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28/11/2019 | FRANCE | N°18-23539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-23539


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 2018), qu'un jugement du 6 janvier 2017 a condamné, sous astreinte, M. et Mme S... à procéder à l'élagage des arbres implantés sur leur parcelle et surplombant la propriété voisine de M. et Mme Y... et à évacuer les déchets végétaux, incluant les produits de coupe, générés par cet élagage ; que M. et Mme Y... ont agi en liquidation de l'astreinte, fix

ation d'une astreinte définitive et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 2018), qu'un jugement du 6 janvier 2017 a condamné, sous astreinte, M. et Mme S... à procéder à l'élagage des arbres implantés sur leur parcelle et surplombant la propriété voisine de M. et Mme Y... et à évacuer les déchets végétaux, incluant les produits de coupe, générés par cet élagage ; que M. et Mme Y... ont agi en liquidation de l'astreinte, fixation d'une astreinte définitive et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'obligation prescrite à M. et Mme S... à peine d'une astreinte, qui a commencé à courir le 15 avril 2017 et expirait le 15 mai 2017, a été satisfaite dès lors qu'ils établissent, par la production de constats d'huissier de justice des 28 février et 8 mars 2017, qu'il a été procédé à un élagage des douze pins parasol surplombant la parcelle de M. et Mme Y... et qu'il résulte des constatations, faites par un huissier de justice les 6 avril 2017 et 8 mai 2018, que des branches des pins implantés sur la parcelle de M. et Mme S... dépassent encore sur la propriété de M. et Mme Y... dont le jardin est envahi d'aiguilles de pin, également présentes sur la toiture de leur habitation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 29 août 2017 soulevée par M. et Mme S..., l'arrêt rendu le 19 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Rejette la demande de M. et Mme S... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes en liquidation d'astreinte, fixation d'une nouvelle astreinte et dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE, par jugement du 6 janvier 2017, le tribunal d'instance de Fréjus a, entre autres dispositions, ordonné à M. et Mme S... de faire procéder à l'élagage des arbres implantés sur leur parcelle surplombant la propriété voisine de M. et Mme Y..., dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et à défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour et ce pendant un délai de 30 jours ; qu'en cause d'appel, les époux Y... communiquent les certificats de non appel du jugement rendue le 6 janvier 2017 et de la décision rectificative du 4 août 2017, signifiés à M. et Mme S... les 14 février et 18 août 2017 ; que le caractère exécutoire de la décision ordonnant l'astreinte est établi ; que l'obligation faite à M. et Mme S... à peine d'astreinte consiste à procéder à l'élagage des arbres de leur propriété surplombant celle de leurs voisins et à évacuer les déchets végétaux résultant de cette taille ; qu'il a été satisfait à cette injonction dans le délai laissé aux débiteurs pour s'exécuter volontairement, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier communiqués par les intimés et datés des 28 février et 8 mars 2017 ainsi que de la facture de l'EURL Aurélien Jardins du 8 mars 2017 ; que s'il ressort des constatations d'huissier des 6 avril 2017 et 8 mai 2018 que des branches de pins implantés sur leur propriété dépassent encore sur la parcelle de M. et Mme Y..., dont le jardin est envahi d'aguilles de pins, également présentes sur la toiture de leur habitation, il est justifié par l'attestation du responsable de l'entreprise Aurélien Jardins que tout élagage supplémentaire à celui déjà réalisé entraînerait à terme le dépérissement des conifères ; que l'élagage a donc été réalisé, nonobstant la persistance d'inconvénients subis par M. et Mme Y..., dont la cessation suppose, compte tenu de la nature des arbres implantés en limite de propriété, la coupe de ces arbres qui n'a pas été ordonnée, ;

1°- ALORS QUE le jugement du 6 janvier 2017, rectifié par le jugement du 4 aout 2017, ordonnait à M. et Mme S... de faire procéder à l'élagage des arbres surplombant la propriété des époux Y..., dans toute la mesure où ils dépassent les limites légales ; que la cour d'appel a constaté que des branches de pins implantés sur la parcelle des débiteurs dépassaient encore sur la propriété de M. et Mme Y... ; qu'en déboutant néanmoins ces derniers de leurs demandes au motif qu'un élagage supplémentaire risquerait de déséquilibrer les arbres et d'entraîner leur dépérissement, sans relever l'existence d'une cause étrangère rendant l'exécution impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution.

2°- ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que des branches des pins implantés sur la propriété des époux S... dépassent encore sur la parcelle de M. et Mme Y... et affirmer que ces derniers ont satisfait à l'injonction qui leur était faite dans le jugement du 6 janvier, consistant à élaguer les arbres surplombant la propriété des époux Y... ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23539
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-23539


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23539
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