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27/11/2019 | FRANCE | N°18-18624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-18624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2018), que, par un acte du 30 septembre 2005, M. C... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Syle à l'égard de la société banque G... J..., aux droits de laquelle est venue la société Rothschild-G...-J... (la banque) ; que, par acte notarié du 19 février 2014, la banque a consenti à M. C... un prêt de 350 000 euros destiné à financer un apport en compte courant ; que la société Syle a cédé à la b

anque diverses créances professionnelles ; qu'à la suite de la défaillance de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2018), que, par un acte du 30 septembre 2005, M. C... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Syle à l'égard de la société banque G... J..., aux droits de laquelle est venue la société Rothschild-G...-J... (la banque) ; que, par acte notarié du 19 février 2014, la banque a consenti à M. C... un prêt de 350 000 euros destiné à financer un apport en compte courant ; que la société Syle a cédé à la banque diverses créances professionnelles ; qu'à la suite de la défaillance de la société Syle dans le paiement de créances cédées demeurées impayées, la banque l'a assignée en paiement ainsi que M. C... qui lui a opposé l'extinction de son engagement de caution ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, la somme de 184 913,96 euros alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre adressée par la banque à M. C... le 24 janvier 2014 que le prêt accordé par celle-là à celui-ci par acte du 19 février 2014 l'a été en vue de permettre l'apport de fonds par M. C... sur le compte de la débitrice principale en vue de combler son découvert et s'est substitué à l'engagement de caution de M. C..., qui avait ainsi été entièrement exécuté ; qu'en excluant que ce prêt ait été mis en place en exécution de l'engagement de caution auquel il s'était substitué, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°/ que le cautionnement peut s'éteindre par voie principale notamment par l'effet d'une novation résultant d'une substitution de l'obligation initiale par une autre obligation entre les mêmes parties, dont elle diffère notamment par son contenu ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre adressée par la banque à M. C... le 24 janvier 2014, le prêt souscrit par M. C... auprès de la banque par acte du 19 février 2014 en vue d'un apport de fonds par M. C... sur le compte de la société débitrice principale afin de permettre le comblement de son découvert bancaire a été accordé à M. C... en exécution de son engagement de caution auquel il s'est substitué ; qu'en refusant cependant de retenir une telle substitution caractérisant une novation de l'engagement de caution par le prêt ainsi accordé, la cour d'appel a violé l'article 1329 du code civil, ensemble l'article 2311 du même code ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, et en particulier de la lettre du 24 janvier 2014 adressée par la banque à M. C..., en sa qualité de caution, que la cour d'appel a, sans dénaturer cette pièce, considéré que M. C... était lié à la banque par deux obligations distinctes, l'une au titre du cautionnement, l'autre au titre du prêt du 19 février 2014, qui n'avait pas été mis en place en exécution de son engagement de caution, de sorte que celui-ci n'avait pu s'éteindre par novation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Rothschild-G...-J... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. C... à payer à la banque Rothschild G... J..., venant aux droits de la banque G... J..., la somme de 184.913,96 € avec intérêts au taux légal sur 176.664,23 € à compter du 22 mai 2015 et à compter de cet arrêt pour le surplus

Aux motifs que, par acte sous seing privé du 30 septembre 2005, M. C... s'était porté « caution tous engagements » de la société Syle auprès la banque pour une durée de dix années, que, par acte notarié du 19 février 2014, la banque avait consenti à M. C... un prêt de 350.000 € destiné à financer un apport en compte courant du même montant dans la société Syle, remboursable in fine et au plus tard le 29 février 2016, qu'en garantie de ce prêt la banque avait pris une hypothèque de premier rang sur un immeuble appartenant à Mme C..., que courant 2014 la société Syle avait cédé à la banque plusieurs créances puis par lettre du 28 janvier 2015 s'était engagée à rembourser les factures impayées selon un échéancier fixé jusque fin juin 2015, que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2015 la banque avait mis la société Syle en demeure de lui payer la somme de 214.800 €, l'échéancier accepté étant devenu caduc du fait de son non-respect, que par lettres recommandées avec avis de réception du 19 mai 2015 et du 5 octobre 2015, la banque avait mis en demeure M. C..., en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 214.800 € due par la société Syle en sa qualité de garante des cessions de créances professionnelles échues et impayées puis celle de 185.213,96 € ; que M. C... s'était donc engagé envers la banque aux termes de deux actes distincts en qualité d'une part de caution et d'autre part d'emprunteur et que rien ne permettait de considérer comme il l'affirmait que « le prêt a été mis en place en exécution de la caution donnée » ; qu'en effet la lettre du 24 janvier 2014 adressée par la banque à M. C..., l'informant de la dénonciation de l'autorisation de découvert accordée à la société Syle à compter du 5 février 2014, ne constituait pas une demande de paiement mais une information donnée à la caution ; que cette lettre comme celle envoyée le 19 septembre 2014 à la société Syle comportant dénonciation des crédits en cours témoignaient des difficultés de la société et expliquaient que par un emprunt son dirigeant ait souhaité apporter des fonds en compte courant ; qu'ainsi M. C... ne pouvait pas prétendre s'être acquitté ainsi de son engagement de caution ; que par ailleurs, M. C... produisait son avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 et sa déclaration de revenus 2015 sur les revenus 2014, chacun faisant état de charges déductibles de 300.000 « ; qu'en l'absence d'élément sur la nature de la somme déduite, la date du paiement et son bénéficiaire, ces pièces étaient insuffisantes à démontrer que « le fisc a admis en déduction des revenus de M. C... au titre des années 2014 et 2015, les sommes payées en exécution de son engagement de caution » comme ce dernier l'affirmait dans ses écritures ; qu'en outre ces déductions étaient antérieures aux lettres de mise en demeure délivrées et ne pouvaient pas correspondre à un paiement fait en exécution de celles-ci en 2015,

Alors d'une part qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre adressée par la banque à M. C... le 24 janvier 2014 que le prêt accordé par celle-là à celui-ci par acte du 19 février 2014 l'a été en vue de permettre l'apport de fonds par M. C... sur le compte de la débitrice principale en vue de combler son découvert et s'est substitué à l'engagement de caution de M. C..., qui avait ainsi été entièrement exécuté ; qu'en excluant que ce prêt ait été mis en place en exécution de l'engagement de caution auquel il s'était substitué, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil,

Alors d'autre part que le cautionnement peut s'éteindre par voie principale notamment par l'effet d'une novation résultant d'une substitution de l'obligation initiale par une autre obligation entre les mêmes parties, dont elle diffère notamment par son contenu ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre adressée par la banque à M. C... le 24 janvier 2014, le prêt souscrit par M. C... auprès de la banque par acte du 19 février 2014 en vue d'un apport de fonds par M. C... sur le compte de la société débitrice principale afin de permettre le comblement de son découvert bancaire a été accordé à M. C... en exécution de son engagement de caution auquel il s'est substitué ; qu'en refusant cependant de retenir une telle substitution caractérisant une novation de l'engagement de caution par le prêt ainsi accordé, la cour d'appel a violé l'article 1329 du code civil, ensemble l'article 2311 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18624
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-18624


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18624
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