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21/11/2019 | FRANCE | N°18-23199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-23199


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société des Entrepôts de Thumeries du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Monbidou, M. S..., la société MSI immobilier Valenciennes, le syndicat des copropriétaires [...], la société LB invest, la société l'Ecaillon, la société New Med, la société Maay, la société Val.med, la SCP Le Gentil etamp;amp;amp; Pagniez, la société Immobilier commercial et industriel ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt at

taqué (Douai, 26 juillet 2018), que la société des Entrepôts de Thumeries a fait rénover un i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société des Entrepôts de Thumeries du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Monbidou, M. S..., la société MSI immobilier Valenciennes, le syndicat des copropriétaires [...], la société LB invest, la société l'Ecaillon, la société New Med, la société Maay, la société Val.med, la SCP Le Gentil etamp;amp;amp; Pagniez, la société Immobilier commercial et industriel ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 juillet 2018), que la société des Entrepôts de Thumeries a fait rénover un immeuble, placé sous le régime de la copropriété, qu'elle a vendu par lots à usage de bureaux ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires, ayant dû réaliser des travaux pour mettre l'immeuble en conformité, ont, après expertise, assigné en indemnisation la société des Entrepôts de Thumeries, qui a appelé en garantie la société Bureau Veritas construction (la société Bureau Veritas) à qui elle avait confié une mission de contrôle technique ;

Attendu que la société des Entrepôts de Thumeries fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie contre la société Bureau Veritas ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que, si la commission de sécurité avait estimé que l'immeuble devait être classé comme établissement recevant du public de quatrième catégorie et avait préconisé un certain nombre de mesures nécessaires pour assurer sa conformité à ce classement, il ne ressortait pas de son rapport que les manquements constatés fussent imputables au classement retenu par la société Bureau Veritas ni que tout ou partie de ces mesures n'auraient pas été également nécessaires pour que le bâtiment fût conforme à un classement en cinquième catégorie, d'autre part, que la société des Entrepôts de Thumeries ne démontrait pas que l'avis défavorable de la commission de sécurité, motivé principalement par la non-conformité de la colonne sèche et l'absence d'accessibilité par les engins et échelles de secours, fût imputable à une faute de la société Bureau Veritas dès lors que l'erreur de classement n'avait pas eu pour conséquence d'obliger le maître de l'ouvrage à réaliser des travaux complémentaires, lesquels résultaient de la nature de l'immeuble et auraient dû être exécutés dans tous les cas et dont le coût aurait été assumé par la société des Entrepôts de Thumeries, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre l'erreur commise par la société Bureau Veritas et le préjudice dont elle demandait à être indemnisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Entrepôts de Thumeries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Entrepôts de Thumeries et la condamne à payer à la société Bureau Veritas construction la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société des Entrepôts de Thumeries

La société des Entrepôts de Thumeries fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Bureau Véritas la garantisse de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE les établissements recevant du public (ERP) sont classés en cinq catégories mais aussi en types, désignés par des lettres, en fonction de leur activité ; que la quatrième catégorie comprend les établissements accueillant moins de trois cents personnes mais la cinquième catégorie comprend aussi des établissements accueillant moins de trois cents personnes s'ils ne dépassent pas un certain seuil, dépendant de leur activité, et répondent à certaines normes ; que la Société des Entrepôts de Thumeries soutient que le Bureau Veritas a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son égard en concluant à la classification de l'immeuble, en ce qui concerne les "ERP", en cinquième catégorie alors que la commission de sécurité l'a classé en quatrième catégorie et est ainsi à l'origine du litige ; que le Bureau Veritas fait valoir que la mission de contrôle technique qui lui a été confiée en 2004 ne concernait qu'un immeuble à usage de bureau, que quoi qu'il en soit, la configuration des lieux et l'isolation des lots les uns par rapport aux autres justifiait de classer non pas l'immeuble mais chacun des "ERP" qu'il allait abriter en cinquième catégorie, qu'en tout état de cause, les manquements relevés par la commission de sécurité et sa préconisation de travaux ne sont pas dus à ce classement mais exclusivement au défaut de réalisation d'un accès par l'arrière du bâtiment initialement prévu et qu'il avait souligné cette nonconformité, que le contrôleur technique n'est ni constructeur ni maître d'oeuvre, qu'il ne donne qu'un avis, n'a pas de pouvoir de contrainte et n'est pas tenu d'une obligation de résultat, qu'il n'a donc pas commis de faute et que son avis n'est pas à l'origine du préjudice allégué, qu'en toute hypothèse, il ne saurait être tenu qu'au paiement de la différence, minime, entre le coût des travaux exigés par un classement en quatrième catégorie et celui des travaux exigés par un classement en cinquième catégorie ; que cependant, la convention de contrôle technique produite par le Bureau Veritas mentionne, notamment, parmi les missions qui lui sont confiées la mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ; qu'elle précise que la mission est limitée aux parties communes et que chaque aménagement de plateau ou bureaux devra faire l'objet d'une mission spécifique avec l'aménageur concerné, ce qui avait d'ailleurs été dit lors d'une réunion du 4 novembre 2004 dont le Bureau Veritas produit le compte-rendu et qui semble avoir été le cas puisque l'expert judiciaire expose (page 23) avoir reçu un dire du Bureau Veritas auquel étaient joints les différents contrats passés par ce bureau avec les acquéreurs ; que l'expert mentionne également des pièces que lui a communiquées le Bureau Veritas faisant état de l'aménagement, au troisième étage, d'un établissement pour la formation des adultes et, ailleurs, de cabinets médicaux ; qu'il apparaît donc que le Bureau Veritas s'est bien vu confier, outre des missions spécifiques à chaque lot pouvant constituer en soi un ERP, et s'agissant de lots situés dans un immeuble comportant sept niveaux et desservis par des parties communes, d'une mission de contrôle technique "relative à la sécurité des personnes dans les ERP" portant sur le bâtiment lui-même dont il connaissait le changement de destination ; que l'expert estime que le classement reste la prérogative de la commission de sécurité, que néanmoins l'immeuble apparaissait déjà comme un ERP de quatrième catégorie U-R-W (établissement de santé, établissement d'enseignement, bureau) et que le Bureau Veritas a commis une erreur en prenant simplement comme hypothèse, pour ses vérifications, que chaque établissement de l'immeuble pouvait être classé en cinquième catégorie, ce qui était au demeurant inexact en raison notamment d'un "isolement" insuffisant des lots les uns par rapport aux autres ; qu'une erreur du Bureau Veritas constitutive d'une faute est objectivée ; que toutefois, il incombe à la Société des Entrepôts de Thumeries, qui recherche la responsabilité du Bureau Veritas, d'apporter la preuve à la fois d'une faute de ce dernier et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'elle allègue avoir subi ; que le tribunal a retenu, à juste titre au vu des différentes pièces produites et comme l'expert l'avait fait avant lui, que la mission du Bureau Veritas ne portait pas sur l'accessibilité de l'immeubles aux personnes handicapées et que la nécessité d'effectuer des travaux afin d'assurer cette accessibilité ne pouvait lui être imputée ; que la mission du Bureau Veritas portait essentiellement sur la sécurité "incendie" ; qu'or, aucune pièce n'expose clairement quelles différences implique, en matière de normes à respecter en la matière, le classement en quatrième catégorie plutôt qu'en cinquième catégorie ; que si la commission de sécurité a estimé que l'immeuble devait être classé comme ERP de quatrième catégorie et a préconisé un certain nombre de mesures nécessaires pour assurer sa conformité à ce classement, il ne ressort pas de son rapport que les manquements constatés soient imputables au classement retenu par le Bureau Veritas ni que tout ou partie de ces mesures n'auraient pas été également nécessaires pour que le bâtiment soit conforme à un classement en cinquième catégorie ; que la Société des Entrepôts de Thumeries verse très peu de pièces aux débats, elle ne produit pas le rapport final du Bureau Veritas ni aucune trace des échanges qu'ellemême ou la société Ici a pu avoir avec ce bureau ; qu'elle ne démontre pas que l'état du bâtiment, en matière de normes de sécurité, constaté par la commission de sécurité, ait reçu un avis conforme du Bureau Veritas ni que l'absence de tout ou partie des mesures préconisées par la commission de sécurité résulte de ce que le Bureau Veritas ne les aurait pas jugées nécessaires ; qu'ainsi, l'avis défavorable de la commission de sécurité est motivé principalement par la non-conformité de la colonne sèche et l'absence d'accessibilité par les engins et échelles de secours, le Bureau Veritas soutient avoir signalé cette dernière non-conformité dans ses rapports et la Société des Entrepôts de Thumeries, sur qui, rappelons-le, pèse la charge de la preuve d'une faute du Bureau Veritas à l'origine de son préjudice, n'apporte pas la preuve du contraire et n'explique pas la non réalisation des travaux initialement prévus en façade arrière ; qu'enfin, il peut être ajouté, quoiqu'à titre d'observation, que même si l'on admet que l'erreur du Bureau Veritas est à l'origine de l'insuffisance des mesures de sécurité imposées par le classement exact du bâtiment, cette erreur n'a pas pour conséquence la nécessité de réaliser des travaux complémentaires, qui résulte de la nature de l'immeuble et auraient dû être exécutés de toute façon, mais seulement la nécessité de les réaliser a posteriori plutôt que dans le cadre de l'ensemble des travaux de restructuration de l'immeuble ; que le coût aurait donc dû, en tout état de cause, en être assumé par la Société des Entrepôts de Thumeries ; que le préjudice susceptible d'être subi par cette dernière ne pourrait donc excéder la différence entre le coût des travaux litigieux et le coût peut être moindre qui aurait été celui des mêmes travaux réalisés initialement, sauf à démontrer également que le coût des travaux aurait été intégré dans le prix de vente des lots ; que par conséquent, faute pour la Société des Entrepôts de Thumeries d'établir la preuve d'un lien de causalité entre la faute, avérée, qu'elle reproche au Bureau Veritas et le préjudice dont elle demande à être indemnisée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef et le jugement doit être infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QU'un contrôleur technique engage sa responsabilité contractuelle si la faute qu'il a commise dans l'exercice de sa mission est à l'origine du préjudice subi par son cocontractant ; qu'en rejetant l'action en garantie exercée par la société des Entrepôts de Thumeries à l'encontre de la société Bureau Véritas en raison de ce qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute, avérée, qu'elle reprochait à cette dernière et le préjudice dont elle demandait à être indemnisée consistant en la prise en charge des travaux de mise en conformité de l'immeuble, après avoir pourtant constaté que la société Bureau Véritas avait commis une faute dans l'exercice de sa mission de contrôle technique en classant chaque établissement en cinquième catégorie au lieu de classer l'immeuble, dans son ensemble, en quatrième catégorie et condamné la société des Entrepôts de Thumeries, qui lui avait confié cette mission, en tant que vendeur, au paiement des travaux qui avaient dû être réalisés en vue de rendre l'immeuble conforme à son classement en quatrième catégorie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la faute de la société Bureau Véritas était à l'origine du préjudice subi par la société des Entrepôts de Thumeries et a, ainsi, violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'au surplus, en énonçant, pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la société Bureau Véritas et le préjudice subi par la société des Entrepôts de Thumeries, qu'il ne ressortait pas du rapport de la commission de sécurité que les manquements constatés aient été imputables au classement retenu par la société Bureau Véritas et que tout ou partie des mesures recommandées par ladite commission n'auraient pas été également nécessaires pour que le bâtiment soit conforme à un classement en cinquième catégorie, après avoir pourtant constaté que la société Bureau Véritas avait classé chaque établissement de l'immeuble en cinquième catégorie et que la commission de sécurité avait, ensuite, dû préconiser un certain nombre de mesures nécessaires pour assurer la conformité de l'immeuble à son classement comme ERP de quatrième catégorie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les travaux recommandés par la commission de sécurité étaient propres aux immeubles classés en quatrième catégorie et qu'ils avaient dû être réalisés à la suite de l'erreur de classement commise par la société Bureau Véritas, violant ainsi l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE commet une faute à l'origine du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, le contrôleur technique qui ne l'a pas avisé de son obligation de réaliser certains travaux essentiels à la sécurité du bâtiment ; qu'en énonçant encore, pour rejeter l'action en garantie exercée par la société des Entrepôts de Thumeries à l'encontre de la société Bureau Véritas, qu'il n'était pas démontré que l'état du bâtiment, en matière de normes de sécurité, avait reçu un avis conforme de la société Bureau Véritas ni que l'absence de tout ou partie des mesures préconisées par la commission de sécurité résultait de ce que la société Bureau Véritas ne les aurait pas jugées nécessaires, la cour d'appel a statué par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la société Bureau Véritas et le préjudice subi par l'exposante et a, ainsi, violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les seules allégations d'une partie sans analyser les éléments de preuve les justifiant, ni préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en énonçant que la société Bureau Véritas soutenait avoir signalé dans ses rapports la nonconformité de l'absence d'accessibilité par les engins et échelles de secours et que la société des Entrepôts de Thumeries n'apportait pas la preuve contraire, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur les seules allégations de la société Bureau Véritas pour retenir que celle-ci avait attiré l'attention de l'exposante sur cette non-conformité, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU' à titre subsidiaire, subit un préjudice devant être indemnisé par le contrôleur technique, le maître de l'ouvrage qui, en raison de la faute commise par ce dernier, voit sa responsabilité engagée pour manquement à son obligation de délivrance conforme et est tenu au paiement de travaux supplémentaires ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence du préjudice de la société Entrepôts Thumeries et rejeter en conséquence l'action en garantie contre Bureau Veritas, qu'à supposer même que l'erreur de ce dernier ait été à l'origine de l'insuffisance des mesures de sécurité imposées par le classement exact du bâtiment, cette erreur n'aurait pas eu pour conséquence la nécessité de réaliser des travaux complémentaires qui devaient de toute façon être exécutés mais seulement la nécessité de les réaliser a posteriori plutôt que dans le cadre de l'ensemble des travaux, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un préjudice qui consistait pour la société des Entrepôts de Thumeries à avoir vu sa responsabilité engagée et à avoir été tenue au paiement de travaux supplémentaires, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23199
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-23199


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23199
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