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20/11/2019 | FRANCE | N°18-23507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2019, 18-23507


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), que M. R... a introduit une procédure de divorce au Portugal, le 11 août 2017, tandis que Mme M... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une requête en divorce, le 19 septembre suivant ; que M. R... a soulevé une exception d'incompétence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de dire compétente la juridiction française, alors, selon le moyen

:

1°/ que si des demandes en divorce sont formées entre les mêmes parties de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), que M. R... a introduit une procédure de divorce au Portugal, le 11 août 2017, tandis que Mme M... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une requête en divorce, le 19 septembre suivant ; que M. R... a soulevé une exception d'incompétence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de dire compétente la juridiction française, alors, selon le moyen :

1°/ que si des demandes en divorce sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie, puis se dessaisit en faveur de celle-ci et une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance est déposé auprès de la juridiction ; qu'en considérant que les juridictions portugaises n'auraient pas été saisies et écarter la litispendance internationale, après avoir constaté que M. R... avait saisi le juge portugais d'une requête en divorce le 11 août 2017 et que Mme M... avait présenté une requête en divorce devant le juge français le 19 septembre 2017, la cour d'appel a violé les articles 16 et 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Règlement Bruxelles II bis ;

2°/ qu'en considérant que l'article 42, alinéa 3, du code de procédure devrait recevoir application, après avoir constaté que Mme M... avait indiqué qu'au 19 septembre 2017, date du dépôt de la requête en divorce, M. R... demeurait chez Mme Sophie R..., rue Basse, [...] dans le Vaucluse, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte ;

3°/ que si les époux vivent séparément et n'ont pas d'enfant, seul le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande au jour où la requête initiale est présentée est territorialement compétent ; qu'en considérant que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aurait été compétent, après avoir constaté que Mme M... avait indiqué qu'au 19 septembre 2017, date du dépôt de la requête en divorce, M. R... demeurait à Peypin-d'Aigues dans le Vaucluse, donc dans le ressort du tribunal de grande instance d'Avignon, la cour d'appel a violé l'article 1070 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. R... ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires à la notification ou à la signification de l'acte introductif d'instance à Mme M..., selon ce que prescrit l'article 16 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions portugaises n'avaient pas été saisies au sens de ce règlement, de sorte que l'exception de litispendance internationale devait être écartée ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les deuxième et troisième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que le domicile de M. R... n'était pas connu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande sur l'irrégularité de la procédure initiée par Mme M... au regard de l'article 643 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le domicile de M. R... ne peut être déterminé avec certitude ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté l'exception d'incompétence et dit que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence était compétent pour connaître de la demande en divorce ;

aux motifs propres que « Sur la compétence territoriale : pour déterminer la compétence territoriale, il convient de faire application de l'article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 qui dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou – la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou – la résidence habituelle du défendeur, ou – la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou – la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins 6 mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l'Irlande, si il y a son « domicile » ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni et de l'Irlande du « domicile » commun ; ces règles de compétence doivent être d'office mises en oeuvre, avant même d'appliquer les règles de compétence nationales internes, de sorte que le débat ne peut se nouer au regard des dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile ; aucun des critères de compétence édictés par le règlement européen ne revêt un caractère de primauté sur un autre, de sorte que F... M... est fondée à opter pour le tribunal de l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux ; sur la litispendance : l'article 19 du règlement européen du 27 novembre 2003 prévoit que lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps, ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ; lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci ; en l'espèce, la chronologie de la procédure est la suivante : K... R... a introduit une requête en divorce devant le juge français le 21 décembre 2016 ; il s'est désisté de cette instance le 10 août 2017 ; il n'est pas contesté qu'il a saisi le juge portugais d'une requête en divorce le 11 août 2017 ; F... M... a présenté une requête en divorce devant le juge français le 19 septembre 2017 ; par conséquent, la requête en divorce présentée par K... R... devant les juridictions portugaises est bien antérieure à celle présentée par F... M... devant les juridictions françaises ; cependant, l'article 16 du règlement européen du 27 novembre 2003 dispose qu'une juridiction est réputée saisie : a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; b) si l'acte est notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction ; en l'espèce, K... R... ne justifie pas de l'accomplissement des diligences éditées par ce texte ; par conséquent, les juridictions portugaises ne se trouvent pas saisies au sens du droit européen ; sur la compétence du tribunal d'Aix-en-Provence : au moment où K... R... a déposé la requête en divorce (21 octobre 2016), il a déclaré être domicilié [...] ; par courrier du 25 mars 2017, K... R... a indiqué à F... M... qu'il avait quitté le domicile sis [...] ; il précisait également qu'il résidait dans un logement « où il ne m'est pas permis de connaître mon adresse. Ton conseil pourra saisir le mien si tu as du courrier à transmettre » ; au 19 septembre 2017, date du dépôt par F... M... de la requête en divorce, F... M... qui a indiqué que le défendeur demeurait chez Mme Sophie R..., rue Basse, [...] (84240) a cependant informé le greffe de ce que K... R... pouvait être convoqué « [...] » ; F... M... soutient, sans être démentie sur ce point par K... R..., que le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence l'a informée de ce que K... R... ne résidait pas à cette adresse ; c'est donc de manière régulière que F... M... a communiqué la dernière adresse connue du défendeur, sis 34 La Molière, 37.050 [...] ; par ailleurs, la cour observe que dans ses dernières écritures déposées le 28 juin 2018, K... R... indique – en contradiction avec son courrier du 25 mars 2017 -, être domicilié Casamonticello, Soalheira CX 697–Z 81000 Loulé (Portugal) ; par conséquent, au regard des incertitudes entourant le domicile de K... R..., l'article 42 du code de procédure civile, qui prévoit que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connue, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure, ou celle de son choix, s'il demeure à l'étranger, doit recevoir application ; dès lors, le débat relatif à l'application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile n'a pas de raison d'être, étant d'ailleurs observé que le premier juge a expressément mentionné que, lors de l'audience de tentative de conciliation, « le défendeur était absent mais représenté par son conseil qui soulevait in limine litis l'incompétence de la présente juridiction » ; l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions » ;

et aux motifs à les supposer adoptés que « l'article 3 a) du règlement (CE)
du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou – la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou – la résidence habituelle du défendeur, ou – en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou – la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou – la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins 6 mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l'Irlande, si il y a son « domicile » ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni et de l'Irlande du « domicile » commun ; il existe deux critères alternatifs, celui de la résidence habituelle ou celui de la nationalité commune des époux ; ces règles de compétence ont un caractère exclusif c'est-à-dire que l'énumération des chefs de compétence est limitative ; il en résulte que, dès lors qu'un tribunal d'un Etat membre est compétent en vertu du règlement, un autre Etat membre ne peut utiliser ses propres règles de compétence internationales (articles 14 et 15 pour la France) pour fonder sa compétence ; or, en l'espèce, il est constant aux débats que les époux ont vécu un temps au Portugal, puisqu'il est produit ici par le défendeur le certificat d'inscription au registre des français établis hors de France ; cependant, il sera relevé que ledit certificat a été établi au mois de juin 2016 et que postérieurement, M. R... a initié une procédure de divorce en France par requête déposée au greffe le 21 octobre 2016 au sein de laquelle les deux époux sont domiciliés en France et sur le ressort de compétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; d'ailleurs, de nombreux échanges entre les avocats des parties ont eu lieu comme en attestent leurs écritures ; toutefois, M. R... s'est désisté de cette procédure, et le 11 août 2017 il saisissait le juge portugais ; l'ordonnance de dessaisissement du juge français était quant à elle datée du 5 septembre 2017 ; face au désistement de son époux Madame saisissait le juge français par requête déposée par elle le 19 septembre 2017, ignorant manifestement la saisine du juge portugais par Monsieur ; ainsi le défendeur, qui soutient aujourd'hui que seul le juge portugais serait compétent pour connaître de la demande en divorce, a pourtant saisi le premier le juge français ; il est donc malvenu à soutenir aujourd'hui l'inverse alors que les critères de compétence sont les mêmes, et qu'il n'a jamais conclu à l'incompétence de la présente juridiction dans le cadre de sa première saisine ; il fait ici manifestement preuve d'une mauvaise foi sans doute dictée par un choix fiscal ou financier avantageux pour ses intérêts personnels, mais qui ne saurait ici être tolérée par la présente juridiction qui ne peut être saisie puis dessaisie au seul gré des intérêts des particuliers ; enfin, si M. R... souhaite à nouveau vivre seul et s'installer définitivement au Portugal (et là encore pour des motifs fiscaux qui ne concernent que lui), ceci est sans conséquence sur la présente procédure ; il demeure constant que les époux vivaient en France tous deux au mois d'octobre 2016, que dès lors leur résidence habituelle était située en France au moins depuis une année avant la saisine par Madame et que l'un d'eux au moins réside toujours en France, alors qu'en outre ils sont tous deux de nationalité française ; ainsi, seul le juge français de céans est ici compétent ; en conséquence, l'exception d'incompétence sera écartée et les parties convoquées aux fins de tentative de conciliation » ;

alors 1°/ que si des demandes en divorce sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie, puis se dessaisit en faveur de celle-ci et une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance est déposé auprès de la juridiction ; qu'en considérant que les juridictions portugaises n'auraient pas été saisies et écarter la litispendance internationale, après avoir constaté que M. R... avait saisi le juge portugais d'une requête en divorce le 11 août 2017 et que Mme M... avait présenté une requête en divorce devant le juge français le 19 septembre 2017, la cour d'appel a violé les articles 16 et 19 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Règlement Bruxelles II bis ;

alors 2°/ subsidiairement, qu'en considérant que l'article 42 alinéa 3 du code de procédure devrait recevoir application, après avoir constaté que Mme M... avait indiqué qu'au 19 septembre 2017, date du dépôt de la requête en divorce, M. R... demeurait chez Mme Sophie R..., rue Basse, [...] dans le Vaucluse, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte ;

alors 3°/ subsidiairement que si les époux vivent séparément et n'ont pas d'enfant, seul le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande au jour où la requête initiale est présentée est territorialement compétent ; qu'en considérant que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence aurait été compétent, après avoir constaté que Mme M... avait indiqué qu'au 19 septembre 2017, date du dépôt de la requête en divorce, M. R... demeurait à Peypin d'Aigues dans le Vaucluse, donc dans le ressort du tribunal de grande instance d'Avignon, la cour d'appel a violé l'article 1070 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. R... tendant à ce que soit constatée l'irrégularité de la procédure initiée par Mme M... devant le juge aux affaires familiales au regard de l'article 643 du code de procédure civile ;

aux motifs que « le débat relatif à l'application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile n'a pas de raison d'être, étant d'ailleurs observé que le premier juge a expressément mentionné que, lors de l'audience de tentative de conciliation, « le défendeur était absent mais représenté par son conseil qui soulevait in limine litis l'incompétence de la présente juridiction » ;

alors que si la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution et d'appel sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ; qu'en considérant que le débat relatif à l'application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile n'aurait pas de raison d'être, en observant que lors de l'audience de conciliation, M. R... était représenté, quand il résulte des mentions portées sur l'arrêt que M. R... est domicilié au Portugal, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23507
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2019, pourvoi n°18-23507


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23507
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