La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2019 | FRANCE | N°18-19091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), que M. D..., né le [...] , a été engagé le 10 septembre 1958 en qualité d'ouvrier de jour par l'établissement public Les Houillères du Nord-Pas-de-Calais, aux droits duquel vient l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) ; qu'à compter du 7 juillet 1964, le salarié a bénéficié du statut d'ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), exerçant son activité exclusivement au fond des exploitations minières ; que placé en r

etraite anticipée à compter du 31 mars 1991, à l'âge de 49 ans, il a perçu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), que M. D..., né le [...] , a été engagé le 10 septembre 1958 en qualité d'ouvrier de jour par l'établissement public Les Houillères du Nord-Pas-de-Calais, aux droits duquel vient l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) ; qu'à compter du 7 juillet 1964, le salarié a bénéficié du statut d'ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), exerçant son activité exclusivement au fond des exploitations minières ; que placé en retraite anticipée à compter du 31 mars 1991, à l'âge de 49 ans, il a perçu, à compter du 1er juillet suivant et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans, sa retraite de base et l'allocation de raccordement prévue par le protocole d'accord du 23 décembre 1970 relatif au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des ETAM des mines ; que critiquant les abattements pratiqués sur ses allocations de raccordement jusqu'au 31 décembre 1997 et soutenant avoir fait l'objet d'une mise à la retraite s'analysant comme un licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2013 de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande tendant à voir condamner l'ANGDM à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité correspondant au montant des abattements pratiqués sur les indemnités de raccordement qu'il a perçues, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 6 du protocole d'accord du 23 décembre 1970 a mis en place le régime dit de raccordement ayant pour objet de compenser la perte subie par les agents ETAM des mines partant en retraite dès l'âge de 50 ans du fait de la différence d'âge entre le régime de retraite minier de base leur permettant de percevoir leur retraite de base dès 50 ans et les régimes complémentaires UNIRS et AGIRC ne leur permettant, à compter du 1er janvier 1971, de percevoir leur retraite complémentaire au plus tôt qu'à partir de 60 ans, sous la forme du versement par l'employeur d'une allocation de raccordement ; que cette allocation de raccordement « est égale au montant des allocations de retraite de l'UNIRS et de l'AGIRC auxquelles l'intéressé pourra prétendre à l'âge défini au § 4 ci-dessus », soit à l'âge auquel il pourra percevoir sa pension de retraite complémentaire ; que cette allocation ainsi versée par l'employeur après la rupture du contrat de travail, pendant une période transitoire entre le départ à la retraite et la date à laquelle le salarié peut liquider sa pension de retraite complémentaire à taux plein, et calculée en fonction de ses droits à retraite complémentaire, a une nature indemnitaire ; qu'en jugeant que cette allocation avait la nature juridique d'un salaire pour dire la prescription quinquennale applicable, la cour d'appel a violé l'article 6 du protocole d‘accord du 23 décembre 1970, ensemble l'article 1103 du code civil ;

2°/ que le salarié faisaient valoir que l'abattement pratiqué unilatéralement par l'ANGDM jusqu'en 1997 sur les allocations de raccordement prévues par le protocole d'accord du 23 décembre 1970 étaient illicites, ce dont il résultait une faute de l'employeur à l'origine d'un préjudice subi par les salariés ; qu'en jugeant que la demande en paiement d'une indemnité correspondant aux abattements ainsi pratiqués était soumise à la prescription quinquennale des salaires, sans rechercher comme elle y était invitée si l'ANGDM n'avait pas commis une faute en pratiquant de tels abattements, de nature à engager sa responsabilité civile justifiant l'action indemnitaire de M. D... qui était soumise à la prescription trentenaire avant la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26-II de la même loi ;

Mais attendu d'abord qu'ayant constaté par motifs adoptés que selon le protocole d'accord du 23 décembre 1970, l'allocation de raccordement est égale à la pension d'ancienneté normale qu'aurait versée la Caisse autonome de retraite des employés des mines et que le salarié qui en bénéficie continue d'acquérir des points de retraite dont l'assiette est constituée par l'allocation soumise aux cotisations aussi bien salariales que patronales et aux précomptes maladie, CSG et CRDS, ce dont il résulte que cette allocation est une contrepartie financière en lien avec l'activité exercée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle a une nature salariale ;

Attendu ensuite qu'ayant constaté que le salarié prétendait avoir été privé illégalement d'une partie de cette allocation dont il demandait le versement, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il formait une demande soumise au délai de prescription prévu par l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les trois demandeurs au pourvoi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale ETAM mines CFE-CGC, la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC et M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite la demande de M. D... tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. M... D... a été recruté par l'établissement public LES HOUILLERES DU NORD-PAS-DE CALAIS le 10 septembre 1958 comme ouvrier, avant d'accéder courant juillet 1964 à la catégorie ETAM. Dans le cadre d'une fermeture progressive de certaines activités minières, il a été conclu au sein du GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE le 9 juillet 1987 avec les organisations syndicales représentatives un « protocole d'accord relatif aux mesures applicables au personnel des établissements de CdF et des houillères de bassin concernés par des restructurations et à diverses mesures d'ordre général », texte donnant la possibilité aux agents de bénéficier de mesures de fin de carrière en fonction de leur âge, sous la forme soit d'une dispense d'activité (congé charbonnier de fin de carrière) à l'initiative de l'employeur, soit d'un départ anticipé dans le cadre d'une retraite anticipée à la demande des salariés eux-mêmes.
M. M... D... a opté le 14 février 1991 pour une retraite anticipée avec effet au 31 mars suivant à l'âge de 49 ans, au visa du décret n? 67-956 du 27 octobre 1967 relatif à la possibilité d'ouverture anticipée du droit à pension de retraite de la Caisse autonome nationale avec le bénéfice de l'indemnité de raccordement.
L'établissement public LES HOUILLERES DU NORD-PAS-DE CALAIS lui a adressé un courrier daté du 22 février 1991 pour lui confirmer qu'il cessera de faire partie du personnel à compter du 1 er avril, et l'informer que ce départ en retraite lui garantira le bénéfice de l'indemnité dite de mise à la retraite d'office sans pouvoir prétendre toutefois à l'indemnité de licenciement.
C'est dans ce contexte que M. M... D... a pris l'initiative de saisir le conseil de prud'hommes de Paris le 1 er février 2013 de diverses demandes, soit précisément 22 ans après la rupture de son contrat de travail.
Sur la rupture de son contrat de travail, M. M... D... considère que le « départ anticipé forcé décidé par l'employeur d'un salarié en retraite anticipée » constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci ne peut pas bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, estime qu'il doit lui être fait application en l'espèce de l'article L. 1237-8 du code du travail disposant que : « Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement », et prétend qu'en conséquence il est fondé en ses demandes de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre des indemnités de raccordement qui ne lui ont pas totalement été réglées.
En réponse, l'ANGDM rappelle à titre liminaire que le régime minier de retraite est d'origine réglementaire, expose que s'agissant du système de retraite les personnels des mines ne relèvent pas du régime général de base de sécurité sociale mais d'un régime spécial avec un régime de retraite complémentaire issu du décret dit LANIEL de 1970 qui fixe un âge limite de maintien en activité coïncidant avec l'âge à partir duquel un agent est en droit de bénéficier de la liquidation d'une « «pension d'ancienneté normale» et, sur les demandes à son encontre, indique que la première en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, alors que la deuxième en règlement sous une forme indemnitaire de l'abattement pratiqué sur l'allocation de raccordement est prescrite.
Contrairement à ce que soutient M. M... D... sur sa première demande, et comme le rappelle à bon droit l'intimée, la rupture de son contrat de travail intervenue en avril 1991 est fondée sur le protocole négocié en juillet 1987 au sein du GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE instaurant des mesures de fin de carrière en fonction de l'âge des agents, protocole en application duquel il a expressément opté en février 1991 pour un départ anticipé au 31 mars dans le cadre précis d'une mesure de retraite anticipée, mesure intervenue à sa demande et non à l'initiative de l'employeur, ce qui lui a permis de percevoir une indemnité de départ à la retraite (IDRE) d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de mise à la retraite (IMRE), mais sans pour autant que cette rupture de son contrat de travail puisse s'analyser en une mise à la retraite sous la forme d'une dispense d'activité dans le cadre du congé charbonnier de fin de carrière.
La rupture du contrat de travail de M. M... D... relevant bien d'un dispositif spécifique de départ volontaire à la retraite comparable aux dispositions générales issues des articles L. 1237-9 et suivants du code du travail, ce dernier ne pouvant pas de la même manière se prévaloir à bon droit de l'article L. 1237-8 sur la mise à la retraite, le jugement déféré sera confirmé pour l'avoir - page 3 de ses motifs - débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que son départ en retraite anticipée est intervenu dans les conditions réglementaires prévues »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il résulte des pièces versées et des explications fournies aux débats que Monsieur C... fonde une demande afin de faire juger la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il aurait fait l'objet d'un départ anticipé forcé décidé par l'employeur selon ses arguments.
Que le contrat de travail de Monsieur C... a été rompu le 31 mars 1991 ; Qu'il a le 14 février 1991, sollicité le bénéfice d'une retraite anticipée, Que Monsieur D... ne pouvait pas se tromper sur la portée de sa demande puisque celle-ci indiquait expressément que le soussigné déclarait « fixer au 31 mars 1991 la date de la cessation de son activité aux Houillères Nationales du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais »,
Que les HBNPC lui confirmaient par ailleurs, par courrier du 22 février 1991, qu'il cessait de faire partie du personnel actif le 1 er avril 1991, date conforme à son souhait ; Vu l'article 1134 du Code Civil, en vertu duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Que Monsieur D... ne verse aucun élément qui établirait qu'il aurait été victime d'un vice du consentement, alors que sur ce point la charge de la preuve lui incombe en application des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile.
Aussi le Conseil juge que le départ en retraite anticipée de Monsieur D... est intervenu dans les conditions légales/règlementaires.
Et ainsi il déboute le demandeur de sa demande visant à faire reconnaître la rupture de la relation de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'en obtenir réparation »

1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que si le salarié avait le 14 février 1991 déclaré « fixer au 31 mars 1991 la date de cessation de son activité aux houillères du bassin du Nord Pas de Calais », c'était sur un formulaire dactylographié à en tête des Houillères du bassin du Nord Pas de Calais intitulé « mise en retraite anticipée » ; qu'en affirmant que la rupture était intervenue à sa demande et non à l'initiative de l'employeur, lorsqu'il résultait du document qu'il avait signé que c'est l'employeur qui en était à l'initiative, la cour d'appel a dénaturé le formulaire de mise en retraite anticipée du 14 février 1991 en violation du principe susvisé ;

2/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse dans ses motifs et en déclarant cette demande prescrite dans son dispositif, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite la demande de M. D... tendant à voir condamner l'ANGGDM à lui verser la somme de 5811, 98 euros à titre d'indemnité correspondant au montant des abattements pratiqués sur les indemnités de raccordement qu'il a perçues

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. M... D... a été recruté par l'établissement public LES HOUILLERES DU NORD-PAS-DE CALAIS le 10 septembre 1958 comme ouvrier, avant d'accéder courant juillet 1964 à la catégorie ETAM. Dans le cadre d'une fermeture progressive de certaines activités minières, il a été conclu au sein du GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE le 9 juillet 1987 avec les organisations syndicales représentatives un « protocole d'accord relatif aux mesures applicables au personnel des établissements de CdF et des houillères de bassin concernés par des restructurations et à diverses mesures d'ordre général », texte donnant la possibilité aux agents de bénéficier de mesures de fin de carrière en fonction de leur âge, sous la forme soit d'une dispense d'activité (congé charbonnier de fin de carrière) à l'initiative de l'employeur, soit d'un départ anticipé dans le cadre d'une retraite anticipée à la demande des salariés eux-mêmes.
M. M... D... a opté le 14 février 1991 pour une retraite anticipée avec effet au 31 mars suivant à l'âge de 49 ans, au visa du décret n° 67-956 du 27 octobre 1967 relatif à la possibilité d'ouverture anticipée du droit à pension de retraite de la Caisse autonome nationale avec le bénéfice de l'indemnité de raccordement.
L'établissement public LES HOUILLERES DU NORD-PAS-DE CALAIS lui a adressé un courrier daté du 22 février 1991 pour lui confirmer qu'il cessera de faire partie du personnel à compter du 1 er avril, et l'informer que ce départ en retraite lui garantira le bénéfice de l'indemnité dite de mise à la retraite d'office sans pouvoir prétendre toutefois à l'indemnité de licenciement.
C'est dans ce contexte que M. M... D... a pris l'initiative de saisir le conseil de prud'hommes de Paris le 1 er février 2013 de diverses demandes, soit précisément 22 ans après la rupture de son contrat de travail »

ET QUE « Sur la deuxième demande de M. M... D... visant au versement sous une forme indemnitaire des abattements pratiqués sur l'allocation de raccordement à concurrence de la somme de 5 811,98 E, comme le rappelle à bon droit l'ANGDM, le régime dit de raccordement garantit aux agents ETAM dès l'âge de 50 ans le maintien des conditions d'ouverture des droits à retraite avant 60 ans jusqu'à leur prise en charge par les régimes complémentaires, que cette allocation de raccordement est de nature salariale soumise à la prescription quinquennale bien applicable en l'espèce, que dans le cadre d'un précédent contentieux judiciaire concernant d'autres salariés qui discutaient précisément l'application d'abattements à leurs allocations de raccordement, un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2005 a adopté une position favorable à leur contestation, que cette décision constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer, et que force est ainsi de constater qu'à la date à laquelle la juridiction prud'homale a été saisie, le 1 er février 2013, la prescription était acquise depuis le 12 octobre 2010, La décision critiquée sera en conséquence tout autant confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable pour cause de prescription cette même réclamation de M. M... D... »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le demandeur porte une demande visant au versement des abattements pratiqués sur l'allocation de raccordement,
Que le défendeur demande au Conseil de juger le demandeur irrecevable les demandes étant prescrites de son point de vue,
Attendu qu'il convient de rappeler les éléments suivants,
Que le régime dit de raccordement assure dès 50 ans aux ETAM le maintien des conditions d'ouverture des droits à retraite avant 60 ans et ce, conformément au règlement de l'ancien régime CAREM, dans l'attente de leur prise en charge par les régimes complémentaires ARRCO-AGIRC ; Qu'à cet effet, une allocation de raccordement est versée par l'ANGDM, qui succède à l'ANGR, dont le montant est équivalent à la pension d'ancienneté normale qu'aurait versée la CAREM, Que puisque les bénéficiaires de l'allocation de raccordement continuent d'acquérir des points de retraite dont l'assiette est constituée par l'allocation, celle-ci est soumise à cotisations aussi bien salariales que patronales.
Que l'allocation de raccordement est également soumise aux précomptes maladie, CSG et CRDS ainsi qu'il ressort du règlement du régime de raccordement,
Qu'il en résulte ainsi que l'allocation de raccordement a un caractère salarial et que toute demande visant au versement d'un complément de cette allocation est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article sus cité qui dit que :
" Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ",
Que le délai de prescription ayant été ainsi fixé à cinq ans, il convient de déterminer le point de départ de ladite prescription,
Qu'il convient de déterminer le jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action,
Que le défendeur indique que la demande portant sur les allocations de raccordement versées à partir du 1er juillet 1991 et auxquelles était appliqué le coefficient d'abattement querellé jusqu'au 31 mars 1998,
Que c'est donc au plus tard, lorsque l'abattement n'a plus été appliqué que Monsieur D... devait contester l'application de l'abattement pour le passé,
Mais attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 2224 du Code Civil, sus déployé, que seul le jour de connaissance du droit fait démarrer la prescription,
Que le défendeur ne prouvant pas que le demandeur avait connaissance de ce droit à la fin de la prestation, Que son argument sera ignoré,
Mais attendu que le défendeur porte aux débats les procédures judiciaires connues sur ce sujet,
Que l'application des abattements en cause aux allocations de raccordement ayant pris effet avant le 1 er janvier 1997 a été contestée par 3 anciens agents des HBNPC, appuyés par la CGC ETAM Mines, devant le Conseil de Prud'hommes de Nanterre dès le 19 janvier 2000,
Qu'ils se voyaient déboutés par jugement du 26 juin 2001,
Que la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 22 janvier 2003 confirmait la décision du conseil de Prud'hommes,
Que la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 12 octobre 2005 cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 janvier 2003,
Que la Cour d'Appel de Paris, devant laquelle l'affaire était renvoyée, donnait raison aux salariés dans son arrêt du 3 juin 2010,
Que premièrement qu'il ressort de ces éléments que le syndicat étant partie dans les affaires sus indiquées, il ne pouvait ignorer les fondements sur lesquels il s'appuyait alors dans la présente instance et ne pas en faire part au demandeur,
Que secondement que la première décision favorable rendue sur ce sujet était celle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 octobre 2005,
Qu'ainsi, au vu de ses éléments, le Conseil juge que le demandeur ne peut soutenir avoir connu son droit postérieurement au 12 octobre 2005,
Que cette date doit ainsi servir de départ pour la prescription,
Que l'instance se devait d'être initiée avant le 12 octobre 2010,
Mais attendu que le demandeur indique que les délais de prescription ont été changés avec la loi de 2008 fixant de nouvelles durées de prescriptions en matière salariale,
Mais vu l'article 2222 du Code Civil qui dit : " La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur n'est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ",
Qu'il ressort que la date de prescription demeurait ainsi inchangée,
Que le demandeur indique que la prescription était interrompue par une reconnaissance faite par la Commission des prestations et des relations avec les ayants droit (COPRAD) dans un procès-verbal du 7 juin 2012,
Qu'il s'appuie sur l'article 2240 de ce même code qui dit : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ",
Mais attendu premièrement que le droit était déjà éteint à la date du procès-verbal,
Que secondement le demandeur n'apporte aucunement la preuve que la COPRAD a et avait la capacité pour reconnaître ledit droit et engager par ses propos l'agence,
Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus déployés le Conseil juge Monsieur D... irrecevable en sa demande pour cause de prescription et l'en déboute »

1/ ALORS QUE l'article 6 du protocole d'accord du 23 décembre 1970 a mis en place le régime dit de raccordement ayant pour objet de compenser la perte subie par les agents ETAM des mines partant en retraite dès l'âge de 50 ans du fait de la différence d'âge entre le régime de retraite minier de base leur permettant de percevoir leur retraite de base dès 50 ans et les régimes complémentaires UNIRS et AGIRC ne leur permettant, à compter du 1er janvier 1971, de percevoir leur retraite complémentaire au plus tôt qu'à partir de 60 ans, sous la forme du versement par l'employeur d'une allocation de raccordement ; que cette allocation de raccordement « est égale au montant des allocations de retraite de l'UNIRS et de l'AGIRC auxquelles l'intéressé pourra prétendre à l'âge défini au § 4 ci-dessus », soit à l'âge auquel il pourra percevoir sa pension de retraite complémentaire; que cette allocation ainsi versée par l'employeur après la rupture du contrat de travail, pendant une période transitoire entre le départ à la retraite et la date à laquelle le salarié peut liquider sa pension de retraite complémentaire à taux plein, et calculée en fonction de ses droits à retraite complémentaire, a une nature indemnitaire ; qu'en jugeant que cette allocation avait la nature juridique d'un salaire pour dire la prescription quinquennale applicable, la cour d'appel a violé l'article 6 du protocole d‘accord du 23 décembre 1970, ensemble l'article 1103 du code civil ;

2/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que l'abattement pratiqué unilatéralement par l'ANGDM jusqu'en 1997 sur les allocations de raccordement prévues par le protocole d'accord du 23 décembre 1970 étaient illicites, ce dont il résultait une faute de l'employeur à l'origine d'un préjudice subi par les salariés (conclusions d'appel des exposants p 8, 21) ; qu'en jugeant que la demande en paiement d'une indemnité correspondant aux abattements ainsi pratiqués était soumise à la prescription quinquennale des salaires, sans rechercher comme elle y était invitée si l'ANGDM n'avait pas commis une faute en pratiquant de tels abattements, de nature à engager sa responsabilité civile justifiant l'action indemnitaire de M. D... qui était soumise à la prescription trentenaire avant la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26-II de la même loi.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE CGC sont irrecevables du fait de la prescription

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la deuxième demande de M. M... D... visant au versement sous une forme indemnitaire des abattements pratiqués sur l'allocation de raccordement à concurrence de la somme de 5 811,98 E, comme le rappelle à bon droit l'ANGDM, le régime dit de raccordement garantit aux agents ETAM dès l'âge de 50 ans le maintien des conditions d'ouverture des droits à retraite avant 60 ans jusqu'à leur prise en charge par les régimes complémentaires, que cette allocation de raccordement est de nature salariale soumise à la prescription quinquennale bien applicable en l'espèce, que dans le cadre d'un précédent contentieux judiciaire concernant d'autres salariés qui discutaient précisément l'application d'abattements à leurs allocations de raccordement, un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2005 a adopté une position favorable à leur contestation, que cette décision constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer, et que force est ainsi de constater qu'à la date à laquelle la juridiction prud'homale a été saisie, le 1 er février 2013, la prescription était acquise depuis le 12 octobre 2010, La décision critiquée sera en conséquence tout autant confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable pour cause de prescription cette même réclamation de M. M... D... ;
Le jugement querellé ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT MINES CFE CGC de sa demande indemnitaire d'un million d'euros faute qu'il soit établi en l'espèce l'existence de faits susceptibles d'avoir porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, comme il en ira de même de celle aux fins de régularisation de la situation des intéressés sous astreinte »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le demandeur porte une demande visant au versement des abattements pratiqués sur l'allocation de raccordement,
Que le défendeur demande au Conseil de juger le demandeur irrecevable les demandes étant prescrites de son point de vue,
Attendu qu'il convient de rappeler les éléments suivants,
Que le régime dit de raccordement assure dès 50 ans aux ETAM le maintien des conditions d'ouverture des droits à retraite avant 60 ans et ce, conformément au règlement de l'ancien régime CAREM, dans l'attente de leur prise en charge par les régimes complémentaires ARRCO-AGIRC ; Qu'à cet effet, une allocation de raccordement est versée par l'ANGDM, qui succède à l'ANGR, dont le montant est équivalent à la pension d'ancienneté normale qu'aurait versée la CAREM, Que puisque les bénéficiaires de l'allocation de raccordement continuent d'acquérir des points de retraite dont l'assiette est constituée par l'allocation, celle-ci est soumise à cotisations aussi bien salariales que patronales.
Que l'allocation de raccordement est également soumise aux précomptes maladie, CSG et CRDS ainsi qu'il ressort du règlement du régime de raccordement,
Qu'il en résulte ainsi que l'allocation de raccordement a un caractère salarial et que toute demande visant au versement d'un complément de cette allocation est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code Civil,
Vu l'article sus cité qui dit que :
" Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ",
Que le délai de prescription ayant été ainsi fixé à cinq ans, il convient de déterminer le point de départ de ladite prescription,
Qu'il convient de déterminer le jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action,
Que le défendeur indique que la demande portant sur les allocations de raccordement versées à partir du 1er juillet 1991 et auxquelles était appliqué le coefficient d'abattement querellé jusqu'au 31 mars 1998,
Que c'est donc au plus tard, lorsque l'abattement n'a plus été appliqué que Monsieur D... devait contester l'application de l'abattement pour le passé,
Mais attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 2224 du Code Civil, sus déployé, que seul le jour de connaissance du droit fait démarrer la prescription,
Que le défendeur ne prouvant pas que le demandeur avait connaissance de ce droit à la fin de la prestation, Que son argument sera ignoré,
Mais attendu que le défendeur porte aux débats les procédures judiciaires connues sur ce sujet,
Que l'application des abattements en cause aux allocations de raccordement ayant pris effet avant le 1 er janvier 1997 a été contestée par 3 anciens agents des HBNPC, appuyés par la CGC ETAM Mines, devant le Conseil de Prud'hommes de Nanterre dès le 19 janvier 2000,
Qu'ils se voyaient déboutés par jugement du 26 juin 2001,
Que la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 22 janvier 2003 confirmait la décision du conseil de Prud'hommes,
Que la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 12 octobre 2005 cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 janvier 2003,
Que la Cour d'Appel de Paris, devant laquelle l'affaire était renvoyée, donnait raison aux salariés dans son arrêt du 3 juin 2010,
Que premièrement qu'il ressort de ces éléments que le syndicat étant partie dans les affaires sus indiquées, il ne pouvait ignorer les fondements sur lesquels il s'appuyait alors dans la présente instance et ne pas en faire part au demandeur,
Que secondement que la première décision favorable rendue sur ce sujet était celle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 octobre 2005,
Qu'ainsi, au vu de ses éléments, le Conseil juge que le demandeur ne peut soutenir avoir connu son droit postérieurement au 12 octobre 2005,
Que cette date doit ainsi servir de départ pour la prescription,
Que l'instance se devait d'être initiée avant le 12 octobre 2010,
Mais attendu que le demandeur indique que les délais de prescription ont été changés avec la loi de 2008 fixant de nouvelles durées de prescriptions en matière salariale,
Mais vu l'article 2222 du Code Civil qui dit : " La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur n'est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ",
Qu'il ressort que la date de prescription demeurait ainsi inchangée,
Que le demandeur indique que la prescription était interrompue par une reconnaissance faite par la Commission des prestations et des relations avec les ayants droit (COPRAD) dans un procès-verbal du 7 juin 2012,
Qu'il s'appuie sur l'article 2240 de ce même code qui dit : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ",
Mais attendu premièrement que le droit était déjà éteint à la date du procès-verbal,
Que secondement le demandeur n'apporte aucunement la preuve que la COPRAD a et avait la capacité pour reconnaître ledit droit et engager par ses propos l'agence,
Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus déployés le Conseil juge Monsieur D... irrecevable en sa demande pour cause de prescription et l'en déboute »

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « le syndicat présente également deux demandes, à savoir :
- la condamnation de l' ANGDM à payer à chaque salarié concerné par les abattements sur raccordement, la somme de 24 mois de salaire au titre du départ anticipé illégal à la retraite, ou à titre subsidiaire la condamnation de l'ANGDM à payer à chaque salarié concerné par les abattements sur raccordement, le montant d'une indemnité équivalente aux abattements qui ont été pratiqués sur les allocations de raccordement pour la période concernée,
- que l'ANGDM soit condamnée à lui verser une somme à titre de réparation du préjudice résultant des faits infligés à la profession,
Mais attendu que ces demandes découlent de la recevabilité du demandeur,
Que tel n'a pas été le cas,
Qu'ainsi le syndicat sera mécaniquement débouté de l'ensemble de ses demandes sans qu'il soit nécessaire d'explorer plus avant les moyens déployés par les parties à l'appui »

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif ayant déclaré prescrite la demande de M. D... tendant à voir condamner l'ANGDM à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des abattements pratiqués sur les indemnités de raccordement qu'il a perçues entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE dans son jugement du 2 juin 2014, le conseil des prud'hommes de Paris a dit que les demandes de la Fédération Encadrement des Mines CFE CGC étaient « irrecevables du fait de la prescription » considérant que la recevabilité de ces demandes découlaient de la recevabilité du demandeur; qu'en affirmant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE CGC de sa demande indemnitaire d'un million d'euros faute qu'il soit établi en l'espèce l'existence de faits susceptibles d'avoir porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil des prud'hommes de Paris du 2 juin 2014, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant dans son dispositif prescrite la demande indemnitaire d'un million d'euros de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE CGC par confirmation du jugement entrepris après l'en avoir déboutée dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS surtout QUE tout syndicat dispose d'une action propre pour obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par l'employeur du fait de l'inapplication d'un accord collectif, distincte de l'action individuelle ouverte aux salariés sur le fondement de cet accord ; qu'en l'espèce, la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC sollicitait la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par l'ANGDM du fait des abattements pratiqués jusqu'en 1997 sur les allocations de raccordement de tous les salariés en ayant bénéficié en violation du protocole d'accord du 23 décembre 1970 ; qu'en jugeant cette demande prescrite ou infondée après avoir constaté qu'était prescrite la demande de M. D... qui sollicitait réparation de son propre préjudice résultant de la même faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du code du travail ;

5/ ALORS QU'en affirmant qu'il n'était pas établi en l'espèce l'existence de faits susceptibles d'avoir porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession sans cependant rechercher comme elle y était invitée si en pratiquant unilatéralement des abattements sur les allocations de raccordement versées aux salariés jusqu'en 1997, l'employeur n'avait pas refusé d'appliquer le protocole d'accord du 23 décembre 1970 et ainsi commis une faute ayant porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2132-3 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE CGC de sa demande présentée « dans l'intérêt de tous les salariés concernés par les abattements sur raccordement »

AUX MOTIFS QUE « Sur la deuxième demande de M. M... D... visant au versement sous une forme indemnitaire des abattements pratiqués sur l'allocation de raccordement à concurrence de la somme de 5 811,98 E, comme le rappelle à bon droit l'ANGDM, le régime dit de raccordement garantit aux agents ETAM dès l'âge de 50 ans le maintien des conditions d'ouverture des droits à retraite avant 60 ans jusqu'à leur prise en charge par les régimes complémentaires, que cette allocation de raccordement est de nature salariale soumise à la prescription quinquennale bien applicable en l'espèce, que dans le cadre d'un précédent contentieux judiciaire concernant d'autres salariés qui discutaient précisément l'application d'abattements à leurs allocations de raccordement, un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2005 a adopté une position favorable à leur contestation, que cette décision constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer, et que force est ainsi de constater qu'à la date à laquelle la juridiction prud'homale a été saisie, le 1 er février 2013, la prescription était acquise depuis le 12 octobre 2010, La décision critiquée sera en conséquence tout autant confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable pour cause de prescription cette même réclamation de M. M... D... ;
Le jugement querellé ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT MINES CFE CGC de sa demande indemnitaire d'un million d'euros faute qu'il soit établi en l'espèce l'existence de faits susceptibles d'avoir porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, comme il en ira de même de celle aux fins de régularisation de la situation des intéressés sous astreinte.
La cour rejettera tout autant sa demande nouvelle infondée « dans l'intérêt de tous les salariés concernés par les abattements sur raccordement » et visant à obtenir la condamnation de l'ANGDM à payer à « chacun des intéressés » la somme de 24 mois de salaires pour « départ anticipé illégal à la retraite » ou, subsidiairement, le montant d'une indemnité équivalente aux abattements pratiqués sur les indemnités pour la période considérée »

1/ ALORS QUE tout syndicat dispose d'une action propre en interprétation d'un accord collectif aux fins de faire enjoindre à l'employeur d'en respecter les dispositions, distincte des actions individuelles exercées par chaque salarié sur le fondement de ces mêmes dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE CGC sollicitait l'interprétation du protocole d'accord du 23 décembre 1970 ayant mis en place le régime du raccordement aux fins de voir juger que l'employeur avait commis une faute en pratiquant des abattements jusqu'en 1997 sur les allocations de raccordement qu'il avait versées, afin qu'il soit enjoint à l'ANGDM d'indemniser chaque salarié concerné par ces abattements ; qu'en déboutant la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE CGC de cette demande, après avoir constaté qu'était prescrite la demande de M. D... qui sollicitait réparation du préjudice qu'il avait personnellement subi du fait de ces abattements, la cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du code du travail ;

2/ ALORS QU'en déboutant l'exposante de cette demande, sans aucun motif de nature à justifier son caractère infondé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC de sa demande présentée dans l'intérêt de tous les salariés concernés par les abattements sur raccordement ;

aux motifs que « le jugement querellé ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat fédération nationale encadrement mines CFE-CGC de sa demande indemnitaire d'un million d'euros faute qu'il soit établi en l'espèce l'existence de faits susceptibles d'avoir porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, comme il en ira de même de celle aux fins de régularisation de la situation des intéressés sous astreinte. La cour rejettera tout autant sa demande nouvelle infondée « dans l'intérêt de tous les salariés concernés par les abattements sur raccordement » et visant à obtenir la condamnation de l'ANGDM à payer à « chacun des intéressés » la somme de 24 mois de salaires pour « départ anticipé illégal à la retraite » ou, subsidiairement, le montant d'une indemnité équivalente aux abattements pratiqués sur les indemnités pour la période considérée » ;

alors que commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une demande irrecevable comme prescrite tout en se prononçant sur son bien-fondé ; qu'en confirmant le jugement entrepris, qui avait déclaré prescrites les demandes du syndicat, tout en y ajoutant pour les rejeter également au fond, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19091
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-19091


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award