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04/12/2019 | FRANCE | N°18-11989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 18-11989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2017), que M. S... a été engagé à compter du 1er juillet 2006 en qualité de joueur de rugby par la société Béziers Rugby, selon contrats de travail à durée déterminée successifs renouvelés par avenants, le dernier ayant pour terme le 30 juin 2013 ; que l'employeur ayant informé le salarié qu'il n'envisageait pas de poursuivre la relation de travail au-delà de cette date, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de

demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2017), que M. S... a été engagé à compter du 1er juillet 2006 en qualité de joueur de rugby par la société Béziers Rugby, selon contrats de travail à durée déterminée successifs renouvelés par avenants, le dernier ayant pour terme le 30 juin 2013 ; que l'employeur ayant informé le salarié qu'il n'envisageait pas de poursuivre la relation de travail au-delà de cette date, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses indemnités de requalification et de rupture alors, selon le moyen, que le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs est possible dans le domaine du sport professionnel, sous le contrôle du juge à qui il incombe notamment de vérifier si ce recours est justifié par des raisons objectives liées au caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus en l'espèce par les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, et en considérant par conséquent que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement irrégulier dans le cadre d'un tel contrat, au motif que la société Béziers Rugby ne justifiait pas « de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. S... », tout en constatant que celui-ci avait été engagé par la société Béziers Rugby « en qualité de joueur de rugby », d'où il résultait nécessairement que l'emploi litigieux était par nature à caractère temporaire, les clubs de rugby professionnels ne s'attachant les services d'un joueur professionnel que dans le cadre de contrats dont la durée est déterminée en fonction des saisons sportives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ;

Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur se bornait à affirmer qu'il était d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béziers Rugby aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Béziers Rugby à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société SASP Béziers Rugby

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Béziers Rugby à payer à M. S... les sommes de 35.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.156 euros à titre d'indemnité de requalification, 8.312 euros à titre d'indemnité de préavis, 831,20 euros au titre des congés payés afférents et 7.273 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualification de la relation contractuelle : à titre liminaire, il convient de préciser que l'article 24 in fine de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridiction sociale dispose que les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de ladite loi, s'appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de sa publication ; il s'ensuit que la relation contractuelle liant les parties étant antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions, ces dernières ne lui étaient pas applicables ; en revanche, lui étaient applicables les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatif aux conditions de recours au contrat à durée déterminée ; d'ailleurs, chacun des contrats à durée déterminée conclu au cours de la relation contractuelle faisait référence à ces dispositions ; or, il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certain des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminés successifs, imposant de vérifier le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concret établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. S... a, dans un premier temps, pour la saison sportive 2005/2006, été provisoirement mis à disposition de la SA SASP Béziers Rugby, par le club ASM Clermont-Auvergne, lequel est donc resté son employeur, de sorte que la SA SASP Béziers Rugby n'était pas l'employeur de M. S... durant la saison sportive 2005/2006 ; ainsi, il peut être revendiqué la requalification à l'encontre de la SA SASP Béziers Rugby au titre de cette période ; en revanche, la SA SASP Béziers Rugby a ensuite conclu avec M. S... les contrats de travail à durée déterminée suivants : - un contrat de travail à durée déterminée du 8 février 2006 conclu pour la durée des deux saisons sportives 2006/2007 et 2007/2008 ; - un avenant du 28 mai 2007 conclu pour la durée des deux saisons sportives 2007/2008 et 2008/2009 ; - un contrat de type homologué de joueur fédéral à durée déterminée d'usage conclu pour la durée de la saison sportive 2009/2010 ; - un avenant du 14 novembre 2009 convenant que le contrat de travail serait automatiquement renouvelé par tacite reconduction pour la durée des deux saisons sportives 2010/2011 et 2011/2012 ; - un avenant du 14 juin 2010 prolongeant le contrat de travail du salarié pour la durée de la saison sportive 2010/2011 ; - un avenant du 20 avril 2010 prolongeant le contrat de travail du salarié pour la durée des saisons sportives 2011/2012 et 2012/2013 ; il en résulte que la SA SASP Béziers Rugby a eu recours de manière continue pendant huit ans du 1er juillet 2006 au 30 juin 2013 à des contrats de travail à durée déterminée et avenants dans le secteur du sport professionnel, secteur d'activité dans lequel, en vertu de l'article D. 1242-1 du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi confié à M. S... pendant cette période, la société intimée se borne à affirmer qu'il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le cadre du sport professionnel et donc de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée ; faute par la société intimée de justifier de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. S..., il convient de procéder à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006. Sur les conséquences de la requalification de la relation contractuelle : dès lors que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la fin de contrat intervenue le 30 juin 2013 doit s'analyser en un licenciement ; s'agissant du bien-fondé du licenciement (
) : la cour relève que dans un courrier électronique du 23 mai 2013, la SA SASP Béziers Rugby avait fait savoir à M. S... qu'elle n'envisageait pas de poursuivre la relation de travail, en ces termes : "il n'est pas envisagé de te faire de proposition de contrat au regard de tes performances sportives de cette saison et de ta participation à moins de la moitié des rencontres en qualité de titulaire" ; ce courrier électronique fait donc mention d'un motif de licenciement dont il appartient à la cour, comme elle y est invitée par l'employeur, de contrôler la réalité et le sérieux ; si les documents produits par la SA SASP Béziers Rugby montrent que M. S... avait effectivement participé à moins de la moitié des matchs de la saison 2012/2013 en tant que titulaire et si cela lui était imputable ni d'apprécier ce qui était attendu de M. S... en sa qualité de joueur de rugby professionnel ni enfin de comparer ses résultats avec ses statistiques antérieures ou celles des autres joueurs de l'équipe ; il s'en suit que le licenciement de M. S... n'est pas fondé (arrêt attaqué pp. 4-5-6) ;

ALORS QUE le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs est possible dans le domaine du sport professionnel, sous le contrôle du juge à qui il incombe notamment de vérifier si ce recours est justifié par des raisons objectives liées au caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus en l'espèce par les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, et en considérant par conséquent que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement irrégulier dans le cadre d'un tel contrat, au motif que la société Béziers Rugby ne justifiait pas "de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. S...", tout en constatant que celui-ci avait été engagé par la société Béziers Rugby "en qualité de joueur de rugby", d'où il résultait nécessairement que l'emploi litigieux était par nature à caractère temporaire, les clubs de rugby professionnels ne s'attachant les services d'un joueur professionnel que dans le cadre de contrats dont la durée est déterminée en fonction des saisons sportives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11989
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Caractère temporaire de l'emploi - Raisons objectives l'établissant - Office du juge

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur se bornait à affirmer qu'il était d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée


Références :

Articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code

accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil d
u 28 juin 1999.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2017

Sur l'office du juge en matière de contrats à durée déterminée dits d'usage et la nécessaire justification du caractère temporaire de l'emploi, dans le même sens que :Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-23176, Bull. 2014, V, n° 295 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-11989, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11989
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