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20/11/2019 | FRANCE | N°18-11811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-11811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. D... a été engagé le 27 juillet 2000 en qualité de technicien micro-réseaux par la société GMF-BMI ; que le contrat de travail a été transféré à des employeurs successifs, en dernier lieu à la société Sogeti France ; que depuis le 31 décembre 2016 le salarié est classé, au sein de la catégorie cadre, à la position 3.1, coefficient 170, grade A de la classification des emplois de la convention collective nationale des bureaux d'é

tudes techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. D... a été engagé le 27 juillet 2000 en qualité de technicien micro-réseaux par la société GMF-BMI ; que le contrat de travail a été transféré à des employeurs successifs, en dernier lieu à la société Sogeti France ; que depuis le 31 décembre 2016 le salarié est classé, au sein de la catégorie cadre, à la position 3.1, coefficient 170, grade A de la classification des emplois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; que le salarié a saisi la formation des référés d'une juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat Alliance ouvrière est intervenu volontairement devant la cour d'appel ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié et du syndicat :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu, selon ce texte, que dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure ; que pour établir si l'ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum ; que par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement ; qu'il en résulte qu'en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l'année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l'assiette de comparaison, la convention collective fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement, par provision, de la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans cette période, l'arrêt retient que si les primes de vacances et de fin d'année ne doivent pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis, en revanche, contrairement à l'argumentaire de l'employeur tendant à une appréciation année par année du respect du minimum conventionnel, c'est mois par mois qu'il doit être vérifié si le salaire brut est au moins égal au minimum mensuel conventionnel garanti ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogeti France au paiement, par provision, de la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans cette période, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. D... et le syndicat Alliance ouvrière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Sogeti France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sogeti France à payer par provision à M. K... D... la différence entre le salaire brut mensuel versé à celui-ci sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti qui s'élève à 3 422,10 €, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans la période, et dit que ces sommes seraient majorées de 10 % au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la somme de 7 449,92 € correspondant à la revalorisation du salaire minimum conventionnel du salarié au titre de la période de juillet 2014 à août 2017 : A cet égard, M. K... D... qui n'explicite pas le montant de sa demande se contente de faire valoir que la prime de vacances ne doit pas être intégrée dans le salaire mensuel forfaitaire pour vérifier si l'employeur respecte le salaire minimum conventionnel et ce, en vertu d'un avis d'interprétation en date du 07 janvier 1997 de la convention collective applicable, et que « tous les salaires mensuels de l'année civile doivent être calculés a minima mois par mois ». L'article 32 de la convention Syntec prévoit dans son paragraphe intitulé « caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et cadres » : « (
) Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure). Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement. » Il s'infère de ces dispositions conventionnelles que les primes de vacances et de fin d'année ne doivent pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis. En revanche et contrairement à l'argumentaire de la société Sogeti France tendant à une appréciation année par année du respect du minimum conventionnel, c'est mois par mois qu'il doit être vérifié si le salaire brut de M. K... D... est au moins égal au minimum mensuel conventionnel garanti. En application de l'avenant n° 43 du 21 mai 2013 attaché à la convention Syntec et étendu par arrêté du 02 août 2013, le salaire minimal brut mensuel garanti pour un cadre bénéficiant de la position 3.1 et du coefficient 170 (valeur du point : 20,13) s'élève à 3 422,10 €. Or, l'étude des bulletins de paie de M. K... D... révèle que sur la période considérée (de juillet 2014 à juillet 2017 inclus), hormis les mois de juin et de décembre qui intègrent le règlement de la prime de vacances et de la prime de fin d'année, le salaire brut mensuel versé à l'intéressé est inférieur au minimum conventionnel garanti rappelé ci-dessus. Dès lors, la société Sogeti France dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail sera condamnée à payer par provision à M. K... D... la différence entre le salaire brut mensuel versé à celuici sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans la période. Ces sommes seront majorées de 10 % au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE ce n'est qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, qu'un complément de rémunération ne doit être pris en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel que pour le ou les mois où il a été effectivement versé ; que l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, relatif au caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et cadres, pose un principe contraire, en disposant que « dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure) » et que « pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum » ; qu'en l'espèce, après avoir retenu à juste titre qu'il s'infère de ces dispositions conventionnelles que les primes de vacances et de fin d'année ne doivent pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis, la cour d'appel a considéré que ces primes ne devaient être prises en compte que les mois où elles avaient été versées, soit en juin et décembre, pour apprécier si M. K... D... avait perçu le salaire minimum garanti ; qu'en statuant de la sorte, quand ces primes devaient être intégrées dans la rémunération annuelle du salarié et que devait être pris en compte un douzième de cette rémunération, pour vérifier si la rémunération perçue chaque mois par le salarié était au moins égale au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D... et le syndicat Alliance ouvrière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté seulement les trois pièces adverses annexées à la note en délibéré de la société Sogeti France.

AUX MOTIFS QUE sur la communication de pièces de la société Sogeti France dans le temps du délibéré : si la cour a autorisé l'appelant et l'intervenant volontaire à lui transmettre au plus tard le 5 octobre 2017 une note en délibéré pour faire valoir leurs éventuelles observations sur les pièces n° 73 à 85 communiquées par la société Sogeti France et si celle-ci a été autorisée à y répondre au plus tard le 19 octobre 2017, elle n'a en revanche autorisé aucune des parties à communiquer pendant le temps du délibéré de nouvelles pièces, de sorte que les trois pièces annexées à la note en délibéré de la société Sogeti France seront écartées des débats.

1°) ALORS QUE dès lors qu'ils ont établi que les pièces d'une partie n'ont pas été communiquées en temps utile, les juges du fond doivent les écarter des débats pour assurer le respect du principe du contradictoire ; que la société Sogeti France a communiqué le 21 septembre 2017 des pièces numérotées 73 à 85 lors de l'audience d'appel; qu'en écartant seulement trois pièces annexées à la note en délibéré de l'employeur et conservant aux débats les treize pièces adverses (73 à 85) susvisées, et en se fondant notamment sur la pièce adverse n°75 pour débouter M. D... de sa demande relative à l'inopposabilité de l'accord d'entreprise sur l'aménagement des 35 heures du 3 février 2000, sur la pièce n°77 pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des indemnités kilométriques 2014 et 2015, et sur la pièce n°84 pour débouter partiellement l'intéressé de sa demande de rappel de salaire au regard du minimum conventionnel, quand elle constatait implicitement mais nécessairement que ces éléments n'avaient pas été communiqués en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction, aux fins de garantir à toutes les parties la loyauté des débats; que la communication par une partie de ses pièces le jour de l'audience ne permet pas à l'autre d'y répliquer ; qu'après avoir constaté que la société Sogeti France avait transmis ses conclusions par le RPVA le jour de l'audience d'appel et que les pièces adverses n°73 à 85 communiquées lors de l'audience appelaient une note en délibéré, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la tardiveté de l'employeur dans la communication de ces éléments caractérisait un comportement contraire à la loyauté des débats ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les primes de vacances et de fin d'année ne devaient pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis, et débouté partiellement M. D... de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel applicable.

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la somme de 7 449,92 €
correspondant à la revalorisation du salaire minimum conventionnel du salarié au titre de la période de juillet 2014 à août 2017 : qu'à cet égard, M. D... qui n'explicite pas le montant de sa demande se contente de faire valoir que la prime de vacances ne doit pas être intégrée dans le salaire mensuel forfaitaire pour vérifier si l'employeur respecte le salaire minimum conventionnel et ce, en vertu d'un avis d'interprétation en date du 7 janvier 1997 de la convention collective applicable, et que « tous les salaires mensuels de l'année civile doivent être calculés a minima mois par mois » ; que l'article 32 de la convention Syntec prévoit dans son paragraphe intitulé « caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et cadres » : « (...) Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure). Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement. » ; qu'il s'infère de ces dispositions conventionnelles que les primes de vacances et de fin d'année ne doivent pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis ; qu'en revanche et contrairement à l'argumentaire de la société Sogeti France tendant à une appréciation année par année du respect du minimum conventionnel, c'est mois par mois qu'il doit être vérifié si le salaire brut de M. D... est au moins égal au minimum mensuel conventionnel garanti ; qu'en application de l'avenant n° 43 du 21 mai 2013 attaché à la convention Syntec et étendu par arrêté du 2 août 2013, le salaire minimal brut mensuel garanti pour un cadre bénéficiant de la position 3.1 et du coefficient 170 (valeur du point: 20,13) s'élève à 3 422,10 € ; qu'or l'étude des bulletins de paie de M. D... révèle que sur la période considérée (de juillet 2014 à juillet 2017 inclus), hormis les mois de juin et de décembre qui intègrent le règlement de la prime de vacances et de la prime de fin d'année, le salaire brut mensuel versé à l'intéressé est inférieur au minimum conventionnel garanti rappelé ci-dessus ; que dès lors, la société Sogeti France dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail sera condamnée à payer par provision à M. D... la différence entre le salaire brut mensuel versé à celui-ci sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans la période ; que ces sommes seront majorées de 10 % au titre des congés payés afférents.

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 85 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : « Les divergences qui pourraient se manifester dans un bureau d'études sur l'interprétation d'une clause de la présente convention seront portées devant une commission paritaire d'interprétation ; la commission pourra [
] émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend. Si cet avis est adopté à la majorité des 3/4 des voix, il fera jurisprudence et sera diffusé sous forme de circulaire d'interprétation » ; que pour débouter partiellement M. D... de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel applicable, la cour d'appel a jugé que les primes de vacances et de fin d'année ne devaient pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis ; qu'en statuant ainsi, quand un avis d'interprétation du 7 janvier 1997 adopté à l'unanimité par la commission nationale d'interprétation indiquait que « la différence entre le salaire conventionnel et le salaire forfaitaire effectivement versé ne peut être assimilé à une prime de vacances », ce dont il résultait que la dite prime ne constituait pas un élément de salaire à prendre en compte dans la rémunération à comparer au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les articles 32 et 85 de la convention collective applicable ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.28), M. D... soutenait que les éléments à inclure dans le salaire pour vérifier si le minimum conventionnel est respecté peuvent être déterminés par la convention collective, et que sur ce point un avis d'interprétation avait été rendu le 7 janvier 1997, selon lequel « la différence entre le salaire conventionnel et le salaire forfaitaire effectivement versé ne peut être assimilé à une prime de vacances » ; qu'en jugeant que les primes de vacances et de fin d'année devaient être prises en compte dans la rémunération à comparer au minimum conventionnel, sans s'expliquer sur l'avis d'interprétation susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 85 de la convention collective applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11811
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Convention collective nationale du 15 décembre 1987 - Article 32 - Ingénieurs et cadres - Rémunération - Contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle - Comparaison avec le salaire minimum conventionnel mensuel - Modalité - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Salaire minimum - Salaire minimum conventionnel - Contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle - Calcul - Assiette - Eléments pris en compte - Prise en compte des éléments de salaire à versement non mensuel uniquement pour le mois où ils ont été effectivement versés - Exclusion - Cas - Article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et de sociétés de conseils du 15 décembre 1987 - Portée

L'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, dispose que pour établir si l'ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Il en résulte qu'en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l'année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l'assiette de comparaison, la convention collective fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés


Références :

article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2017

Sur le principe que les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés, à rapprocher : Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-22539, Bull. 2018, V, (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-11811, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11811
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