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27/11/2019 | FRANCE | N°18-19256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-19256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bostick que sur le pourvoi incident relevé par M. T..., en qualité de liquidateur de la société Applications adhésives de l'Artois, MM. I... et J... M... et la société MPH développement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Applications adhésives de l'Artois (la société 3A), dont la holding est la société MPH développement (la société MPH), le capital de celle-ci étant partagé entre MM. I... et J.

.. M..., avait pour activité la fabrication et la commercialisation de sacs fermants ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bostick que sur le pourvoi incident relevé par M. T..., en qualité de liquidateur de la société Applications adhésives de l'Artois, MM. I... et J... M... et la société MPH développement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Applications adhésives de l'Artois (la société 3A), dont la holding est la société MPH développement (la société MPH), le capital de celle-ci étant partagé entre MM. I... et J... M..., avait pour activité la fabrication et la commercialisation de sacs fermants et auto-fermants, ainsi que de pochettes en plastique auto-adhésives pour les documents de transport, bons de livraison et factures destinés au transport de colis ; que dans le cadre de son activité, la société 3A s'approvisionnait auprès de la société Bostick, fabricant de colle ; qu'à compter du mois de novembre 2004 et au début de l'année 2005, la société 3A s'est plainte de ce que la nouvelle formule de colle, référencée TLH 4119, ne présentait pas les qualités adhésives requises, au point que plusieurs millions de produits adhésifs lui avaient été retournés par ses clients ; que le 28 avril 2005, la société 3A a assigné la société Bostik en réparation de ses préjudices, avant d'être mise en redressement judiciaire le 27 juillet 2005 ; que le représentant des créanciers a mandaté M. U...-Q... en qualité d'expert amiable pour évaluer les préjudices de la société 3A ; qu'un jugement du 1er juin 2006 a ordonné une expertise confiée à M. D..., afin de déterminer l'origine des désordres et d'évaluer les préjudices ; que la société 3A a bénéficié d'un plan de continuation le 19 juillet 2006, puis été mise en liquidation judiciaire le 17 avril 2009, M. T... étant nommé liquidateur ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, un arrêt du 2 septembre 2010, devenu irrévocable, a dit que la société Bostik était tenue de réparer l'ensemble du préjudice de la société 3A résultant du vice affectant la colle qu'elle lui avait vendue ; que le 14 février 2011, la société MPH et MM. I... et J... M... ont assigné la société Bostik en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que cette instance a été jointe à celle introduite par la société 3A et reprise par son liquidateur ; qu'un jugement du 5 février 2013 a désigné un nouvel expert, Mme A..., afin d'évaluer les préjudices en lien avec la faute commise par la société Bostik ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Bostik fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur de la société 3A la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de contracter avec la société Prodinger alors, selon le moyen, que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en indemnisant la société 3A au titre de la perte de chance de contracter avec la société Prodinger, après avoir constaté que la société Prodinger envisageait éventuellement de confier à la société 3A la majorité de ses approvisionnements en pochettes adhésives, ce dont il résultait que l'intention de cette société de confier la majorité de ses approvisionnements en pochettes adhésives à la société 3A était encore hypothétique et que la disparition d'une chance de contracter n'était donc pas certaine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans une lettre du 30 mai 2005, la société Prodinger avait indiqué que « suite aux litiges que nous avons eus concernant vos pochettes qui ne collent pas lors de notre commande d'essai de décembre 2004 et qui nous ont occasionné de nombreux problèmes auprès de nos clients, nous avons décidé de mettre un terme à nos relations commerciales. Nous vous avions passé cette commande d'essai afin de vous évaluer et de vous confier éventuellement la majorité de nos approvisionnements en pochettes adhésives, ce qui représente un montant d'achat d'environ 1 300 000 euros », l'arrêt retient que l'adverbe « éventuellement » ne peut être compris indépendamment de l'essai satisfaisant des produits, auquel la société Prodinger s'était livrée en réponse à l'offre de la société 3A, et qui traduit une intention assimilable à une chance dont la perte est irrémédiablement constatée par ce client dans sa lettre ; que par ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, consistant en la possibilité de conclure un nouveau contrat avec un tiers, la cour d'appel a pu retenir que la société 3A avait subi une perte de chance, qu'elle a indemnisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Bostik fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société 3A alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant que la société Bostik ayant commis une faute en fournissant à la société 3A une colle et des pochettes adhésives défectueuses en octobre 2004 et février 2005, elle était responsable de la liquidation judiciaire de la société 3A survenue en 2009, compte tenu des difficultés économiques et financières que ces désordres lui avaient occasionnées, tout en constatant que ces difficultés avaient été compensées par l'élan enregistré de 2005 à 2008 donné à la distribution de la production de sachets fermants de toute nature, ce qui établissait l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée à la société Bostik et la mise en liquidation judiciaire de la société 3A, 4 ans plus tard, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

2°/ q'en se bornant à affirmer que le préjudice dont le montant n'a été fixé qu'en 2018, par la cour à la somme de 1 337 460,82 euros a placé la société 3A dans l'impossibilité de répondre du passif exigible tel que la liquidation judiciaire l'a sanctionnée en 2009, sans expliquer davantage en quoi l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la société Bostik et la liquidation judiciaire de la société 3A serait établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la probabilité de « faillite » de la société 3A, d'après ses résultats de 2004, n'est pas avérée, dès lors qu'elle est exclue des scores que M. U...-Q... a proposés, que le commissaire aux comptes ne l'a pas relevée dans son rapport du mois de juin 2015 sur l'exercice de 2004, et qu'en juillet 2005, la Banque de France avait attribué à la société 3A une cotation favorable sur sa capacité à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans ; que l'arrêt retient, ensuite, qu'il ne peut être reproché à la société 3A d'avoir initié, en 2004, une stratégie de délocalisation d'une partie de sa production vers les opérateurs APS et Golden et les débouchés sur l'Asie, et ce d'autant moins que cette stratégie s'est matérialisée par l'élan, enregistré de 2005 à 2008, donné à la distribution de la production de sachets fermants de toute nature vers l'Asie, cette croissance de 138 % ayant tout juste équilibré, en volume, la chute continue des productions des pochettes adhésives de 17 % sur la même période ; que l'arrêt retient, enfin, que le rapport définitif de M. U...-Q... n'est pas contesté en ce qu'il relève qu'au 31 décembre 2004, la société 3A disposait de 484 000 euros de capitaux, d'un fonds de roulement de 374 000 euros et d'un excédent brut d'exploitation de 47 000 euros ; que l'arrêt en déduit que les quelques valeurs comptables sur la situation financière de la société 3A avant le sinistre n'établissent pas les causes sous-jacentes d'une cessation de paiement à venir de la société 3A, qu'en revanche, les préjudices reconnus à concurrence de la somme totale de 1 337 460,82 euros au titre des conséquences directement imputables au vice caché concernant la colle, a affecté les trois années d'activité de la société 3A en 2005, 2006 et 2007, dont plus de la moitié dès la première année, et que le refus de la société Bostik de reconnaître sa responsabilité autrement que par les voies judiciaires a placé la société 3A dans l'impossibilité de répondre du passif exigible, au point qu'elle a dû être mise en liquidation judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui font ressortir l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la société Bostik dans la fourniture d'une colle défectueuse et la mise en liquidation judiciaire de la société 3A, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Bostik fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur de la société 3A la somme de 101 861 euros au titre des frais inhérents à la procédure collective alors, selon le moyen, que la cassation d'un chef de dispositif entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit des dispositions s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner que la société Bostik à payer au mandataire liquidateur de la société 3A la somme de 101 861 euros au titre des frais inhérents à la procédure collective, l'arrêt attaqué a retenu que la société Bostik avait provoqué l'ouverture de la procédure collective ; que la censure à intervenir sur le quatrième moyen de cassation reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Bostik responsable de la liquidation de la société 3A entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Bostik à payer les frais inhérents à la procédure collective, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du quatrième moyen rend ce moyen, demandant une cassation par voie de conséquence, sans portée ;

Sur les septième et huitième moyens du pourvoi principal, pris en leurs secondes branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Bostik fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser chacun de MM. I... et J... M... au titre de son préjudice personnel lié au remboursement du prêt contracté par la société MPH pour l'acquisition des parts sociales de la société débitrice 3A alors, selon le moyen, que seul un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine d'une société liquidée est indemnisable ; que le préjudice des consorts M..., associés de la société MPH, résultant du concours qu'il ont apporté pour le remboursement du prêt de la société MPH utilisé pour acquérir les parts de la société liquidée 3A, ne constitue pas un préjudice personnel, mais une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social de la société liquidée, de sorte qu'en indemnisant MM. M... à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel, que la société Bostik ait soutenu que le préjudice dont MM. M... demandaient réparation était subi en leur qualité d'associés de la société MPH, et non en leur qualité de cautions solidaires du prêt souscrit par cette société, et qu'il constituait une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social de la société liquidée ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, pris en leurs premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Bostik à réparer le préjudice subi par la société MPH, l'arrêt retient, d'abord, que cette société, constituée en mars 2000 par MM. M... et qui avait pour objet la prise de participation de toutes sociétés ou entreprises, a racheté 12 595 des 12 600 actions composant le capital social de la société 3A, pour un prix de 335 388 euros intégralement financé par deux emprunts bancaires ; qu'il en déduit qu'en considération de son actif, exclusivement constitué de la détention des titres de la société 3A, et de la responsabilité de la société Bostik dans la liquidation de cette dernière et reconnue précédemment, il convient de reconnaître son droit à l'indemnisation de la perte de valeur qui en est résultée pour elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers, l'action en responsabilité intentée par un associé au titre de la perte de la valeur de son actif résultant de la perte de la valeur de ses parts sociales ou actions dans la société mise en liquidation judiciaire ne peut être exercée que par l'organe ayant qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bostik à payer à la société MPH développement la somme de 497 166 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MPH développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bostik la somme de 3 000 euros, et condamne la société Bostik à payer à M. T..., en qualité de liquidateur de la société Applications adhésives de l'Artois, à M. J... M... et à M. I... M... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Bostik, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société Bostik dans les préjudices de la société Applications adhésives de l'Artois, spécialement pour les sommes de 381.752,02 euros au titre de la perte des clients Criteria, Crown et La Redoute (outre 89.034 euros reconnus par le tribunal), et d'avoir, en conséquence, condamné la société Bostik à payer à Maître T..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Applications adhésives de l'Artois, la somme de 1.337.460,82 euros, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 2 septembre 2010 et capitalisation des intérêts par année échue au jour du paiement ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande de la société 3A qui prétend à la somme complémentaire de 714 628 euros, la société Bostik soutient que le lien de causalité n'est pas rapporté entre le vice caché affectant la colle qu'elle a fournie, et la rupture des relations contractuelles avec ces clients, et reprend les motifs du tribunal considérant que les attestations communiquées étaient tardives, et qu'en ce qui concerne le client Criteria, il résultait de la déclaration en langue anglaise de son représentant que suite des désordres intervenus fin 2004 et 2005, les commandes ont été maintenues jusqu'en 2007, que s'agissant du client La Redoute, le lien entre la défaillance de la colle des produits et la rupture des relations commerciales n'était pas établie, cela d'autant moins que la société 3A avait été retenue à l'appel d'offres de La redoute pour la fourniture de sacs auto-fermants ; que pour ce qui concerne le client Crown, les déclarations sur sa défection commerciale étaient faites sans que son auteur ne justifie de sa qualité ; que la société Bostik conteste subsidiairement le taux de marge de 38,6 % revendiqué par la société 3A pour la détermination du préjudice ; qu'au demeurant, et en premier lieu, l'ancienneté des attestations n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité des déclarations qu'elles contiennent ; qu'en deuxième lieu, il est manifeste que la défaillance des pochettes adhésives dont l'utilité dépend de la qualité de leur colle jette une suspicion sur son fournisseur, particulièrement lorsque leur commercialisation concerne de très grandes quantités de faible valeur unitaire ; qu'en troisième lieu, l'attestation du représentant de la société Criteria indique : « si la relation commerciale s'est poursuivie jusqu'en 2007, c'est en raison du temps qu'il a fallu à la société CRITERIA pour trouver une solution alternative, soit un autre fournisseur au détriment de la société 3 A. Ainsi, le tribunal de commerce de NANTERRE se méprend quant à la raison du maintien obligé mais à titre précaire de la relation commerciale, deux ans après la réalisation du sinistre » ; que l'attestation du manager du client Crown, dûment justifiée devant la cour, rapporte que : « L'activité pochettes adhésives pour AS Crown était principalement concernée par la Poste Danoise pour qui nous assurions la logistique de toute la gamme des emballages pour chacune des agences à travers le Danemark. 3A a livré à la société AS Crown des produits défectueux qui n'étaient pas adhésifs. Cela a occasionné de nombreux problèmes dans notre relation de long terme avec la Poste ; ainsi nous avons décidé de nous approvisionner auprès d'un autre fournisseur pour livrer la poste danoise » ; qu'enfin, l'attestation délivrée par le représentant des achats à La Redoute énonce que : « Depuis 1981 la société 3A était fournisseur de pochettes adhésives à la Redoute et autres entités du groupe Redcats... C'est à cette époque qu'une livraison de pochettes adhésives s'est avérée défectueuse et a causé de graves problèmes logistiques au sein de nos ateliers de préparation de commande : en effet les pochettes n'adhéraient pas sur les cartons d'expédition. La société 3A a alors remplacé les produits en question, toutefois l'impact sur nos livraisons était tel, que nos services logistiques, par mon intermédiaire, n'ont pas souhaité poursuivre, dès 2005, les relations avec 3A » ; qu'il résulte de ces trois déclarations, la preuve manifeste que ces trois clients ont été perdus en raison d'un lien direct avec la suspicion qui a atteint les fournitures de produits de la société 3A avec ces clients historiques, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté ces les indemnisations à ces titres ; que la prétention de la société 3A à déterminer son préjudice sur la moyenne de l'ensemble du chiffre d'affaires sur les quatre années ayant précédé le préjudice et pour un taux de marge de 38,6 % sera écartée au profit de la règle d'indemnisation du tribunal rapportée ci-dessus ; que sur la base des chiffres d'affaires communiqués pour la société 3A, la société Bostik sera condamnée à verser la somme de 381 752,02 euros [représentant pour Criteria : 56 754,66 euros (moyenne de 104 713*0.371*2), pour Crown : 171.786,18 euros (moyenne de 231.517,76*0.371*2) et pour la Redoute : 153 211,18 euros (moyenne de 206.484,08*0.371*2)], cette somme s'ajoutant à celle de 89 034 euros reconnue par le tribunal au titre des clients AA Polistene, Aid Pack, Antalis, Charpentier et lsoband ».

ET AUX MOTIFS ENFIN QU'en suite de ce qui est décidé au point 1 ci-dessus, la cour révise le montant de 512 258 euros reconnu par le tribunal pour l'indemnisation au titre des conséquences directes du vice caché sur l'activité de l'entreprise à la somme de 1 337 460,82 euros que la société Bostik sera condamnée à payer au liquidateur de la société 3A. classe d'indemnisations

décision du tribunal
décision de la cour

avoirs frais
19 761
19 761

refabrication
118 669
118 669

provision stock
200 039
200 039

frais de personnel
5 696
5 696

frais de stockage
26 145
26 145

mis au rebut
19 484
19 484

perte de clientèle
89 034
381 752,02
+ 89.034

effort prix
14 012
168 701 '

perte à venir La Redoute
0
1325 620

perte client Prodinger
0
20 000

frais de procédure
0
101861

frais bancaires
19 418
50 698,43

préjudice moral
0
0

total
512 258
1 337 460,82

1°) ALORS QUE la responsabilité civile n'est engagée qu'à la condition de caractériser, non seulement une faute et un dommage, mais aussi l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute commise et le dommage subi ; qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser un lien de causalité entre les désordres constatés en 2004 et 2005 et la perte du client Criteria, que la relation commerciale s'est poursuivie jusqu'en 2007 en raison seulement du temps qu'il a fallu à la société Criteria pour trouver une solution alternative, soit un autre fournisseur, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si les commandes n'avaient pas au contraire très fortement augmentées entre 2005 et 2007, démontrant ainsi que les désordres temporaires constatés en 2005 ne pouvaient pas être à l'origine de la décision de la société Criteria de changer de fournisseur en 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en se bornant à faire état, pour caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les désordres ayant affecté la colle en 2004-2005 et la perte par la société 3A du client Crown, sur l'attestation du manager de cette société, sans expliquer davantage en quoi l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la société Bostik et la perte du client Crown par la société 3A serait établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en se bornant à faire état, pour caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les désordres ayant affecté la colle en 2004-2005 et la perte par la société 3A du client La Redoute, sur l'attestation du manager de cette société, sans vérifier comme elle y avait été invitée, si la fin des relations commerciales n'était pas consécutive à une augmentation significative de 20% du prix des pochettes adhésives par la société 3A, conduisant la Redoute à revoir ses commandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société Bostik dans les préjudices de la société Applications adhésives de l'Artois, notamment pour la somme de 135.620 euros au titre de l'appel d'offre de La Redoute, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Bostik à payer à Maître T..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Applications adhésives de l'Artois, la somme de 1.337.460,82 euros, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 2 septembre 2010 et capitalisation des intérêts par année échue au jour du paiement

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation des pertes de chance par la société 3A, en premier lieu, pour l'appel d'offres du client La Redoute au motif, repris par la société Bostik, que ce marché pour des sacs auto-fermants (mail-bags) ne portait pas sur des produits enduits avec la colle incriminée et qu'en outre, la société 3A a été retenue pour ce marché le 26 mai 2005 après que La Redoute a été informée des désordres qui atteignaient les pochettes adhésives qui lui étaient fournies ; que cependant, et ainsi que cela s'évince de l'attestation du responsable achat de La Redoute ci-dessus, il se déduit que la perte de ce marché pourtant emporté par la société 3A a été rompu sans autre lien de causalité que celui du sinistre et de l'interruption dans la fourniture de pochettes adhésives ; que pour l'indemnisation de ce préjudice, la cour retiendra le calcul de l'indemnisation de la perte de chance proposé par l'expert A... pages 91-94 de son rapport d'après le chiffre d'affaires potentiel évalué selon l'offre de prix de la société 3A, révisé, les abattements et le taux de marge fixé à 16,5 °A ainsi que la réalisation de 30 °A du marché, et condamnera la société Bostik à verser la somme de 135.620 euros ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QU'en suite de ce qui est décidé au point 1 ci-dessus, la cour révise le montant de 512 258 euros reconnu par le tribunal pour l'indemnisation au titre des conséquences directes du vice caché sur l'activité de l'entreprise à la somme de 1 337 460,82 euros que la société Bostik sera condamnée à payer au liquidateur de la société 3A. classe d'indemnisations

décision du tribunal
décision de la cour

avoirs frais
19 761
19 761

refabrication
118 669
118 669

provision stock
200 039
200 039

frais de personnel
5 696
5 696

frais de stockage
26 145
26 145

mis au rebut
19 484
19 484

perte de clientèle
89 034
381 752,02
+ 89.034

effort prix
14 012
168 701

perte à venir La Redoute
0
135 620

perte client Prodinger
0
20 000

frais de procédure
0
101 861

frais bancaires
19 418
50 698,43

préjudice moral
0
0

total
512 258
1 337 460,82

1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le marché de La Redoute obtenu par appel d'offre le 26 mai 2005 avait été rompu sans autre lien de causalité que celui du sinistre et de l'interruption dans la fourniture de pochettes adhésives, sans vérifier si cet appel d'offres portait sur des produits enduits avec la colle incriminée et si la société 3A n'avait pas été retenue pour ce marché après que La Redoute ait été informée des désordres affectant les pochettes adhésives qui lui étaient fournies, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de causalité entre la perte de ce marché obtenu le 26 mai 2005 et les désordres de la colle Bostik, survenus en octobre 2004 et février 2005, a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut pas indemniser deux fois un même préjudice ; qu'en allouant à la société 3A une somme de 135.620 euros au titre de la perte de chance de conserver le client La Redoute, après avoir, par un chef de dispositif partiellement distinct, retenu la responsabilité de la société Bostik dans les préjudices de la société Applications adhésives de l'Artois pour la somme de 381.752,02 euros au titre de la perte des clients Criteria, Crown et La Redoute, ce dont il résulte que la perte du client La Redoute avait déjà été indemnisée, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société Bostik dans les préjudices de la société Applications adhésives de l'Artois, notamment pour la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de contracter avec la société Prodinger, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Bostik à payer à Maître T..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Applications adhésives de l'Artois, la somme de 1.337.460,82 euros, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 2 septembre 2010 et capitalisation des intérêts par année échue au jour du paiement

AUX MOTIFS QU'en second lieu, le tribunal a rejeté, à la suite de l'avis de l'expert, la perte de chance de la société 3A de conclure un contrat avec la société Prodinger au motif, que dans une lettre du 30 mai 2005, ce client avait indiqué : « suite aux litiges que nous avons eus concernant vos pochettes qui ne collent pas lors de notre commande d'essai de décembre 04 et qui nous ont occasionné de nombreux problèmes auprès de nos clients nous avons décidé de mettre un terme à nos relations commerciales. Nous vous avions passé cette commande d'essai afin de vous évaluer et de vous confier éventuellement la majorité de nos approvisionnements en pochettes adhésives, ce qui représente un montant d'achat d'environ 1.300.000 € », le tribunal soutenant que l'expression « éventuellement » traduisait le caractère hypothétique de l'intention de la société Prodinger ; que cependant, l'adverbe « éventuellement » ne peut être compris indépendamment de l'essai des produits satisfaisant auquel la société Prodinger s'était livré en réponse à l'offre de la société 3A et qui traduit une intention assimilable à une chance dont la perte est irrémédiablement constatée par ce client dans sa lettre ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et la prétention du liquidateur de la société 3A de fixer la réparation de cette perte de chance de voir déboucher ce marché à 193 000 euros sera ramenée à la somme de 20.000 euros » ;

ALORS QUE seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en indemnisant la société 3A au titre de la perte de chance de contracter avec la société Prodinger, après avoir constaté que la société Prodinger envisageait éventuellement de confier à la société 3A la majorité de ses approvisionnements en pochettes adhésives, ce dont il résultait que l'intention de cette société de confier la majorité de ses approvisionnements en pochettes adhésives à la société 3A était encore hypothétique et que la disparition d'une chance de contracter n'était donc pas certaine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Bostik responsable de la liquidation de la société Applications adhésives de l'Artois détenue par la société MPH développement et d'avoir, en conséquence, condamné la société Bostik à payer, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2011 et capitalisation des intérêts par année échue au jour du paiement, les sommes de 497.166 euros à la société MPH développement à titre de dommages et intérêts, 160.098,88 euros à M. J... M... en réparation de son préjudice personnel et 95.042 euros à M. I... M... en réparation de son préjudice personnel ;

AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de la société Bostik dans la liquidation judiciaire, pour écarter le lien de causalité entre la fourniture de la colle défectueuse par la société Bostik, et la liquidation de la société 3A, et débouter la société MPH et Messieurs M... de leur différents chefs de préjudice, les premiers juges ont retenu que, avant les désordres liés à la colle, le chiffre d'affaires de la société 3A était en déclin constant de 2001 et 2004, que le niveau global d'endettement de la société 3A s'est dégradé entre 2003 et 2004, passant de 203 KE à 371 KE, que de 2000 à 2004, les stocks représentaient environ 3 mois de chiffre d'affaires et que plus de quatre ans se sont écoulés entre les désordres et la décision de liquidation ; que le tribunal a repris en substance les fruits de l'analyse de l'expert A... qui a conclu, page 62 de son pré-rapport que : - "la société 3A présentait déjà fin 2004 une sous-capitalisation et qu'elle était en perte après retraitement du profit exceptionnel réalisé sur la vente de son siège social [102 294 euros], - le fait que la société Bostik n'ait pas procédé à une indemnisation rapide de la société 3A a certainement aggravé les conséquences financières du litige, - ce litige ne peut expliquer à lui seul la liquidation de la société 3A, d'autant que la société 3A avait renoué avec les profits en 2008, :l'analyse des marges sur ventes de marchandises montre des incohérences qui n'ont toujours pas été expliquées de manière satisfaisante, - une partie des stocks litigieux (entre 36 et 56 % selon l'interprétation faite des explications de Messieurs M... sur la comptabilisation d'un des éléments constitutifs du produit exceptionnel de 359 K€ relative aux stocks de pochettes adhésives APS) a été fabriquée par la société APS, société thaïlandaise dans laquelle Messieurs M... étaient (ou sont toujours) associés majoritaires, - le stock de 164 K€ en provenance d'APS a été vraisemblablement fabriqué uniquement avec du papier enduit par la société 3A en France et expédié à la société APS en Thaïlande, - la comptabilisation des stocks en provenance d'APS n'a toujours pas été clairement expliquée par Messieurs M..., - la société 3A a accordé à la société APS des conditions de règlement particulièrement avantageuses [solde de 255 k€ dû par APS à la société 3A au 31 décembre 2004) qui ont contribué à accroître ses difficultés de trésorerie" ; que le tribunal a enfin relevé que les achats d'actions de la société 3A par la famille M... a été financé essentiellement par l'emprunt porté par leur société holding MPH contribuant à la fragilité financière de la société 3A ; que la société Bostik reprend à son compte les motifs du tribunal ainsi que les diagnostics de l'expert A... et conclut que la cessation des paiements de la société 3A est imputable à l'effondrement des marges sur les ventes de polybags, au financement des opérations avec la société APS, à la hausse des prix d'achat de matières premières ainsi qu'a la hausse des consommations de matières premières, estimant que l'impact des désordres sur les enveloppes adhésives était secondaire ; qu'au demeurant, et en premier lieu, la cour relève que la probabilité de faillite de la société 3A d'après ses résultats de 2004 n'est pas avérée, alors qu'elle est exclue des scores que Monsieur Olivier Q... a proposés - communément pratiqué par la profession et que l'expert a écarté de la discussion -, que le commissaire aux comptes ne l'a pas relevée dans son rapport de juin 2015 sur l'exercice de 2004, alors que le produit exceptionnel de 102 294 euros lié à la vente du siège social n'a pu lui échapper, et qu'enfin, la Banque de France avait attribué en juillet 2005 à la société 3A une cotation favorable sur sa capacité à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans ; qu'en deuxième lieu, l'initiation d'une stratégie de délocalisation d'une partie de la production en 2004 vers les opérateurs APS et Golden et les débouchés sur l'Asie ne peut être reprochée en elle-même (et) cela d'autant moins qu'elle s'est matérialisée par l'élan enregistré de 2005 à 2008 donné à la distribution de la production de sachets fermants de toute nature vers l'Asie, croissance de 138 % qui a tout juste équilibré, en volume, la chute continue des productions des pochettes adhésives de 17 % sur la même période ; qu'enfin, et en troisième lieu, Monsieur U... Q... n'est pas contesté en ce que dans la version définitive de son rapport du 2 juillet 2013, il justifie que, au 31 décembre 2004, la société 3A disposait de 484 k€ de capitaux, d'un fonds de roulement de 374 k€ et d'un excédent brut d'exploitation de 47 k€ ; qu'il en résulte que les quelques valeurs comptables précitées, prises isolément ou ensemble sur la situation financière de la société 3A avant le sinistre n'établissent pas les causes sous-jacentes d'une cessation de paiement à venir de la société 3A, alors qu'en revanche, le préjudice direct reconnu par la cour de 1.337 460,82 euros a affecté les trois années d'activité de l'entreprise en 2005, 2006 et 2007, dont plus de la moitié dès la première année, le refus de la société Bostik de reconnaître sa responsabilité autrement que par les voies judiciaires ayant placé la société 3A dans l'impossibilité de répondre du passif exigible tel que la liquidation judiciaire l'a sanctionnée ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et la société Bostik condamnée à réparer les préjudices qui sont résultés de la liquidation judiciaire de la société 3A ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE au demeurant, il est constant que les-besoins de financement de la société 3A et les difficultés de trésorerie qu'elle connaissait avant le sinistre ont contribué à la défection du concours de ses banques, la société 3A ne peut concevoir un ratio dans le surcoût de ses frais financiers qui exclut le poids de son besoin de financement avant le sinistre et qui comprend la totalité de sa production, de sorte que le jugement sera confirmé dans son mode de calcul (arrêt p. 14).

1°) ALORS QUE l'indemnisation d'un tiers des conséquences d'une liquidation judiciaire demeure subordonné à l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ; qu'en considérant, pour condamner la société Bostik à réparer les préjudices subis par la société MPH Développement et Messieurs M... par suite de la liquidation judiciaire de la société 3A, que la probabilité de faillite (de la société 3A) n'était pas avérée d'après les résultats de 2004 tout en constatant par ailleurs qu'il « est constant que les-besoins de financement de la société 3A et les difficultés de trésorerie qu'elle connaissait avant le sinistre ont contribué à la défection du concours de ses banques », ce dont il résulte qu'elle se trouvait déjà, à cette date, dans une situation compromise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

2°) ALORS QU'en considérant que la société Bostik ayant commis une faute en fournissant à la société 3A une colle et des pochettes adhésives défectueuses en octobre 2004 et février 2005, elle était responsable de la liquidation judiciaire de la société 3A survenue en 2009, compte tenu des difficultés économiques et financières que ces désordres lui avaient occasionnées, tout en constatant que ces difficultés avaient été compensées par l'élan enregistré de 2005 à 2008 donné à la distribution de la production de sachets fermants de toute nature, ce qui établissait l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée à la société Bostik et la mise en liquidation judiciaire de la société 3A, 4 ans plus tard, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le préjudice dont le montant n'a été fixé qu'en 2018, par la cour à la somme de 1.337.460,82 euros a placé la société 3A dans l'impossibilité de répondre du passif exigible tel que la liquidation judiciaire l'a sanctionnée en 2009, sans expliquer davantage en quoi l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la société Bostik et la liquidation judiciaire de la société 3A serait établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bostik à payer à Me T..., en qualité de mandataire liquidateur de la société 3A, la somme de 101.861 euros au titre des frais inhérents à la procédure collective ;

AUX MOTIFS QUE sur les frais inhérents à la procédure collective, le tribunal a écarté à tort cette demande après l'avoir discutée dans l'appréciation du lien de causalité entre le sinistre et la liquidation de la société 3A, alors qu'il s'agit d'une charge qui a pesé sur ses comptes dès la dénonciation judiciaire du sinistre jusqu'au moment qui a précédé sa liquidation ; qu'à ce stade de la discussion, il est incontestable que ces frais ont été exposés en suite des procédures que la société 3A a dû engager en raison du refus de la société Bostik de la dédommager et de la nécessité qu'elle a aussi provoquée d'ouvrir la procédure collective, et pour la société 3A de contribuer au financement de celle-ci ; que la société Bostik sera en conséquence condamnée à payer la valeur de 101 861 euros retenue par l'expert et réclamée par la société 3A ;

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit des dispositions s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner que la société Bostik à payer au mandataire liquidateur de la société 3A la somme de 101.861 euros au titre des frais inhérents à la procédure collective, l'arrêt attaqué a retenu que la société Bostik avait provoqué l'ouverture de la procédure collective ; que la censure à intervenir sur le quatrième moyen de cassation reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Bostik responsable de la liquidation de la société 3A entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Bostik à payer les frais inhérents à la procédure collective, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bostik à payer, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2011 et capitalisation des intérêts par année échue au jour du paiement, la somme de 497.166 euros à la société MPH développement à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice de la société MPH d'après la valorisation de la société 3A, la société MPH constituée en mars 2000 par Messieurs M... avec pour objet la prise de participation de toutes sociétés ou entreprises a racheté 12.595 des 12.600 actions composant le capital social de la société 3A, au prix de 335 388 euros (2 200 000 francs) intégralement financé par deux emprunts bancaires souscrits auprès des deux banques CIC-BSD et Crédit agricole ; qu'en considération de son actif, exclusivement constitué de la détention des titres de la société 3A, et de la responsabilité de la société BostilK dans la liquidation de cette dernière et reconnue au point 3. ci-dessus, il convient de reconnaître son droit à l'indemnisation de perte de valeur qui en est résultée pour elle ; que la société MPH prétend à la condamnation de la société Bostik à lui payer la somme de 734 595 euros au titre de la perte de valeur entraînée par la liquidation judiciaire de la société 3A ; qu'en accord avec l'expert A... pour la valorisation de la société 3A sur la base du guide pour l'évaluation des entreprises et des titres des sociétés publié par la direction générale des finances publiques en novembre 2006 ; que la société MPH conteste la valeur de 497 166 euros retenue suivant la méthode de la valeur mathématique des parts calculées d'après la moyenne des valeurs assises sur les bilans et comptes de résultats de 2002, 2003 et 2004 en soutenant que l'expert ne pouvait retenir dans la référence au bilan de 2004, la charge des encours livrés à la société APS, alors que cette donnée intégrait les concessions de la société 3A à la société APS pour l'obtention de bénéfices à venir sur son développement et que la société Bostik a empêchée par sa responsabilité dans la fourniture de la colle défectueuse ; que la société MPH prétend ainsi déterminer la valeur de la société 3A d'après l'application de la méthode mathématique sur la base des résultats retraités pour l'année 2004, ou sur la moyenne des résultats enregistrés en 2001, 2002 et 2003 ; qu'au demeurant, le principe d'une stratégie de la société 3A ébauchée en 2004 d'orienter les débouchés de production vers les marchés asiatiques et de nouer puis d'intensifier ses relations commerciales avec la société APS n'a pas été quantifié ni juste pour l'avenir avant que ne survienne le sinistre, de sorte qu'en l'absence de certitude future, l'expert a dûment retenu les valeurs du bilan et des résultats de 2004 de la société 3A pour sa valorisation au plus près de la survenance du sinistre sur les trois années qui l'ont précédé ; que la société Bostik sera en conséquence condamnée à payer à la société MPH la somme de 497.166 euros ;

ALORS QUE la perte de valeur des actions d'une société par suite d'une liquidation judiciaire ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine ; qu'un tel dommage n'est donc pas indemnisable ; qu'en affirmant au contraire qu'il convient de reconnaître le droit de la société MPH à l'indemnisation de la perte de valeur de son actif exclusivement constitué de la détention des titres de la société 3A, par suite de la liquidation judiciaire de la société 3A, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bostik à payer, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2011 et capitalisation des intérêts par année échue au jour du paiement, la somme de 160.098,88 euros à M. J... M... en réparation de son préjudice personnel ;

AUX MOTIFS QUE 4.2. sur les préjudices personnels de Messieurs I... et J... M..., Messieurs J... M... et I... M..., qui étaient employés de la société 3A depuis 1988 en qualité de cadre commercial et responsable de la production, réclament la réparation des pertes personnelles et des manques à gagner dont ils soutiennent qu'ils ont été directement causés par le sinistre, et qui ont consisté, d'une part dans les dépenses qu'ils ont exposées pour en diminuer les conséquences pendant la période de redressement de la société 3A, d'autre part, de la rupture de leur contrat de travail en suite de la liquidation de la société et enfin, des perles financières dans leur participation à la société civile immobilière WH Investissement (Sci). ; que quant aux pertes de salaires, d'indemnité de licenciement et des pensions de retraite, Monsieur J... M... réclame d'une première part, les sommes de 488 434,55 euros au titre de la perte de salaire pendant la période de redressement, 271 400 euros au titre des pertes de salaires jusqu'à l'âge de la retraite, 11 693,59 euros au titre des indemnités de licenciement dont il a été privé en application des plafonds de l'AGS, 232 862,88 euros au titre de la perte de retraite ; que pour déterminer sa perte de salaire pendant la période de redressement puis celle manquée pendant les 118 mois d'activité jusqu'à l'âge de la retraite et réclamer un complément à valoir sur sa pension de retraite, il indique que s'il a reçu de la société 3A un salaire de 4 000 euros brut par mois à compter d'octobre 2004, sa rémunération était auparavant de 6 750 euros et n'a été révisée que dans la perspective d'orienter une partie de la production en Thaïlande et dont il a été privé du bénéfice. Après la liquidation de la société 3A, il justifie avoir reçu d'une autre société Packalpha dont il était le gérant et associé - par ailleurs fournisseur de la société 3A - un salaire de 2 500 euros brut par mois révisé ensuite à 1 000 euros brut ; que Monsieur I... M... réclame quant à lui, d'une première part, la somme de 493 243,52 euros au titre de la perte de salaire pendant la période de redressement, 324 300 euros au titre des pertes de salaires jusqu'à l'âge de la retraite, 286 916,66 euros au titre de la perte de retraite ; que pour déterminer sa perte de salaire pendant la période de redressement puis celle manquée pendant les 141 mois d'activité jusqu'à l'âge de la retraite et réclamer un complément à valoir sur sa pension de retraite, il indique que son salaire brut de 6 750 euros a été révisé à 1 500 euros en juin 2004 en raison de son départ en Thaïlande et de sa rémunération par la société APS, puis avoir traversé une période de chômage entre mars et octobre 2009 avant d'être réembauché par la société Packalpha pour un salaire brut de 4 000 euros et de nouveau été au chômage de décembre 2011 à janvier 2015 ; qu'au demeurant, Messieurs M... étaient titulaires de mandats d'administrateur de la société 3A et propriétaires de la totalité de ses parts par le truchement de la société MPH, actionnaires d'autres sociétés, dont au moins une en Thaïlande, et tandis qu'ils n'ont communiqué aucune information sur la société APS dont ils sont actionnaires, ils ne peuvent ni prétendre à un autre salaire que celui décidé par la société 3A avant la survenance du sinistre, de sorte que ce chef de demande sera rejeté ; que pour les mêmes motifs, ajoutés aux aléas financiers attachés à la production et à la commercialisation des produits de la société 3A vers l'Asie et envisagées par Messieurs M..., ces derniers ne peuvent prétendre à la compensation arithmétique du salaire dont ils auraient été privés après la liquidation ainsi que d'un complément de retraite à due proportion, alors que ce préjudice correspond à une perte de chance ; que d'après les informations mises aux débats, le préjudice sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros pour chacun d'eux. ; que par ailleurs, l'indemnité de licenciement manquée en application du plafond de l'AGS est objectivement supportée par Monsieur J... M... par l'effet de la liquidation judiciaire de la société 3A, de sorte que la société Bostik sera condamnée à verser la perte de 11 693,59 euros. ; que sur les concours de Messieurs M... pour le remboursement du prêt de la société MPH ; que Messieurs J... et I... M... réclament l'indemnisation du remboursement du prêt souscrit par la société MPH pour l'acquisition de la société 3A - dont ils se sont portés caution solidaire - et dont cette dernière compensait le paiement par le versement de ses dividendes ; que la société Bostik s'y oppose en soutenant que la juridiction consulaire avait intégré dans son plan de continuation de la société 3A le versement des dividendes, en relevant qu'aucun bilan de la société MPH n'a été mis aux débats de sorte que l'affectation des fonds que Messieurs M... prétendent avoir versés n'est pas établie, et en estimant enfin que "ce poste de réclamation fait double emploi avec la valeur de la société 3A à l'actif de la société MPH qui a pour contrepartie les capitaux empruntés par MPH" ; qu'au demeurant, il se déduit des conditions particulières du contrat de prêt de 2 200 000 francs souscrit par la société MPH au Crédit Agricole qu'il était affecté au financement de l'acquisition des parts sociales de la société 3A, et tandis qu'il est manifeste que le maintien du remboursement de ce prêt par Messieurs M... a permis la poursuite de la procédure collective que la société Bostik a provoquée, avant que la liquidation ne soit prononcée, il convient de faire droit à la demande ; que Messieurs M... justifiant avoir honoré les traites de ce prêts entre le, 17 janvier 2006 et le 9 juillet 2007, la société Bostik sera en condamnée à payer à Monsieur J... M..., la somme de 78 405,29 euros, et à Monsieur I... M... la somme de 25 042 euros (
) ; que sur le préjudice moral de MM. M..., en suite de ce qui est reconnu par la cour ci-dessus, il se déduit la preuve des difficultés qui en sont résultées pour Messieurs M... de résister à la liquidation de leur société entraînée par la responsabilité de la société Bostik au moment du sinistre et pendant la procédure de redressement avant que cette liquidation ne soit irrémédiablement décidée, aussi du fait de la société Bostik, de sorte que cette dernière sera condamnée à leur verser la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice moral ;

1°) ALORS QU'il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable ; qu'en décidant d'indemniser Monsieur M... sur le fondement d'une perte de chance de percevoir des salaires et une meilleure retraite, après avoir admis qu'il était encore à 118 mois de l'âge de la retraite, ce qui établissait que la perte de salaire et de retraite n'était qu'hypothétique dans la mesure où il n'était pas certain que l'intéressé serait resté dans l'entreprise jusqu'à son départ à la retraite, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1240 du même code ;

2°) ALORS QUE seul un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine d'une société liquidée est indemnisable ; que le préjudice des consorts M..., associés de la société MPH, résultant du concours qu'il ont apporté pour le remboursement du prêt de la société MPH utilisé pour acquérir les parts de la société liquidée 3A, ne constitue pas un préjudice personnel, mais une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social de la société liquidée, de sorte qu'en indemnisant Monsieur M... à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bostik à payer, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2011 et capitalisation des intérêts par année échue au jour du paiement, la somme de 95.042 euros à M. I... M... en réparation de son préjudice personnel

AUX MOTIFS QUE 4.2. sur les préjudices personnels de Messieurs I... et J... M..., Messieurs J... M... et I... M..., qui étaient employés de la société 3A depuis 1988 en qualité de cadre commercial et responsable de la production, réclament la réparation des pertes personnelles et des manques à gagner dont ils soutiennent qu'ils ont été directement causés par le sinistre, et qui ont consisté, d'une part dans les dépenses qu'ils ont exposées pour en diminuer les conséquences pendant la période de redressement de la société 3A, d'autre part, de la rupture de leur contrat de travail en suite de la liquidation de la société et enfin, des perles financières dans leur participation à la société civile immobilière WH Investissement (Sci). ; que quant aux pertes de salaires, d'indemnité de licenciement et des pensions de retraite, Monsieur J... M... réclame d'une première part, les sommes de 488 434,55 euros au titre de la perte de salaire pendant la période de redressement, 271 400 euros au titre des pertes de salaires jusqu'à l'âge de la retraite, 11 693,59 euros au titre des indemnités de licenciement dont il a été privé en application des plafonds de l'AGS, 232 862,88 euros au titre de la perte de retraite ; que pour déterminer sa perte de salaire pendant la période de redressement puis celle manquée pendant les 118 mois d'activité jusqu'à l'âge de la retraite et réclamer un complément à valoir sur sa pension de retraite, il indique que s'il a reçu de la société 3A un salaire de 4 000 euros brut par mois à compter d'octobre 2004, sa rémunération était auparavant de 6 750 euros et n'a été révisée que dans la perspective d'orienter une partie de la production en Thaïlande et dont il a été privé du bénéfice. Après la liquidation de la société 3A, il justifie avoir reçu d'une autre société Packalpha dont il était le gérant et associé - par ailleurs fournisseur de la société 3A - un salaire de 2 500 euros brut par mois révisé ensuite à 1 000 euros brut ; que Monsieur I... M... réclame quant à lui, d'une première part, la somme de 493 243,52 euros au titre de la perte de salaire pendant la période de redressement, 324 300 euros au titre des pertes de salaires jusqu'à l'âge de la retraite, 286 916,66 euros au titre de la perte de retraite ; que pour déterminer sa perte de salaire pendant la période de redressement puis celle manquée pendant les 141 mois d'activité jusqu'à l'âge de la retraite et réclamer un complément à valoir sur sa pension de retraite, il indique que son salaire brut de 6 750 euros a été révisé à 1 500 euros en juin 2004 en raison de son départ en Thaïlande et de sa rémunération par la société APS, puis avoir traversé une période de chômage entre mars et octobre 2009 avant d'être réembauché par la société Packalpha pour un salaire brut de 4 000 euros et de nouveau été au chômage de décembre 2011 à janvier 2015 ; qu'au demeurant, Messieurs M... étaient titulaires de mandats d'administrateur de la société 3A et propriétaires de la totalité de ses parts par le truchement de la société MPH, actionnaires d'autres sociétés, dont au moins une en Thaïlande, et tandis qu'ils n'ont communiqué aucune information sur la société APS dont ils sont actionnaires, ils ne peuvent ni prétendre à un autre salaire que celui décidé par la société 3A avant la survenance du sinistre, de sorte que ce chef de demande sera rejeté ; que pour les mêmes motifs, ajoutés aux aléas financiers attachés à la production et à la commercialisation des produits de la société 3A vers l'Asie et envisagées par Messieurs M..., ces derniers ne peuvent prétendre à la compensation arithmétique du salaire dont ils auraient été privés après la liquidation ainsi que d'un complément de retraite à due proportion, alors que ce préjudice correspond à une perte de chance ; que d'après les informations mises aux débats, le préjudice sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros pour chacun d'eux. ; que par ailleurs, l'indemnité de licenciement manquée en application du plafond de l'AGS est objectivement supportée par Monsieur J... M... par l'effet de la liquidation judiciaire de la société 3A, de sorte que la société Bostik sera condamnée à verser la perte de 11 693,59 euros. ; que sur les concours de Messieurs M... pour le remboursement du prêt de la société MPH ; que Messieurs J... et I... M... réclament l'indemnisation du remboursement du prêt souscrit par la société MPH pour l'acquisition de la société 3A - dont ils se sont portés caution solidaire - et dont cette dernière compensait le paiement par le versement de ses dividendes ; que la société Bostik s'y oppose en soutenant que la juridiction consulaire avait intégré dans son plan de continuation de la société 3A le versement des dividendes, en relevant qu'aucun bilan de la société MPH n'a été mis aux débats de sorte que l'affectation des fonds que Messieurs M... prétendent avoir versés n'est pas établie, et en estimant enfin que "ce poste de réclamation fait double emploi avec la valeur de la société 3A à l'actif de la société MPH qui a pour contrepartie les capitaux empruntés par MPH" ; qu'au demeurant, il se déduit des conditions particulières du contrat de prêt de 2 200 000 francs souscrit par la société MPH au Crédit Agricole qu'il était affecté au financement de l'acquisition des parts sociales de la société 3A, et tandis qu'il est manifeste que le maintien du remboursement de ce prêt par Messieurs M... a permis la poursuite de la procédure collective que la société Bostik a provoquée, avant que la liquidation ne soit prononcée, il convient de faire droit à la demande ; que Messieurs M... justifiant avoir honoré les traites de ce prêts entre le, 17 janvier 2006 et le 9 juillet 2007, la société Bostik sera en condamnée à payer à Monsieur J... M..., la somme de 78 405,29 euros, et à Monsieur I... M... la somme de 25 042 euros (
) ; que sur le préjudice moral de MM. M..., en suite de ce qui est reconnu par la cour ci-dessus, il se déduit la preuve des difficultés qui en sont résultées pour Messieurs M... de résister à la liquidation de leur société entraînée par la responsabilité de la société Bostik au moment du sinistre et pendant la procédure de redressement avant que cette liquidation ne soit irrémédiablement décidée, aussi du fait de la société Bostik, de sorte que cette dernière sera condamnée à leur verser la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice moral ;

1°) ALORS QU'il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable ; qu'en décidant d'indemniser Monsieur I... M... sur le fondement d'une perte de chance de percevoir des salaires et une meilleure au titre notamment de la retraite perdue, après avoir admis que celui-ci était encore à 141 mois de l'âge de la retraite, ce qui établissait que la perte de salaire et de retraite n'était qu'hypothétique dans la mesure où il n'était pas certain que l'intéressé serait resté dans l'entreprise jusqu'à son départ à la retraite, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1240 du même code ;

2°) ALORS QUE seul un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine d'une société liquidée est indemnisable ; que le préjudice des consorts M..., associés de la société MPH, résultant du concours qu'il ont apporté pour le remboursement du prêt de la société MPH utilisé pour acquérir les parts de la société liquidée 3A, ne constitue pas un préjudice personnel, mais une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social de la société liquidée, de sorte qu'en indemnisant Monsieur M... à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause. Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. T..., en qualité de liquidateur de la société Applications adhésives de l'Artois, MM. I... et J... M... et la société MPH développement, demandeurs au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a fixé la créance de la société Bostik au passif de la société 3A avec intérêts de droit à compter de la date d'émission des factures, sauf à parfaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société 3A ne verse pas plus devant la cour, que devant les premiers juges, des éléments de preuve comptable contraires à ceux recueillis par l'expert A... d'après lesquels elle restait redevable à la société Bostik de factures impayées pour 58 590,56 euros, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qui les a admises au passif ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « la société Bostik verse aux débats 7 factures datées de fin 2004 à début 2005 correspondant à de la marchandise livrée à la société 3A pour un montant de 58 590,56 € ; que ces factures n'ont pas été contestée par la société 3A ; que le tribunal fixera la créance de la société Bostik au passif de la société 3A avec intérêts de droit à compter de la date d'émission des factures, sauf à parfaire ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que les exposants faisaient valoir, dans leurs écritures, que la société Bostik ne pouvait prétendre à ce que le montant des factures litigieuses soit admis au passif de la société 3A dans la mesure où ces factures étaient afférentes à la colle viciée qui, comme telle, ne pouvait valablement être vendue (cf. conclusions p. 80, § 1 à § 4) ; qu'en décidant néanmoins d'admettre au passif de la société 3A le montant correspondant auxdites factures sans répondre au moyen déterminant soulevé par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-19256
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-19256


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19256
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