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26/11/2019 | FRANCE | N°19-80360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2019, 19-80360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-80.360 FS-P+B+I

N° 2357

CG10
26 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par Mme R... U... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date

du 21 novembre 2018, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-80.360 FS-P+B+I

N° 2357

CG10
26 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par Mme R... U... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 21 novembre 2018, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils .

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Des mémoires ont été produits en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme U... a été salariée de l'association M... J..., créée pour développer l'enseignement confessionnel, comptant plusieurs établissements scolaires sous contrat et dont le vice-président était alors M. I... F....

3. A la suite d'un courriel que Mme U... a adressé, le 7 juin 2016, de sa messagerie électronique à M. B... O..., directeur général de l'association, l'inspecteur du travail, M. I... F..., M. Y... F..., directeur spirituel de l'association et d'un établissement d'enseignement supérieur, M. Reouven F..., second fils de M. I... F... et M. B... H..., époux de Mme U..., et intitulé "agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral" et mettant en cause M. I... F..., ce dernier a fait citer l'auteure du courriel du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel qui l'a déclarée coupable.

4. Mme U... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme U... coupable de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce M. I... F..., le 7 juin 2016, a prononcé sur la répression et sur les intérêts civils, alors que l'article 53 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 exige, à peine de nullité de la poursuite, que la citation précise et qualifie le fait incriminé ; que la Cour de Cassation a le devoir de vérifier d'office si la citation délivrée est conforme aux dispositions prévues à peine de nullité par l'alinéa 1er de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, même si aucune violation de ce texte n'a été soulevée par le prévenu avant toute défense au fond ; que la citation n'est pas valable si elle laisse une incertitude sur son objet exact ou si elle peut provoquer, dans l'esprit du prévenu, un doute quant à l'étendue des faits dont il doit répondre ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à Mme U... reproduisait, dans le corps de l'acte, l'intégralité (à la seule exception des coordonnées de cette dernière) d'un courriel de celle-ci en date du 7 juin 2016, tout en lui imputant, dans le dispositif, des faits commis le 24 juin 2016, correspondant à des propos tenus le 24 juin 2016 par M. B... H... sur le « site Facebook d'une de ses relations », également poursuivis et reproduits dans le corps de la citation ; qu'en outre, dans le corps de la citation, Mme U... était présentée comme impliquée dans la commission des propos tenus par M. H... ; que, de surcroît, le dispositif de la citation visait le « passage poursuivi et précédemment expliqué », sans préciser le passage en question qui aurait été « expliqué » en le distinguant d'autres passages qui, eux, n'auraient pas été expliqués ni poursuivis ; que de telles imprécisions contenues dans la citation faite à Mme U... laissaient une incertitude sur l'objet exact des faits poursuivis, tant sur leur date que sur leur étendue, et étaient de nature à provoquer, dans l'esprit de cette dernière, un doute sur les faits qui lui étaient reprochés et sur lesquels elle devait se défendre ; que, dès lors, une telle citation ne répondant pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, est nulle ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'égard de Mme U... sur le fondement d'une citation entachée de nullité, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés".

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du jugement, a déclaré Mme U... coupable de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce M. F..., le 7 juin 2016, a prononcé sur la répression et sur les intérêts civils, alors que la citation introductive d'instance, en matière de délits de presse, fixe irrévocablement l'objet, la nature et l'étendue de la poursuite ; que la citation du 1er août 2016 délivrée à Mme U... visait, dans son dispositif, des propos diffamatoires tenus le 24 juin 2016 ; qu'en déclarant néanmoins Mme U... coupable de faits diffamatoires tenus le 7 juin 2016, la cour d'appel, méconnaissant l'objet irrévocable de sa saisine, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés".

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, la citation comporte la reproduction des passages incriminés et reprochés à Mme U..., expose les modalités de leur diffusion, en précisant, à deux reprises dans les motifs de l'acte de poursuite et par l'une des pièces qui lui ont été jointes, la date de cette diffusion, les qualifie et vise les textes applicables.

11. Dès lors, il n'existe aucune incertitude sur les faits, objet de la poursuite, peu important que, dans le dispositif, à la suite d'une erreur matérielle, la date mentionnée fût celle de propos imputés à un autre prévenu, et la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine.

12. Ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1153-3 et L. 4131-1 du code du travail, 122-4 du code pénal, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré Mme R... U... coupable de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce M. F..., le 7 juin 2016, a prononcé sur la répression et sur les intérêts civils ;

"1°/ alors que les salariés sont autorisés par la loi à dénoncer, auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou l'agression sexuelle dont ils sont ou ont été victimes ; que la relation de tels faits auprès des personnes précitées ne peut être poursuivie pour diffamation ; qu'il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'il est établi par la partie poursuivante que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués ; qu'en imposant à Mme U..., qui avait dénoncé, dans le courriel du 7 juin 2016 adressé tant à son employeur (en l'occurrence au directeur général de l'association et à des cadres de celle-ci) qu'à l'inspecteur du travail, un harcèlement sexuel et moral et une agression sexuelle commis par M. F..., de rapporter la preuve de la réalité de ces faits pour établir sa bonne foi, quand il incombait, au contraire, à la partie poursuivante de démontrer la connaissance par Mme U... de la fausseté de ces faits au moment de la dénonciation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, s'est prononcée par une motivation impropre à exclure la bonne foi de la prévenue faisant obstacle à la déclaration de culpabilité des chefs de diffamation, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

2°/ alors subsidiairement qu'en exigeant de la prévenue, qui invoquait sa bonne foi, qu'elle établisse la preuve de la réalité de l'agression sexuelle qu'elle avait dénoncée, quand il suffisait qu'elle se prévale d'une base factuelle suffisante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés".

Réponse de la Cour

15. Pour retenir Mme U... dans les liens de la prévention l'arrêt énonce, après avoir constaté que le courriel de celle-ci a été adressé de sa messagerie électronique, non seulement à M. B... O..., directeur général de l'association et à l'inspecteur du travail, mais aussi à M. Y... F..., directeur spirituel de l'association ainsi que d'un établissement d'enseignement supérieur, et à M. Reouven F..., second fils de M. I... F..., que les propos poursuivis imputent à ce dernier des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel et moral, selon le titre même du message, ces mots étant repris quasiment à l'identique dans le corps du message, faits attentatoires à l'honneur et à la considération dès lors qu'ils sont susceptibles de constituer des délits et suffisamment précis pour faire l'objet d'un débat sur leur vérité.

16. Les juges relèvent que, s'il existe des éléments permettant d'établir la réalité d'un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu'a pu en avoir Mme U..., rien ne permet de prouver l'existence de l'agression sexuelle que celle-ci date de l'année 2015 et pour laquelle elle n'a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n'est des faits, au moins du désarroi de la victime.

17. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

18. La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s'estime victime peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l'article 122-4 du code pénal, lorsqu'elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l'application des dispositions dudit code.

19. Toutefois, pour bénéficier de cette cause d'irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et non, comme en l'espèce, l'avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l'une de ces qualités.

20. Par ailleurs, de ses énonciations et constatations la cour d'appel a déduit, à juste titre, que Mme U... ne pouvait bénéficier de l'excuse de bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas d'une base factuelle suffisante.

21. Ainsi le moyen ne peut qu'être écarté.

22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 500 la somme que Mme U... devra payer à M. I... F... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80360
Date de la décision : 26/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Exclusion - Cas - Dénonciation par le salarié d'agissements présumés de harcèlement sexuel ou moral - Conditions - Employeur ou organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail - Nécessité

La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s'estime victime peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l'article 122-4 du code pénal, lorsqu'elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l'application des dispositions dudit code. Toutefois, pour bénéficier de cette cause d'irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit leur avoir réservé la relation de tels agissements et non l'avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l'une de ces qualités


Références :

articles L.1152-2, L.1153-3 et L.4131-1 du code du travail, 122-4 du code pénal, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2018

Concernant la dénonciation de faits de harcèlement moral par un salarié auprès de son employeur et/ou organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et de l'impossibilité de le poursuivre pour diffamation, à rapprocher de :1re Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-21823, Bull. 2016, I, n° 182 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2019, pourvoi n°19-80360, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.80360
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