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27/11/2019 | FRANCE | N°18-22532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2018), statuant en la forme des référés, que la société Sopra Steria Group (la société) ayant procédé à la consultation de son comité central d'entreprise (le CCE) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi, au titre de l'année 2015, le CCE a, par décision du 30 septembre 2016, décidé de la désignation d'un expert, le cabinet Acee ; que le 28 novembre 2016, le CCE et le cabinet d'expertise

ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2018), statuant en la forme des référés, que la société Sopra Steria Group (la société) ayant procédé à la consultation de son comité central d'entreprise (le CCE) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi, au titre de l'année 2015, le CCE a, par décision du 30 septembre 2016, décidé de la désignation d'un expert, le cabinet Acee ; que le 28 novembre 2016, le CCE et le cabinet d'expertise ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir la communication de documents supplémentaires portant sur la situation sociale des sociétés Sopra et Steria antérieurement à leur fusion effective au 1er janvier 2015, soit pour les années 2013 et 2014, et la prorogation des délais de consultation du CCE ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'avait pas remis au CCE (dit « le comité d'établissement ») de la société la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015, de déclarer recevable la demande de communication de pièces présentée par le CCE de la société et par le cabinet d'expertise, de dire que la société devra communiquer au cabinet d'expertise les documents dont la liste figure en pièce n° 4-2 communiquée par le CCE et par le cabinet d'expertise et de dire que cette communication devra se faire avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de son arrêt, sous astreinte, alors selon le moyen :

1°/ que, de première part, le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé, dans l'exercice de ses attributions consultatives, avoir été consulté et avoir rendu son avis, que le juge ne peut, en l'absence d'un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ni suspendre, ni prolonger une fois qu'il est expiré, court à compter de la communication par l'employeur des informations qu'il est tenu, par le code du travail ou par un accord collectif, de communiquer pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données prévue par les dispositions de l'article L. 2323-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; que dès lors que ces informations ne concernent, sauf accord collectif contraire, que l'entreprise, et non le groupe auquel celle-ci Société Sopra Steria group c. comité d'établissement de la société Sopra Steria group et appartient, et dès lors qu'aucune disposition ne pose une telle obligation, l'employeur n'est pas tenu, en l'absence d'accord collectif le prévoyant, lorsque l'entreprise est issue d'une opération de fusion-absorption, de communiquer des informations relatives aux sociétés qui ont été absorbées par l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, pour juger que la société Sopra Steria group n'avait pas remis au comité d'établissement de la société Sopra Steria group la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015, pour déclarer recevable la demande de communication de pièces présentée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee et pour dire que la société Sopra Steria group devrait communiquer, sous astreinte, dans un délai déterminé, à la société Acee les documents dont la liste figurait en pièce n° 4-2 communiquée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2323-3, R. 2323-1, R. 2323-1-1 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que, de seconde part et en tout état de cause, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en énonçant, pour juger que la société Sopra Steria group n'avait pas remis au comité d'établissement de la société Sopra Steria group la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015, pour déclarer recevable la demande de communication de pièces présentée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee et pour dire que la société Sopra Steria group devrait communiquer, sous astreinte, dans un délai déterminé, à la société Acee les documents dont la liste figurait en pièce n° 4-2 communiquée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee, que la société Sopra Steria group n'avait pas remis la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise et qu'en conséquence, les délais de consultation prévus par les dispositions des articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, n'avaient pas commencé à courir, quand le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et la société Acee, dans leurs écritures de première instance, avaient reconnu, comme l'avait relevé le premier juge et comme l'avait souligné la société Sopra Steria group dans ses conclusions d'appel, que la société Sopra Steria group avait transmis le dernier des documents qu'elle devait communiquer le 19 octobre 2016 et quand cet aveu judiciaire faisait pleine foi contre le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et contre la société Acee, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1383-2 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes ; qu'il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'à la suite de la fusion absorption effective au 1er janvier 2015 des sociétés Sopra et Steria, l'employeur n'avait pas transmis au comité central d'entreprise de la société Sopra Steria Group et au cabinet d'expertise, à l'occasion de la consultation annuelle 2015 sur la politique sociale de l'entreprise, et malgré leur demande, certaines informations concernant les sociétés Sopra et Steria pour les années 2013 et 2014, en a exactement déduit que le comité central d'entreprise n'avait pas reçu l'information légalement due ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopra Steria Group à payer au comité d'établissement de la société Sopra Steria Group et à la société Acee la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria Group.

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR constaté que la société Sopra Steria group n'avait pas remis au comité d'établissement de la société Sopra Steria group la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015, D'AVOIR déclaré recevable la demande de communication de pièces présentée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee, D'AVOIR dit que la société Sopra Steria group devrait communiquer à la société Acee les documents dont la liste figurait en pièce n° 4-2 communiquée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee et D'AVOIR dit que cette communication devrait se faire avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de son arrêt par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee, sous une astreinte de 500 euros par document et par jour de retard constaté après l'expiration de ce délai ;

AUX MOTIFS QUE « la société Acee et le comité d'établissement font valoir au soutien de leur appel que le délai préfix de l'article R. 2323-1 du code du travail n'a pas commencé à courir dès lors que la société Sopra Steria group n'a pas transmis la plupart des informations essentielles exigées pour la consultation obligatoire, et notamment le bilan social des deux années 2013 et 2014. À titre subsidiaire, ils considèrent que si le délai avait commencé à courir le 19 octobre 2016, il a été suspendu par l'ordonnance du 28 novembre 2016, le président du tribunal se trouvant dans l'impossibilité de statuer dans le délai de 8 jours prévu par l'article L. 2323-4 du code du travail. / La société Sopra Steria group soutient en réplique qu'elle a remis les documents obligatoires le 25 août 2016, le délai de consultation étant expiré le 25 septembre 2016, et que l'expert a été désigné hors délai. Subsidiairement, elle estime que puisque la société Acee et le comité d'établissement reconnaissent que le délai a commencé à courir le 19 octobre 2016, ce délai est donc expiré le 25 décembre 2016, ce qui rend la demande irrecevable. Elle ajoute que la transmission d'informations non obligatoires n'a pas eu pour effet de prolonger le délai, et que les élus essaient de détourner la procédure en réclamant des documents portant sur la fusion intervenue fin 2014 et sur laquelle tous les éléments d'information ont déjà été communiqués. / En droit, l'article L. 2325-35 2° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 applicable aux faits de l'espèce, dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15. / Il appartient au seul expert-comptable, dont les pouvoirs sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, dès lors que celle-ci n'excède pas l'objet défini par les textes. L'expert-comptable ne peut toutefois exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise. / Il ressort en outre de l'article R. 2323-1-5 que les informations figurant dans la base de données prévue à l'article L. 2323-8 du code du travail portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. / En application de l'article L. 2323-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur. / Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. / Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3. / En application de l'article R. 2323-1, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des documents d'information prévus par la loi ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants. / À défaut de communication de ces éléments, les délais préfix de consultation ne peuvent commencer à courir. / Les informations devant être communiquées par la société sont définies par l'article R. 2323-1-12 du code du travail. / En l'espèce, l'expertise votée le 30 septembre 2016 a pour objet l'assistance du comité d'établissement de la société Sopra Steria group lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise dans le cadre de l'article L. 2323-15 du code du travail, au titre de l'année 2015. / La demande de communication de documents porte sur une liste établie par l'expert le 25 octobre 2016, figurant en pièce 4-2 communiquée par les appelants, selon laquelle restent en attente les documents suivants : - fichier du personnel 2013 et 2014 ; - bilans sociaux 2013 et 2014 ; - situation comparée femmes-hommes 2013 et 2014 ; - comptes-rendus des NAO 2013 et 2014 ; - plans de formation 2013 et 2014 ; - bilan annuel de formation 2013 et 2014. / La société Sopra Steria group estime que les documents obligatoires ont été remis à l'expert et au comité d'établissement lors des réunions qui se sont déroulées en juin, juillet, août et septembre 2016, communiqués en pièce n° 1, et que la demande de pièces complémentaires comme la désignation de l'expert, sont tardives. / L'examen de la pièce n° 1 de la société confirme que seul a été communiqué un bilan social de l'année 2015, comportant un état des effectifs et des salaires pour cette année 2015. / Les échanges de mails courant novembre 2016 entre l'expert et le directeur juridique et social de la société, communiqués par les appelants, confirment que la société n'a transmis que les seules données concernant l'année 2015, contrairement aux demandes de l'expert portant également sur les années 2013 et 2014 pour les deux entités Sopra et Stéria, dont la fusion a été effective au 1er janvier 2015. / Les comptes-rendus des réunions des 25 août 2016 et 29 et 30 septembre 2016 révèlent également que les élus ont formulé une demande de communication des documents concernant les années 2013 et 2014, la direction indiquant qu'elle ne pouvait pas transmettre ces informations et invitant les élus à se reporter au rapport remis l'année précédente. / L'article R. 2323-1-5 du code du travail dispose que les informations devant figurer dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. / Il ressort de ces éléments que la société Sopra Steria group n'a pas remis la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle 2015 sur la politique sociale de l'entreprise, puisque les données concernant les années 2013 et 2014 n'ont pas été communiquées à cette occasion ni fait l'objet d'une mise à disposition sur la base de données. / La société Sopra Steria group ne peut pas indiquer que les informations ont déjà été transmises l'année précédente, prétention contraire à ses obligations légales, alors au surplus que la fusion intervenue entre les deux sociétés rend nécessaire un examen comparé des éléments sociaux relatifs aux deux entités, dont les élus respectifs ne pouvaient pas avoir connaissance avant la fusion. / En l'absence de communication de la totalité des documents obligatoires, les délais de consultation organisés par les articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du code du travail n'ont pas commencé à courir. / Il s'ensuit que la désignation de l'expert intervenue le 30 septembre 2016 et la demande de communication des documents obligatoires présentée le 28 novembre 2016, sont régulières et recevables. / Contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, le défaut de communication ne concernait pas seulement le plan pluriannuel de formation 2013 et 2014, alors en tout cas que l'employeur est tenu d'une obligation de communiquer les informations relatives à a formation professionnelle qui comportent un bilan des actions entreprises pour l'année en cours et l'année précédentes, tel que visé par l'article D. 2323-5. / L'ordonnance du 7 février 2017 qui a jugé irrecevables les demandes du comité d'établissement et de la société Acee mérite par suite d'être infirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société Sopra Steria group au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. / Sur le bien-fondé de la demande, la société Sopra Steria group n'élève pas de contestation sur la liste des documents sollicités par les appelants, de sorte que la communication de ces documents sera ordonnée sous astreinte afin d'assurer l'effectivité de la décision » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

ALORS QUE, de première part, le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé, dans l'exercice de ses attributions consultatives, avoir été consulté et avoir rendu son avis, que le juge ne peut, en l'absence d'un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ni suspendre, ni prolonger une fois qu'il est expiré, court à compter de la communication par l'employeur des informations qu'il est tenu, par le code du travail ou par un accord collectif, de communiquer pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données prévue par les dispositions de l'article L. 2323-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; que dès lors que ces informations ne concernent, sauf accord collectif contraire, que l'entreprise, et non le groupe auquel celle-ci appartient, et dès lors qu'aucune disposition ne pose une telle obligation, l'employeur n'est pas tenu, en l'absence d'accord collectif le prévoyant, lorsque l'entreprise est issue d'une opération de fusion-absorption, de communiquer des informations relatives aux sociétés qui ont été absorbées par l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, pour juger que la société Sopra Steria group n'avait pas remis au comité d'établissement de la société Sopra Steria group la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015, pour déclarer recevable la demande de communication de pièces présentée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee et pour dire que la société Sopra Steria group devrait communiquer, sous astreinte, dans un délai déterminé, à la société Acee les documents dont la liste figurait en pièce n° 4-2 communiquée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2323-3, R. 2323-1, R. 2323-1-1 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en énonçant, pour juger que la société Sopra Steria group n'avait pas remis au comité d'établissement de la société Sopra Steria group la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015, pour déclarer recevable la demande de communication de pièces présentée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee et pour dire que la société Sopra Steria group devrait communiquer, sous astreinte, dans un délai déterminé, à la société Acee les documents dont la liste figurait en pièce n° 4-2 communiquée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee, que la société Sopra Steria group n'avait pas remis la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise et qu'en conséquence, les délais de consultation prévus par les dispositions des articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, n'avaient pas commencé à courir, quand le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et la société Acee, dans leurs écritures de première instance, avaient reconnu, comme l'avait relevé le premier juge et comme l'avait souligné la société Sopra Steria group dans ses conclusions d'appel, que la société Sopra Steria group avait transmis le dernier des documents qu'elle devait communiquer le 19 octobre 2016 et quand cet aveu judiciaire faisait pleine foi contre le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et contre la société Acee, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1383-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-22532
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Attributions - Attributions économiques - Mission générale d'information et de consultation - Communication - Informations figurant dans la base de données économiques et sociales - Etendue - Détermination - Portée

Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités


Références :

articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-22532, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Capron, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22532
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