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28/11/2019 | FRANCE | N°18-11730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-11730


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2017), que M. W... R... et son frère M..., aux droits duquel est venue son épouse, P... R..., sont devenus propriétaires indivis par succession d'un immeuble dont, le 13 octobre 1986, M... H..., a été désigné administrateur provisoire et que, le 1er décembre 2004, celui-ci a donné en partie à bail commercial ; que ce bail a été cédé avec l'agrément de M. A..., agissant en qualité

d'administrateur provisoire de l'immeuble depuis le 21 septembre 2005 ; que M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2017), que M. W... R... et son frère M..., aux droits duquel est venue son épouse, P... R..., sont devenus propriétaires indivis par succession d'un immeuble dont, le 13 octobre 1986, M... H..., a été désigné administrateur provisoire et que, le 1er décembre 2004, celui-ci a donné en partie à bail commercial ; que ce bail a été cédé avec l'agrément de M. A..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble depuis le 21 septembre 2005 ; que M. R... a assigné le preneur, le cédant du bail, M. N..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la succession de M... H..., M. A..., la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, assureurs des administrateurs, et P... R... en annulation du bail et de sa cession et en responsabilité des deux administrateurs provisoires ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. R... tendant à voir constater que M... H... avait commis de multiples fautes dans la gestion de l'immeuble et, en conséquence, de rejeter sa demande d'expertise aux fins de chiffrer son préjudice et sa demande de condamnation de M. N..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la succession de M... H..., et son assureur, la société Covea Risks à lui payer, pour le compte de l'indivision R...-D..., la somme de 2 000 000 euros à titre de provision ;

Mais attendu, d'une part, que, la constatation de l'existence d'une faute n'étant pas une prétention mais le fondement des demandes d'expertise et de provision, la cour d'appel, en retenant que les bailleurs avaient ratifié les actes des administrateurs et que M. R... ne caractérisait aucune faute spécifique imputable à M... H..., en lien avec un préjudice particulier et au titre de laquelle une créance avait été déclarée à la liquidation de sa succession, ne s'est prononcée que sur la demande d'expertise qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, rejetée ;

Attendu, d'autre part, que, dans ses motifs, la cour d'appel a déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes en paiement d'une provision formées contre M. N..., ès qualités, sans en faire mention dans le dispositif ; qu'il s'agit d'une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. R... à payer à M. N..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur W... R... de sa demande tendant à voir constater que Maître M... H... avait commis de multiples fautes dans la gestion de l'immeuble sis [...] et, en conséquence, de l'avoir débouté, d'une part, de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise aux fins de chiffrer son préjudice et, d'autre part, de voir condamner Maître V... N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la succession de Maître M... H..., et son assureur, la Société COVEA RISKS, à lui payer, pour le compte de l'indivision R...-D..., la somme de 2.000.000 euros à titre de provision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande à fin de condamnation de la succession de Me N... à réparer le préjudice causé aux indivisaires et avant dire droit désigner un expert avec mission de chiffrer le préjudice subi par M. R... en indiquant les sommes devant lui revenir, en dépit des conclusions adverses rappelant que l'obligation de l'administrateur provisoire est une obligation de moyens et que sa mise en cause suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité, M. R... qui sollicite l'organisation d'une expertise -à fin d'évaluer le préjudice qu'il prétend avoir subi ne caractérise l'existence d'aucune faute spécifique imputable à Me H..., en lien avec un préjudice particulier et au titre de laquelle une créance a été déclarée à la liquidation de sa succession, observation devant être faite qu'il n'est pas contesté que Me A... a déclaré auprès de la Caisse de garantie la non représentation d'une partie des fonds perçus par Me H... ; qu'ainsi, et comme l'a justement retenu le premier juge, les consorts K..., qui ont ratifié les actes des administrateurs, ne caractérisent à l'encontre de ces derniers aucune faute spécifique au regard de l'obligation de moyens à laquelle ces derniers étaient tenus ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. R... de cette prétention, outre celle formée afin de chiffrer un préjudice non caractérisé en l'état des écritures des bailleurs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est exact que Monsieur R... est maintenant irrecevable à former une demande indemnitaire à l'encontre de Maître H... en raison de la non contestation dans le délai prescrit du rejet de sa créance par le mandataire liquidateur ; [
] que sur la demande tendant à la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 18 janvier 2006 entre la société CENTRAL AUTO et la société MECA PARK, selon l'acte du 18 janvier 2006, la société CENTRAL AUTO a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la société MECA PARK. Maître A... est intervenu à l'acte en signant en fin d'acte "Le bailleur, Maître A..., Bon pour accord" ; que Maître A... qui avait été désigné avec les mêmes pouvoirs que Maître H... avec mission "d'administrer l'immeuble [...], de pourvoir à charge d'entretien nécessaire et de répartir les loyers entre les membres de l'indivision" ne disposait pas des pouvoirs du bailleur d'autoriser la cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail, exploité dans l'immeuble ; que pour que l'acte de cession fut valable, conformément à la clause n° 8 du bail signé le 1er décembre 2004 qui était cédé, Monsieur R... et Madame R... auraient dû donner leur autorisation préalable écrite sous peine de nullité de l'acte de cession ; que l'acte est donc entaché d'une cause de nullité ; que s'agissant d'une nullité relative, la nullité est susceptible d'être couverte par des actes manifestant la volonté non équivoque des bailleurs de ratifier l'acte entaché de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort :

* du compromis de vente que Madame R... a signé avec Monsieur Q... le 30 juin 2006 et du compromis de vente que Monsieur R... a signé avec Monsieur Q... le 20 mars 2007 alors que ces deux actes font état du bail commercial en date du 1er décembre 2004 et de la cession de ce bail à la société MECA PARK sans aucune réserve, le montant des loyers étant rappelé et l'acquéreur déclarant faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de la location,

* du courrier adressé à la société MECA PARK le 27 juin 2012 par le cabinet LAPLANE mandataire de Monsieur R... pour avoir paiement des loyers, taxes foncières et taxes sur ordures ménagères en exécution du bail du 1er décembre 2004,

* du commandement de payer les loyers et les charges que "l'indivision R... représentée par Monsieur R... luimême représenté par le Cabinet LAPLANE" a fait signifier le 8 janvier 2013 à la société MECA PARK pour avoir paiement de la somme principale de 21.841€ au titre des loyers et charges échus impayés en exécution du bail en date du 1er décembre 2004,

* de l'acte d'huissier en date du 2 décembre 2013 par lequel "la succession R... représentée par Monsieur R... représenté par le Cabinet LAPLANE" a sollicité la révision du loyer du bail commercial, en demandant que le nouveau prix de location du bail soit fixé à la somme de 55.000 € à compter du 30 novembre 2013 ;

que Monsieur R... et Madame R... ont ratifié à la fois le bail conclu le 1er décembre 2004 et l'acte de cession de ce bail à la société MECA PARK puisqu'ils ont sollicité, sans aucune réserve, l'exécution de ces actes ; qu'en conséquence, par cette ratification, les actes litigieux du 1er décembre 2004 et du 18 janvier 2006 se trouvent rétroactivement validés ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur R..., dont l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de Maître H... était discutée par Maître N..., ès qualités, faisait valoir qu'il n'était pas astreint au délai de trente jours pour répondre au mandataire liquidateur, dès lors qu'il existait une instance en cours et que le juge-commissaire n'était pas compétent pour se prononcer sur l'admission de sa créance ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur R... sur ce point, desquelles il résultait qu'il ne pouvait lui être opposé une absence de contestation du rejet de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, pour décider qu'il n'était pas recevable à former une demande indemnitaire à raison des différentes fautes qui avaient été commises par Maître H... dans l'exercice de sa mission, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur R... était irrecevable à former une demande indemnitaire à l'encontre de Maître H..., qu'il n'avait pas contesté dans le délai de trente jours le rejet de sa créance par le mandataire liquidateur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur R..., informé par une lettre de Maître N... du 13 février 2007 de ce qu'il entendait proposer au juge-commissaire de se déclarer incompétent pour statuer sur sa créance, lui avait répondu par une lettre du 20 février suivant, aux termes de laquelle il sollicitait l'admission de sa créance dont le détail était exposé dans une sommation du 13 septembre 2006 qu'il avait fait délivrer à Maître A... et dont Maître N... avait reçu copie, ce dont il résultait que Monsieur R... avait respecté le délai de trente jours pour répondre à la contestation de sa créance par le mandataire liquidateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-27 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;

3°) ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; que la confirmation tacite suppose la volonté non équivoque de son auteur de ratifier l'acte entaché de nullité ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur R... avait ratifié le bail commercial du 1er décembre 2004 et l'acte de cession de fonds de commerce du 18 janvier 2006, que le compromis de vente qu'il avait signé le 20 mars 2007 faisait état sans réserve de ces deux actes, qu'il avait réclamé le paiement des loyers, taxes foncières et taxes sur ordures ménagères, fait signifier un commandement de payer pour avoir paiement des loyers et charges échues et sollicité la révision du loyer, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs qui ne sont manifestement pas de nature à établir que Monsieur R... avait renoncé de manière non équivoque à invoquer la nullité du bail commercial du 1er décembre 2004 et de l'acte de cession de fonds de commerce du 18 janvier 2006, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; qu'en décidant que Monsieur R... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de Maître H... en raison de la non-représentation des sommes qu'il avait perçues dans l'exercice de sa mission, au motif inopérant que Maître A..., ès qualités, qui lui avait succédé, avait déclaré à la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires la non-représentation d'une partie des fonds que Maître H... avait perçus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1992, alinéa 1er, et 1993 du Code civil, ensemble l'article 815-6, alinéa 1er, du Code civil ;

5°) ALORS QUE devant la Cour d'appel, Monsieur R... soutenait que Maître H... avait commis plusieurs fautes dans l'exercice de sa mission, tenant notamment à l'absence de tenue et de reddition des comptes, une distribution inéquitable des sommes revenant aux indivisaires, la perte de loyers d'habitation, la signature d'un bail commercial sous-évalué et une absence de traitement égalitaire des indivisaires ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur R... n'établissait l'existence d'aucune faute qui aurait été commise par Maître H..., sans même motiver ne serait-ce que succinctement sa décision sur chacune des fautes invoquées, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur W... R... de sa demande tendant à voir condamner Maître C... A... à réparer le préjudice subi par l'indivision R...-D... et par les indivisaires ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées à l'encontre de Me A..., en qualité d'administrateur provisoire, il n'est pas contesté que Me A..., qui n'a pas été intimé à titre personnel en cause d'appel, n'est plus administrateur provisoire de l'immeuble litigieux ; qu'il en résulte qu'il est fondé à entendre déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, en sa qualité d'administrateur provisoire, lesquelles ne le concernent plus ;

1°) ALORS QUE devant les premiers juges, Monsieur R... avait invoqué les fautes commises par Maître A... dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur provisoire de l'immeuble et recherché sa responsabilité à titre personnel ; qu'il en résulte que la mention, dans la déclaration d'appel formée par Monsieur R..., selon laquelle Maître A... avait été intimé en sa qualité d'administrateur de l'immeuble situé [...] à Marseille signifiait nécessairement qu'il l'avait été à titre personnel à raison des fautes qu'il avait commises dans l'exercice de sa mission ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes que Monsieur R... avait formées à l'encontre de Maître A... au motif qu'il n'avait pas été intimé à titre personnel, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 547 et 901, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en matière contentieuse, l'appel peut être dirigé contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'une erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des demandes ; qu'en décidant néanmoins que les demandes formées par Monsieur R... à l'encontre de Maître A... étaient irrecevables, aux motifs que ce dernier n'avait pas été intimé à titre personnel en cause d'appel et que, n'étant plus administrateur de l'immeuble, de telles demandes ne le concernaient plus, bien qu'il soit résulté des conclusions de première instance et d'appel de Monsieur R... que les demandes qu'il avait formulées à l'encontre de Maître A... l'avaient été à titre personnel et que la mention dans l'acte d'appel de ce qu'il avait été intimé en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble résultait d'une simple erreur matérielle, de sorte que Maître A..., pris en son nom personnel, avait la qualité de partie à l'instance en cause d'appel, et que les demandes formées à son encontre et en cette qualité étaient recevables, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 547 et 901, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-11730
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-11730


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11730
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