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27/11/2019 | FRANCE | N°18-16775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-16775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que le 24 janvier 2003, la société DBS, qui exerce une activité dans le bâtiment, et la société Sylma studio (la société Sylma), exerçant une activité de marketing industriel et audiovisuel, ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires d'une durée d'un an, reconductible tacitement, moyennant le paiement à la société Sylma d'une rémunération calculée sur le montant des travaux confiés à la société DBS, à la suite des commandes passées par l

a clientèle apportée par la société Sylma ; qu'entre 2003 et 2007, la société D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que le 24 janvier 2003, la société DBS, qui exerce une activité dans le bâtiment, et la société Sylma studio (la société Sylma), exerçant une activité de marketing industriel et audiovisuel, ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires d'une durée d'un an, reconductible tacitement, moyennant le paiement à la société Sylma d'une rémunération calculée sur le montant des travaux confiés à la société DBS, à la suite des commandes passées par la clientèle apportée par la société Sylma ; qu'entre 2003 et 2007, la société DBS a payé à la société Sylma des commissions à concurrence de la somme de 41 982,97 euros en exécution de ce contrat ; que le 18 avril 2013, la société Sylma a assigné la société DBS en paiement d'un rappel de commissions dues au titre de l'apport de marchés ; que la société DBS a opposé la nullité du contrat, pour absence ou illicéité de sa cause ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que la société DBS fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du contrat alors, selon le moyen :

1°/ que la cause d'un contrat est inexistante et le contrat nul si l'exécution de celui-ci, selon l'économie voulue par les parties, implique une absence de contrepartie réelle ; qu'en retenant, pour débouter la société DBS de ses demandes d'annulation, que la société Sylma Studio justifiait avoir présenté la société DBS à divers opérateurs auxquels elle avait remis, après élaboration, un dossier complet sur la société comprenant diverses références au 31 décembre 2004, outre avoir facilité la souscription de bons de commande entre les parties rapprochées, sans rechercher quelle était la cause déterminante du contrat et si cette simple présentation l'était s'agissant des marchés litigieux, postérieurs à la cessation de toute collaboration effective entre les sociétés DBS et Sylma Studio, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la cause d'un contrat est inexistante et le contrat nul si l'exécution de celui-ci, selon l'économie voulue par les parties, implique une absence de contrepartie réelle ; qu'en ajoutant, pour débouter la société DBS de ses demandes, que la cause de la rémunération de la société Sylma Studio se trouvait dans la souscription de bons de commandes et que cette souscription constituait la preuve du succès de la mission, pour en conclure que l'existence d'une contrepartie réelle et exempte de caractère dérisoire était amplement méritée, sans mieux rechercher si la société Sylma Studio ne s'était pas contentée d'une simple présentation à la société DBS des sociétés concernées par les marchés litigieux, dérisoire au regard de la rémunération sollicitée pour les marchés avec ces sociétés, obtenus plusieurs années après cette présentation, de surcroît lors d'appels d'offres soumis à concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que les marchés passés avec les entreprises publiques et les établissements publics doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats qui gouvernent la commande publique ; qu'en ajoutant encore que la nullité pour cause illicite ne résidait pas dans la nature juridique des clients, la RATP notamment pouvant conclure un marché sans que celui-ci ne soit soumis à la procédure de passation des marchés publics dès lors que son montant ne dépassait pas un certain seuil, quand les principes gouvernant la commande publique s'appliquaient aux diverses procédures de passation des marchés en dessous de ce seuil, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'ordonnance du 6 juin 2005 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, d'abord, que la société Sylma justifie avoir non seulement présenté à la société DBS divers opérateurs auxquels elle a remis, après élaboration, un dossier complet sur cette société, mais aussi facilité la souscription de contrats entre les parties rapprochées, dont la RATP et la société Radio France qui lui ont transmis la liste des commandes passées ; qu'il retient, ensuite, que, si la société DBS soutient que tout ou partie de ses clients sont des entités soumises au droit des marchés publics et à la soumission à appels d'offres, ce qui exclut toute présentation par un tiers, cette société ne conteste cependant pas que de telles présentations sont intervenues, ainsi qu'il résulte de la liste des marchés mentionnée en annexe au contrat et datée du 30 septembre 2003 ; qu'il retient, enfin, que la société Sylma n'était pas tenue à une obligation de résultat et que la cause de sa rémunération se trouvait dans la souscription de bons de commandes, laquelle prouve le succès de la mission ; que l'arrêt en déduit que l'existence d'une contrepartie réelle et exempte de caractère dérisoire est démontrée, et ajoute que le caractère prétendument élevé des montants réclamés n'est pas de nature à démontrer l'absence de contrepartie ou le caractère dérisoire de celle-ci, ni n'est susceptible de constituer une cause de nullité du contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à de plus amples recherches et a souverainement apprécié le caractère non dérisoire de la contrepartie due par la société Sylma, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'annulation du contrat pour absence de cause ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant exactement énoncé qu'il résulte du décret d'application de l'ordonnance du 6 juin 2005 qu'en dessous d'un seuil fixé à 5 270 000 euros hors taxes, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de passation de ses marchés, l'arrêt retient que la nullité pour cause illicite ne réside pas dans la nature juridique de la RATP, dès lors que celle-ci peut conclure un marché non soumis à la procédure de passation des marchés publics si son montant ne dépasse pas ce seuil, puis relève que, le montant du contrat conclu avec la RATP étant inférieur à celui-ci, la société DBS ne rapporte pas la preuve que le marché en cause excéderait ce seuil ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est sans méconnaître l'article 6 de l'ordonnance du 6 juin 2005 que la cour d'appel a pu déduire que la cause du contrat était licite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société DBS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sylma la somme de 1 161 453,70 euros alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen et/ou sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de cette condamnation qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend le troisième, pris en sa première branche, demandant une cassation par voie de conséquence, sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DBS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sylma studio la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société DBS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DBS de ses demandes de nullité du contrat conclu le 24 janvier 2003 avec la société Sylma Studio ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du contrat d'apporteur d'affaires et l'absence de cause, il appartient à la société DBS qui soutient la nullité du contrat de faire la démonstration que la rémunération perçue par la société Sylma Studio est dépourvue de contrepartie réelle de sa part ou constitue une contrepartie en réalité dérisoire voire illusoire, ou que l'entremise de la société Sylma Studio n'a pas été déterminante voire même réelle au titre des prises de commandes que la société DBS emporte en réalité du seul chef de son propre travail, et ce dans l'économie générale du contrat ainsi qu'elle le soutient ; que la société Sylma Studio justifie à l'encontre de la nullité du contrat avoir non seulement présenté la société DBS à divers opérateurs auxquels elle a remis après élaboration un dossier complet sur la société comprenant diverses références au 31 décembre 2004, mais avoir ainsi facilité la souscription de contrats entre les parties rapprochées, ainsi la RATP et la société Radio France, lesquelles lui ont transmis la liste des commandes passées ; que la société Sylma Studio n'étant pas tenue à une obligation de résultat d'une part, et la cause de la rémunération de cette dernière se trouvant dans la souscription de bons de commandes, preuve s'il en est du succès de la mission, l'existence d'une contrepartie réelle et exempte de caractère dérisoire est dès lors amplement démontrée ; que le caractère prétendument élevé des montants réclamés ne fonde pas davantage l'absence de contrepartie ou le caractère dérisoire de celle-ci, et n'est pas susceptible de constituer une cause de nullité du contrat ; que l'appelante soutient que partie de ses clients, si ce n'est exclusivement, sont des entreprises publiques, des personnes publiques voire même des collectivités territoriales, dès lors soumises au droit des marchés publics, à la soumission à appels d'offres, ce qui exclut toute présentation par un tiers ; qu'elle ne conteste cependant pas que de telles présentations sont intervenues, lesquelles résultent ainsi que le premier juge l'a relevé, de la liste des marchés mentionnée en annexe au contrat et datée du 30 septembre 2003 ; que la nullité pour cause illicite ne réside pas dans la nature juridique de la RATP, cette société pouvant conclure un marché sans que celui-ci soit soumis à la procédure de passation des marchés publics dès lors que son montant ne dépasse pas un certain seuil ; que le décret du 20 octobre 2005 pris en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 fixe à 5.270.000 € le seuil au-dessous duquel l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de passation de ses marchés ce dont il suit la licéité de la clause ; que l'appelante soutient sans en rapporter la preuve que le marché excède le seuil fixé par voie réglementaire ou le non-respect de procédures réglementaires et que ces violations confèreraient au contrat un caractère illicite ; qu'en effet, le contrat avec la RATP est inférieur au seuil du décret ; que l'offre qu'elle produit pour un marché de travaux avec la SemParisSeine, supérieure au montant autorisé, n'est dès lors pas probante du bien fondé de la nullité du contrat ; que la société Sylma Studio expose et justifie par des productions, avoir collaboré avec la société DBS pour l'obtention de divers marchés hors appels d'offres ; qu'ainsi il résulte d'une transmission sans date de la société DBS à la société Sylma Studio dans le cadre d'une affaire RATP, que l'appelante interroge la société Sylma Studio pour connaître le positionnement de la société sur les lots n° 1 et 2, avant de formuler des réponses ; qu'il s'agit là de l'exécution de son obligation de conseil ; que de même, s'agissant de Radio France, il est justifié d'un courrier de transmission de la société DBS à la société Sylma Studio de l'accord de cette société pour confier à la société DBS la réalisation de travaux de désamiantage ; qu'il appartenait à la société DBS, qui soutient avoir été antérieurement en relations d'affaires avec certaines sociétés, d'exclure cette société du contrat ou encore de notifier à son cocontractant ne pas souhaiter bénéficier des prestations apportées par la société Sylma Studio ; qu'à défaut, la convention reçoit exécution et la commission est due ; que le contrat énonçant que chacune des parties dispose d'une faculté de résiliation qu'il appartenait à la société DBS de mettre en oeuvre pour se désengager du contrat, sans que l'absence de recours à cette faculté ne constitue une cause de nullité, l'acte n'est entaché d'aucun caractère léonin ou vice de perpétuité ; que le caractère onéreux de la rémunération ne revêtant pas un caractère illicite ou ne caractérisant pas une absence de cause, la nullité n'est pas encourue de ce chef ; qu'il est ainsi suffisamment établi et n'est pas contesté que le contrat litigieux a été valablement exécuté par les parties jusqu'en 2007, ce qui conduit au rejet de l'exception de nullité du contrat ; que le jugement est confirmé de ce chef (v. arrêt, p. 8 à 9) ;

1°) ALORS QUE la cause d'un contrat est inexistante et le contrat nul si l'exécution de celui-ci, selon l'économie voulue par les parties, implique une absence de contrepartie réelle ; qu'en retenant, pour débouter la société DBS de ses demandes d'annulation, que la société Sylma Studio justifiait avoir présenté la société DBS à divers opérateurs auxquels elle avait remis, après élaboration, un dossier complet sur la société comprenant diverses références au 31 décembre 2004, outre avoir facilité la souscription de bons de commande entre les parties rapprochées, sans rechercher quelle était la cause déterminante du contrat et si cette simple présentation l'était s'agissant des marchés litigieux, postérieurs à la cessation de toute collaboration effective entre les sociétés DBS et Sylma Studio, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la cause d'un contrat est inexistante et le contrat nul si l'exécution de celui-ci, selon l'économie voulue par les parties, implique une absence de contrepartie réelle ; qu'en ajoutant, pour débouter la société DBS de ses demandes, que la cause de la rémunération de la société Sylma Studio se trouvait dans la souscription de bons de commandes et que cette souscription constituait la preuve du succès de la mission, pour en conclure que l'existence d'une contrepartie réelle et exempte de caractère dérisoire était amplement méritée, sans mieux rechercher si la société Sylma Studio ne s'était pas contentée d'une simple présentation à la société DBS des sociétés concernées par les marchés litigieux, dérisoire au regard de la rémunération sollicitée pour les marchés avec ces sociétés, obtenus plusieurs années après cette présentation, de surcroît lors d'appels d'offres soumis à concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les marchés passés avec les entreprises publiques et les établissements publics doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats qui gouvernent la commande publique ; qu'en ajoutant encore que la nullité pour cause illicite ne résidait pas dans la nature juridique des clients, la RATP notamment pouvant conclure un marché sans que celui-ci ne soit soumis à la procédure de passation des marchés publics dès lors que son montant ne dépassait pas un certain seuil, quand les principes gouvernant la commande publique s'appliquaient aux diverses procédures de passation des marchés en dessous de ce seuil, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'ordonnance du 6 juin 2005 ;

4°) ALORS QUE les marchés passés avec les entreprises publiques et les établissements publics doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats qui gouvernent la commande publique ; qu'au demeurant, en considérant que la société DBS soutenait, sans en rapporter la preuve, que le marché RATP excédait le seuil fixé par voie réglementaire ou le non-respect de procédures réglementaires et que ces violations confèreraient au contrat un caractère illicite, quand le montant de passation de ce marché, qui seul devait être pris en compte, était, comme en attestaient les pièces 33 et 34 produites par la société Sylma Studio et dont la société DBS se prévalait dans ses conclusions d'appel, au-dessus du seuil impliquant la procédure d'appel public à la concurrence, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'ordonnance du 6 juin 2005 ;

5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société DBS faisait aussi valoir, d'une part, que le contrat d'apporteur d'affaires, en organisant une rémunération de la société Sylma Studio en suite de la présentation par celle-ci auprès d'entreprises publiques, d'établissements publics et autres sociétés soumises au droit de la commande publique, avait eu pour objet de fournir une contrepartie inutile ou illusoire et en violation de la nécessaire égalité de traitements des candidats aux appels d'offres et, d'autre part, que ledit contrat en ce que la société DBS s'interdisait de prospecter, directement ou indirectement, toutes entreprises ou organismes, notamment publics, présentés par la société Sylma Studio portait, lui-même, atteinte au principe de libre accès à la commande publique, de sorte que, sa cause étant illicite, il était entaché de nullité ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces moyens opérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes en paiement formées en cause d'appel par la société Sylma Studio ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes en paiement, fondées sur le même contrat et tendant aux mêmes fins, les demandes en paiement formées à hauteur d'appel sont recevables ; que ces demandes sont le fruit de la découverte par la société Sylma Studio, auprès de sociétés tiers qui lui ont fourni la liste de contrats passés avec la société DBS, et non communiqués par cette société dans le cadre de la présente instance, malgré demandes réitérées devant le premier juge, de sorte que la société Sylma Studio est d'autant recevable à les formuler (v. arrêt, p. 9) ;

1°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre en appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en admettant la recevabilité des demandes en paiement formées en cause d'appel par la société Sylma Studio en tant qu'elles étaient le fruit de la découverte par celle-ci auprès de sociétés tiers lui ayant fourni la liste des contrats passés avec la société DBS, quand de telles demandes ne pouvaient être recevables que si elles avaient permis de justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre en appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'au demeurant, en retenant, pour déclarer recevables les demandes en paiement formées en cause d'appel par la société Sylma Studio, qu'elles étaient le fruit de la découverte par celle-ci auprès de sociétés tiers lui ayant fourni la liste des contrats passés avec la société DBS, sans rechercher si ces demandes, portant sur des marchés conclus avec la RATP et avec un cocontractant de Radio France, se rapportaient effectivement à des prétentions soumises par la société Sylma Studio au premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DBS à payer à la société Sylma Studio la somme de 1.161.453,70 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes en paiement, la société Sylma Studio justifie par des documents de la RATP, tiers au contrat litigieux, des marchés supplémentaires réalisés par la société DBS à compter de l'année 2003 jusqu'en 2015, soit directement pour un montant total de 3.082.000,90 €, soit en recourant à des sociétés de sous-traitance à hauteur de 1.809.976 € ; que la société DBS produit ellemême un projet de décompte définitif d'un marché passé avec la RATP le 8 avril 2009, pour un montant de 2.133.634 € comprenant les paiements opérés par la société, inférieur au montant du décret ; qu'elle justifie de l'apport de clients depuis juin 2003 à mars 2004 à la société Maison Leclaire, sous-traitant de la société DBS ; qu'elle produit une attestation de Radio France en date du 21 novembre 2017 sur la conclusion des marchés avec la société Spie Batignolles, et en sous-traitance de la société DBS ; qu'expressément prévue au contrat, la rémunération sur des marchés conclus « directement ou indirectement sur la clientèle apportée par les soins de Sylma » est due ; qu'à défaut d'accord particulier ou d'avenant, que la société ne peut justifier faute d'avoir informé la société Sylma Studio des marchés, le taux de 10 %, critiqué par la société DBS, est applicable ; que le jugement est réformé en ce qu'il a appliqué un taux inférieur au taux contractuel ; que la société DBS sera condamnée au paiement de la somme de 931.890,42 €, concernant le client RATP, et un montant de 35.987,72 € pour le client Radio France, soit un total de 1.161.453,70 € (v. arrêt, p. 9 à 10) ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen et/ou sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant condamné la société DBS à payer à la société Sylma Studio la somme de 1.161.453,70 €, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge ne peut méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'au demeurant, en appliquant, pour déterminer le quantum de la condamnation de la société DBS, le taux de 10 % à raison du défaut d'accord particulier ou d'avenant que la société DBS ne pouvait justifier faute d'avoir informé la société Sylma Studio des marchés, quand si ce n'était que « sauf accord particulier entre les parties que la rémunération hors taxes était fixée à 10 % du montant des travaux HT », il demeurait que « pour chaque client apporté, un avenant » devait « être établi, fixant les conditions particulières », la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16775
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-16775


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16775
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