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20/11/2019 | FRANCE | N°18-12817

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 18-12817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2017), que la société Equilibre implant chirurgical (la société EIC), ayant pour activité la commercialisation d'articles médicaux, chirurgicaux et orthopédiques, a , le 14 mars 2007, conclu avec la société Biomet France, aux droits de laquelle est venue la société Zimmer Biomet France (la société Biomet), filiale d'un groupe américain, un contrat d'agent d'affaires d'une durée indéterminée, consistant, pour la premièr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2017), que la société Equilibre implant chirurgical (la société EIC), ayant pour activité la commercialisation d'articles médicaux, chirurgicaux et orthopédiques, a , le 14 mars 2007, conclu avec la société Biomet France, aux droits de laquelle est venue la société Zimmer Biomet France (la société Biomet), filiale d'un groupe américain, un contrat d'agent d'affaires d'une durée indéterminée, consistant, pour la première à rechercher des clients pour le compte de la seconde, moyennant le versement de commissions sur la réalisation des ventes intervenues en France métropolitaine ; que, reprochant à la société EIC un manquement grave à ses obligations contractuelles pour n'avoir pas renouvelé son adhésion et sa certification à la politique de lutte contre la corruption du groupe Biomet, à laquelle elle avait accepté de se soumettre, et omis de procéder à la déclaration de ses liens d'intérêts avec les professionnels de santé, prescrite par le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 en violation de l'article 14 du contrat, la société Biomet lui a, par lettre du 8 juillet 2013, notifié la résiliation de celui-ci, sans préavis ; que contestant cette résiliation, la société EIC a assigné la société Biomet en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que la société EIC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture immédiate de relations commerciales établies suppose qu'une partie manque à ses obligations de façon suffisamment grave, au point de rendre impossible le maintien du lien contractuel ; que pour dire justifiée la résiliation sans préavis du contrat d'agence d'affaires conclu six ans auparavant par les sociétés EIC et Biomet, la cour d'appel a relevé que la société Biomet pouvait engager sa responsabilité en cas de non-respect par ses partenaires des règles anti-corruption adoptées dans un accord transactionnel passé avec les autorités américaines ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si faute pour la société EIC d'adhérer à la politique anti-corruption de la société Biomet à la date qu'elle avait unilatéralement fixée, cette dernière risquait dès cet instant d'engager sa responsabilité envers les autorités américaines, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute d'une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate du lien contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce et de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la gravité du manquement contractuel de nature à justifier la rupture immédiate des relations commerciales établies doit être appréciée en tenant compte de la tolérance antérieure du cocontractant à l'égard de comportements analogues ; que pour dire justifiée la résiliation sans préavis du contrat d'agence d'affaires décidée par la société Biomet le 8 juillet 2013, la cour d'appel a relevé qu'il appartenait à la société EIC de renouveler pour cette date son adhésion à la politique de lutte anti-corruption du groupe Biomet en signant des documents, en remplissant un questionnaire et en effectuant une formation en ligne, ce qui n'a pas été fait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société EIC, si lors de précédents renouvellements la société Biomet ne s'était pas montrée beaucoup plus tolérante sur le respect des délais impartis, sans attacher de sanction particulière au dépassement des dates prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce et de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la rupture immédiate de relations commerciales établies suppose qu'une partie manque à ses obligations de façon suffisamment grave, au point de rendre impossible le maintien du lien contractuel ; que pour dire justifiée la résiliation sans préavis du contrat d'agence d'affaires, la cour d'appel a relevé que la société EIC n'avait pas transmis aux ordres professionnels compétents la déclaration de ses liens d'intérêts avec les professionnels de santé avant la date du 1er juin 2013 prévue par le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'omission imputée à la société EIC était susceptible de rejaillir sur la société Biomet et par conséquent de caractériser un manquement contractuel d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation immédiate du contrat d'agence d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce et de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société EIC n'avait pas donné suite aux trois courriels des 26 avril, 30 mai et 4 juin 2013, par lesquels la société Biomet lui demandait, conformément à ses obligations, de renouveler son adhésion et sa certification à la politique anti-corruption du groupe avant l'échéance du contrat, le 8 juillet 2013, l'arrêt retient que la société EIC ne peut justifier son attitude par le fait que les documents transmis étaient rédigés en langue anglaise dès lors qu'en 2010, elle avait souscrit un engagement de même nature au vu de documents rédigés dans cette même langue et qu'elle ne démontre pas avoir réclamé la transmission des documents en langue française ; qu'il relève encore que le groupe de droit américain Biomet était soumis aux Etats-Unis aux règles, issues du "United States Foreign Corrupt Practices Act", interdisant aux sociétés visées de commettre des actes de corruption d'agents publics étrangers et qu'il avait, le 26 mars 2012, conclu avec les autorités américaines un accord dit de poursuites différées (APD), afin de mettre un terme aux enquêtes du Department of Justice and Securities and Exchange Commission, à la condition de mettre en place, pendant une durée de trois ans pouvant être prorogée d'un an, une coopération substantielle de ses employés, distributeurs et agents commerciaux avec les professionnels de santé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que, compte tenu des règles fixées par le programme de "compliance" et de l'accord conclu, le manquement de la société EIC à ses obligations contractuelles, en ce qu'il était susceptible d'engager la propre responsabilité de la société Biomet, était suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que, la décision étant justifiée par les motifs vainement critiqués par les première et deuxième branches, le moyen critique, en sa troisième branche, des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Equilibre implant chirurgical aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Zimmer Biomet France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Equilibre implant chirurgical.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société EIC de ses demandes tendant à la condamnation de la société Biomet au paiement d'une somme de 826.840,95 euros représentant une année de préavis, en indemnisation de la brusque rupture des relations commerciales établies entre la société EIC et la société Biomet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.442-6 I 5° du code de commerce dispose qu'"engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure." ; Considérant que, le 8 juillet 2013, la société Biomet a notifié à la société EIC la résiliation du contrat du 14 mars 2007 ; qu'il est constant que Biomet n'a notifié aucun préavis de rupture ; que Biomet a invoqué, dans sa lettre de résiliation du contrat, un manquement contractuel caractérisé, délibéré et d'une particulière gravité" ; qu'elle invoque, au soutien de l'absence de préavis, les manquements de la société EIC à ses obligations contractuelles, en l'espèce, la violation, par EIC, de ses obligations en matière de lutte contre la corruption, la violation de son obligation de non concurrence ; i) Sur la certification de Due Diligence associée au contrat : que l'article 14 "Respect de la réglementation" du contrat du 14 mars 2007 prévoit "EIC s'engage, de manière générale, à exercer ses activités dans le respect des règles applicables. En particulier, EIC reconnaît être informée des dispositions de l'article L.4113-6 du code de la santé publique et s'engage à en respecter scrupuleusement les termes" ; qu'EIC a souscrit, le 15 août 2010, à la politique globale de lutte contre la corruption du groupe Biomet (Biomet Global Anticorruption Policy) qui stipule notamment : "Tous les collaborateurs de Biomet seront tenus de signer régulièrement une certification de leur adhésion à la politique, ainsi que de participer de façon satisfaisante à des formations portant sur la législation applicable à la lutte contre la corruption" ; qu'il résulte de ces éléments qu'EIC était informée de ses obligations dans le domaine de la lutte anti-corruption ; Considérant que, par courriel du 26 avril 2013, Madame X..., Compliance Liaison Officer de la société Biomet, a informé EIC, que la certification de Due Diligence associée au contrat arriverait à échéance le 8 juillet 2013, lui demandant de remplir, signer et retourner des documents, remplir un questionnaire en ligne, et effectuer une formation en ligne, une fois le questionnaire validé ; que, par courriel du 30 mai 2013, Madame X... a, à nouveau, adressé à Monsieur V... la documentation, a indiqué la procédure à suivre et rappelé la date d'échéance du 8 juillet 2013 ; que, par courriel du 4 juin 2013, Madame X... a envoyé un nouveau formulaire à remplir, précisant à Monsieur V... la nouvelle procédure à suivre, sans qu'il puisse se déduire de ce courriel qu'il s'agissait d'une nouvelle procédure, ni qu'était remise en cause la date butoir du 8 juillet 2013 ; qu'EIC ne conteste pas ne pas avoir donné suite à ces diverses demandes ; qu'EIC n'est pas fondée à justifier son comportement par le fait que, malgré ses relances, elle n'a jamais reçu communication d'une version française des documents concernés, dès lors que : - elle avait déjà souscrit un engagement de même nature en 2010 au vu de documents dont elle ne conteste pas qu'ils étaient rédigés en anglais ; - elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ait réclamé à Biomet des documents traduits en français ; que la société EIC ne conteste pas qu'ainsi que l'indique Biomet : - le groupe Biomet, dont la société mère est de droit américain, est notamment soumis, aux Etats-Unis, aux règles issues du "United States Foreign Corrupt Practices Act" ("FCPA") de 1977 interdisant aux sociétés visées de commettre des actes de corruption d'agents publics étrangers ; - "le 26 mars 2012, Biomet a mis un terme aux enquêtes de la DOJ (Department of Justice) et de la SEC (Security and Exchange Commission) en concluant un accord de poursuites différées (APD) avec la DOJ et un consentement au jugement définitif, ou consentement, avec la SEC. Aux termes de l'APD, la DOJ a accepté de différer les poursuites engagées contre Biomet concernant cette affaire, à condition que Biomet respecte les obligations contractées dans le cadre de l'accord, pendant toute la durée de l'APD. La DOJ a par ailleurs accepté de mettre un terme à ces poursuites et d'annuler sa mise en accusation, à condition que Biomet respecte ses obligations dans le cadre de l'accord, pendant toute la durée de l'APD. L'APD a été conclu pour une durée de trois ans, mais prévoit que cette durée puisse être prorogée d'une année supplémentaire, sur simple demande de la DOJ. (...) Le respect des termes de l'APD requiert une coopération substantielle de la part de nos employés, distributeurs et agents commerciaux avec les professionnels de santé avec lesquels ils interagissent." (extrait du rapport annuel 10-K du groupe Biomet pour l'exercice clos le 31 mai 2014 - pièce Biomet n°1) ; - Biomet était susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas de non- respect des règles établies dans la cadre du programme de compliance et adoptées dans l'APD ; Que Biomet rapporte, dans ces conditions, la preuve du caractère essentiel de la souscription, incombant à EIC, à la politique globale de lutte contre la corruption du groupe Biomet ; que le non-respect, par EIC, professionnel du secteur médical, des dispositions régissant la certification de Due Diligence constituait un manquement d'une gravité suffisante pour autoriser la résiliation du contrat sans préavis ; ii) Sur la déclaration des liens d'intérêts avec les professionnels de santé : qu'aux termes de l'article L.1453-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (dite loi C...), les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé ou assurant des prestations associées à ces produits doivent rendre publics, sur un site internet public unique, leurs liens d'intérêts avec neuf catégories de professionnels de santé ; que le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme, entré en vigueur le 23 mai 2013, prévoit la mise en place d'un site internet public unique via lequel doivent être publiées l'ensemble des informations concernant les conventions et les avantages dont le montant est égal ou supérieur à 10 euros TTC ; qu'EIC admet qu'aux termes de ces dispositions, elle aurait dû procéder à une déclaration aux ordres professionnels (puis à l'autorité responsable du site internet public unique, une fois celui-ci lancé), au plus tard le 1er juin 2013 ; qu'il est constant qu'EIC n'a procédé à aucune déclaration à ce titre ; qu'EIC ne peut soutenir n'avoir pas été informée par Biomet de cette obligation, alors qu'il est constant que Biomet a, le 30 mai 2013, adressé un courriel "à l'attention de tous les distributeurs, courtiers, agents d'affaires et agents commerciaux" dont l'objet était : "Important : dispositif transparence issu de la loi Xavier C... du 29 décembre 2011" (pièce EIC n°38), le message ayant été transmis, pour EIC, à Monsieur E... Q..., cadre en charge de la prospection de clients pour Biomet et responsable de la région parisienne, personne habilitée à recevoir l'information communiquée ; que ces éléments établissent le manquement d'EIC à son obligation à ce titre ; que l'ensemble des manquements d'EIC en matière de souscription au dispositif de lutte contre la corruption et de déclaration des liens d'intérêts avec les professionnels de santé étaient d'une gravité suffisante pour autoriser la résiliation du contrat sans préavis ; que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs formulés par Biomet à l'encontre de EIC, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté EIC de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les dispositions de l'article L.442-6 i 5° du code de commerce permet à une partie de mettre un terme sans préavis à la relations commerciale dès lors que l'autre partie a manqué à ses obligations : « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Au cas d'espèce, la société Biomet soutient dans son courrier de résiliation du 8 07 2013 que la société EIC n'a pas respecté ses obligations, principalement en matière réglementaire dans le domaine de la politique anticorruption du groupe de matériel médical. Or il est établi qu'à plusieurs reprises, M. V..., gérant de la société EIC, a souscrit différents engagements dans ce domaine auprès de la société Biomet. Tout d'abord, à l'article 14 « Respect de la réglementation » du contrat initial d'agent d'affaires du 14 03 2007 il était dit : « La société EIC s'engage de manière générale à exercer ses activités dans le respect des règles applicables. En particulier, la société EIC reconnaît être informée des dispositions de l'article L.4113-6 du code de la santé publique et à en respecter scrupuleusement les termes. » Par la suite, le 24 03 2009,la société EIC a adhéré au « Guide international de compliance pour les distributeurs et les agents » (la société Biomet International Distributor and Sales Agent Compliance Manual) qui prévoyait :
« Le distributeur doit coopérer avec le service de contrôle de Compliance de la société Biomet, notamment en répondant aux demandes d'information, en mettant en oeuvre des politiques de contrôle et en fournissant les certifications qui peuvent être demandées périodiquement par le service de contrôle de Compliance de la société Biomet. » « Tous les collaborateurs de la société Biomet sont tenus de signer régulièrement une certification de leur adhésion à la politique, ainsi que de participer de façon satisfaisante à des formations portant sur la législation applicable à la lutte contre la corruption». De même, le 01 06 2010, la société EIC a signé une certification de respect de la politique anti-corruption (Biomet Global Anti-corruption Policy Compliance Certification) dans les termes suivants : « Le soussigné accuse réception de la politique globale de lutte contre la corruption du groupe Biomet et certifie par la présente l'avoir reçue, lue et s'engage à en respecter les termes ». Page 5 de ce document il était notamment prévu que : « Tous les collaborateurs de Biomet seront tenus de signer régulièrement une certification de leur adhésion à la politique, ainsi que de participer de façon satisfaisante à des formations portant sur la législation applicable à la lutte contre la corruption ». Le 15 08 2010, la société EIC a également signé un document dénommé politique de lutte contre la corruption (Anticorruption Policy) qui engageait notamment les distributeurs et les agents associés au groupe dans cette démarche. C'est en vertu de ces dispositions que Mme X..., « Compliance Liaison Officer » de la société Biomet, a informé par courriel du 26 04 2013 le dirigeant de la société EIC de l'arrivée à échéance, le 08 07 2013, de sa certification de « Due Diligence » et l'a invité à engager la démarche de renouvellement en remplissant un questionnaire en ligne puis en effectuant une formation également en ligne. En dépit de plusieurs relances téléphoniques et écrites, notamment des courriels du 30 05 2013 et 04 06 2013 qui lui rappelaient, outre l'assistance offerte par la société Biomet, l'échéance du contrat au 08 07 2013, date notée en caractères gras, M. V... n'a pas effectué les actions nécessaires. Il ne s'en est pas expliqué. Sauf a posteriori, en objectant que les documents étaient en anglais et qu'il aurait sollicité une traduction française. Mais il ne justifie d'aucune demande en ce sens nni même d'avoir recherché pour cette raison un report d'échéance. En outre, il existait bien des versions francisées de la documentation concernée : Guide international et Politique générale de lutte contre la corruption (version 4.01 du 24 09 2012 applicable en France). En tout état de cause, dans le passé, M. V..., dirigeant et principal actionnaire de la société EIC, avait déjà signé des documents libellés en anglais. L'argument de la société EIC doit être rejeté. Même à défaut de mise en demeure préalable en cas de résiliation, ce qui cependant n'était pas prévu expressément au contrat, le dirigeant de la société EIC porte la responsabilité de cette rupture. Professionnel du secteur médical, il ne pouvait ignorer l'importance pour la société Biomet de la politique anti-corruption du groupe, notamment aux Etats-Unis où un accord avait dû être passé avec la SEC (équivalent de l'Autorité des Marchés Financiers) pour éviter des poursuites judiciaires. Il ne pouvait pas davantage méconnaître les dispositions de la Loi C... qui a mis en place à partir de 2012 des dispositions relatives à la transparence et à la lutte contre la corruption en France dans le domaine de la santé publique. D'autre part, la situation de dépendance économique de la société EIC qui réalisait environ 70% de son chiffre d'affaires avec la société BIOMET aurait dû la conclure à la plus grande prudence dans ses relations commerciales avec le fabricant. Tout comme la relative précarité de sa situation juridique marquée par 5 avenants en 6 ans modifiant ses zones de distribution et ses taux de commission, en particulier l'avenant du 21 05 2011 excluant 5 départements du Nord de la France en contre partie d'une indemnité de 250.000 euros. De même, plusieurs incidents commerciaux en matière de clause d'exclusivité et de non-concurrence devaient inciter la société EIC à une vigilance accrue dans le respect de ses obligations contractuelles. Dès lors, dans ce contexte, l'inaction, voire la résistance de M. V... relative au renouvellement de son adhésion à la politique de anticorruption de la société Biomet et de sa certification est constitutive d'une inexécution contractuelle fautive. Par sa gravité elle justifie à elle seule la rupture sans préavis des relations commerciales au titre de l'article 14 du contrat d'agent et il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs accessoires de rupture repris par la société Biomet dans son courrier du 08 07 2013 ou dans ses conclusions. En conséquence la société EIC responsable de la résiliation est déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre d'une rupture brutale des relations avec la société Biomet » ;

1°) ALORS QUE la rupture immédiate de relations commerciales établies suppose qu'une partie manque à ses obligations de façon suffisamment grave, au point de rendre impossible le maintien du lien contractuel ; que pour dire justifiée la résiliation sans préavis du contrat d'agence d'affaires conclu six ans auparavant par les sociétés EIC et Biomet, la cour d'appel a relevé que la société Biomet pouvait engager sa responsabilité en cas de non-respect par ses partenaires des règles anticorruption adoptées dans un accord transactionnel passé avec les autorités américaines ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si faute pour la société EIC d'adhérer à la politique anti-corruption de la société Biomet à la date qu'elle avait unilatéralement fixée, cette dernière risquait dès cet instant d'engager sa responsabilité envers les autorités américaines, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute d'une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate du lien contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6 du code de commerce et de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la gravité du manquement contractuel de nature à justifier la rupture immédiate des relations commerciales établies doit être appréciée en tenant compte de la tolérance antérieure du cocontractant à l'égard de comportements analogues ; que pour dire justifiée la résiliation sans préavis du contrat d'agence d'affaires décidée par la société Biomet le 8 juillet 2013, la cour d'appel a relevé qu'il appartenait à la société EIC de renouveler pour cette date son adhésion à la politique de lutte anti-corruption du groupe Biomet en signant des documents, en remplissant un questionnaire et en effectuant une formation en ligne, ce qui n'a pas été fait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société EIC, si lors de précédents renouvellements la société Biomet ne s'était pas montrée beaucoup plus tolérante sur le respect des délais impartis, sans attacher de sanction particulière au dépassement des dates prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6 du code de commerce et de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la rupture immédiate de relations commerciales établies suppose qu'une partie manque à ses obligations de façon suffisamment grave, au point de rendre impossible le maintien du lien contractuel ; que pour dire justifiée la résiliation sans préavis du contrat d'agence d'affaires, la cour d'appel a relevé que la société EIC n'avait pas transmis aux ordres professionnels compétents la déclaration de ses liens d'intérêts avec les professionnels de santé avant la date du 1er juin 2013 prévue par le décret n°2013-414 du 21 mai 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'omission imputée à la société EIC était susceptible de rejaillir sur la société Biomet et par conséquent de caractériser un manquement contractuel d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation immédiate du contrat d'agence d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce et de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12817
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-12817


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12817
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