail, aucun rappel de salaire ne lui était dû pour la période en cause pendant laquelle, malgré une diminution des piges confiées, il n'était pas contesté que la société avait continué à fournir régulièrement du travail à la salariée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ensemble celles de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS ensuite QUE le journaliste rémunéré à la pige, même employé comme collaborateur régulier, ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour les périodes d'interruption de commandes que s'il établit être resté, pendant ces périodes, à la disposition de l'entreprise de presse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir constaté que la société COURRIER INTERNATIONAL avait cessé de fournir du travail à Madame U... en octobre 2013, a condamné cette société à verser à la salariée un rappel de salaire pour la période courant d'octobre 2013 au 25 août 2016, date du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, pendant cette période, Madame U... était restée à la disposition de la société exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ensemble celles de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS encore QUE, tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser les pièces desquelles sont déduites leurs constatations ; qu'en l'espèce, à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges par lesquels, pour justifier l'allocation à Madame U... d'un rappel de salaire pour la période de décembre 2013 au 25 août 2016, date du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ces derniers ont relevé que la salariée était restée à la disposition de la société COURRIER INTERNATIONAL, en statuant par voie d'affirmation péremptoire, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la Cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en toute hypothèse QUE, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager une procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; qu'en l'espèce, à supposer qu'un rappel de salaire ait été effectivement été dû à Madame U... pour la période courant d'octobre 2013 au 25 août 2016, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, en calculant ce rappel de salaire sur la base du salaire moyen brut perçu sur l'année 2010 au motif que, sur les dernières années d'exercice, le nombre des piges confiées à Madame U... avait été progressivement réduit, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ensemble celles de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au litige ;

ALORS enfin QUE si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager une procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés, de l'indemnité de licenciement ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail doit être calculé, par application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, sur le salaire moyen des 12 ou des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges ; qu'en l'espèce, pour calculer sur la base d'un salaire de référence de 1547,10 euros les sommes accordées à Madame U... à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a considéré que, compte-tenu de la réduction progressive du nombre de piges sur les dernières années d'exercice de Madame U..., il convenait d'établir sa rémunération moyenne au regard des rémunérations perçues sur l'année 2010 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société COURRIER INTERNATIONAL avait cessé de fournir des piges à Madame U... en octobre 2013, ce dont elle aurait dû déduire que le salaire de référence de la salariée devait être calculé sur la base des rémunérations perçues sur les 12 ou les 24 mois précédant cette date, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 7112-3 du Code du travail dans leur version applicable au litige ensemble celles de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme U...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme U... de sa demande tendant à voir dire que la relation salariale la liant à la société Courrier International était un contrat de travail à temps complet, ET D'AVOIR calculé l'ensemble des sommes qui lui sont allouées à titre de salaires ou d'indemnités sur la base d'un temps partiel,

AUX MOTIFS QUE si le fait de reconnaître à Mme U... la qualité de journaliste professionnelle salariée conduit à octroyer à la relation de travail les effets d'un CDI, cela ne lui confère pas automatiquement les effets d'un contrat de travail à temps plein. En effet, aucune des parties ne conteste que la salariée était rémunérée à la pige. Le journaliste pigiste a comme particularité de disposer d'une rémunération qui varie en fonction des commandes et des contributions versées. Tel était le cas de Mme U.... L'ensemble des documents financiers qui ont été transmis par les parties permettent de relever que, sur la période de janvier 2003 à 2013, par comparaison avec un traducteur salarié à plein temps, Mme U... a réalisé environ 10 heures de travail par mois pendant cette période. Les vingt mails qu'elle transmet entre 2008 à 2013 ne permettent pas, comme elle le soutient, de considérer que sur l'ensemble du temps non travaillé dans le mois, elle se tenait à la disposition de son employeur. C'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un travail à temps partiel ;

ALORS QUE constitue un contrat de travail à temps complet le contrat de travail pendant l'exécution duquel le salarié se trouve à la disposition permanente de son employeur ; qu'il résulte des propres motifs du premier juge, non expressément infirmés par la Cour d'appel, ni contestés par la société Courrier International devant la Cour d'appel, que Mme U... « devait être disponible en permanence et répondre dans des délais extrêmement courts aux demandes de traduction de textes qui lui étaient adressées. Il lui était normalement impossible de refuser de répondre à une commande » ; que la Cour d'appel, de son côté, précise : « les mails fournis par la salariée permettent de constater que, lorsque des travaux de traduction lui étaient transmis, Mme U... ne disposait d'aucune latitude concernant le délai de transmission qui lui était imparti pour restituer sa traduction. Cette situation avait pour conséquence qu'elle ne disposait pas de liberté pour contrer cette urgence. Elle n'avait pas non plus le choix des travaux qui lui ont été confiés et, par voie de conséquence, aucune liberté sur la nature de la thématique des documents qui lui étaient soumis » ; qu'en l'état de ces motifs de nature à caractériser la disposition constante de Mme U... aux ordres de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12320
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-12320


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12320
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