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20/11/2019 | FRANCE | N°18-19583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-14.657) , qu'engagée le 15 novembre 2002 en qualité d'infirmière coordinatrice par la société Les Sinoplies, Mme U... a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2003 et placée en arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2007 ; que le 3 décembre 2007, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué qu'elle était inapte à son poste et préconisé de la revoir sous

quinze jours ; que postérieurement à cet examen médical, la salariée a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-14.657) , qu'engagée le 15 novembre 2002 en qualité d'infirmière coordinatrice par la société Les Sinoplies, Mme U... a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2003 et placée en arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2007 ; que le 3 décembre 2007, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué qu'elle était inapte à son poste et préconisé de la revoir sous quinze jours ; que postérieurement à cet examen médical, la salariée a été victime d'une rechute de l'accident du travail dont elle a été consolidée le 31 mars 2008 ; qu'à cette date, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de rente complémentaire et de sa demande en condamnation au paiement mensuel de la rente et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de remise de la notice d'information détaillée et du défaut de déclaration à l'organisme de prévoyance alors selon le moyen que l'accord collectif qui met en place un régime de prévoyance complémentaire engage l'employeur vis-à-vis de ses salariés, y compris lorsque la gestion du versement des prestations prévues est confiée à un institut de prévoyance ou à tout autre organisme assureur ; qu'aux termes de l'article 84 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, « il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité - invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après » ; que l'article 84-2 de ladite convention énonce que « tout salarié, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale, recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois » ; qu'en retenant dès lors que « ces dispositions prévoient seulement que l'employeur a l'obligation de souscrire une assurance de groupe couvrant les risques incapacité-invalidité et décès et ne mettent pas à sa charge le paiement des prestations définies par la convention collective » et que « ces prestations sont dues par le seul organisme de prévoyance », pour débouter Mme U... de ses demandes en paiement d'un rappel de rente complémentaire et en condamnation au paiement mensuel de la rente, quand l'employeur était tenu de répondre personnellement de la complète exécution des engagements de prévoyance prévus par les articles 84 et 84-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions des articles 84, 84-2 et 84-4 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif du 18 avril 2002 prévoient seulement que l'employeur a l'obligation de souscrire une assurance de groupe couvrant les risques incapacité-invalidité et décès et ne mettent pas à sa charge le paiement des prestations définies par la convention collective lesquelles sont dues par le seul organisme de prévoyance, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur n'était pas tenu d'assurer personnellement le paiement de la rente complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 19 août 2011 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté Mme U... de sa demande en rappel de rente complémentaire et de sa demande en condamnation au paiement mensuel de la rente et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de remise de la notice d'information détaillée et du défaut de déclaration à l'organisme de prévoyance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en paiement de la rente complémentaire d'invalidité : contrairement à ce que soutient la société Les Sinoplies le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa compétence et retenu son incompétence pour statuer sur les demandes de Mme U... au titre du rappel de rente et du paiement de la rente mensuelle ; qu'il l'a déboutée de sa demande en ce qu'elle était formée contre son employeur et en ce que l'organisme de prévoyance n'avait pas été appelé à la cause ; que l'article 84 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif du 18 avril 2002 prévoit qu'il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la convention collective ; que l'article 84.2 dispose : « tout salarié, âgé de moins de 60 ans, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale, recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois ; - Invalidité 2ème et 3ème catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale, ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % : perception en net de 85 % du salaire brut sans que la totalité ne dépasse 100 % du salaire net (sous déduction des prestations de sécurité sociale) ; - Invalidité 1ère catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale, ou bénéficiaire d'une rente accident du travail, ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33% et 65 % : perception en net de 50 % du salaire brut, sans que la totalité des ressources (Assedic, rémunérations, prestations nettes de sécurité sociale) ne dépasse 100 % du net ; que l'assiette de calcul de cette garantie est constituée par le salaire brut moyen journalier (1/365ème) des 12 derniers mois ayant précédé l'arrêt initial de travail ou sur la période d'emploi, si l'ancienneté est inférieure à un an, revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle » ; que l'article 84.4 précise : « les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaires et la rente éducation versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel » ; que ces dispositions prévoient seulement que l'employeur a l'obligation de souscrire une assurance de groupe couvrant les risques incapacité-invalidité et décès et ne mettent pas à sa charge le paiement des prestations définies par la convention collective ; que ces prestations sont dues par le seul organisme de prévoyance ; que la demande de Mme U... au titre du rappel de rente et du paiement de la rente mensuelle formée à l'encontre de son employeur tenu personnellement de répondre de l'exécution du contrat de prévoyance n'est pas fondée et le jugement, qui l'a déboutée de sa demande sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 84 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective ; que l'article 84-2 de cette même convention prévoit ainsi que tout salarié, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale, recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois ; que, cependant, cette disposition ne s'applique pas à l'employeur mais à l'organisme de prévoyance ainsi institué par la convention collective et qui n'a pas été appelé dans la présente cause ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter madame U... de sa demande au titre de rappel de rente complémentaire et de sa demande en condamnation au paiement mensuel de la rente ;

ALORS QUE l'accord collectif qui met en place un régime de prévoyance complémentaire engage l'employeur vis-à-vis de ses salariés, y compris lorsque la gestion du versement des prestations prévues est confiée à un institut de prévoyance ou à tout autre organisme assureur ; qu'aux termes de l'article 84 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, « il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité - invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après » ; que l'article 84-2 de ladite convention énonce que « tout salarié, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale, recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois » ; qu'en retenant dès lors que « ces dispositions prévoient seulement que l'employeur a l'obligation de souscrire une assurance de groupe couvrant les risques incapacité-invalidité et décès et ne mettent pas à sa charge le paiement des prestations définies par la convention collective » et que « ces prestations sont dues par le seul organisme de prévoyance », pour débouter Mme U... de ses demandes en paiement d'un rappel de rente complémentaire et en condamnation au paiement mensuel de la rente, quand l'employeur était tenu de répondre personnellement de la complète exécution des engagements de prévoyance prévus par les articles 84 et 84-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme U... en paiement de dommages et intérêts pour préjudice fiscal ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement d'éléments de salaire et préjudice fiscal : les demandes relatives à la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de Mme U... au titre du régime de prévoyance complémentaire ne sont pas recevables car en application de l'article 638 du code de procédure civile l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et le seul chef de la décision de la cour d'appel de Versailles atteint de cassation est la demande de Mme U... au titre du régime de prévoyance complémentaire à l'encontre de son employeur ;

ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, y compris devant la juridiction de renvoi ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme U... en paiement de dommages et intérêts pour préjudice fiscal au motif inopérant que le seul chef de l'arrêt de la cour de Versailles atteint par la cassation est la demande au titre du régime de prévoyance complémentaire quand la demande de dommages et intérêts était nouvelle en cause d'appel, et donc recevable, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 624, 631, 632, 633 et 638 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19583
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-19583


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19583
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