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28/11/2019 | FRANCE | N°18-20386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-20386


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc Roussillon (l'URSSAF) portant sur les années 2007 et 2008, la société Expresso Courses (la société) a été destinataire d'une lettre d'observations à la suite de laquelle elle a répondu ; que l'URSSAF lui a notifié deux mises en demeure concernant son établissement de [...], les 12 et 25 novembre 2010 ; que la société a sais

i d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc Roussillon (l'URSSAF) portant sur les années 2007 et 2008, la société Expresso Courses (la société) a été destinataire d'une lettre d'observations à la suite de laquelle elle a répondu ; que l'URSSAF lui a notifié deux mises en demeure concernant son établissement de [...], les 12 et 25 novembre 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de réponse de l'Urssaf aux explications données par l'employeur suite à la réception de la lettre d'observations initiale n'est soumise à aucun formalisme ; qu'il suffit, si l'inspecteur du recouvrement maintient sa position, qu'il manifeste à l'employeur qu'il a bien pris en compte ses réponses ; que l'URSSAF n'a pas à s'expliquer à nouveau sur sa position ni à adresser à l'employeur une nouvelle lettre d'observations ; qu'en considérant que les deux lettres réponse de l'URSSAF des 8 avril 2010 et 29 septembre 2010 ne répondaient pas suffisamment précisément aux critiques de l'employeur et interdisaient donc à l'URSSAF de notifier une mise en demeure quand les deux lettres indiquaient bien avoir pris note des observations de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, par un courrier du 8 avril 2010, l'inspecteur du recouvrement a accusé réception du courrier de l'employeur en date du 26 février 2010 faisant part de ses observations suite au contrôle de son entreprise, en lui précisant « qu'il en prenait bonne note » et qu'il lui communiquerait « dès que possible la décision qui sera prise sur la suite à donner à (ses) observations » ; que de même, dans un courriel du 29 septembre 2010, les inspecteurs du recouvrement ont encore répondu aux observations de l'employeur, en lui indiquant être dans l'obligation de procéder à des investigations supplémentaires, tout en spécifiant avoir bien noté « que le carburant était fourni par une cuve sur place à [...] et qu'ils ne prenaient pas l'autoroute pour se rendre à Narbonne » ; qu'en considérant cependant que l'inspecteur du contrôle n'avait pas répondu aux observations de la société, la cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ;

3°/ que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que l'URSSAF versait aux débats un courrier du 29 septembre 2010 adressé à la société et libellé comme suit : « Pour faire suite à vos observations concernant la réintégration des primes de panier allouées aux salariés présents sur le site de [...] Soit Mesdames V..., W... et R..., Je vous précise que les intéressés ont une coupure d'une heure par jour pour déjeuner, qu'elles prennent à tour de rôle afin effectivement de garantir l'accès continue du site. Compte tenu de cette organisation, elles ne sont pas contraintes de déjeuner sur place. En conséquence, l'octroi d'une prime de panier ne se justifie pas. Le redressement effectué à ce titre est maintenu » ; qu'en refusant de considérer que l'URSSAF avait bien répondu aux observations de la société, sans expliquer en quoi le courrier susvisé ne pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti aux observations des inspecteurs de l'URSSAF, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'intéressé, l'arrêt relève que par sa lettre du 8 avril 2010, l'inspecteur du recouvrement note les observations de la société, mais n'y répond pas et que, s'agissant de la lettre du 29 septembre 2010, il ressort de ce courrier que l'inspecteur n'a pas répondu aux observations de la société, puisqu'il a indiqué qu'il souhaitait préalablement effectuer des investigations supplémentaires, et qu'aucune réponse n'y a été donnée postérieurement à cette lettre ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que, délivrée alors que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas répondu aux observations de la société, la mise en demeure du 12 novembre 2010 était entachée de nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige ;

Attendu que pour annuler la mise en demeure du 25 novembre 2010, l'arrêt retient qu'il est indiqué à la rubrique « motifs de recouvrement » la mention « cotisations complémentaires suite conditions d'exonération non remplies » et précisé comme période « année 09 », ce qui ne saurait être considéré comme suffisant dès lors que la mise en demeure n 'avait pas été notifiée suite à un contrôle, et n'avait pas été précédée de l'envoi d'une lettre d'observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les mentions de la mise en demeure litigieuse permettaient à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise en demeure du 25 novembre 2010, l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Expresso Courses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré nulles et de nul effet la mise en demeure du 12 novembre 2010 et celle du 25 novembre 2010 et d'AVOIR annulé les opérations de contrôle et de redressement opérées par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon auprès de la société Expresso Courses, ayant conduit à l'envoi des dites mises en demeure ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité de la mise en demeure du 12 novembre 2010, conformément à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, l'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de 30 jours pour répondre aux observations des inspecteurs de l'URSSAF ; que lorsqu'il a répondu avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 30 décembre 2009 a été notifiée à la société le 5 janvier 2010 ; que celle-ci établit que par courriel du 29 janvier 2010, son conseil a sollicité un délai jusqu'au 26 février suivant pour répondre aux observations de l'URSSAF, délai qui lui a été accordé par l'inspecteur du contrôle, suivant courriel du 8 février 2010 ; qu'ainsi, la lettre que la société a adressée à l'URSSAF le 26 février 2010 pour contester le redressement envisagé est intervenu dans les délais, de sorte que la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard faisant l'objet du redressement ne pouvait pas intervenir avant que l'inspecteur ait répondu aux observations de l'employeur ; qu'or, le 12 novembre 2010, l'URSSAF a mis en recouvrement les cotisations faisant l'objet du redressement sans avoir répondu aux observations de la société, dans la mesure où les courriers qu'elle lui a adressées les 8 avril et 29 septembre 2010 ne sauraient être considéré comme des réponses aux observations de la société ; qu'en effet, la lettre du 8 avril 2010 est ainsi rédigée: «(
) J'accuse réception de votre courrier du 26/02/2010 aux termes duquel vous faites part de vos observations suite au contrôle de votre entreprise. J'ai pris bonne note que vous remettez en cause :
-la régularisation effectuée au titre de la déduction forfaitaire spécifique de 20 % appliquée sur les rémunérations des chauffeurs
-les primes de paniers allouées aux manutentionnaires du site de Toulouse. Pour faire suite à ma visite du 6 avril 2010, je vous précise que je vous communiquerai dès que possible la décision qui sera prise sur la suite à donner à vos observations (
)» ;
qu'ainsi, si l'inspecteur du recouvrement a noté dans ce courrier les observations de la société, il n'y répond pas ; que s'agissant de la lettre du 29 septembre 2010, elle est rédigée en ces termes : «(
) Suite à mon appel téléphonique de ce jour et suite à votre contestation concernant l'application de l'abattement forfaitaire sur les rémunérations des livreurs, je dois examiner la situation des personnes concernées.
En conséquence, je vais faire un sondage sur le mois d'octobre 2018 sur leurs déplacements. Il convient donc pour chacun des livreurs concernés et payés en octobre 2008 de me produire les états détaillés de leurs déplacements avec les justificatifs à l'appui soit notamment les fiches de déplacement remplies par le salarié comportant le kilométrage effectué par jour, à compléter par les lieux de déplacements, la tournée effectuée si elle est identique tous les jours, le contrat avec le fournisseur confirmant la tournée, les justificatifs des frais de déplacement (péages, restaurant, fiches clients, etc ... .).
Sur ce dernier point j'ai bien noté que le carburant était fourni par une cuve sur place à [...] et qu'ils ne prenaient pas l'autoroute pour se rendre à Narbonne.
A toutes fins utiles, et compte tenu des délais nécessaires à l'examen de votre dossier, je vous précise que nous devons vous adresser la mise en demeure se rapportant à la dette initialement chiffrée, et ce, à titre conservatoire.
Je vous tiendrais informé dès que possible de la suite donnée à votre dossier (
)» ;
qu'il ressort de ce courrier que l'inspecteur de contrôle n'a pas répondu aux observations de la société, puisqu'il a indiqué qu'il souhaitait préalablement effectuer des investigations supplémentaires ; qu'or, aucune réponse n'a été donnée aux observations de la société, postérieurement à cette lettre ; qu'il s'ensuit que la mise en demeure de payer notifiée à la société le 12 novembre 2010, sans qu'aucun élément de réponse n'ait été préalablement opposé à ses observations, est nulle, ainsi que le contrôle et la procédure subséquente qui ont donné lieu à la mise en demeure entachée de nullité ; que la décision déférée sera donc infirmée ;

1) ALORS QUE la lettre de réponse de l'Urssaf aux explications données par l'employeur suite à la réception de la lettre d'observations initiale n'est soumise à aucun formalisme ; qu'il suffit, si l'inspecteur du recouvrement maintient sa position, qu'il manifeste à l'employeur qu'il a bien pris en compte ses réponses ; que l'Urssaf n'a pas à s'expliquer à nouveau sur sa position ni à adresser à l'employeur une nouvelle lettre d'observations ; qu'en considérant que les deux lettres réponse de l'Urssaf des 8 avril 2010 et 29 septembre 2010 ne répondaient pas suffisamment précisément aux critiques de l'employeur et interdisaient donc à l'Urssaf de notifier une mise en demeure quand les deux lettres indiquaient bien avoir pris note des observations de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, par un courrier du 8 avril 2010, l'inspecteur du recouvrement a accusé réception du courrier de l'employeur en date du 26 février 2010 faisant part de ses observations suite au contrôle de son entreprise, en lui précisant « qu'il en prenait bonne note » et qu'il lui communiquerait « dès que possible la décision qui sera prise sur la suite à donner à (ses) observations » ; que de même, dans un courriel du 29 septembre 2010, les inspecteurs du recouvrement ont encore répondu aux observations de l'employeur, en lui indiquant être dans l'obligation de procéder à des investigations supplémentaires, tout en spécifiant avoir bien noté « que le carburant était fourni par une cuve sur place à [...] et qu'ils ne prenaient pas l'autoroute pour se rendre à Narbonne » ; qu'en considérant cependant que l'inspecteur du contrôle n'avait pas répondu aux observations de la société Expresso Courses, la cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ;

3) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que l'URSSAF versait aux débats un courrier du 29 septembre 2010 adressé à la société Expresso Courses et libellé comme suit : « Pour faire suite à vos observations concernant la réintégration des primes de panier allouées aux salariés présents sur le site de [...]
Soit Mesdames V..., W... et R..., Je vous précise que les intéressés ont une coupure d'une heure par jour pour déjeuner, qu'elles prennent à tour de rôle afin effectivement de garantir l'accès continue du site.
Compte tenu de cette organisation, elles ne sont pas contraintes de déjeuner sur place. En conséquence, l'octroi d'une prime de panier ne se justifie pas.
Le redressement effectué à ce titre est maintenu » ; qu'en refusant de considérer que l'URSSAF avait bien répondu aux observations de la société Expresso Courses, sans expliquer en quoi le courrier susvisé ne pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré nulles et de nul effet la mise en demeure du 12 novembre 2010 et celle du 25 novembre 2010 et d'AVOIR annulé les opérations de contrôle et de redressement opérées par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon auprès de la société Expresso Courses, ayant conduit à l'envoi des dites mises en demeure ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité de la mise en demeure du 25 novembre 2010, selon l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment des faits, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, il est indiqué dans la mise en demeure du 25 novembre 2010 à la rubrique "motif de mise en recouvrement" la mention suivante : «cotisations complémentaires suite conditions d'exonération non remplies» et à la rubrique "période" : "année 09" ; que ces mentions ne sauraient être considérées comme suffisantes pour permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et ce, d'autant plus que cette mise en demeure n'a pas été notifiée suite à un contrôle et n'a pas été précédée de l'envoi d'une lettre d'observations ; qu'il convient par conséquent de constater que la mise en demeure du 25 novembre 2010 est nulle et d'infirmer la décision déférée ;

ALORS QUE la mise en demeure adressée par l'union de recouvrement à l'employeur est régulière dès lors qu'elle permet à celui-ci de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à ce titre est parfaitement valable la mise en demeure qui mentionne la cause (« Cotisations complémentaires suite conditions d'exonération non remplies »), la nature (« Régime général »), la période concernée (« Année 09 ») et indique clairement le montant dû, soit la somme de 145.013 euros ; qu'en jugeant que de telles mentions ne suffisaient pas à la validité de la mise en demeure et devait entraîner sa nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20386
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-20386


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20386
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