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21/11/2019 | FRANCE | N°18-10361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-10361


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que M. O... et Mme A... (les consorts O...-A...) ont confié les travaux de réalisation d'une piscine à la société Billega et ceux relatifs à son installation à la société Billega piscines ; que la société Billega a assigné en paiement de solde les consorts O...-A..., qui, à titre reconventionnel, ont sollicité la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entreprise ;

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ttendu que les sociétés Billega et Billega piscines font grief à l'arrêt d'accueillir ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que M. O... et Mme A... (les consorts O...-A...) ont confié les travaux de réalisation d'une piscine à la société Billega et ceux relatifs à son installation à la société Billega piscines ; que la société Billega a assigné en paiement de solde les consorts O...-A..., qui, à titre reconventionnel, ont sollicité la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entreprise ;

Attendu que les sociétés Billega et Billega piscines font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de condamner la société Billega à payer diverses sommes aux consorts O...-A... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la dégradation des relations entre les parties avait débuté par l'envoi d'un courriel du maître de l'ouvrage aux entreprises, suivi d'un échange de courriels, puis de lettres recommandées, que la société Billega avait décliné la convocation à une réunion contradictoire sur le chantier en présence d'un huissier de justice et refusé d'achever les travaux qui présentaient des défauts d'exécution et des non-finitions, la cour d'appel a pu en déduire que la société Billega avait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, et a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage par l'évaluation qu'elle en a faite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Billega et Billega piscines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Billega et Billega piscines et les condamne à payer aux consorts O...-A..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les sociétés Billega et Billega piscines.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat liant les consorts O...-A... à la société Billega aux torts exclusifs de cette dernière et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Billega à payer aux intéressés la somme de 6.022,20 € au titre de travaux de reprise pour des défauts d'exécution et des non-finitions qui auraient affecté les travaux réalisés, outre celle de 1.500 € de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice complémentaire ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du contrat, les pièces versées aux débats mettent en évidence la dégradation des relations entre les parties à compter de l'envoi d'un courriel par le maître d'ouvrage aux entreprises le 19 novembre 2012, énumérant plusieurs griefs techniques à l'encontre de l'exécution des travaux ; que s'en sont suivis un échange de courriels entre les parties, de novembre à décembre 2012, puis un échange de lettres recommandées avec accusé de réception, à partir du 12 janvier 2013 ; que le maître d'ouvrage a informé les entreprises par un courrier recommandé du 25 février 2013 de la venue d'un huissier de justice sur le chantier, le 23 mars 2013 à l'effet de constater les désordres et les a conviés à cette réunion, ce que les entreprises ont décliné, s'agissant d'un samedi, jour non ouvré ; que l'huissier de justice a dressé procès-verbal de ses constatations le 23 mars 2013 ; que c'est dans ces conditions que le maître d'ouvrage, tout en portant à la connaissance des entreprises le contenu du procès-verbal d'huissier, les a informés de la rupture de leurs relations contractuelles et du fait qu'il retenait le solde du coût des travaux, pour couvrir les frais d'achèvement et de reprise par des entreprises tierces ; qu'en ne donnant pas suite aux demandes réitérées du maître d'ouvrage tendant à la tenue d'une réunion contradictoire sur les lieux pour faire le point sur les défauts affectant, selon lui, les travaux alors inachevés et y remédier, l'entreprise a manqué à ses obligations contractuelles ; que le contrat liant le maître d'ouvrage à la société Billega doit en conséquence être résilié aux torts de celles-ci ; que le maître d'ouvrage n'est pas pour autant dispensé de son obligation de s'acquitter de la facture intitulée « situation d'avancement n° 1 », d'un montant de 6.267,40 € ; que le fait qu'il n'ait pas signé le devis correspondant, en date du 30 juillet 2012, est en effet inopérant, dès lors que les pièces du dossier montrent clairement qu'il a accepté et ratifié sans la moindre équivoque la réalisation des travaux, concernant pour l'essentiel des aménagements en périphérie de la piscine, objet de ladite facture ; que si le rapport d'expertise judiciaire n'est pas affecté par les défauts grossiers que lui prête le maître d'ouvrage, il apparaît néanmoins que sa rédaction sommaire justifie que la cour complète son information, s'agissant de l'analyse des désordres allégués, par les autres pièces figurant au dossier et en particulier par le procès-verbal de constat en date du 23 mars 2013 ;
que l'étude combinée de ces documents montre sans conteste que les travaux réalisés présentent des défauts d'exécution, des non-finitions et des désordres considérés à tort par l'expert judiciaire comme constituant seulement « un équipement en état de fonctionnement, nécessitant un service après-vente, pour finaliser l'installation, pour remplacer les pièces défaillantes, vérifier les risques d'hydrolyse, etc. » , que ces prestations s'inscrivant dans le cadre des opérations d'achèvement que l'entreprise Billega a précisément et fautivement refusé de réaliser ; que la société Billega, entreprise de maçonnerie-rénovation, doit en conséquence être condamnée à payer au maître d'ouvrage, la somme de 6.022,20 €, correspondant à la reprise des désordres et des défauts de finition, telle que dégagée par l'entreprise tierce consultée par ce dernier, ladite somme étant indexée conformément aux modalités stipulées dans le dispositif du présent arrêt, sans cependant qu'il soit nécessaire d'assortir la condamnation du prononcé d'une astreinte ; que les circonstances de la cause permettent à la cour de fixer la réparation du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de l'exécution défectueuse du marché à la somme de 1.500 €, toutes causes confondues (v. arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE les juges sont tenus d'indiquer les pièces sur lesquelles ils se fondent et de les analyser, ne serait-ce que sommairement ; qu'en déduisant que le contrat devait être résilié aux torts de la société Billega des « pièces versées aux débats » en tant qu'elles mettaient en évidence la dégradation des relations entre les parties, sans préciser de quelles pièces il s'agissait et en ne les analysant pas, ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE ce n'est que si est caractérisé un manquement grave par une partie à ses obligations contractuelles que la résiliation judiciaire est prononcée à ses torts exclusifs ; qu'au demeurant, en ajoutant, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Billega, qu'en ne donnant pas suite aux demandes réitérées du maître d'ouvrage tendant à la tenue d'une réunion contradictoire sur les lieux pour faire le point sur les défauts affectant, selon lui, les travaux alors inachevés et y remédier, elle avait manqué à ses obligations contractuelles, sans caractériser de manquement grave de la société Billega à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1184, devenu l'article 1224, et 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°) ALORS QUE ce n'est que si est caractérisé un manquement grave par une partie à ses obligations contractuelles que la résiliation judiciaire est prononcée à ses torts exclusifs ; qu'en retenant encore, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Billega, que l'huissier de justice, mandaté par les consorts O...-A... à l'effet de constater les désordres, avait dressé procès-verbal de ses constatations le 23 mars 2013 et que c'était dans ces conditions que le maître d'ouvrage, tout en portant à la connaissance des entreprises Billega le contenu de ce procès-verbal, les avait informées de la rupture de leurs relations contractuelles et du fait qu'il retenait le solde du coût des travaux pour couvrir les frais d'achèvement et de reprise par les entreprises tierces, de sorte qu'en ne donnant pas suite aux demandes réitérées du maître d'ouvrage tendant à la tenue d'une réunion contradictoire sur les lieux pour faire le point sur les défauts affectant, selon lui, les travaux alors inachevés et y remédier, la société Billega avait manqué à ses obligations contractuelles, sans plus caractériser de manquement grave de la société Billega à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1184, devenu l'article 1224, et 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°) ALORS QUE ce n'est que si est caractérisé un manquement grave par une partie à ses obligations contractuelles que la résiliation judiciaire est prononcée à ses torts exclusifs ; qu'au demeurant en se déterminant de la sorte, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Billega, à raison de ce que cette dernière n'avait pas donné de suite aux demandes réitérées du maître d'ouvrage tendant à la tenue d'une réunion contradictoire sur les lieux pour faire le point sur les défauts affectant, selon lui, les travaux alors inachevés et y remédier, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de la société Billega faisant valoir qu'elle n'avait jamais refusé de participer à une réunion de chantier pour faire le point sur l'état des travaux dès lors qu'elle l'avait proposé, par une lettre du 7 février 2013, en demandant uniquement que cette réunion ait lieu en présence de tous les intervenants, et que cette proposition avait été réitérée à plusieurs reprises sans jamais recevoir de réponse favorable des consorts O...-A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184, devenu l'article 1224, et 1134, devenu 1103, du code civil ;

5°) ALORS QUE ce n'est que si est caractérisé un manquement grave par une partie à ses obligations contractuelles que la résiliation judiciaire est prononcée à ses torts exclusifs et que le contractant fautif peut être condamné au paiement de diverses sommes subséquentes ; qu'au demeurant encore, en retenant de la sorte, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Billega, que le maître d'ouvrage, tout en portant à la connaissance des entreprises Billega le contenu du procès-verbal d'huissier, les avait informées de la rupture de leurs relations contractuelles et du fait qu'il retenait le solde du coût des travaux pour couvrir les frais d'achèvement et de reprise par des entreprises tierces, si bien que la société Billega avait fautivement refusé de réaliser les travaux d'achèvement, quand il en ressortait que c'étaient les consorts O...-A... qui, par leur rupture unilatérale du contrat, avaient empêché la société Billega d'achever l'ouvrage commandé, la cour d'appel a violé les articles 1184, devenu l'article 1224, et 1134, devenu 1103, du code civil ;

6°) ALORS QUE les juges sont tenus d'indiquer les pièces sur lesquelles ils se fondent et de les analyser, ne serait-ce que sommairement ; qu'en retenant par ailleurs que les « circonstances de la cause permettent à la cour de fixer la réparation du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de l'exécution défectueuse du marché à la somme de 1.500 €, toutes causes confondues », sans préciser de quelles circonstances il s'agissant et en ne les analysant pas, ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision, à peine de nullité, qu'au demeurant, en retenant de la sorte que les « circonstances de la cause permettent à la cour de fixer la réparation du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de l'exécution défectueuse du marché à la somme de 1.500 €, toutes causes confondues », sans justifier le préjudice qui aurait ainsi été subi par les consorts O...-A..., la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10361
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-10361


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10361
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